Confirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 12 septembre 2023, N° F23/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 770/25
N° RG 23/01224 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VECO
OB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
12 Septembre 2023
(RG F 23/00176 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CONFISERIE DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003370 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
La société Confiserie du Nord (la société) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de confiserie.
Elle appartient au groupe Sucralliance, la convention collective applicable étant celle des cinq branches des industries alimentaires diverses.
M. [J] a été engagé à durée indéterminée par la société le 1er février 2013 en qualité d’opérateur de fabrication.
En dernier lieu, le salaire mensuel de brut s’élevait à la somme de 1 780,01 euros.
Le salarié a été promu le 28 janvier 2016 au poste de conducteur de machine de production.
Le 17 mars 2017, il a été victime d’un accident de travail en raison d’une douleur au dos en tirant une charge.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A l’issue de son arrêt de travail le 21 avril 2017, l’intéressé a été déclaré apte sans aucune réserve à reprendre son poste.
Le 27 août 2019, il a subi un second accident du travail en raison d’une douleur lombalgique après avoir posé un bac de déchets.
Cet accident a également été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [J] a alors été en arrêt de travail jusqu’au 9 février 2020 au titre de l’accident du travail, cet arrêt se poursuivant dans le cadre d’une maladie de droit commun.
Il a obtenu le statut de travailleur handicapé à compter du 2 avril 2020 jusqu’au 2 avril 2023.
Lors de la visite de pré-reprise du 14 décembre 2020, le médecin du travail a précisé que 'le retour du salarié à son poste n’était pas envisageable'.
A l’issue de la visite de reprise du 4 janvier 2021, le médecin du travail a conclu en ces termes : 'inaptitude prévisible au poste pour raison médicale du fait des restrictions suivantes : pas de posture débout prolongée, de marche prolongée ; pas de posture assise prolongée ; pas de posture contraignante pour le dos (rotation, anteflexion) ; pas de manutention de charge de plus de 10 kg ; à revoir sous 14 jours'.
Cette inaptitude a été confirmée par le médecin du travail le 11 janvier 2021 dans les termes suivants : ' confirmation de l’inaptitude au poste au vu des restrictions émises le 4 janvier dernier et l’observation du poste. Capacité restante : pourrait occuper un poste plus sédentaire avec alternance des postures debout/assis en temps partiel (maximum mi-temps).
Le 5 février 2021, le comité social et économique de l’établissement a été consulté sur la procédure de reclassement et le 8 février 2021, M. [J] a été informé de l’impossibilité de le reclasser.
Il a finalement été licencié selon lettre du 26 février 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing de demandes au titre d’un licenciement nul, à titre principal, au titre d’une discrimination liée au handicap ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, pour manquement à l’obligation de sécurité et violation de l’obligation de reclassement.
Par un jugement du 12 septembre 2023, la juridiction prud’homale a dit que le licenciement était nul, a condamné la société à payer à M. [J] la somme de 10 700 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ainsi que celle de 900 euros pour frais irrépétibles mais l’a condamné à reverser à l’employeur la somme de 1 440,30 euros à titre de trop-perçu sur l’indemnité spéciale de préavis, le tout avec intérêts légaux.
Par déclaration du 29 septembre 2023, la société a fait appel.
Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne.
Par des conclusions récapitulatives d’appel incident, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimé réclame la confirmation du jugement sur la nullité du licenciement mais son infirmation sur le quantum des sommes en sollicitant l’équivalent de 16 mois de salaire à titre de dommages-intérêts (28 480,21 euros) outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d’un préjudice distinct lié à la discrimination.
Il réitère ses prétentions initiales au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIVATION :
Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.
Ces règles sont issues d’un arrêt rendu par la Cour de cassation (Soc., 15 mai 2024, n° 22-11.652) dont se prévaut à juste titre M. [J].
Cet arrêt apparaît marquer une évolution par rapport à une décision antérieure de la Cour de cassation (Soc., 3 juin 2020, n° 18-21.993), dont excipe la société, en ce qu’il précise le régime probatoire applicable et qu’il tend à assurer une plus grande protection du travailleur handicapé licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Désormais, et compte tenu des textes internationaux, les règles propres au régime de l’inaptitude et au statut de travailleur handicapé apparaissent devoir se combiner entre elles et créent une obligation renforcée de recherche de reclassement, obligation dont le respect s’apprécie au regard de l’ensemble de la palette des mesures possibles en faveur des travailleurs handicapés.
