Irrecevabilité 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 12 déc. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXNC
AFFAIRE : [Y] C/ Commune DE [Localité 12]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Décembre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Novembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [K] [Y]
né le 16 Novembre 1983 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d’ARDECHE substituée par Me Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau de VALENCE
DEMANDEUR
Commune DE [Localité 12]
représentée par son Maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jean-Marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virginie CORBALAN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 12 Décembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sise [Adresse 10] à [Localité 12].
Le 17 juillet 2017, M. [Y] déposait en mairie de [Localité 12] une déclaration préalable en vue de l’installation d’une caravane sur cette parcelle et de son raccordement électrique. Cette déclaration préalable a fait l’objet d’une décision tacite d’opposition au regard du caractère incomplet de cette demande.
Par courrier du 23 mai 2018, le maire de la commune de [Localité 12] mettait en demeure M. [Y] de procéder à l’enlèvement complet du mobile-home installé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7]. Un procès-verbal d’infraction était dressé le 18 avril 2019.
Le 08 avril 2021, M. [K] [Y] a de nouveau déposé un dossier de déclaration préalable tendant à l’installation d’un mobile-home sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7]. Ce dossier a fait l’objet d’une décision d’opposition du 22 juillet 2021.
M. [K] [Y] a déposé une demande de permis de construire le 02 juin 2023, faisant l’objet d’un refus le 20 juin 2023. Il a déposé une nouvelle demande le 07 mars 2024 et qui a été refusée le 31 juillet 2024. Suivant LRAR du 17 septembre 2024 et réceptionnée le 20 septembre 2024, il formait un recours gracieux contre cette décision.
Suivant LRAR du 26 septembre 2024 et réceptionnée le 02 octobre 2024, le maire de la commune de [Localité 12] lui opposait une décision de rejet.
Par exploit du 18 mars 2023, la commune de Salavas a fait assigner M. [K] [Y] par-devant le tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Privas a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné M. [K] [Y] à procéder à la destruction des éléments édifiés sur la parcelle [Cadastre 8] sise [Adresse 9] sur la commune de [Localité 12] et à la remise en état de cette parcelle : l’enlèvement complet du mobile-home, démolition du cabanon, enlèvement complet de la fosse septique et des gaines de passage de canalisation,
— dit que M. [K] [Y] bénéficie d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement pour exécuter cette obligation,
— condamné à l’issue de ce délai M. [K] [Y] à payer une astreinte provisoire à liquider devant le juge de l’exécution d’un montant de 100 € par jour de retard,
— condamné M. [K] [Y] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2025.
Par exploit en date du 26 septembre 2025, M. [K] [Y] a fait assigner la commune de [Localité 12] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 12] sollicite du premier président de :
Vu les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile,
— constater qu’il existe plusieurs moyens sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives ;
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Privas ;
— débouter la commune de [Localité 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir, in limine litis, la recevabilité de la demande. Il indique que sa condamnation, consistant en une obligation de faire prenant la forme d’une obligation de destruction de plusieurs ouvrages, ne permet aucun retour en arrière en cas d’infirmation ou d’annulation du jugement rendu en première instance alors qu’il s’agit d’ouvrages indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il explique que dès lors, il est incontestable que les conséquences de l’exécution provisoire de la décision déférée seraient manifestement excessives, car irrévocables.
M. [K] [Y] fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation. A ce titre, il soutient que ses actions s’inscrivent dans une démarche de mise en conformité en faisant preuve de bonne foi. Il ajoute que la commune de [Localité 12] procède à une interprétation arbitraire et erronée concernant la nécessité des constructions au regard de son activité. Il précise que l’abris sert de stockage à son matériel et que le mobil-home est notamment indispensable au stockage de tenues ainsi que pour mettre en bocal son miel. Il soutient ainsi qu’un contrôle de proportionnalité doit nécessairement être opéré par la cour.
Il soutient par ailleurs avoir été contraint de déposer un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon le 20 novembre 2024 s’agissant de l’arrêté de refus de permis de construire du 31 juillet 2024. Il précise que la procédure est toujours pendante et qu’elle justifie un sursis à statuer.
Il fait en outre valoir l’existence de conséquences manifestement excessives et soutient en ce sens, s’agissant de l’obligation de démolition, qu’aucun retour en arrière ne sera possible en cas d’infirmation ou d’annulation du jugement querellé, étant rappelé que ces ouvrages sont indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 12] sollicite du premier président de :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile
Vu les articles 917 et 919 du code de procédure civile
Vu l’article L480-14 du code de l’urbanisme,
A titre principal :
— juger irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire ;
— juger irrecevables les demandes formulées sur le fondement de l’article 917 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner M. [K] [Y] à verser à la commune de [Localité 12] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [Y] aux entiers dépens.
