Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 mai 2025, n° 22/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 février 2022, N° 17/10685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE CPAM ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/02535
N° Portalis DBV3-V-B7G-VD6N
AFFAIRE :
ONIAM
C/
CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE CPAM ALPES MARITIMES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/10685
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérôme HOCQUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Ansiau Maxime EBERSOLT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CPAM DU VAR
agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Nicolas POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L115
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 octobre 1975, Mme [R] [V], épouse [O], a subi une hystérectomie au CHU de [Localité 6], lors de laquelle elle a reçu la transfusion de plusieurs produits sanguins.
Le 7 février 2000, Mme [O] a appris qu’elle était atteinte du virus de l’hépatite C.
Imputant sa contamination par le virus de l’hépatite C à ces transfusions, Mme [O] s’est rapprochée de l’ONIAM afin de bénéficier de la procédure d’indemnisation prévue à l’article L1221-14 du code de la santé publique.
Après avoir diligenté une mesure d’expertise, confiée au docteur [T], qui a rendu son rapport le 25 avril 2012, par décisions en date des 6 juillet 2012 et 23 décembre 2013, l’ONIAM n’a pas contesté son droit à indemnisation et a formulé une offre à hauteur de 12 635 euros au bénéfice de Mme [O], qui l’a acceptée.
Le 17 avril 2014, l’ONIAM a alors sollicité la garantie de la société Axa France Iard (ci-après,
« la société Axa »), venant aux droits et obligations de la société l’Union, assureur de l’ancien centre de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 6]. Par courrier en date du 10 mars 2016, la société Axa a refusé sa garantie.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2017, l’ONIAM a assigné la société Axa, venant aux droits de la société l’Union, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 12 635 euros au titre de l’indemnisation par lui réglée à Mme [O], outre la somme 700 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014, et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Alpes-Maritimes est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM des Alpes-Maritimes à l’instance,
— débouté l’ONIAM de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa, en application des dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique, à la suite de l’indemnisation de Mme [O], des préjudices subis par sa contamination au virus de l’hépatite C,
— débouté la CPAM des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes,
— condamné l’ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 11 avril 2022, l’ONIAM a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 janvier 2025, de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*l’a débouté de toutes ses demandes à l’encontre de société Axa, en application des dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique, à la suite de l’indemnisation de Mme [O], des préjudices subis par sa contamination au virus de l’hépatite C,
*l’a condamné à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamné aux dépens,
*a rejeté le surplus de ses demandes formées,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’il est bien fondé à demander la garantie d’Axa en application des dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 12 635 euros réglée au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [O] outre la somme de 700 euros réglée au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014 avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision pour le surplus,
— condamner la société Axa aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 29 décembre 2022, la société Axa prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté l’ONIAM de toutes ses demandes à son encontre, en application des dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, à la suite de l’indemnisation de Mme [O], des préjudices subis par sa contamination au virus de l’hépatite C,
*débouté la CPAM des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes,
*condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné l’ONIAM aux dépens,
*rejeté le surplus des demandes,
Par conséquent,
— débouter l’ONIAM et la CPAM du Var de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter l’ONIAM de sa demande de fixation des intérêts au taux légal à la date du 17 avril 2014 et, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes de sa demande de fixation des intérêts au taux légal à la date du 4 mai 2018 et, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
— condamner l’ONIAM et la CPAM du Var à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Christophe Debray conformément à l’article 699 du code de procédure.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2022, la CPAM du Var prie la cour de :
— la recevoir agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, en son appel incident,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Axa, assureur du CTS de [Localité 6] à l’époque des faits, à lui verser la somme de 3 031,20 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [O] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner la société Axa à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la première demande, soit le 4 mai 2018 ; lesdits intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— constater que la société Axa est également redevable de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1 114 euros et la condamner à en assurer le versement auprès d’elle,
En tout état de cause,
— condamner la société Axa à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Jérôme Hocquard, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de garantie de l’ONIAM par l’assureur du centre de transfusion sanguine
Pour débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes au titre de son recours subrogatoire du fait des préjudices subis par la contamination de Mme [O] au virus de l’hépatite C, le tribunal a retenu l’absence d’éléments suffisamment probants pour admettre l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [O].
