Infirmation partielle 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 22 juin 2023, n° 22/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 15 juillet 2022, N° 21/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :, S.A.S. CRIT |
Texte intégral
LC/IC
C/
[S] [Y]
[B] [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° RG 22/00996 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAGR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2022,
par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/00148
APPELANTE :
S.A.S. CRIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Karim BEYLOUNI, membre de l’AARPI BEYLOUNI CARBASSE GUÉNY VALOT VERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (Allemagne)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me François BERBINAU, membre de L’AARPI BFPL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré 8 juin 2023 pour être prorogé au 22 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés Crit et Ressources Humaines Formation font partie du groupe Crit, créé en 1962, l’un des leaders du travail temporaire en France.
Iziwork est une plateforme d’intérim créée en 2018, qui se présente comme le leader digital de l’intérim en France et qui met en avant la dématérialisation de son activité ainsi que l’absence d’agence physique. Les « Partners Iziwork » sont au contact des clients et des intérimaires et fournissent une prestation de services à Iziwork.
M. [B] [E] a été employé au sein de la société RH Formation en tant que référent formation du 17 septembre 2001 au 10 août 2018, date à laquelle il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. Depuis mai 2020, il est « Partner région Centre Bourgogne » d’Iziwork.
Mme [S] [Y] a été salariée de la société Crit du 1er décembre 2008 au 28 août 2020 d’abord à [Localité 6] de 2008 à 2018 puis à compter du 1er février 2018 à [Localité 11] en qualité de responsable d’agence jusqu’à son départ. Son contrat de travail renfermait une clause de non concurrence.
Elle a été licenciée le 28 août 2020 pour abandon de poste.
Le 26 novembre 2020, Me [K] [M], huissier de justice, accompagné de M. [Z] [EO], expert informatique, s’est rendu à l’agence Crit de [Localité 6] afin de saisir les données actives sur l’ordinateur fixe de Mme [Y].
Sur requête de la société Crit du 5 mars 2021 formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par ordonnance du 23 mars 2021, rectifiée le 29 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Mâcon a désigné Maître [PS] [KD], huissier de justice à [Localité 10], et Maître [OU] [SW], huissier de justice à [Localité 6], les autorisant :
— à se rendre respectivement et simultanément aux domiciles – personnels et professionnels – d’Idriss [E], [Adresse 3] à [Localité 4] et d'[S] [Y], [Adresse 8] à [Localité 6] ;
— à y recueillir :
« ['] sur le matériel informatique d'[S] [Y] et [B] [E] en particulier sur leurs boites e-mails, de tout courriel, fichier, dossier, SMS et plus généralement, tout document en lien avec l’activité de Crit, contenant l’un quelconque des mots clés suivants,
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 :
* [B] [E], [S] [Y], [NF] [UC], [I] [BA], Iziwork, Partner, Affaire(s), Bascule, Projet, Accord, Accord cadre, Cadre, AO / appel d’offre, Client(s), Fichier client(s), Liste client(s), Prospect(s), Fichier prospect(s), Liste prospect(s), Prospection, Offre(s), Offre(s) commerciale(s), Négociation, Collaboration, Ouverture, Rdv/ rendez-vous, Rencontre, Proposition/ proposition commerciale, Commercial, Recrutement, Recrutement CDD/CDI, offre(s) de recrutement CDD/CDI, Pla de conquête, Intérimaire(s), Fichier(s) intérimaire(s), Liste intérimaire(s), Digital, Stratégie, Business plan, Chiffre d’affaires, Marge, Marge brute, Secteur, Région, [Localité 6], Bourgogne, Centre ;
* ainsi que les noms des clients / prospects de Crit figurant dans le fichier Excel « Business Plan – Iziwork Partners – [B] & [S] (3)» retrouvé dans l’ordinateur portable professionnel d'[S] [Y] : Allainé Lumière, Allainé Log, Allainé Pro logi, Id Log, Carrefour, MJB, Groupe Carrefour, Ronsard, Naturex, [ZI] [VI], Vins Georges Duboeuf, Chevenet, Dubois, SNCTP, CV Maintenance, SMEE, Eurovia, Vinci, Eiffage, Limoge Revillon, Guinot TP, Tournier, Salaisons du Mâconnais, Cémoi, Stef, KN, Kuehne Nagel, Caves coopératives, Eckes granini, Terres de France, Courant ;
* et les noms des clients / prospects de l’agence Crit de Sens, dont [S] [Y] avait la responsabilité (noms qui figuraient dans deux fichiers « Cibles TOP 30 [Localité 11] Avril 2019 » et « Cibles prioritaires MAI 2018 » se trouvant sur le disque dur de l’ordinateur portable d'[S] [Y]) :
o Sociétés identifiées comme faisant partie du Top 10 des clients de l’agence de [Localité 11] en avril 2019 : Renault, Pain Jacquet, Prysmian, Berner, Lincet, Galva Afa, Idnt, Chemetal, Kep Ou Kep Technologies, Graindorge, Systemes Attum,France Cheval, Savoie Refractaires, Coved, Trans Dev ;
o Sociétés identifiées comme faisant partie du Top 20 des prospects de l’agence de [Localité 11] en avril 2019 : Jovi Dor Ou Jovid Or, Atelier De [Localité 9], Rosler, Bekalube, Guernet Compresseur, Armatop, Befor, Se.Ma.Me, Contrôle Et Maintenance, Tcp, Altead, Ibre, Cm, Icaunaise Groupe, Rougeot Cano, La Manufacture, Soprema, Schott France, Sam, Tubauto, Serpollet, France Com Prefac ;
o Sociétés figurant dans le fichier « Cibles prioritaires MAI 2018 » : Aba, Alfacoustic, Avs, Brico Maillot, Cliches 2000, Color By Guernet, Cpf, Domanys, Entreposr Echafaudages, Europcar, Ficap, Fromagerie Lincet, Garage Ducreux, Goujet Déménagement, Henriot Equipements, Jardiland, Ltm, Lumilec, Matrex, Metalise Industrie, Meubles Barre, Moulins Dumee, Nadalon, Sarl Racine Construction, Sagop, Sotis Sas, Systemes Attum, Taxi Fret De L’yonne, Auchan, Delavicyul, Doras, Fmc Technologie, La Nougatine, Prysmian Gron, Prysmian Paron, Saur, Technique & Décor, Timev, Cofely Endel Gdf Suez, Cofely Gdf Suez Energie S, Cegelec Bourgogne, Fmc Technologie, Senonais Mobilites,Veolia Onyx;
* les noms de clients de l’agence de [Localité 11] dont le référent était [NF] [UC] en octobre 2019 : Choquet, Cjs-Plv, Csia, Eiffage, Ermas, Fontaine, Froid Henriot, Id Tp, Kep Technoligies Integrated Sy, Ktis, Ltm, Meublena, Pirelli Energie Cables Et Syst, Primedge, Prysmian Energie Et Cables, Rosler, Sera, Thiriet Disval, Timev, Veolia ' Valest, Yltec ;
* les noms des intérimaires de Crit délégués de janvier à août 2020 aux clients correspondant à la catégorie « Bascule » dans le fichier Excel « Business Plan – Iziwork Partners – [B] & [S] (3) »: [U] [VA], [FM] [ZR], [L] [IX], [W] [O], [D] [GT] [DI], [YK] [H], [V] [NN], [G] [J], [R] [C], [X]. ».
