Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2024, N° 22/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00187 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GASN
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 11] DE [Localité 10] en date du 31 Janvier 2024, rg n° 22/00384
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante, dispensée de comparaître
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AVRIL 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D] était affilié à la [6] pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020 dans le cadre de son expatriation à l’ïle Maurice.
Le 28 janvier 2020, M. [D] est victime d’un accident du travail, reconnu par la [7] [Localité 10] (ci-après la [4] ).
Son état de santé sera considéré comme consolidé à la date du 4 avril 2020 avec un taux d’incapacité de 15%.
La Caisse, qui reconnait le caractère professionnel de cet accident, lui notifie cette décision le 14 décembre 2021 et lui attribue une rente accident du travail.
L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) en contestation du taux d’incapacité fixé mais celle-ci n’a pas répondu dans les délais.
M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 15 juillet 2022 afin de contester la décision implicite de rejet de la [8].
Par ordonnance du 26 août 2022, une consultation médicale du requérant a été confiée au docteur [E] [X] qui a rendu son rapport le 31 mars 2023 et a conclu à la fixation du même taux de 15%.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire Saint-Denis a :
— débouté M. [D] de sa demande tendant à voir fixer à 30 % le taux d’incapacité permanente au titre des séquelles consécutives à l’accident du travail du 28 janvier 2020 ;
— débouté M. [D] de sa demande de nouvelle expertise ;
— fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente présenté par M. [D] au titre des séquelles consécutives à l’accident du travail du 28 janvier 2020, consolidé à la date du 4 avril 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2024, M. [D] a interjeté appel de la décision précitée.
M. [D], présent à l’audience, a déposé et soutenu des conclusions formulées dans un email du 29 janvier 2025, régulièrement communiquées au préalable à la Caisse.
Il requiert la fixation d’un taux d’IP de 30 % au lieu des 15 % fixés par le tribunal au motif que toutes les conséquence de l’accident du travail qu’il a subi n’ont pas été prises en compte.
Par conclusions régulièrement communiquées à la cour et à l’appelant le 28 janvier 2025 , la [6] qui a été dispensée de comparaître, requiert de la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint- Denis de La Réunion en toutes ses dispositions ;
— d’entériner les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire déposé par le docteur [X] ;
— confirmer la décision du médecin conseil de l’assurance maladie, qu’elle a notifiée le 14 décembre 2021, fixant à 15 % le taux d’incapacité de travail en réparation de l’accident du travail survenu le 28 janvier 2020 ;
— Rejeter la demande d’expertise complémentaire,
— Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter en conséquence, M. [D] de toutes les demandes, fins et conclusions formulées.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le taux d’IP
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation .
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Elle correspond, soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement même s’il subsiste encore des troubles.
En l’espèce, l’état de santé de M. [D] est considéré comme consolidé à la date du 4 avril 2020.
Or, ses doléances concernent notamment une dyspnée, un essoufflement à la montée des escaliers, des douleurs thoraciques régulières, qu’il impute à l’accident du travail et pour lesquels il doit consulter régulièrement un cardiologue.
Ces élements sont nouveaux depuis la consolidation, comme il le souligne d’ailleurs lui-même tant dans son email précité valant conclusions, que dans ses observations orales.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Ainsi, à défaut pour M. [D] d’avoir suivi cette procédure et adressé à la [5] un certificat médical d’aggravation, le taux de 15 %, conforme au rapport du médecin consultant et à l’évaluation faite par le médecin conseil de la Caisse et qui n’est au surplus pas autrement critiqué, sera maintenu et le jugement déféré confirmé.
Sur la demande d’expertise :
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale avec un médecin expert spécialisé en cardiologie dans la mesure ou le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] est, par application de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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