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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 25/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02125 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUF6
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier rendu le 03/04/2025 sous le numéro RG 18/01973
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [H]
en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me PETITFRERE avocat pour Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon arrêt du 3 avril 2025, la présente cour a :
— dit que l’instance n’est pas atteinte par la péremption,
— dit que l’appel de la [5] est recevable,
— ordonné la rectification d’erreur matérielle du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron du 23 février 2018 en ce qu’il convient de lire dans le corps du jugement et dans le dispositif [D] [J] [K] aux lieu et place de la société d’ambulances DIAS [J] [K] ou la société [D] [J] [K],
— confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
— dit que les créances revendiquées par la [5] lui sont inopposables en l’état du respect du plan par Monsieur [V] [D],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [5] aux dépens d’appel.
Le 18 avril 2025, la cour s’est saisie d’office en rectification d’erreur matérielle de la première page de l’arrêt lequel comporte le nom de AMBULANCES DIAS [J] [K] au lieu et place de [J] [K] [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 où les parties comparaissent.
Monsieur [J] [K] [D] s’en rapporte. La [5] a été autorisée à produire une note en délibéré, faculté dont elle a usé le 11 juillet 2025 pour s’accorder sur la rectification envisagée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l’erreur matérielle dont se trouve entaché l’arrêt précité à la première page lequel sera modifié en ce qu’il ne mentionnera plus AMBULANCES DIAS [J] [K] mais [J] [K] [D].
Les frais de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de la première page de l’arrêt n° 25/544 rendu le 3 avril 2025 (n° RG 18/01973, n° Portalis DBVK-V-B7C-NT3A).
Dit qu’à la première page
« AMBULANCES DIAS [J] [K]»
Sera remplacé par :
« [J] [K] [D] »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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