Cette obligation va au-delà de ce qui est exigé au profit d’un travailleur non handicapé (quoique rendu inapte à son poste).
Eu égard, en effet, à la finalité assignée par le texte de l’article L.5213-6 qui est de rétablir l’égalité des chances dans le maintien en emploi pour cette population plus vulnérable et plus exposée à la désinsertion professionnelle, toutes les mesures doivent impérativement être examinées par l’employeur avant toute décision de licenciement.
Or, en l’espèce, il est constant que c’est à l’occasion de l’entretien préalable qui s’est tenu le 23 février 2021 que la société a appris que M. [J] relevait du statut de travailleur handicapé.
Sans assortir le manquement en lui-même à l’obligation de reclassement, qui rend le licenciement seulement sans cause réelle et sérieuse, de la sanction de la nullité de ce licenciement (ce qui est logique), les nouvelles règles dégagées par l’arrêt du 15 mai 2024 susvisé tendent ainsi à permettre au salarié de se prévaloir, à l’appui de son action au titre de la discrimination :
— de l’absence de saisine par l’employeur d’un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour leur maintien dans l’emploi, et cela même s’il ne l’a pas requise (ce qui constitue une évolution par rapport à l’arrêt du 3 juin 2020 ci-dessus), dès lors qu’il s’agit d’une mesure certes non obligatoire en tant que telle mais simple à mettre en oeuvre (à première vue) et qui peut alors laisser supposer l’existence d’une discrimination à raison du handicap ;
— ou encore du fait que l’employeur se soit borné à une recherche simple de reclassement dont aurait bénéficié tout salarié rendu inapte.
Il résulte de l’application combinée des textes visés par l’arrêt du 15 mai 2024 précité que le refus implicite de l’employeur de prendre les mesures adaptées s’entend, en réalité, de toute forme d’abstention en lien avec la protection du travailleur handicapé.
Mais cette abstention ne suffit pas, en elle-même, à entraîner la nullité du licenciement (car l’employeur peut justifier de cette abstention).
M. [J] présente ainsi des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination liée au handicap.
Il incombe donc à la société de justifier en quoi, en l’espèce, l’absence de saisine de l’organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés (nonobstant l’absence de demande en ce sens formée par l’intéressé) ou le fait qu’elle n’a effectué qu’une recherche simple de reclassement était justifié au regard, par exemple, des charges imposées.
Or, la société se contente d’invoquer le fait que la saisine de cet organisme ne lui avait été pas demandée, qu’elle a mené à bien sa mission de reclassement en contactant normalement les entités du groupe ou encore qu’aucun poste aménageable n’était disponible.
Mais cette explication ne constitue pas une justification ainsi qu’il ressort de l’ensemble des règles susvisées.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il retient la nullité du licenciement pour discrimination à raison du handicap, y compris sur le quantum en l’absence d’éléments de situation précis au regard du préjudice de perte d’emploi, ainsi que le rejet de la demande indemnitaire autonome.
Le remboursement du trop-perçu au titre de l’indemnité spéciale consacré par le jugement attaqué n’est pas remis en cause.
Il sera ajouté au jugement au titre de l’anatocisme.
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La sanction de l’article L.1235-4 du code du travail sera prononcée dans les conditions du dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré ;
— y ajoutant, dit que les intérêts au taux légal produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne la société Confiserie du Nord à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— la condamne également à rembourser aux organismes intéressés le montant des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu’à la date de l’arrêt, dans la limite de deux mois ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Confiserie du Nord aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Consulat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mots clés ·
- Secret des affaires ·
- Procès verbal ·
- Document ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Absence ·
- Garde à vue
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Modification unilatérale ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement ·
- Contrats ·
- Magasin ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Transfusion sanguine ·
- Origine ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Produit
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Discours ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pénalité ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ambulance ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Lieu ·
- Public ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Consul ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.