La commune de [Localité 12] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [K] [Y]. Elle expose à ce titre, que ce dernier n’a, dans le cadre de la première instance, jamais fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire et qu’ainsi, sa demande est irrecevable.
Elle fait ainsi valoir l’absence moyen sérieux d’annulation du jugement de première instance. A ce titre, elle soutient que les travaux réalisés par M. [Y] ne sont pas régularisables au regard des du plan local d’urbanisme, la parcelle étant classée en zone A. Elle ajoute que l’acte de vente des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] précise que les parcelles sont vendues en nature de terre et que le vendeur n’a effectué aucuns travaux de remblaiement, de sorte que M. [Y] est mal fondé à soutenir que la fosse septique et que la gaine pour passage des canalisations étaient présente avant l’acquisition de la parcelle. Elle indique que, dès lors, la démolition s’imposait.
S’agissant du sursis à statuer, elle soutient que l’arrêté du 31 juillet 2024 est une décision confirmative de l’arrêté du 20 juin 2023 et qu’ne l’absence de recours contre le premier, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de refus du 31 juillet 2024 est irrecevable. Elle précise que le refus de permis est, en toute hypothèse, justifié.
Elle soutient enfin que M. [Y] ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement de première instance dans la mesure où la saisine du tribunal administratif de Lyon est antérieure au jugement du 22 mai 2025.
La commune de [Localité 12] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du surplus des demandes sur le fondement de l’article 917 du code de procédure civile. Elle indique n’avoir été destinataire d’aucune requête ou d’une ordonnance du premier président faisant droit à une requête de M. [Y] pour être autorisé à assigner à jour fixe et que cette procédure ne pouvait être introduite que dans le délai de 8 jours à compter de la déclaration d’appel enregistrée le 17 juin 2025.
A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle soutient qu’il a été précédemment démontré que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
S’agissant du rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 917 du code de procédure civile, elle fait valoir son caractère infondé à défaut de péril démontré et de conclusions sur le fond.
A l’audience, les parties ont indiqué abandonner leurs demandes au titre de l’article 917 du code de procédure civile et, pour le reste, soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose « La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
La commune de [Localité 12] indique que M. [Y] n’a, dans le cadre de la première instance, jamais fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire. Elle soutient ainsi que celui-ci ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement de première instance dans la mesure où la saisine du tribunal administratif de Lyon est antérieure au jugement du 22 mai 2025.
M. [Y] indique que sa condamnation, consistant en une obligation de faire prenant la forme d’une obligation de destruction de plusieurs ouvrages, ne permet aucun retour en arrière en cas d’infirmation ou d’annulation du jugement rendu en première instance alors qu’il s’agit d’ouvrages indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il explique que dès lors, il est incontestable que les conséquences de l’exécution provisoire de la décision déférée seraient manifestement excessives, car irrévocables.
Il est constant que M. [K] [Y] n’a pas fait d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. En conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne sera recevable que si celui-ci démontre qu’outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [Y] a été astreint à une obligation de destruction des éléments édifiés sur sa parcelle. S’il est incontestable que la mise en 'uvre des destructions présente un caractère irréversible, il convient de relever que cette circonstance ne peut être considérée comme s’étant révélée postérieurement à la décision dont appel dans la mesure où il s’agit de conséquences auxquelles M. [Y] devait s’attendre en cas de condamnation.
En tout état de cause, la destruction des éléments édifiés ne constitue que l’exécution de la décision, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un risque de conséquence manifestement excessive s’étant révélée postérieurement au jugement du 22 mai 2025.
Enfin, le fait que ces ouvrages sont indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle d’apiculteur ne constitue pas un changement de circonstances propre au demandeur susceptible de caractériser une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, ladite circonstance étant connue de M. [Y] antérieurement à la date où ladite décision a été rendue.
Dès lors, M. [K] [Y] ne justifie ni d’un changement de circonstances propres à sa situation et de nature à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ni d’un risque ne résultant pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
M. [K] [Y] ne rapporte ainsi pas la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Privas du 22 mai 2025. En conséquence de quoi il sera fait droit à la demande principale de la commune de [Localité 12] et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [K] [Y] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [Y], succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 22 mai 2025,
Condamnons M. [K] [Y] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [Y] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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