— à 'Procéder, ou faire procéder par l’expert informatique l’assistant, à la copie des documents collectés sur le matériel informatique sur quelque support que ce soit, en vue de leur mise sous séquestre à l’étude de l’huissier instrumentaire, ou en tout autre local déterminé par celui-ci ; [']'
— à 'Procéder à la copie, ou faire procéder par l’expert informatique l’assistant, sur quelque support que ce soit, des documents collectés après récupération sur le matériel informatique d'[S] [Y] ou [B] [E], pour être mise sous séquestre à l’étude de l’huissier instrumentaire, ou en tout autre local déterminé par celui-ci ; [']'
Le président a dit par ailleurs ' que l’huissier instrumentaire sera gardien de l’exemplaire des documents qui lui seront remis, déposés à son étude, ou en tout autre local déterminé par lui, pendant toute la durée de la procédure et les tiendra à la disposition de la justice à première réquisition de celle-ci ; ['] ».
Les opérations de consultations, recherches et copies des documents ont été réalisées le 4 mai 2021.
Les éléments appréhendés au cours de ces mesures et exportés sur deux clés USB ont été placés sous séquestre au sein des études de Me [KD] et [SW], conformément aux dispositions de l’ordonnance.
Le 12 octobre 2021, Mme [S] [Y] et M. [B] [E] ont assigné Crit en référé-rétractation de l’ordonnance du 23 mars 2021.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés les a déboutés de leurs prétentions.
Statuant sur l’appel de cette ordonnance, par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel de Dijon a notamment débouté les intéressés de leur demande de rétractation et d’annulation subséquente des procès verbaux établis par les huissiers de justice mais considérant que la mission confiée à ces derniers était trop imprécise pour garantir la proportionnalité des investigations ordonnées, a modifié le point 4 de l’ordonnance en jugeant que Maître [PS] [KD], huissier de justice à [Localité 10] et Maître [OU] [SW], huissier de justice à [Localité 6] sont autorisés à recueillir et saisir :
'sur le Matériel Informatique d'[S] [Y] et [B] [E] en particulier sur leurs boites e-mails, de tout courriel, fichier, dossier, SMS et plus généralement, tout document en lien avec l’activité de Crit, contenant l’un quelconque des mots clés suivants combinés successivement avec les termes 'Iziwork', 'Tahri', 'Dardy’ , 'Partner’ et 'Crit', entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 :
* [B] [E], [S] [Y], [NF] [UC], [I] [BA], Iziwork, Partner, Affaire(s), Bascule, Projet, Accord, Accord cadre, Cadre, AO / appel d’offre, Client(s), Fichier client(s), Liste client(s), Prospect(s), Fichier prospect(s), Liste prospect(s), Prospection, Offre(s), Offre(s) commerciale(s), Négociation, Collaboration, Ouverture, Rdv/ rendez-vous, Rencontre, Proposition/ proposition commerciale, Commercial, Recrutement, Recrutement CDD/CDI, offre(s) de recrutement CDD/CDI, Pla de conquête, Intérimaire(s), Fichier(s) intérimaire(s), Liste intérimaire(s), Digital, Stratégie, Business plan, Chiffre d’affaires, Marge, Marge brute, Secteur, Région, [Localité 6], Bourgogne, Centre.', le surplus de la mission étant maintenue.
Saisie d’une requête en interprétation de cet arrêt, la cour par décision du 8 juin 2023 a :
— Dit que l’arrêt doit s’interpréter dans le sens où les cinq termes suivants « Iziwork, Tahri, Dardy, Partner et Crit » doivent être combinés avec les mots clés du seul premier tiret du point 4) de l’ordonnance du 23 mars 2021, à savoir :
[B] [E], [S] [Y], [NF] [UC], [I] [BA], Iziwork, Partner, Affaire(s), Bascule, Projet, Accord, Accord cadre, Cadre, AO / appel d’offre, Client(s), Fichier client(s), Liste client(s), Prospect(s), Fichier prospect(s), Liste prospect(s), Prospection, Offre(s), Offre(s) commerciale(s), Négociation, Collaboration, Ouverture, Rdv/ rendez-vous, Rencontre, Proposition/proposition commerciale, Commercial, Recrutement, Recrutement CDD/CDI, offre(s) de recrutement CDD/CDI, Pla de conquête, Intérimaire(s), Fichier(s) intérimaire(s), Liste intérimaire(s), Digital, Stratégie, Business plan, Chiffre d’affaires, Marge, Marge brute, Secteur, Région, [Localité 6], Bourgogne, Centre.
Par actes d’huissier des 14 et 17 septembre 2021, la société Crit a fait assigner M. [B] [E] et Mme [S] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d’obtenir la mainlevée du séquestre et la remise des éléments saisis aux domiciles respectifs d'[S] [Y] et d'[B] [E] le 4 mai 2021.