L’ONIAM soutient qu’il ressort des évolutions législatives et jurisprudentielles que la garantie de l’assureur d’un centre de transfusion sanguine est due à l’ONIAM dans l’hypothèse où trois conditions sont réunies, à savoir :
— L’origine transfusionnelle de la contamination est admise, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen
— La preuve de l’indemnisation préalable de la victime est rapportée,
— L’établissement en cause a fourni au moins un produit administré à la victime et n’a pas été en mesure de prouver que ce produit n’était pas contaminé.
Il fait valoir que la matérialité de la transfusion n’est pas contestable s’agissant de Mme [O], du fait des mentions de son dossier médical de sorte que malgré les conclusions de l’expert qui ne privilégie pas la cause transfusionnelle sur la cause nosocomiale, c’est à tort que le tribunal a écarté la présomption de l’article 102 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 et renversé la charge de la preuve de l’origine transfusionnelle en la faisant peser sur l’ONIAM.
La CPAM du Var dans son appel incident soutient que l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [O] est admise et que le centre de transfusion sanguine de [Localité 6], assuré auprès de la société Axa France Iard, a été identifié comme fournisseur des produits administrés à Mme [O]. Elle demande en conséquence à être garantie de sa créance qu’elle a versée à la victime, au titre des frais futurs, à compter du 4 mai 2018, date de la première demande, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Axa France Iard demande la confirmation du jugement, estimant que l’ONIAM et la CPAM ne démontrent pas l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [O], ni la fourniture par un centre de santé assuré de produits sanguins administrés à la victime ni encore de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Elle fait valoir que Mme [O] présentait de nombreux antécédents médicaux, que sur les huit produits sanguins transfusés, un plasma n’a pu être identifié et deux autres produits n’ont pas pu être contrôlés. Par ailleurs, elle affirme que le délai particulièrement long de 25 ans après les transfusions et avant la découverte de la contamination ne permet pas de retenir l’origine transfusionnelle de celle-ci.
Sur ce,
Aux termes de l’article L1224-14 du code de la santé publique en ses alinéas 6, 7 et 8 " La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en 'uvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. "
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Aux termes de l’article 102 précité de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 " En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. "
Il résulte donc de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption.
Il a été jugé que la présomption instituée par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. (Civ.1ère, 26 juin 2024 n°23-13.255) Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions. (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil).
En conséquence, l’origine transfusionnelle de la contamination peut être établie dès lors que l’ONIAM apporte notamment la preuve de la transfusion d’un produit non innocenté antérieurement à l’instauration d’une procédure de sécurité transfusionnelle en matière de VHC (faisant suite à la découverte de cette infection). Il est rappelé que la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Dès lors, si l’assureur souhaite renverser cette présomption, il lui appartient de prouver que la transfusion en cause n’a pu être à l’origine de la contamination. Pour ce faire, il doit apporter la preuve que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions, le doute devant profiter à la victime, puis par extension à l’ONIAM subrogé dans ses droits, lorsqu’il exerce son recours. Mais la présomption ne peut être écartée par l’assureur, de la seule circonstance que la victime a été exposée à d’autres facteurs de contamination, tels que des actes médicaux invasifs, une infection nosocomiale ou un comportement personnel à risque.
Trois conditions cumulatives sont donc requises pour que l’ONIAM puisse bénéficier de la garantie des assureurs des centres de transfusions sanguines :
— S’agissant de la matérialité des transfusions, que l’ONIAM justifie de l’administration d’au moins un produit sanguin fourni par le centre de transfusion sanguine assuré par la compagnie dont la garantie est sollicitée,
— S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination de la victime, que celle-ci soit admise et présente un degré suffisamment élevé de vraisemblance,
— Que l’ONIAM justifie avoir indemnisé cette victime.
