Infirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 janv. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGJJ
Copie conforme
délivrée le 10 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 08 Janvier 2025 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [U] [C]
né le 22 Août 1983 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE,
avocat au barreau de MARSEILLE, choisi, substitué par Maître Miloud CHAFI, avocat au barreau de Marseille.
et de Monsieur [S] [I] interprète en langue arabe , non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [O] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 à 17h10,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 Mars 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 21h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h10;
Vu l’ordonnance du 08 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Janvier 2025 à 9H40 par Monsieur [U] [C] ;
Monsieur [U] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Non, je ne parle pas Français. Je confirme mon identité. Je suis né le 22.08.1983 à [Localité 9] en Algérie. J’ai des problèmes avec mon fils et le procureur de [Localité 7]. Après, j’ai régularisé la situation, le procureur a délivré une attestation qui indique que je suis le père de mon fils. Je n’ai pas commis d’infraction depuis 2022. Je travaille, je subviens aux besoins de mon fils en toute dignité. Oui, j’ai un passeport. Mon épouse est malade, elle s’est faite opérée 3 fois. Elle est à la maison toute seule. Mon fils est malade. Je l’ai transporté à l’hôpital. Je garde mon fils.
Me Miloud CHAFI est entendu en sa plaidoirie :
— Nous avons saisi votre Cour de cette ordonnance qui a fait droit à la prolongation de la rétention. J’avais soulevé l’irrégularité de la procédure. J’avais soumis au Juge un moyen de nullité qui a été écarté. Ce moyen tient à l’absence d’interprète au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention. Monsieur est algérien. Il est en France depuis 2021. Il faut savoir si monsieur maîtrise la langue française. Lors de son interpellation, il a été assisté d’un interprète en langue arabe au commissariat Nord. L’interprète est venu au commissariat pour l’assister durant toute la procédure. L’interprète revient le 04.01.25 et va finaliser la procédure de police par téléphone. Monsieur a eu besoin de cet interprète. Or, la notification de l’arrêté de rétention se fait sans interprète. Quant bien même sur la notification des droits, la case interprète a été cochée. Il n’y a aucun PV de police qui précise que monsieur a été assisté par un interprète. Vous avez ce document qui est central pour la procédure, et n’y a aucune mention d’interprète ni un cachet des services de police.
Sur la notification des droits : On a l’identité de la personne qui a notifié, la signature de Monsieur [C] mais nous n’avons pas la signature d’un interprète. On ne sait pas si l’interprète était présent. Le premier juge, nous dit qu’il a été assisté tout au long de la procédure de police donc l’interprète était forcément présent pour la notification du placement en rétention. Les choses ne sont pas aussi claires. Le 04.01.2025, sur les actes de police, les services de la PAF ont contacté la préfecture. On sait qu’à 14h10, monsieur va faire l’objet d’une dernière audition avec un interprète sur place. Cette audition va durer une quinzaine de minutes. Vous allez avoir la clôture de GAV qui intervient à 16h15. La fin de GAV va se faire avec l’interprète à distance et par téléphone. L’interprète en physique était déjà parti.
L’interprète n’était pas présent au moment de la notification de l’arrêté de placement et la notification des droits. Il s’agit d’une nullité d’ordre public. Monsieur ne lit pas le Français. Il n’a pas eu d’instruction en France. Lorsque vous tendez un document de notification qu’il n’est pas en mesure de le comprendre, cela lui cause un grief. Ce n’est pas parce que monsieur a déjà connu une mesure de rétention dans le passé qu’il n’a pas droit à la notification de l’arrêté avec l’assistance d’un interprète.
Sur le fichier d’arrivée au CRA, il est indiqué que Monsieur parle et comprend le Français. Monsieur est devant vous avec l’assistance d’un interprète. Il faut constater qu’il n’y a aucune mention de la présence d’un interprète. On doit connaître le nom de l’interprète. Sur ce point, je vous demande de prononcer la nullité de la procédure.
Sur la situation de monsieur, il est en centre sur l’exécution d’une ancienne OQTF. Les textes ont été modifiés. Son OQTF a plus de deux ans. On l’a mis au centre en considérant qu’il n’ a pas respecté une assignation à résidence. Monsieur n’a pas été interpellé dans le cadre d’une infraction. Monsieur était garé et il a été interpellé. La situation de monsieur a changé. En 2023, il y avait une problématique autour de la paternité d’un enfant. Le procureur de [Localité 7] avait fait une contestation concernant la paternité de Monsieur. Monsieur est devenu rétroactivement depuis le mois d’août 2022, le père d’un enfant français. Cela a changé sa situation administrative. Il est en couple avec une autre femme depuis. Il a une stabilité au sein de ce nouveau foyer. Il reçoit régulièrement son enfant. Nous avons produit les justificatifs. Le passeport de monsieur est entre les mains des services de police. Monsieur a signé pendant plusieurs mois le registre pendant son assignation à résidence. Vous pouvez l’assigner à résidence. Au centre de rétention, il n’est pas sous le coup d’une obligation qui l’empêche de faire une demande. Il peut faire une demande puisqu’il est père d’un enfant français. Il n’a pas de casier judiciaire.