Par ordonnance du 15 juillet 2022 (décision déférée), le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon a :
— Débouté M. [B] [E] et Mme [S] [Y] de leurs demandes in limine litis de nullité des saisies,
— Constaté que Maître [PS] [KD] et Maître [OU] [SW] ont dépassé le cadre de leur mission lors de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2021,
— Ordonné à Maîtres [PS] [KD] et [OU] [SW], assistés par leur technicien informatique, de procéder avant le 1er octobre 2022 à un nouveau tri des éléments saisis en précisant systématiquement la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et en associant le mot clé « Crit » aux fins de permettre de rassembler les éléments en lien avec l’activité de la société demanderesse, ainsi qu’à l’éventuel dédoublonnage des documents saisis ;
— Ordonné à Maîtres [PS] [KD] et [OU] [SW] de restituer à M. [B] [E] et Mme [S] [Y] les pièces qui n’auront pas été sélectionnées à l’issue du tri sus-ordonné, de détruire tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données et de dresser un procès-verbal de cette destruction dont un exemplaire sera remis à chacune des parties à l’instance ;
— Renvoyé l’affaire à la date du 23 novembre 2022 à 14h00 aux fins de procéder, en présence de Mme [S] [Y] et de M. [B] [E] et de leur conseil, au tri des éléments saisis et retenus par Maîtres [PS] [KD] et [OU] [SW] à l’issue de leur second tri sus-ordonné et effectué conformément à la mission de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2021,
— Interdit à la société Crit l’utilisation ultérieure à quelque titre que ce soit des extraits de procès-verbaux de Maîtres [PS] [KD] et [OU] [SW] dressés lors de l’exécution de l’ordonnance sur requête le 4 mai 2021 et ce sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Réservé la demande de M. [B] [E] et Mme [S] [Y] d’interdiction sous astreinte d’utilisation des documents saisis par Maîtres [PS] [KD] et [OU] [SW] en exécution de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2021 et encore à ce stade sous séquestre,
— Débouté la société Crit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [B] [E] et Mme [S] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La SAS Crit a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 août 2022 en ce qu’elle a ordonné aux huissiers de justice de procéder à un nouveau tri, ordonné la restitution des pièces non sélectionnées, renvoyé l’affaire afin de procéder à un nouveau tri et interdit l’utilisation ultérieure des extraits de procès verbaux dressés lors des opérations du 4 mai 2021.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, Mme la Première présidente de la cour d’appel de Dijon a arrêté l’exécution provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance rendue le 15 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées le 04 avril 2023, la SAS Crit demande à la cour, au visa des articles 145, 377, 378, 497 du code de procédure civile, de :
' Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon le 15 juillet 2022 en ce qu’elle a :
— débouté [S] [Y] et [B] [E] de leurs demandes in limine litis de nullité des saisies (et des demandes de restitution, destruction et d’interdiction sous astreinte qui en sont la conséquence),
— débouté [S] [Y] et [B] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’elle a :
— constaté que Maître [PS] [KD] et Maître [OU] [SW] ont dépassé le cadre de leur mission lors de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2021 ;
— ordonné à Maîtres [PS] [KD] et [OU] [SW] – assistés par leur technicien informatique – de procéder avant le 15 octobre 2022 à un nouveau tri des éléments saisis en précisant systématiquement la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et en associant le mot clé « Crit » aux fins de permettre de rassembler les éléments en lien avec l’activité de la société demanderesse, ainsi qu’à l’éventuel dédoublonnage des documents saisis ;
— ordonné à Maîtres [PS] [KD] et [OU] [SW] de restituer à M. [B] [E] et Mme [S] [Y] les pièces qui n’auront pas été sélectionnées à l’issue du tri sus-ordonné, de détruire tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données et de dresser un procès-verbal de cette destruction dont un exemplaire sera remis à chacune des parties à l’instance ;
— renvoyé l’affaire à la date du 23 novembre 2022 à 14h00 aux fins de procéder, en la seule présence de Mme [S] [Y] et de M. [B] [E] et de leur conseil, au tri des éléments saisis et retenus par Maîtres [PS] [KD] et [OU] [SW] à l’issue de leur second tri sus-ordonné et effectué conformément à la mission de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2021 ;
— interdit à la société Crit l’utilisation ultérieure à quelque titre que ce soit des extraits de procès- verbaux de Maîtres [PS] [KD] et [OU] [SW] dressés lors de l’exécution de l’ordonnance sur requête le 4 mai 2021 et ce sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
In limine litis
Subsidiairement,
' Limiter l’annulation des procès-verbaux aux fichiers qui auraient été saisis irrégulièrement ;
A titre principal,
' Autoriser la communication par Maître [OU] [SW] et Maître [PS] [KD] à la société Crit ou à son avocat, Maître [F] [P], de l’ensemble des éléments saisis le 4 mai 2021 aux domiciles respectifs d'[S] [Y] et d’Idriss [E] et placés sous séquestre en leurs études, dans les nouveaux termes prévus par l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 15 septembre 2022 tel qu’interprété dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 23/00042, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, cette communication emportant levée du séquestre ;
A titre subsidiaire
' Ordonner le renvoi des parties et de leurs conseils ainsi que des commissaires de justice et experts informatiques intervenus lors des opérations de saisie du 4 mai 2021 (Maître [OU] [SW], Maître [PS] [KD], M. [WG] [MH], ingénieur expert près la Cour d’appel de Dijon et M. [N] [A], technicien informatique), à une nouvelle audience afin que soient analysés et triés les documents saisis lors des opérations du 4 mai 2021 ;
A titre encore plus subsidiaire
' Ordonner le renvoi des intimés ainsi que des commissaires de justice et experts informatiques intervenus lors des opérations de saisie du 4 mai 2021 à une nouvelle audience de tri des documents saisis ;
En tout état de cause,
' Débouter [S] [Y] et [B] [E] de leur demande visant à ce qu’il soit ordonné à Maître [OU] [SW] et à Maître [PS] [KD] de procéder à un nouveau tri en associant successivement les mots-clés « Crit », « Iziwork », « Tahri », « Dardy », « Partner » à l’ensemble des éléments saisis et listés dans leurs procès-verbaux respectifs ainsi que de leurs demandes accessoires de restitution des pièces qui ne correspondraient pas à ce nouveau tri et de destruction des supports ayant servi au transfert desdites données ;
' Débouter [S] [Y] et [B] [E] de leur demande visant à ce qu’il soit fait interdiction à Maître [OU] [SW] et à Maître [PS] [KD] de communiquer un quelconque élément saisi tant qu’ils n’auront pas procédé audit nouveau tri ;
' Débouter [S] [Y] et [B] [E] de leur demande visant à ce que l’éventuelle audience de tri des éléments saisis intervienne après un nouveau tri associant chacun des mots-clés de l’ordonnance du 23 mars 2021 successivement avec les mots-clés « Crit », « Iziwork », « Tahri », « Dardy », « Partner » ;
' Débouter [S] [Y] et [B] [E] de toute demande visant à ce que le juge du séquestre ordonne aux commissaires de justice de procéder à un nouveau tri et de leurs demandes subséquentes ;
' Condamner solidairement [S] [Y] et [B] [E] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées le 05 avril 2023, M. [E] et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles 175, 114 et 117 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— Juger que les mesures diligentées le 4 mai 2021 par Me [PS] [KD] chez M. [E], et par Me [OU] [SW] chez Mme [Y] sont entachées d’irrégularités de fond et/ou de vices de forme leur causant grief.
