Infirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2023, N° 22/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, CPAM DE LA SARTHE c/ LA SAS [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04136 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T5QU
CPAM DE LA SARTHE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/00550
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 2021, Mme [U] [K] épouse [M] (Mme [M]), salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu’ouvrière de fabrication, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 24 novembre 2020 par le docteur [P], fait état d’une 'tendinopathie épaule droite confirmée par IRM le 24-11-2020' avec prescription de soins jusqu’au 15 janvier 2021.
Par décision du 30 septembre 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 3] (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 8 novembre 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 6 octobre 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 16 novembre 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à Mme [M] le 23 octobre 2020 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2023.
Par ses écritures conclusions n° 4 déposées le 28 janvier 2026 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
— de confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [M] du 23 octobre 2020 et la dire opposable à la société ;
— de débouter en conséquence la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 8 janvier 2026 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la caisse n’a pas mis à disposition de l’employeur le dossier de Mme [M] pendant le délai de 40 jours francs prévu par le code de la sécurité sociale avant de transmettre le dossier au [2] ;
— constater que la caisse n’a pas accordé à l’employeur le délai de 30 jours francs prévu par le code de la sécurité sociale pour consulter et compléter le dossier de Mme [M] ;
— constater que la caisse n’a pas accordé à l’employeur le délai de 10 jours francs prévu par le code de la sécurité sociale pour consulter le dossier de Mme [M] ;
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier de Mme [M] ;
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 23 octobre 2020 par Mme [M] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le respect du contradictoire.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige, l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
En l’espèce, Mme [U] [K] épouse [M], ouvrière de fabrication, a déclaré le 2 février 2021 une tendinopathie de l’épaule droite sur la base d’un certificat médical initial du 24 novembre 2020 mentionnant une date de première constatation médicale le même jour.
Le médecin conseil de la caisse a retenu une date de première constatation médicale au 23 octobre 2020 pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM de l’épaule droite et le service instructeur a estimé que la condition du tableau 57 relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie n’était pas remplie (travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé).
En application des dispositions de l’article L 461-1 précité du code de la sécurité sociale, la caisse a donc décidé de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de [Localité 3] qui, dans son avis 28 septembre 2021, a retenu un lien direct entre la maladie et le travail de l’assuré.
Dans ce cas, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
La Société [3] estime que la caisse n’a pas respecté ces dispositions tant en ce qui concerne le délai de trente jours que le délai de dix jours aux motifs que :
— elle n’a reçu le courrier d’information du 11 juin 2021 de la caisse que le 16 juin et n’a donc disposé que de 25 jours utiles pour consulter et compléter le dossier d’instruction de la maladie ;
— à supposer que les délais devraient être comptabilisés à partir de la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ils sont exprimés en jours francs, ce qui implique de ne pas comptabiliser le premier jour et le dernier jour de sorte qu’ils devraient être calculés selon elle comme suit :
* le délai de 30 jours a commencé à courir le 12 juin 2021 pour expirer le 13 juillet 2021 (lendemain du 30ème jour franc) ;
* le délai de 10 jours a commencé à courir le 14 juillet 2021 et devait expirer le 24 juillet 2021 (lendemain du 10ème jour franc) or il est mentionné dans le courrier de la caisse qu’il s’achevait le 23 juillet 2021.
Sur ce,
En premier lieu, la formulation de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la caisse de procéder à l’envoi de deux courriers distincts d’information, l’un pour aviser l’employeur de la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et du délai dans lequel la caisse statuera sur la prise en charge de la maladie, l’autre pour l’informer des dates de mise à disposition et constitution du dossier d’instruction de cette maladie.
En second lieu, il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur, de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391 et 23-11.394 ; 2è Civ., 4 décembre 2025 n° 24-21.273, 25-10.265, 25-10.471, 25-10.792, 25-10.787, 25-10.873, 25-11.482, 25-12.001, 25-12.365, 25-12.720, 25-11.728, 25-12.435, 25-12.570, 25-12.608, 25-13.032, 25-13.179, 24-21.865, 25-10.654, 25-10.753, 25-10.754, 25-11.694, 25-12.674) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 11 juin 2021, dont l’objet est 'Transmission d’une demande de maladie professionnelle au [2]', la caisse a informé la société que :
— la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que : 'pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([2]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle’ ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 12 juillet 2021 ;
— il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 23 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces ;
— la décision après avis du [2] sera adressée au plus tard le 11 octobre 2021.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 16 juin 2021.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ce courrier que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 11 juin 2021, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [2], que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours depuis la saisine du comité pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 13 au 23 juillet 2021 inclus, pour formuler des observations.
Certes, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo), ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (Vocabulaire juridique, G. Cornu).
Cependant, dans la situation présente, le premier jour du délai (13 juillet 2021) ne saurait être exclu dès lors qu’il ne correspond pas à la date de l’événement qui le fait courir.
L’employeur a en effet été informé depuis le 16 juin 2021 que ce délai de 10 jours commencerait à courir le 13 juillet 2021, jour dont il a pu disposer entièrement.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a bien respecté les délais prévus par les textes sus-visés et ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
— Sur le fond.
La Société [3] ne conteste pas l’origine professionnelle de la maladie, ni dans ses écritures, ni à l’audience, de sorte qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, mises dans les débats à cette audience.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge du 30 septembre 2021 déclarée opposable à l’employeur comme sollicité par la caisse.
— Sur les dépens.
La Société [3] succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 22/00550 rendu le 22 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la SAS [1], la décision du 30 septembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles du 23 octobre 2020 de Mme [U] [M] née [K].
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Contrat de franchise ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Savoir-faire ·
- Commerce ·
- Point de vente ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Gel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vacation ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Port ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Client ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Formation ·
- Licenciement nul ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Prévention ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Provision ·
- Hôpitaux ·
- Sage-femme ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Erreur ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Trésor
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.