Monsieur [O] [X] est entendu en ses observations :
— Concernant la notification des droits du placement en rétention : Deux interprètes sont intervenus durant la procédure. Le deuxième interprète a été requis. Vous avez son nom dans la procédure. Il a assuré la traduction pour la fin de la procédure. Le placement et les droits ont été notifiés le 04.01.2025 à 16h15. La notification s’est faite par téléphone. Les services de police demandent à la préfecture de se positionner. On demande à l’interprète de partir. Une fois que la police reçoit les actes administratifs, on appelle un interprète. La traduction a bien été assurée. Monsieur a compris la teneur des enjeux.
La traduction est faite par téléphone. L’interprète ne peut pas signer, il n’est pas là. La jurisprudence indique qu’il faut l’existence d’un grief. Ce n’est pas démontré dans le cas d’espèce.
— Le magistrat mentionne qu’en début d’audience monsieur s’exprime en langue française. L’interprète a été sollicité dans une objectif de confort.
— Concernant l’assignation à résidence : [6] ne peut être automatique s’il persiste un doute sérieux à la mesure d’éloignement. Il faut apprécier l’envie de repartir dans le pays d’origine de la personne. Monsieur s’est soustrait à deux précédentes obligations en 2023. Cela résume son intention de ne pas partir. J’espère que vous n’allez pas lui accorder cette confiance. J’ai compris d’une fois le vol prévu, monsieur n’est plus venu pointer. Il s’est soustrait volontairement à l’assignation à résidence. Monsieur n’a pas compris d’une assignation permet de préparer un départ dans son pays d’origine. Un routing a été demandé le 06.01.2025. Je vous demande de confirmer l’ordonnance.
Monsieur [U] [C] : Je ne parle pas français. Je n’ai jamais parlé français. Depuis 2022, je n’ai commis aucune infraction. Je vous demande de m’excuser. En 2023, je n’ai rien fait. J’ai travaillé pour subvenir à nos besoins. Croyez-moi. Mon adresse est [Adresse 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation.
Monsieur [C] a contesté la régularité du placement en rétention devant le premier juge en l’absence d’interprète pour sa notification et celle de ses droits
L’article L141-2 du CESEDA prévoit:
'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français'
L’article L141-3 du même code prévoit:
'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger..'
Il ressort de ces textes que lorsqu’un étranger ne comprend pas le français, les notifications doivent lui être faites au moyend un imprimé dans une lnague qu’il comprend ou avec l’assistance d’un interprète et d’autre part que l’assistance peut se faire en cas de nécessité par un moyen de télécommunication.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de police que monsieur [C] a été assisté tout au long de celle-ci et notamment à l’occasion de ses auditions et de la notification de ses droits en garde à vue, d’un interprète ( madame [Y]) comme il l’avait été à l’occasion de la notification de l’OQT le 29 mars 2023 puis que monsieur [M] en cette même qualité a été requis par les services de police et a été présent à l’audition du 4 janvier 2025 à 14h10.
La notification du procès-verbal de fin de garde à vue le 4 janvier à 16h15 s’est faite avec l’assistance téléphonique de cet interprète:elle ne fait aucune référence à la notification du placement en rétention et des droits à ce titre .
La notification de la décision de placement en rétention du 4 janvier 2025 à 15h10 et de ses droits au centre de rétention le même jour à 15h15 ne porte aucune mention de l’assistance d’un interprète présent ou par téléphone, même si la case afférente est cochée sur cette dernière.
Il est par ailleurs noté sur le registre que monsieur [C] parle et comprend le français.
En cet état, la préfecture ne rapporte pas la preuve de ce que la notification de la mesure de placement en rétention ait été faite avec l’assistance d’un interprète , même au besoin par téléphone alors que Monsieur [C] ne comprend pas le français au-delà de mots courants
Il n’est donc pas établi que monsieur [C] ait eu connaissance de ses droits , ce qui l’empêche de pouvoir les exercer de fait et lui cause un grief
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence réformée et monsieur [C] remis en liberté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judicaire de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2025
ORDONNONS la remise en liberté de monsieur [C] [U]
RAPPELONS à monsieur [C] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire en exécution d’un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 29 mars 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Miloud CHAFI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [C]
né le 22 Août 1983 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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