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance du 15 juillet 2022 du président du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de nullités des mesures d’instruction diligentées par Me [PS] [KD] chez M. [E], et par Me [OU] [SW] chez Mme [Y].
Et, statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité des mesures diligentées par Me [PS] [KD] chez M. [E], et par Me [OU] [SW] chez Mme [Y], ainsi que des procès-verbaux de constat afférents.
— Ordonner la restitution à M. [E] et Mme [Y] des documents saisis à leurs domiciles respectifs par Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW].
— Ordonner la destruction par Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] de toute copie des documents saisis à leurs domiciles.
— Interdire à la société Crit d’utiliser les procès-verbaux de constat annulés et de faire état ultérieurement à quelque titre que ce soit des documents saisis par Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] à leurs domiciles, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Subsidiairement,
— Infirmer l’ordonnance du 15 juillet 2022 du président du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de nullités partielles des mesures d’instruction diligentées par Me [PS] [KD] chez M. [E], et par Me [OU] [SW] chez Mme [Y].
Et, statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité des mesures diligentées par Me [PS] [KD] chez M. [E], et par Me [OU] [SW] chez Mme [Y], en ce qu’elles ont été conduites en dépassement de leur mission, ainsi que la nullité des extraits des procès-verbaux de constat afférents.
— Ordonner la restitution à M. [E] et Mme [Y] des documents saisis à leurs domiciles respectifs par Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] en dépassement de leur mission.
— Ordonner la destruction par Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] de toute copie des documents saisis à leurs domiciles en dépassement de leur mission.
— Interdire à la société Crit d’utiliser les extraits de procès-verbaux de constat annulés et de faire état ultérieurement à quelque titre que ce soit des documents saisis par Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] à leurs domiciles en dépassement de leur mission, et ce sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du 15 juillet 2022 du président du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’elle a ordonné que Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] procèdent à un nouveau tri par date sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ainsi qu’au dédoublonnage des documents saisis ;
— Confirmer l’ordonnance du 15 juillet 2022 du président du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’elle a prévu la convocation de M. [E] et Mme [Y], ainsi que leurs conseils à une date ultérieure pour le tri ex parte, donc hors la présence de Crit et de ses conseils et hors la présence de Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] et les experts informatiques les ayant assistés, des éléments saisis et retenus par Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] à l’issue du tri effectué par date sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et d’un dédoublonnage des documents saisis.
Dans l’hypothèse où, au terme de l’interprétation de son arrêt du 15 septembre 2022, la cour statuerait que la modification du chapeau du point (4) de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 mars 2021 s’applique audit point (4) dans son ensemble, et donc que Maître [PS] [KD] et Maître [OU] [SW], commissaires de justice instrumentaires respectivement à [Localité 10] et [Localité 6], doivent, dans le cadre du nouveau tri que la cour leur a ordonné d’effectuer, associer chacun des termes «Iziwork», «Tahri», «Dardy», «Partner» et « Crit» successivement avec l’ensemble des mots-clés des cinq tirets du point (4) de ladite ordonnance du 23 mars 2021 :
— Ordonner, que Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] procèdent à un nouveau tri en associant successivement les mots-clés « Crit », « Iziwork », « Tahri », « Dardy » et « Partner » à tous les éléments saisis et listés dans leur procès-verbaux respectifs ;
— Ordonner que Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] (i) restituent les pièces appréhendées lors des opérations qu’ils ont menées le 4 mai 2021, respectivement chez M. [E] et chez Mme [Y] qui n’auront pas été sélectionnées à l’issue du tri ainsi effectué par date sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et en associant successivement les mots-clés « Crit », « Iziwork », « Tahri », « Dardy » et « Partner » à tous les éléments saisis et listés dans leurs procès-verbaux respectifs établis au terme des opérations diligentées le 4 mai 2021 à leurs domiciles, détruisent tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données, et dressent procès verbal de cette destruction, dont un exemplaire serait remis à chacun d’eux.
— Faire interdiction à Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] de communiquer l’un quelconque des éléments saisis tant qu’ils n’auront pas procédé au tri des éléments saisis en précisant systématiquement la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et en associant chacun des mots clés de l’ordonnance du 23 mars 2021 successivement avec les mots-clés « Crit », « Iziwork », « Tahri », « Dardy » et « Partner » ;
— Ordonner que l’audience du président du tribunal judiciaire de Mâcon ayant pour objet le tri ex parte des éléments saisis et retenus par Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] se tienne à l’issue, non seulement du nouveau tri par date sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, mais également du nouveau tri que ces derniers doivent effectuer, conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 15 septembre 2022 tel qu’interprété par la cour, en associant successivement les mots-clés « Crit », « Iziwork », « Tahri », « Dardy » et « Partner » à tous les éléments saisis et listés dans leurs procès-verbaux respectifs établis au terme des opérations diligentées le 4 mai 2021 aux domiciles de Mme [Y] et de M. [E].
Subsidiairement, dans l’hypothèse où, au terme de l’interprétation de son arrêt du 15 septembre 2022, la cour statuerait que la modification du chapeau du point (4) de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 mars 2021 ne s’applique qu’aux seuls mots-clés du premier tiret dudit point (4), et donc que Maître [PS] [KD] et Maître [OU] [SW], commissaires de justice instrumentaires respectivement à [Localité 10] et [Localité 6], doivent, dans le cadre du nouveau tri que la cour leur a ordonné d’effectuer, associer chacun des termes « Iziwork », « Tahri », « Dardy », « Partner » et « Crit » successivement avec chacun des mots-clés du premier tiret du point (4) de ladite ordonnance du 23 mars 2021 :
— Ordonner, que Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] procèdent à un nouveau tri en associant successivement les mots-clés « Crit », « Iziwork », « Tahri », « Dardy » et « Partner » aux éléments saisis correspondant aux mots-clés du premier tiret du point (4) de l’ordonnance du 23 mars 2021 et listés dans leurs procès-verbaux respectifs.
