Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 23/04764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 26 septembre 2023, N° F22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04764 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPEU
S.A.S. [1]
c/
Monsieur [R] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C33063-2023-009124 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2023 (R.G. n°F22/00079) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. [1] S.A.S. agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assistée et représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me GOIG
INTIMÉ :
Monsieur [R] [J]
né le 30 Mai 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me AMBLARD
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche,conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs contrats à durée déterminée, M. [R] [J], né en 1980, a été engagé en qualité de chauffeur SPL par la SAS [1], entreprise de transports, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2013, avec une reprise d’ancienneté au 22 juillet 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 5 octobre 2017, la société [1] a notifié un avertissement à M. [J] pour avoir refusé de faire une tournée.
Par lettre datée du 24 mai 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 1er juin 2018, l’employeur lui reprochant d’être à l’origine d’un incident survenu le 22 mai 2018 à la suite duquel le chargement de son camion était tombé, mais aucune sanction n’était finalement prise à son encontre.
Par lettre datée du 18 mai 2022, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2022 avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 juin 2022, motifs pris d’un 'refus de réaliser une livraison’ et 'd’absences imprévues et injustifiées désorganisant la gestion du service'.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 8 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 1er août 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant les indemnités subséquentes outre des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [J] en licenciement abusif,
En conséquence,
— condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 20 181,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5 728,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 045,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 504,53 euros de congés payés y afférents,
— 1 128,95 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 18 mai 2022 au 31 mai 2022,
— 2 446,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2022 au 23 juin 2022,
— 54,19 euros au titre de la prime d’ancienneté,
— 332,19 euros à titre de rappel de salaire sur les absences injustifiées,
— débouté la SCP Maleville, en la personne de Maître Natacha Mayaud, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 octobre 2023,la société [1] a relevé appel de cette décision.
Le 24 octobre 2023, la société [1] a déposé au greffe de la cour d’appel une requête en rectification d’erreur matérielle considérant que la condamnation figurant au dispositif du jugement critiqué est très supérieure à celle figurant dans la motivation de ladite décision.
Par message adressé le 5 mars 2024 aux parties par le réseau privé virtuel des avocats, le conseiller de la mise en état indiquait que cette demande, sans caractère d’urgence, serait évoquée devant la cour lors de la fixation du dossier consécutivement à l’appel formé contre la décision de première instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2024, la société [1] demande à la cour de :
'- réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 26 septembre 2023 en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [J] en licenciement abusif,
* condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 20 181,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5 728,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 045,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 504,53 euros de congés payés y afférents,
— 1 128,95 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 18 au 31 mai 2022,
— 2 446,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 23 juin 2022,
— 54,19 euros au titre de la prime d’ancienneté,
— 332,19 euros à titre de rappel de salaire sur les absences injustifiées,
* condamné la société [1] aux dépens,
* débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros, outre les dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [J] repose bel et bien sur une faute grave,
— juger que la société [1] n’est redevable d’aucun rappel de salaire,
En conséquence,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la restitution des sommes exécutées par la société [1] à la suite du jugement de première instance,
— condamner M. [J] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entier dépens.'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2025, M. [J] demande à la cour de':
'- déclarer l’appel formé par la société [1] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Périgueux,
— dire et juger le licenciement de M. [J] abusif,
En conséquence,
— condamner la société [1] à verser à M. [J] la somme de :
* 20 181,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5 728,57 euros au titre du règlement des indemnités de licenciement,
* 5 045,37 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 504,53 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 128,95 euros au titre de la mise à pied conservatoire sur la période du 18 mai 2022 au 31 mai 2022,
* 2 446,40 euros au titre du règlement du salaire du 1er juin 2022 au 23 juin 2022,
* 54,19 euros au titre du paiement de la prime d’ancienneté,
* 332,19 euros à titre de rappel de salaire sur les absences injustifiées,
* 154,58 euros pour absence injustifiée entre le 26 et 27 avril,
Y ajoutant,
— condamner la société [1] à verser à Maître [Y] [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement adressée le 23 juin 2022 à M. [J] est ainsi rédigée:
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 30 Mai 2022, auquel nous vous avions convoqué par lettre remise en main propre, et auquel vous vous êtes présenté, en application des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison des faits suivants :
Vous dépendez du service Manutention Levage au sein duquel vous occupez des fonctions de conducteur routier.
Le 17 mai 2022, votre responsable vous a confié votre mission de travail pour le lendemain qui consistait à vous rendre sur [Localité 2].
Contre toute attente, vous avez refusé de réaliser cette livraison au prétexte que vous n’alliez pas bénéficier d’une prime pour utiliser le bras de grue.