Il appartient à la cour de déterminer si les éléments produits par l’ONIAM permettent de présumer une origine transfusionnelle de la contamination.
En outre, il est rappelé qu’en l’espèce, l’ONIAM intervient non pas seulement à titre subsidiaire au titre de la solidarité nationale en ce qu’il a indemnisé la victime mais il intervient également, substitué à l’Etablissement français du sang (EFS). Son recours doit donc être limité par sa nécessaire contribution à la dette, s’il est démontré que l’EFS a manqué à son obligation de sécurité de résultat quant à la qualité du sang fourni.
Sur l’origine transfusionnelle de la contamination
A titre préalable, la cour relève que le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport d’expertise établi le 25 avril 2012 par le docteur [T] que Mme [O] présente une hépatite chronique à virus C de génotype 1 b mise en évidence le 7 février 2000 à la suite d’un examen de santé.
Par ailleurs, le dossier médical du centre hospitalier de [Localité 6], dans lequel Mme [O] a été hospitalisée en octobre 1975 pour une hystérectomie subtotale en relation avec un fibrome, fait mention de transfusions : « Plasma humain en date du 9/10/1975 » et 7 fois « sang ». " Il s’agit du n°25869, n°25890, n°25871, n°25848, n°25005, n°29268, n°26159 ['] l’indication thérapeutique des multiples transfusions devait reposer sur une intervention utérine potentiellement hémorragipare " Dans le rapport d’expertise où sont annexées les enquêtes du CHU de [Localité 6] et de l’EFS, il est précisé que Madame [O] a bénéficié de transfusions lors de l’hystérectomie pratiquée, les différents produits sanguins transfusés ayant été listés.
Comme le relève pertinemment le tribunal et selon la lettre de l’EFS de Bourgogne Franche-Comté en date du 8 novembre 2016, tous les produits transfusés à Mme [O] en octobre 1975, y compris ceux qui n’ont pu être vérifiés, étaient en provenance du centre de transfusion sanguine de Dijon, assuré par la Compagnie de l’Union, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Axa France Iard (police n°864.105 du 6 janvier 1964, contrat reconduit en l’absence de dénonciation), ce qui constitue la deuxième condition pour obtenir la garantie de l’assureur du centre ayant fourni les produits sanguins ayant été injectés lors des transfusions, à l’ONIAM.
L’expert précise : « les autres facteurs de risque de contamination par le VHC ont été recherchés » et indique que, « parmi les facteurs classiques, on ne retrouve que les actes transfusionnels et la possibilité d’une contamination nosocomiale ».
Or l’expert cite dans son rapport (p20) une enquête réalisée par la direction des hôpitaux de la période du 1er janvier au 31 mars 2002, dans 93 services, laquelle a permis de retrouver les modes de contamination de 1532 patients présentant une hépatite C chronique comme celle de Mme [O]. Pour 30 % de contamination d’origine transfusionnelle, seules 3% sont d’origine nosocomiale (le reste provenant d’origines diverses ; toxicomanie intraveineuse pour 39%, exposition professionnelle pour 1%, VHC dans l’entourage pour 1%, autres 6% ou origine inconnue pour 20%)
Si le degré d’imputabilité au support transfusionnel n’est pas précisé dans le cas de Mme [O], il est considéré comme « possible » en l’espèce par l’expert.
L’innocuité de tous les produits a été vérifiée à l’exception de trois des produits (2 donneurs perdus de vue, risque évalué à 0,25% par donneur, plasma non numéroté), de sorte que l’expert qualifie de « possible », la relation de cause à effet entre les transfusions dont a fait l’objet Mme [O] et l’hépatite C découverte en 2000.
Aussi, en premier lieu, l’administration d’au moins un produit sanguin à Mme [O] est attestée par le dossier médical de la victime. L’innocuité de ces produits n’a pas été démontrée par l’enquête transfusionnelle.
En deuxième lieu, l’origine transfusionnelle de la contamination de la victime en 1975 est admise (c’est-à dire vraisemblable) à une période où, d’une part le virus de l’hépatite C n’avait pas été identifié, et d’autre part où toutes les mesures visant à éradiquer le virus de l’hépatite C n’avaient pas été mises en 'uvre (1990-1993 pour les tests de première génération).