— Ordonner que Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] restituent les pièces appréhendées lors des opérations qu’ils ont menées le 4 mai 2021, respectivement chez M. [E] et chez Mme [Y] qui n’auront pas été sélectionnées à l’issue du tri ainsi effectué par date sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et en associant successivement les mots-clés « Crit », « Iziwork », « Tahri », « Dardy » et « Partner » aux éléments saisis correspondant aux mots-clés du premier tiret du point (4) de l’ordonnance du 23 mars 2021 et listés dans leurs procès-verbaux respectifs établis au terme des opérations diligentées le 4 mai 2021 à leurs domiciles, détruisent tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données, et dressent procès verbal de cette destruction, dont un exemplaire serait remis à Mme [Y] et M. [E] chacun.
— Faire interdiction à Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] de communiquer l’un quelconque des éléments saisis tant qu’ils n’auront pas procédé au tri des éléments saisis en précisant systématiquement la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et en associant chacun des mots clés du premier tiret du point (4) de l’Ordonnance du 23 mars 2021 successivement avec les mots-clés « Crit », « Iziwork », « Tahri », « Dardy » et « Partner ».
— Ordonner que l’audience du président du tribunal judiciaire de Mâcon ayant pour objet le tri ex parte des éléments saisis et retenus par Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] se tienne à l’issue, non seulement d’un nouveau tri par date sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, mais également du nouveau tri que ces derniers doivent effectuer, conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 15 septembre 2022 tel qu’interprété par la cour, en associant successivement les mots-clés « Crit », « Iziwork », « Tahri », « Dardy » et « Partner » aux éléments saisis correspondant aux mots-clés du premier tiret du point (4) de l’ordonnance du 23 mars 2021 et listés dans leurs procès-verbaux respectifs établis au terme des opérations diligentées le 4 mai 2021 à leurs domiciles.
En tout état de cause,
— Faire interdiction à la société Crit d’utiliser les extraits de procès-verbaux de constat annulés et de faire état ultérieurement à quelque titre que ce soit des documents saisis par Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] à leurs domiciles mais ne répondant pas aux critères de leur mission telle que modifiée par l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 15 septembre 2022 interprété par la cour, et ce sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la société Crit à leur verser, chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Crit aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 avril 2023.
Sur ce la cour,
La société Crit a assigné les consorts [Y]-[E] en mainlevée de séquestre à l’audience des référés par devant M. le président du tribunal judiciaire de Mâcon sur le fondement des articles 143, 484 et suivants et 845 du code de procédure civile. Elle vise, dans ses dernières écritures à hauteur de cour, les articles 145, 377, 378 et 497 du code de procédure civile.
Le litige porte sur la demande de mainlevée du séquestre au profit de la société Crit dans les termes prévus par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 15 septembre 2022, tel qu’interprété par son nouvel arrêt rendu le 8 juin 2023.
Les intimés s’opposent à cette demande arguant, à titre principal, de la nullité des procès verbaux des mesures d’instruction in futurum diligentées à leurs domiciles respectifs. A titre subsidiaire, ils invoquent le secret des affaires et le droit à la vie privée pour solliciter une audience de tri ex parte des pièces saisies.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, car il intervient dans un contexte précontentieux.
Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence (Cass. 2e civ., 9 nov. 2000, n° 98-10.549), ni à celle d’absence de contestation sérieuse (Cass. com., 7 nov. 1989, n° 88-15.482).
Il est observé qu’il n’incombe pas spécialement à la partie demanderesse à la levée du séquestre de démontrer qu’elle a un intérêt légitime à solliciter une telle levée, puisque son motif légitime à demander l’instauration de la mesure d’instruction in futurum a déjà été apprécié par le juge des requêtes.
La demande de levée de séquestre ne tend à obtenir du juge qu’une mesure d’instruction complémentaire, destinée à assurer l’efficacité de la mesure ordonnée sur requête.
Elle s’inscrit dans le prolongement de la mesure, laquelle, par hypothèse, n’a été autorisée que parce qu’elle était légalement admissible, notamment au regard de la notion de secret des affaires.
Le caractère contradictoire de la procédure de levée de séquestre permet au requérant de s’assurer que celle-ci est bien effectuée sous le contrôle du juge.
Au cas présent, le président du tribunal judiciaire de Mâcon, juge de la rétractation, saisi contradictoirement, a rejeté, par décision du 22 février 2022, la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par la même juridiction le 23 mars 2021, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le juge de la rétractation a ainsi expressément retenu que la mesure sollicitée reposait sur un motif légitime et que celle ordonnée sur requête était proportionnée, justifiée et limitée, conformément aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 septembre 2022, interprété par celui du 8 juin 2023, statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du 22 février 2022, cette cour a notamment débouté M. [E] et Mme [Y] de leur demande de rétractation mais a limité le périmètre de la mission des commissaires de justice instrumentaires en décidant de combiner les mots clés du premier tiret à des termes limitativement énumérés.
Il résulte de ces éléments que le juge des référés a bien, en l’espèce, le pouvoir d’ordonner la mainlevée du séquestre des pièces opéré par les commissaires de justice instrumentaires régulièrement mandatés et conformément aux prescriptions de l’arrêt du 15 septembre 2022, tel qu’interprété par celui du 8 juin 2023.
Pour s’opposer à cette levée de séquestre, les intimés soutiennent, à titre principal, que les mesures d’instruction sont entachées d’irrégularité de fond et de forme leur causant grief si bien qu’elles doivent, selon eux, être annulées avec toutes conséquences de droit quant à la restitution des documents saisis, destruction des copies et interdiction d’utiliser les procès verbaux de constat annulés.
1/ Sur la nullité des mesures d’instruction pour irrégularité de fond ou de forme
Sur la mission non accomplie personnellement par Me Voillequin
Les intimés soutiennent que Me [SW] n’a pas personnellement accompli la mission qui lui était dévolue par l’ordonnance, en violation de l’article 233 du code de procédure civile, comme n’ayant pas supervisé l’intervention de l’expert informatique, vice de forme causant un grief dès lors que des documents hors périmètre ont été saisis.
Au terme de l’article 233 du code de procédure civile, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Les manquements aux dispositions de l’article 233 du code de procédure civile sont sanctionnés selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure des articles 112 à 121 du même code.
Aussi, la partie qui invoque une telle irrégularité doit prouver le grief que lui cause celle-ci.
L’huissier instrumentaire peut être assisté par un homme de l’art à condition que cette assistance soit autorisée ce qui est le cas en l’espèce, l’ordonnance du 23 mars 2021 le prévoyant expressément.
Au terme de son procès verbal de constat, Me Voillequin indique que l’expert en informatique se connecte sans difficultés et procède aux copies des différents fichiers et « emails » sur les deux supports, en reprenant les mots clés et les informations qui pourraient être liées aux activités de la société Crit et précise qu’elle a joint les clichés et l’expertise de l’informaticien.