Compte tenu de votre obstination à refuser de travailler le lendemain votre responsable, [G] [M], a averti [O] [X], de la situation.
En qualité de dirigeant de l’entreprise, ce demier vous a reçu afin de recueillir vos arguments face à votre refus d’exécuter votre mission de travail. Vous avez indiqué que vous ne changeriez pas de position et avez reformulé votre exigence relative au versement d’une prime pour l’utilisation d’un bras de grue.
Nous avons attiré votre attention sur le fait que le refus d’exécuter une mission qui vous était confiée constituait un acte d’insubordination délibéré et un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles. Cela n’a cependant rien changé.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez déjà été amené à conduire tout type de véhicule, y compris ceux équipés d’un bras de grue. Vous disposez d’ailleurs du CACES vous permettant d’utiliser ce type de matériel.
Lors de l’entretien préalable, vous nous indiqué que l’utilisation d’un bras de grue présentait un risque et dans la mesure où vous n’en faites qu’occasionnellement le versement d’une prime pour son utilisation rendrait le travail moins dangereux.
Ces propos n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits.
De plus, votre responsable rencontre de plus en plus de difficultés sur vos absences imprévues et injustifiées (pour lesquelles nous demeurons toujours dans l’attente de justificatif).
Ce demier vous a déjà alerté à plusieurs reprises sur les conséquences que génèrent vos absences inopinées sur la gestion du service. Cela n’a pour autant pas fait évoluer votre comportement.
Aussi nous avons pris la décision de prononcer une mesure de licenciement pour faute grave, prenant effet immédiatement.».
M. [J] fait valoir que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire compte tenu du délai excessif entre la notification de la mise à pied à titre conservatoire et celle du licenciement. Il souligne ensuite que les griefs allégués ne sont pas fondés.
De son côté, se fondant sur plusieurs décisions de la Cour de cassation, l’employeur considère que la procédure est régulière, qu’il n’a nullement tardé quant à l’engagement de la procédure disciplinaire et qu’un délai de 23 jours entre la convocation à l’entretien préalable et la notification du licenciement lui a permis d’apprécier la gravité de la faute commise 'au regard du refus de M. [J] d’exécuter sa prestation de travail en termes de désorganisation du service manutention/levage'. Il conclut que le licenciement pour faute grave est bien-fondé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que ' constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
Une mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction mais dès lors que son prononcé n’est pas immédiatement suivi de l’ouverture d’une procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire constitue alors une mise à pied disciplinaire de sorte qu’en l’absence de faits nouveaux l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et le licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, il appartient à l’employeur d’engager sans délai la procédure de licenciement après notification d’une mise à pied conservatoire sauf s’il justifie de raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure d’y procéder concomitamment. A défaut, la mise à pied conservatoire présente un caractère disciplinaire et l’employeur ne peut alors sanctionner une deuxième fois le salarié par une mesure de licenciement quelle qu’elle soit, en vertu du principe non bis in idem.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié le refus d’effectuer une mission le 17 mai 2022 ainsi que des absences injustifiées dont la date n’est pas précisée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que s’agissant du moyen tiré de l’épuisement du pouvoir disciplinaire, l’employeur a notifié par remise en main propre au salarié le 18 mai 2022, sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable fixé au 30 mai suivant. La notification du licenciement est intervenue 35 jours après la mise à pied à titre conservatoire sans qu’il soit justifié par l’employeur des diligences entreprises dans ce délai afin d’apprécier la gravité de la faute commise 'au regard du refus de M. [J] d’exécuter sa prestation de travail en termes de désorganisation du service manutention/levage’ , étant précisé que la désorganisation avancée par l’employeur était avérée dès le 17 mai lorsque le salarié a refusé d’effectuer la mission qui lui avait été confiée.
Dès lors, la mise à pied à titre conservatoire prise à l’encontre du salarié revêt un caractère disciplinaire, le délai écoulé entre la notification de la mise à pied et l’envoi de la lettre de licenciement, soit plus d’un mois, apparaissant excessif et n’étant justifié par aucune circonstance, ni par la nécessité de mener des investigations complémentaires, de sorte que le salarié ne pouvait être sanctionné par un licenciement pour faute grave.
Par voie de conséquence et ainsi que les premiers juges l’ont retenu, le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied
Le salarié sollicite la confirmation de la décision qui a condamné la société à lui verser les sommes retenues au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 18 mai au 31 mai 2022 et du 1er juin au 24 juin 2022.
L’employeur s’y oppose considérant que le licenciement pour faute grave est fondé.
