Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 janv. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/96
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYOK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 janvier à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 12H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [W]
né le 25 Janvier 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 21 janvier 2025 à 19 h 36 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 janvier 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [D] [W]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 janvier 2025 à 12 heures 25, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [D] [W],
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 janvier 2025à 19h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants absence d’obstruction à la mesure d’éloignement et absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 22 janvier 2025 à 14h00,
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur X se disant [D] [W] fait obstruction à la mesure d’éloignement en ne donnant pas sa véritable identité ni sa véritable nationalité. Il se déclare de nationalité marocaine alors que les autorités marocaines ne le reconnaissent pas comme étant l’un de leurs ressortissants.
Il ressort de la procédure que l’administration a fait des démarches afin d’identification de Monsieur X se disant [D] [W] auprès des autorités consulaires marocaines qui n’ont pu le reconnaître comme étant l’un de leurs ressortissants.
Le 30 décembre 2024, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d’une demande d’identification. Une relance a été faite le 13 janvier 2025. Une audition a eu lieu le 22 janvier 2025.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la Préfecture avait effectué les diligences nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer, l’audition qui a eu lieu le 22 janvier 2025 laissant envisager que la délivrance d’un laissez-passer puisse intervenir à bref délai.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 21 janvier 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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