Par ailleurs, le tri des documents a été effectué en la présence constante de l’huissier de justice.
Le fait que l’informaticien ait repris les mots clés et informations liées aux activités de la société Crit implique qu’il ait reçu les instructions de l’huissier de justice dûment mandaté.
Aussi et comme la retenu le premier juge, alors que l’assistance d’un expert a été autorisée par le juge sur requête et que celui-ci a effectué sa mission en la présence de l’huissier et sous sa supervision, la mesure d’instruction ne saurait être annulée pour ce motif de sorte que l’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur le temps imparti pour prendre connaissance de l’ordonnance avant saisie
Il est soutenu que Me [SW] ne justifie pas avoir respecté un délai suffisant entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations.
L’article 495 du code de procédure civile prévoit que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée et ce à peine de nullité (Cass. com., 6 mai 2002, n°00-13.875), la nullité étant encourue même sans preuve d’un grief (Cass. 1re civ., 1er sept. 2016, n° 15-23.326).
En revanche, la loi n’impose pas de délai, seulement un « temps raisonnable » pour prendre connaissance de l’ordonnance.
En l’espèce, c’est le temps nécessaire pour prendre connaissance de l’ordonnance qui est critiqué.
Me Voillequin indique en début de procès-verbal : «Mme [S] [Y] nous rejoint, je lui signifie alors immédiatement l’ordonnance sur requête précitée et l’informe des raisons de notre présence.»
Si l’huissier de justice n’a indiqué dans son procès verbal ni l’heure à laquelle elle a signifié l’ordonnance ni l’heure à laquelle les mesures ont débuté, cela ne signifie pas pour autant que le délai laissé à Mme [Y], pour prendre connaissance de l’ordonnance, a été insuffisant.
Comme l’a relevé le premier juge, l’ordonnance a été, préalablement au début des opérations de saisie, effectivement portée à la connaissance de Mme [Y] à qui il a été expliqué les raisons de la présence de Me [SW] de sorte que c’est de manière légitime qu’il en a déduit que la première avait eu la possibilité de faire valoir ses droits.
Il convient de relever que Mme [Y] n’a formé aucune opposition en suite de la prise de connaissance de ladite ordonnance.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance de ce chef en ce qu’elle a rejeté ce grief.
Sur la copie des éléments saisis par Me [PS] [KD] avant tri à son étude
Il est soutenu que Me [KD] n’a pas respecté les modalités d’exécution de la mesure d’instruction prévues par l’ordonnance en ce qu’il a décidé de saisir l’ensemble des documents se trouvant sur l’ordinateur portable de M. [E] et d’en différer le tri en son étude alors qu’il ne ressort des constatations figurant dans le procès verbal dressé par Me [KD] aucune difficulté technique au cours des opérations menées chez [B] [E] (le seul volume des documents saisis étant insuffisant à cet effet), ce choix n’ayant été dicté que par des raisons de confort.
Les intimés estiment qu’il s’agit d’une irrégularité de forme ayant causé grief dès lors que des documents personnels ont été saisis.
L’huissier de justice était autorisé par ordonnance sur requête à procéder à cette copie et à différer le tri pour le réaliser en son étude notamment en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume.
Il ressort du contenu du procès verbal de constat que la copie des éléments informatiques a duré entre 8 h15 et 13 h15.
La recherche des mots clés sur le poste de travail et le disque dur sur la période considérée a permis de générer 6 472 fichiers pour 32,9 Go et sur la messagerie, 3 013 fichiers pour 2,61 Go.
Il en résulte que le temps nécessaire pour réaliser la copie des éléments et le volume saisi justifient le choix de Me [KD] de différer le tri des éléments saisis comme l’a retenu le premier juge, dont la décision doit être encore confirmée sur ce point.
Subsidiairement, les intimés concluent à la nullité partielle des mesures diligentées par les huissiers de justice en ce qu’elles ont été conduites en dépassement de leur mission ainsi qu’à la nullité des extraits de procès verbaux de constat afférents.
Sur le dépassement de mission des huissiers de justice
Il est soutenu que Me [SW] et Me [KD] ont procédé à des saisies en dépassement de leur mission arguant d’un procès-verbal établi à la demande des intimés par Me [T] constatant qu’une grande partie des documents avait été saisie en dehors de la période autorisée par l’ordonnance que ce soit par Me [KD] ou Me [SW], reconnaissant que le grief concernant l’absence d’association avec le mot clé « Crit » n’a plus d’objet compte tenu de la modification de mission des huissiers par arrêt du 15 septembre 2022.
Ils estiment qu’il s’agit d’une nullité de fond eu égard au dépassement de la mission, que s’il était jugé qu’il s’agissait de nullité de forme, elle causerait nécessairement grief en raison de l’atteinte à leur droit à la vie privée, au respect des correspondances privées et au secret des affaires.
La société Crit s’oppose aux arguments ainsi développés, rappelant à l’instar de l’informaticien que la date des fichiers est la date d’écriture ou modification sur le disque dur de l’ordinateur portable mais pas forcément la date de création des fichiers mentionnés (de sorte qu’une consultation de chaque document est nécessaire pour s’en assurer) et, subsidiairement, soutient que la nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité, la nullité du procès verbal devant être limitée aux fichiers qui n’étaient pas visés par l’ordonnance.
Le premier juge constatant que le rapport de Me [MH], informaticien ayant assisté Me [SW], n’indiquait aucun tri des éléments par rapport à la période donnée et que la liste des éléments soumis dans le cadre de la mission réalisée par Me [KD] ne permettait pas de déterminer que le mot clé « Crit » avait été associé aux recherches par mots clés, en a déduit que l’étendue de la mission des huissiers de justice n’avait pas été respectée mais en l’absence de grief avéré, il a débouté les consorts [E]/ [Y] de leur demande de nullité de ce chef.
Il convient de rappeler que le secret des affaires protégé depuis la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 par les dispositions des articles L151-1 et suivants du code de commerce ou l’atteinte à la vie privée ne constituent pas un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge, saisi de la demande de mesure d’instruction in futurum, constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Il résulte du procès verbal de constat dressé par Me [SW] que la copie a été faite au moyen des mots clés listés à l’ordonnance sur requête mais aucune référence à la période n’est indiquée dans son constat à l’inverse du procès verbal de Me [KD].