En troisième lieu, l’absence d’élément objectif jusqu’au mois de février 2000 n’est pas de nature à renverser la présomption de contamination dans la mesure où l’infection peut se manifester plusieurs années après et que l’absence de symptôme n’est pas exclusive de la maladie. Si la preuve que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement plus élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions, le doute doit profiter à la victime, puis par extension à l’ONIAM subrogé dans ses droits, pèse sur la société Axa France Iard. Or, cette dernière ne démontre pas qu’il existe d’autres facteurs de risques concernant Mme [O], et si elle invoque des antécédents médicaux et la possibilité d’une contamination d’origine nosocomiale, elle n’indique pas en quoi cela amènerait des facteurs de risques plus probables au regard des éléments déjà produits et des éléments non contestés rappelés par l’expert. Enfin, la société Axa ne rapporte pas d’élément permettant de reconnaître l’existence d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque de Mme [O] qui rendraient une contamination plus probable par un autre biais que par celui de la transfusion.
Il se déduit de ces éléments que la présomption de contamination de Mme [O] par transfusion sanguine est rapportée.
L’ONIAM ayant indemnisé Mme [O], les conditions de la garantie sont réunies.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et la société Axa France Iard sera condamnée à verser les sommes suivantes :
— 12 635 euros à l’ONIAM au titre de la réparation des préjudices liés à la contamination de Mme [O] au virus de l’hépatite B .
— 3 031, 20 euros à la CPAM du Var au titre des débours versés à Mme [O] du fait de sa contamination au virus de l’hépatite B
Sur le point de départ des intérêts légaux
L’ONIAM sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui régler la somme de 13 335 euros (12 635 euros +700 euros d’expertise), portant intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014, date du courrier de l’ONIAM sollicitant la garantie de la société Axa France Iard).
La CPAM du Var sollicite, quant à elle, la condamnation à des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018, date de la première demande.
La société Axa France Iard soutient que le point de départ des intérêts ne saurait se situer à ces dates dans la mesure où elle était bien fondée à refuser sa garantie, au regard des pièces produites.
Sur ce,
Le caractère ou non bien-fondé du refus de garantie par la société Axa France Iard n’est pas de nature à justifier une dérogation au principe du point de départ des intérêts à la date de la demande de garantie amiable, valant mises en demeure, de sorte que les sommes garanties par la société Axa France Iard porteront intérêts pour les sommes dues au titre de la réparation des préjudices de Mme [O] aux dates suivantes :
— A compter du 17 avril 2014 pour les sommes dues à l’ONIAM
— A compter du 4 mai 2018 pour la somme due à la CPAM, avec anatocisme à compter du 5 mai 2019.
Sur les autres demandes
En application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (') »
La société Axa France Iard sera condamnée à verser à la CPAM du Var la somme de 1114 euros en application des dispositions de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 14 décembre 2021 pris en application de cet article.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
La société Axa France Iard est condamnée aux dépens comprenant le montant des frais d’expertise engagés par l’ONIAM, ainsi qu’à verser la somme de 1 000 euros à la CPAM du Var et la somme de 3 000 euros à l’ONIAM au titre de leurs frais irrépétibles, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les parties qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France Iard à verser, au titre de la contamination de Mme [R] [V] épouse [O] au virus de l’hépatite C les sommes suivantes :
— 12 635 euros à l’ONIAM, avec intérêts légaux à compter du 17 avril 2014
— 3 031, 20 euros à la CPAM du Var avec intérêts légaux à compter du 4 mai 2018 et anatocisme à compter du 5 mai 2019
Y ajoutant
Condamne la société Axa France Iard à verser une indemnité de 1 114 euros à la CPAM du Var au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société Axa France Iard à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 3 000 euros à l’ONIAM
— 1 000 euros à la CPAM du Var
Condamne la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par les parties qui les ont engagés.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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