Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 3e ch., 31 oct. 2024, n° 17/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mayenne, 14 février 2017, N° 21500321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00448 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EDHX.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 14 Février 2017, enregistrée sous le n° 21500321
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Estelle GENET chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [N], salariée de la [5] (le [5]) en qualité de chargée de clientèle particulier, a souscrit le 17 février 2014 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle motivée par un « état dépressif réactionnel aux conditions de travail stressantes ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 février 2014 faisant état d’un « syndrome dépressif réactionnel (illisible) au travail ».
Par décision du 21 mai 2015, rendu après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Rouen Normandie du 16 avril 2015, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier envoyé le 2 juillet 2015, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne aux mêmes fins, sur décision implicite de rejet, par courrier envoyé le 1er octobre 2015. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21500321.
La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours lors de sa séance du 18 novembre 2015. Le [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale sur décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21600022.
Par jugement du 14 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— ordonné la jonction des dossiers n°21500321 et n°21600022 ;
— déclaré inopposable à la [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [N].
Le tribunal a considéré que la procédure avait été entachée d’un vice de forme dès lors que la caisse n’avait pas sollicité l’avis du médecin du travail et qu’elle ne faisait pas état de circonstances rendant matériellement impossible le recueil de cet avis. Il a estimé que cette irrégularité devait être sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 26 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mars précédent.
Parallèlement à la présente affaire, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne, devenu pôle social du tribunal de grande instance d’Alençon puis du tribunal judiciaire d’Alençon, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal d’Alençon a saisi le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de la région Bretagne par jugement du 13 mai 2019.
Ce CRRMP a rendu son avis le 18 octobre 2019.
Par arrêt en date du 20 janvier 2022, la cour d’appel d’Angers a notamment :
— désigné le CRRMP des Pays-de-la-Loire avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie « syndrome dépressif réactionnelle » du 3 février 2014 présenté par Mme [F] [N], maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, a été essentiellement et directement causé par son travail habituel au sein de la [5] ;
— invité la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en précisant dans sa lettre de transmission les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure, le cas échéant, de produire un avis motivé du médecin du travail ;
— réservé le surplus et les dépens.
Le CRRMP des Pays-de-la-Loire a rendu son avis le 23 avril 2024 réceptionné au greffe le 14 mai 2024.
Le dossier a de nouveau été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne demande à la cour de :
— entériner l’avis du CRRMP des Pays-de-la-Loire ;
— constater qu’elle est dans l’incapacité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail ;
— constater que la non-audition de l’ingénieur chef de la Carsat est sans incidence sur l’avis rendu par le CRRMP des Pays-de-la-Loire dans la mesure où celui-ci avait déjà été entendu par le CRRMP de Bretagne ;
— rendre opposable au [5] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] [N] ;
— réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] ;
à titre subsidiaire :
— ordonner la saisine d’un autre CRRMP ;
— débouter le [5] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne souligne que pas moins de trois CRRMP se sont prononcés dans ce dossier et tous ont reconnu que la pathologie de Mme [N] était directement causée par son activité professionnelle. Elle ajoute avoir sollicité l’avis du médecin du travail et que le courrier qu’elle a adressé à ce dernier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle considère enfin que l’absence d’audition de l’ingénieur-conseil de la Carsat ne peut lui être imputée de sorte que la demande d’inopposabilité ne pourra être accordée sur ce moyen. Elle ajoute que l’ingénieur-conseil a bien été auditionné par le CRRMP de Bretagne.
**
Par conclusions n°7 reçues au greffe le 6 septembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [5] conclut :
— à la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval du 14 février 2017 en ce qui lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N] ;
par substitution de motifs :
à titre principal :
— constater qu’elle conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [N] ;
— constater que l’avis du CRRMP des Pays-de-la-Loire est irrégulier et l’annuler ;
en conséquence :
— désigner un autre CRRMP en application de l’article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP à intervenir ;
à titre subsidiaire :
— constater qu’aucun élément ne permet d’établir le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [F] [N] et ses conditions de travail ;
en conséquence :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en raison du non-respect des dispositions de l’article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses intérêts, le [5] affirme que l’avis du CRRMP des Pays-de-la-Loire cumule une double irrégularité au motif que l’avis motivé du médecin du travail ne lui a pas été transmis et en raison de l’absence de l’audition de l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la Carsat. Elle souligne ainsi que la caisse a adressé la demande d’avis motivé du médecin du travail à une adresse erronée et qu’elle n’a donc pas respecté les dispositions de l’article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Sur le fond, le [5] conteste les conclusions du comité régional qui a relevé une surcharge de travail et une absence d’écoute et de reconnaissance de la hiérarchie. Il considère que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée.
MOTIVATION
Sur le fondement de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il appartient à la caisse primaire de solliciter l’avis du médecin du travail, sauf à elle d’établir, à défaut, qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Lorsque l’avis du médecin du travail ne figure pas dans le dossier instruit et constitué par une caisse primaire d’assurance maladie, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail de l’entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l’avis du comité est déclarée inopposable à l’égard de l’employeur (Civ. 2ème, 24/09/2020, n°19-17.553, 06/01/2022, n°20-17.889).
En l’espèce, trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés dans ce dossier.
Le CRRMP de Normandie a été saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne au stade de l’instruction du dossier. Il est parfaitement établi et non contesté que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’est prononcé sans prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail qui ne figurait pas dans le dossier constitué par la caisse.
Par conséquent, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 14 février 2017 qui a déclaré inopposable au [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N] est parfaitement justifié au motif précisément que : « la caisse reconnaît aux termes de ses écritures ne pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail. Or, d’une part, elle connaissait l’identité de celui-ci ainsi que ses coordonnées, lesquelles figuraient dans l’enquête réalisée ; d’autre part, il n’existait pas de décalage temporel entre le développement de la pathologie et la cessation d’activité professionnelle, qui aurait pu rendre impossible le recueil de l’avis du médecin du travail. La caisse ne fait donc état d’aucune impossibilité matérielle, d’aucune raison indépendante de sa volonté. La procédure en conséquence a été entachée d’un vice de forme. Cette irrégularité sera sanctionnée par l’inopposabilité de l’avis à l’employeur et in fine de la décision de prise en charge. »
Il est à noter que dans son arrêt en date du 20 janvier 2022, la cour, si elle a désigné un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n’a pas statué dans le dispositif de sa décision sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de l’absence au dossier de l’avis du médecin du travail. La cour a relevé l’irrégularité de l’avis du CRRMP de Normandie mais n’a pas statué formellement sur la sanction applicable.
La sanction est bien l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
Par conséquent, il n’est nul besoin de statuer sur la régularité de l’avis du troisième CRRMP ni sur l’origine professionnelle de la pathologie.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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