Selon procès verbal de constat en date du 11 mars 2022 dressé par Me [T], au moyen de la clé USB et disque dur déclarés comme ayant été remis aux intimés, il est constaté que :
— concernant le contenu de la clé USB (constat de Me Voillequin), de nombreux fichiers sont hors période temporelle et ont une date antérieure au 1er janvier 2018 ou postérieure au 31 décembre 2019.
— concernant le contenu du disque dur externe (constat de Me [KD]) : certains fichiers sont hors période temporelle.
Si la valeur probante de ce procès verbal est remise en cause, il ne peut être que constaté à la lecture de l’analyse et extraction jointe au procès verbal de Me [SW] que certains fichiers saisis sont datés de 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 et que d’autres sont postérieurs à août 2020.
La liste des éléments saisis par Me [KD] permet de vérifier que certains documents, peu nombreux, sont répertoriés à une date antérieure à la période considérée.
Il convient de relever que si l’ordonnance sur requête du 23 mars 2022 autorisait la saisie de tout document en lien avec l’activité de Crit, contenant l’un quelconque des mots clés listés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, elle autorisait également la saisie des documents en lien avec l’activité de cette société contenant les noms des intérimaires de Crit délégués de janvier à août 2020, de telle sorte que le fait que des documents saisis puissent être datés de 2020 ne démontre pas que les huissiers de justice aient dépassé leur mission.
Si des documents répertoriés à une date antérieure à la période autorisée apparaissent comme ayant été saisis par Me [KD], il résulte de son procès verbal que les recherches ont été effectuées au moyens des mots clés et ont été bornées entre le 1er janvier 2018 et 31 décembre 2019, respectant ainsi les modalités de la mission confiée par l’ordonnance sur requête.
Par ailleurs, au terme de son procès verbal, Me [KD] a précisé que «la date figurant sur la liste des fichiers correspond à la date de copie des fichiers source sur le disque externe».
De même, l’expert informatique intervenu au domicile de Mme [Y] explique, selon courriel transmis par l’huissier le 10 janvier 2022, que la date indiquée dans le fichier est «la date d’écriture ou de modification sur le disque dur de l’ordinateur portable, mais pas forcément, la date de création des fichiers mentionnés.»
Il ajoute que «pour s’assurer de la véritable date de création, une consultation de chacun des documents est obligatoire avant transmission de ceux-ci» sans que l’on puisse tirer de cette affirmation, comme le font les intimés, qu’aucune opération de tri n’aurait été effectuée.
Ainsi, il résulte de ces éléments que si des fichiers saisis peuvent être répertoriés à une date n’entrant pas dans les périodes autorisées par le juge de la requête, il ne peut en être déduit pour autant un dépassement de mission des huissiers de justice dès lors que la date mentionnée au fichier n’est pas forcément celle de sa création.
En conséquence, la preuve du dépassement de mission des commissaires de justice instrumentaires n’étant pas rapportée, l’ordonnance déférée, bien que par des motifs différents, est confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts [E]/ [Y] de leur demande de ce chef.
2/ Sur la demande de levée du séquestre et les opérations de tri
La cour, dans son arrêt du 15 septembre 2022, interprété par arrêt du 8 juin 2023, statuant sur la demande de rétractation, a restreint la mission confiée aux huissiers infirmant partiellement l’ordonnance du 22 février 2022.
Il est donc nécessaire de procéder à des opérations de tri des documents qui sont exclus du champ de la mission ainsi rectifiée et donc du séquestre, ce tri ne pouvant être opéré que de façon non contradictoire par les commissaires de justice instrumentaires.
La cour d’appel, dans le même arrêt, a ordonné à Me [PS] [KD] et Me [OU] [SW] de restituer, respectivement à M. [E] et à Mme [Y], l’intégralité des pièces appréhendées lors des opérations qu’ils ont menées le 4 mai 2021 mais ne répondant pas aux critères de leur mission telle que modifiée par l’arrêt du 15 septembre 2022.
Comme l’a rappelé le premier juge, lorsqu’un mandataire judiciaire, désigné sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, appréhende des documents qu’il a placés sous séquestre, ainsi que le juge l’y a invité, le caractère contradictoire de la procédure de levée de séquestre permet au requérant de s’assurer que celle-ci est bien effectuée sous le contrôle du juge.
La demande de levée du séquestre ne saurait avoir pour objet ou pour effet d’autoriser le requérant ou son représentant à se faire remettre ou même à prendre connaissance de documents excédant le cadre de l’ordonnance sur requête et susceptibles d’affecter les droits légitimes du requis.
Pour obtenir un tri ex parte des pièces à une audience spéciale devant le juge, les intimés soutiennent qu’il s’agit d’éviter la communication de documents protégés par le secret des affaires ou le droit à la vie privée et n’ayant aucun intérêt probatoire dans le cadre de l’instance engagée par la société Crit.
Si la levée du séquestre au regard de l’atteinte à la vie privée relève des dispositions de l’article 1961 du code civil, la protection du secret des affaires est assurée par les dispositions des articles L153-1 et suivants du code de commerce issues de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, dont les modalités d’application sont prévues aux articles R153-1 et suivants du code de commerce.
Aux termes de l’article L153-1 du code de commerce, « lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. »
Au regard de l’article L151-1 du code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants:
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
L’article R153-1 du code de commerce prévoit que « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant(…) »
Aux termes de l’article R153-3 du code de commerce, « à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. »
Les articles R153-4 à R153-6 précisent que le juge :
— statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités,
— refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige,
— ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires et dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.
Le protection de la vie privée ne relève pas de ces dispositions mais une procédure similaire doit nécessairement être mise en place afin d’éviter que des pièces saisies non indispensables à la preuve et relevant de la sphère purement privée ne soient communiquées à la partie adverse.
En l’espèce, si les intimés évoquent de manière très générale un risque d’atteinte au secret des affaires, ils ne ciblent aucune pièce en particulier ni ne précisent, a fortiori, les motifs qui pourraient leur conférer le caractère d’un secret des affaires.
Au demeurant, leur demande est tardive au regard de l’alinéa 2 de l’article R153-1 du code de commerce, leur demande de rétractation ayant été formée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2021.
En revanche, M. [E] soutient que des documents relatifs à sa vie privée ont été saisis, en parfaite violation de ses droits.
Il cite les photographies mentionnées à la liste établie par Me [KD] en page 41 :
-03/07/2018 10:48 3.130.871 CIMG2118 (002).JPG
-03/07/2018 10:48 3.130.871 CIMG2118 (3).JPG
De même, il fait valoir que les documents mentionnés à la liste des pièces saisies par Me [KD] en pièce 22 bis relèvent à l’évidence de la vie privée :
— Chamonix Noël 2006 VS (03).avi
— Convention de divorce.pdf; et
— Copie AAE avec annexes Promesse de vente Brault-[E] Me Brill 2nd.pdf.
