Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 mai 2026, n° 24/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 16 mars 2021, N° 19/00626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
27 Mai 2026
— --------------------
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWJ
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
16 Mars 2021
19/00626
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
Etablissement Public FRANCETRAVAIL [Localité 1] EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie COLLIGNON-PIAULT, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. [2] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, en présence de M. Olivier BEAUDIER, Président.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 11 mars 2026, puis aux 13 et 27 mai 2026, et les parties en ont été avisées.
Le magistrat-rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt réputé contradictoire du 22 août 2023, dans un litige opposant la SAS [3] (exerçant sous l’enseigne '[4] ') à M. [B] [C], la SARL [1] étant par ailleurs appelée en intervention forcée, la présente juridiction a notamment dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis condamné la société [3] à payer à M. [C] les indemnités de rupture.
Estimant que la cour n’avait pas fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail, alors que M. [C] comptait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, l’établissement public national [5] a introduit une requête datée du 3 juin 2024 en omission de statuer.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre 2025, [5] requiert la cour de compléter ainsi le dispositif de l’arrêt du 22 août 2023 :
« Ordonne à la SAS [3] à rembourser à [5] les indemnités de chômage versées à Monsieur [C] dans la limite de six mois,
Et au besoin, condamne la SAS [3] à rembourser à [5] la somme de 9 157,85 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [C] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023.
Dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS [3]. "
A l’appui de sa requête, il expose en substance :
— que l’employeur supporte la charge de la preuve d’un effectif de moins de onze salariés au moment du licenciement pour faire obstacle à l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— que les documents produits par la société [3] ne sont pas probants, leur authenticité pouvant être mise en question ;
— que, selon un rapport qu’il produit, la société [3] emploie habituellement vingt salariés ;
— que l’allocation d’aide au retour à l’emploi servie du 16 octobre 2019 au 3 octobre 2021 trouve son origine dans le licenciement abusif.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2025, la société [3] (exerçant sous l’enseigne ' Domino’s pizza ') sollicite que la cour déboute [M] [6] et condamne celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique en substance qu’elle n’employait pas habituellement plus de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail au mois d’août 2019 comme cela ressort des documents qu’elle produit.
MOTIVATION
Conformément à l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
[5] est recevable en sa requête en rectification, lorsque la juridiction prud’homale a omis d’ordonner d’office à l’employeur de lui rembourser les indemnités de chômage versées au salarié.
Il ressort en effet de l’article L. 1235-4 du code du travail que :
'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage, versés au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. (…)'
L’article L. 1235-5 du même code ajoute que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le calcul du seuil de onze salariés est déterminé par référence à la règle générale de décompte fixée par les articles L. 1111-2, L. 1111-3 et R. 1111-1 du code du travail. Doivent être pris en compte tous les salariés travaillant habituellement dans l’entreprise et liés à l’employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, en cours d’exécution ou suspendu, y compris les travailleurs à domicile.
Les salariés à temps partiel sont pris en compte selon certaines modalités, ainsi que les travailleurs temporaires. Les apprentis et titulaires de contrats aidés (contrat initiative emploi, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat de professionnalisation), sont exclus des effectifs sous certaines conditions et sauf pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Pour l’application de l’article 1235-5 du code du travail, c’est l’effectif habituel de l’entreprise à la date du licenciement, soit celle de l’envoi de la lettre de licenciement, qui doit être pris en compte (jurisprudence : Soc. 27 mai 1992, n 89-42.593, Bull. V, n 346).
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il réunit les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 18 avril 2000, pourvoi n° 97-44.925).
En l’espèce, il n’est pas contesté :
— que le licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— que M. [C] comptait au moins deux années d’ancienneté.
S’agissant de l’effectif habituel de l’entreprise à la date de la rupture, [5] et la société [3] produisent des éléments qui ne sont pas pertinents et/ou exploitables :
— [M] Travail verse aux débats un 'rapport établissement’ indiquant un effectif de 20 salariés, mais ce document est daté du 9 janvier 2025, soit plus de quatre années après le licenciement ;
— la liste du personnel au 24 avril 2019 (pièce n° 1 de l’employeur) qui permettrait, selon la société [3], de conclure à un effectif de 10,4 ETP à cette date, n’est pas parfaitement contemporaine du licenciement du 8 août 2019 et concerne le 'SLAP [Localité 6]' dont il n’est pas précisé s’il constitue l’unique établissement de la société ;
— l’historique des effectifs entre les années 2019/2020 et 2023 (pièce n° 2) ne contient aucune identification de salarié ou d’entreprise ;
— les deux listes nominatives des effectifs (pièces n° 3 et 4) ne mentionnent aucun nom d’entreprise et ne sont extraites d’aucun document officiel ou certifié ;
— l’évolution des effectifs entre le mois d’août 2018 et le mois de décembre 2018 (pièce n° 5) n’est pas contemporaine du licenciement du 8 août 2019 et n’est extraite d’aucun document officiel ou certifié.
Il convient de se reporter aux décisions au fond qui relèvent dans leur motivation :
— en page 9 du jugement du 16 mars 2021, que les éléments apportés aux débats font ressortir que la société employait habituellement plus de vingt salariés ;
— en page 9 de l’arrêt du 22 août 2023, qu''il n’est apporté aucun élément démontrant que la société comptait moins de vingt salariés', puis que 'la société [3] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle n’avait pas atteint le seuil de vingt salariés'.
Au regard de ces énonciations sur le nombre de salariés employés habituellement dans l’entreprise et de l’ancienneté de M. [C], la cour a manifestement, dans son arrêt du 22 août 2023, omis de faire application d’office de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement par la société [3] à [5] des indemnités de chômage versées à M. [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et de compléter l’arrêt du 22 août 2023 en ce sens.
En revanche, il n’y a pas lieu de fixer la somme due, [5] pouvant, s’il l’estime nécessaire, engager la procédure de recouvrement détaillée aux articles R. 1235-2 et suivants du code du travail.
La société [3] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure en omission de statuer restent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Complète l’arrêt n° 23/00365 du 22 août 2023 comme suit :
— dans la motivation page 13 après le paragraphe sur l’indemnisation pour remise tardive des documents de fin de contrat :
' Sur le remboursement des indemnités de chômage
Compte tenu de l’effectif employé habituellement dans l’entreprise et de l’ancienneté de M. [C], il y lieu d’ordonner d’office, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [3] à [5] des indemnités de chômage versées à M. [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. '
— dans le dispositif en fin de page 14 :
' Ordonne d’office le remboursement par la SAS [3] (exerçant sous l’enseigne '[4]') à [5] des indemnités de chômage versées à M. [B] [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ' ;
Dit que, conformément à l’article 463 du code de procédure civile, la présente décision :
— sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 22 août 2023 ;
— sera notifiée comme l’arrêt du 22 août 2023 ;
— donnera ouverture aux mêmes voies de recours que l’arrêt du 22 août 2023 ;
Rejette les autres demandes de [5] et de la SAS [3] (exerçant sous l’enseigne ' Domino’s pizza ') ;
Laisse à l’Etat la charge des dépens de la présente procédure en omission de statuer.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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