Réponse de la cour
Compte tenu de la requalification du licenciement, l’employeur sera condamné, par confirmation du jugement, à verser à M. [J] la somme de 1 128,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 mai au 31 mai 2022 et celle de 2 246,40 euros pour la période du 1er au 24 juin 2022.
— Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté
Le salarié sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société à lui verser la somme de 54,19 euros au titre de la prime d’ancienneté dont il a été privé pendant la mise à pied à titre conservatoire.
L’employeur s’y oppose considérant que le licenciement pour faute grave est fondé.
Réponse de la cour
Compte tenu des éléments précédents, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à cette demande et leur décision sera confirmée.
— Sur le rappel au titre des absences injustifiées
M. [J] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 332,19 euros au titre des absences injustifiées des 14 janvier, 30 mars et 11 avril 2022 ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser celle de 154,58 euros au titre des absences injustifiées des 26 et 27 avril 2022.
L’employeur s’y oppose considérant que le salarié n’a jamais justifié de ces absences qui constituaient également un motif du licenciement pour faute grave.
Réponse de la cour
Le licenciement pour faute grave ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes retenues au salarié au titre des absences injustifiées doivent lui être remboursées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a alloué au salarié la somme de 332,19 euros au titre des absences injustifiées des 14 janvier, 30 mars et 11 avril et de condamner l’employeur à verser à M. [J] celle de 154,58 euros au titre des absences du 26 et 27 avril.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié sollicite la confirmation de la décision qui lui a alloué à ce titre la somme de 5 045,37 euros outre celle de 504, 53 au titre des congés payés afférents.
L’employeur s’y oppose.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article L. 1234-1du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté de plus de deux ans du salarié dans l’entreprise, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à lui verser la somme de 5 045,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 504,53 euros représentant les congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Le salarié demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5 728,57 euros à ce titre.
L’employeur s’y oppose.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Au cas particulier, au regard de l’ancienneté du salarié de 9 ans et un mois tenant compte de la période de préavis, et du salaire de 2 522, 67 euros, l’indemnité légale de licenciement que la société doit être condamnée à payer à M. [J] s’élève à la somme de 5 728,56 euros, suivant le calcul qui suit : (2522,67 euros x 1/4 x 9 ans et un mois. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la requête en rectification matérielle
Le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a octroyé la somme de 20 181,36 euros en réparation du préjudice subi consécutif à la perte de son emploi et considère qu’il n’y a pas lieu à rectification matérielle, la somme à lui revenir étant celle figurant au dispositif.
En réponse, l’employeur sollicite en premier lieu l’infirmation de la décision entreprise sur ce point en soutenant que le licenciement repose sur une faute grave et en second lieu, la rectification matérielle du jugement qui fait figurer dans son dispositif la somme de 20 181,36 euros à ce titre tandis qu’il retient dans sa motivation celle de 7 568,01 euros, la seule qui doit valoir selon lui.
Réponse de la cour
L’article L.1235-3 du code du travail fixe le régime d’indemnisation des salariés pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse . Les indemnités sont déterminées en fonction des montants minimum et maximum prévus la loi au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de l’effectif de cette dernière.
Au cas présent, il convient de joindre la requête en rectification matérielle déposée par la société à la présente procédure.
M. [J] avait plus de 9 ans d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail et son dernier salaire de référence s’établit à la somme de 2 522,67 euros de sorte que l’indemnité à lui revenir est comprise entre 3 mois et 9 mois de salaire brut..
M. [J] indique et justifie avoir retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 2 novembre 2022 et jusqu’au 30 janvier 2023. Puis il a été engagé le 27 février 2023 aux termes d’un contrat à durée indéterminée par la société [2] avec un salaire de 1 792,08 euros.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu du salaire de l’intéressé, de son âge, de son ancienneté et des conséquence de la rupture du contrat de travail à son égard, la cour et en mesure de lui allouer la somme de 20 000 euros à ce titre de sorte que la décision entreprise sera infirmée de ce chef sans qu’il soit besoin de statuer sur la requête en rectification matérielle, jointe à la présente procédure.
Sur le remboursement France Travail
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de six mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante à l’instance et en son recours, la société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au conseil de M. [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CE MOTIFS
La cour,
Après avoir joint à la présente procédure la requête en rectification matérielle déposée le 24 octobre 2023 par la société [1],
Dit qu’il n’est pas besoin de statuer sur la requête en rectification matérielle présentée par la société [1],
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a :
— débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’absence injustifiée du 26 et 27 avril 2022,
— condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 20 181,86 euros en réaparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 20 000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 154,58 euros à titre de rapple de salaire sur l’absence injustifiée du 26 au 27 avril 2022,
Ordonne à la société [1] de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement payées à M. [J] dans la limite de six mois,
Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu’à payer au conseil de M. [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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