Alors que les intimés disposent de la liste des documents saisis à leurs domiciles respectifs sur divers supports et d’une copie sur clé USB des documents collectés, il n’est allégué d’aucun autre document dont l’intitulé pourrait mettre en évidence une atteinte à la vie privée de sorte qu’un tri contradictoire ou non sous le contrôle du juge n’est pas nécessaire.
L’ordonnance déférée est donc infirmée en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à une audience aux fins de procéder au tri des éléments saisis et les intimés doivent être déboutés de ce chef de demande.
En conséquence, l’ordonnance du 22 février 2022 n’ayant pas été rétractée, l’arrêt de la cour du 15 septembre 2022 s’étant contentée de modifier la mission des commissaires de justice, il y a lieu d’ordonner la levée du séquestre et la transmission à la société Crit, par ces derniers, des pièces placées sous leur séquestre à la suite des opérations de constat et saisie du 04 mai 2021, en limitant toutefois cette transmission aux seules pièces relatives à la période commençant à courir à compter du 1er janvier 2018 au 31 août 2020, et ce, afin de tenir compte de la limitation temporelle de la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance sur requête rendue le 23 mars 2021 telle que modifiée par l’arrêt rendu le 15 septembre 2022, dans la procédure enrôlée sous le n°22/00294, interprété par arrêt du 8 juin 2023, et en excluant les photographies et pièces référencées ci-dessus qui ont trait à la vie privée de M. [E].
Il convient de rappeler que par arrêt du 15 septembre 2022, cette cour a ordonné à Me [KD] et Me [SW] de restituer, respectivement à M. [E] et Mme [Y], l’intégralité des pièces appréhendées lors des opérations qu’ils ont menées le 4 mai 2021 mais ne répondant pas aux critères de leur mission telle que modifiée par l’arrêt et de détruire tout autre support qui aurait servi au transfert des-dites pièces et ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’arrêt, et de dresser procès-verbal de cette destruction, dont un exemplaire serait remis à Mme [Y] et M. [E] chacun.
Il convient d’ordonner la restitution à M. [E] des pièces visées plus haut comme portant atteinte à la vie privée et ce dans le délai prévu au dispositif.
3/ Sur l’interdiction sous astreinte d’utiliser les procès verbaux dressés suite aux opérations du 4 mai 2021
Si les procès verbaux du 4 mai 2021 n’ont pas été annulés par la présente décision, la cour d’appel dans sa décision du 15 septembre 2022 a restreint la mission des commissaires de justice de sorte qu’il y a lieu de constater la perte de fondement juridique d’une partie des mesures déjà exécutées et la nullité qui en découle.
Toutefois, alors qu’une seconde opération de tri doit être effectuée par les commissaires de justice et que la cour a ordonné la restitution des pièces obtenues en exécution de l’ordonnance qu’elle a modifiée, si le premier juge a, de manière légitime, fait interdiction à la société Crit d’utiliser les extraits de procès-verbaux de constat annulés en suite de l’arrêt du 15 septembre 2022 ce en quoi la décision déférée doit être confirmée, il n’est pas utile d’assortir cette interdiction d’une astreinte dès lors que les documents saisis, encore séquestrés à ce jour, ne seront transmis à la société Crit qu’après le second tri.
En conséquence, l’ordonnance déférée est infirmée sur ce dernier point et les consorts [E]/ [Y], qui ne font pas état de circonstances permettant de redouter que les commissaires de justice ne respecteraient pas les décisions de justice, sont déboutés de ce chef de demande.
4/ Sur les demandes accessoires
La décision déférée est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Compte tenu de la nature du litige et s’agissant de l’exécution d’une mesure d’instruction in futurum, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [B] [E] et Mme [S] [Y] de leurs demandes in limine litis de nullité des saisies, fait interdiction à la société Crit d’utiliser les extraits de procès verbaux dressés le 4 mai 2021 (excédant la mission confiée aux commissaires de justice), laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau;
Ordonne la levée de la mesure de séquestre et la transmission à la société Crit, par Me [KD] et Me [SW], des pièces placées sous leur séquestre à la suite des opérations de constat et saisie du 04 mai 2021, en limitant toutefois cette transmission aux seules pièces relatives à la période commençant à courir à compter du 1er janvier 2018 au 31 août 2020, et ce, afin de tenir compte de la limitation temporelle de la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance sur requête rendue le 23 mars 2021, telle que modifiée par l’arrêt rendu le 15 septembre 2022, interprété par arrêt du 8 juin 2023, dans la procédure enrôlée sous le n°22/00294 et en excluant les photographies et pièces référencées ci-après qui ont trait à la vie privée de M. [E] :
— 03/07/2018 10:48 3.130.871 CIMG2118 (002).JPG
— 03/07/2018 10:48 3.130.871 CIMG2118 (3).JPG
— Chamonix Noël 2006 VS (03).avi
— Convention de divorce.pdf; et
— Copie AAE avec annexes Promesse de vente Brault-[E] Me Brill 2nd.pdf,
Rappelle qu’il a été ordonné, par arrêt de cette cour du 15 septembre 2022, à Me [KD] et Me [SW] de restituer, respectivement à M. [E] et Mme [Y], l’intégralité des pièces appréhendées lors des opérations qu’ils ont menées le 4 mai 2021 mais ne répondant pas aux critères de leur mission telle que modifiée par l’arrêt du 15 septembre 2022 et de détruire tout autre support qui aurait servi au transfert des-dites pièces et ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’arrêt, et de dresser procès-verbal de cette destruction, dont un exemplaire serait remis à Mme [Y] et M. [E] chacun,
Ordonne à Me [PS] [KD] de restituer à M. [B] [E] les pièces suivantes dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt :
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— 03/07/2018 10:48 3.130.871 CIMG2118 (3).JPG
— Chamonix Noël 2006 VS (03).avi
— Convention de divorce.pdf; et
— Copie AAE avec annexes Promesse de vente Brault-[E] Me Brill 2nd.pdf,
Dit n’y avoir à assortir d’une astreinte l’interdiction faite à la société Crit d’utiliser les extraits de procès-verbaux de constat annulés en suite de l’arrêt rendu par cette cour le 15 septembre 2022 dans la procédure sous le n° RG 22/00294,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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