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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGHV
Ordonnance n° 2025/M205
S.A.S. J&J LA GARDE
représentée par Me William COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.C.I. [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
S.A.R.L. JR COMPAGNY
représentée par Me William COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, magistrat statuant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 1er juillet 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 4 septembre suivant et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 17 décembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré irrecevable la SARL JR Compagny en son intervention volontaire ;
constaté la résiliation de plein droit, à la date du 4 avril 2024, du bail commercial liant la SCI [Adresse 4] et la SAS J&J La Garde ;
ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux par la SAS J&J La Garde, l’expulsion de cette dernier et de tous occupants de son chef ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
condamné la SAS J&J La Garde à payer à la SCI [Adresse 4] une provision de 20 677 € à valoir sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
condamné la SAS J&J La Garde à payer à la SCI [Adresse 4] une indemnité provisionnelle d’occupation de 4 372 € par mois à compter du 4 mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
condamné la SA J&J La Garde à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 4 mars 2024 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 8 janvier 2025, par laquelle la SAS J&J La Garde et la SARL JR Compagny ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 17 janvier 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 13 octobre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par la SAS J&J La Garde le 14 mars 2025 ;
Vu l’avis en date du 15 mai 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 25 juin 2025, puis renvoyée au 1er juillet suivant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 30 juin 2025, par lesquelles la SCI [Adresse 4] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
rejeter tous fins, moyens et conclusions contraires ;
déclarer la SAS J&J La Garde irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner les appelantes à payer lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, distraits au bénéfice de Me Guillaume Luccisano, avocat ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 30 juin 2025, par lesquelles la SAS J&J La Garde et la SARL JR Compagny demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
déclarer irrecevable et ml fondée la procédure d’incident de la SCI [Adresse 4] ;
juger qu’en quittant le local, la SAS J&J la Garde a partiellement exécuté l’ordonnance déférée ;
juger que l’exécution des condamnations pécuniaires de l’ordonnance entreprise aurait obligé la SAS J&J La Garde à introduire une procédure collective ;
juger que la SAS J&J La Garde ne disposait d’aucune trésorerie au 31 décembre 2024 et 30 avril 2025 ;
en conséquence :
juger que la SAS J&J La Garde étant dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires de l’ordonnance du 17 décembre 2024 ;
juger que l’exécution des condamnations pécuniaires de l’ordonnance déférée auraient eu des conséquences manifestement excessives pour la SAS J&J La Garde ;
suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée ;
condamner la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
En outre, et alors que chacune des parties conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées par l’autre, aucun moyen n’est dédié par l’appelante ou l’intimée à l’explicitation de ces prétentions. Il y a dès lors lieu de retenir qu’il s’agit de formules stylistiques, sans conséquences juridiques et procédurales réellement attendues.
Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs dévolus au conseiller délégué, saisi d’une demande tendant à la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, de suspendre l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé, même frappée d’appel.
Sur la demande de radiation :
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’alinéa 2 du même texte dispose que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées.
Il n’appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi au fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, la SCI [Adresse 4] soutient que l’ordonnance déférée n’a fait l’objet d’aucune exécution de la part de l’appelante. Elle expose également que cette dernière avoir découvert que la SAS J&J La Garde a effectivement quitté les lieux loués à l’occasion de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente. Elle fait en outre valoir que l’appelante n’a ni sollicité le bénéfice d’une procédure collective, ni saisi le premier président aux fins de voir suspendre l’exécution de l’ordonnance entreprise. Elle prétend enfin que l’appelante ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de l’exécution de ladite ordonnance.
En réplique, la SAS J&J La Garde soutient avoir partiellement exécuté l’ordonnance critiqué en ayant quitté les lieux. Elle expose également ne pas être en mesure d’exécuter les condamnations pécuniaires, eu égard à la situation de sa trésorerie. Elle indique par ailleurs avoir saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’un litige, l’opposant à la SCI [Adresse 4]. Elle réfute enfin l’argument tiré de ce qu’elle n’a pas saisi le premier président de la cour de céans d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, comme celui tiré de l’absence de déclaration de cessation des paiements.
Partant, il est, aux termes du commandement aux fins de saisie-vente, délivré par commissaire de justice le 14 février 2025, établi que l’appelante à quitter les lieux litigieux sans en informer sa bailleresse. La SAS J&J La Garde ne justifie, à ce titre, pas de la remise des clés du local. Elle ne saurait ainsi valablement prétendre avoir procédé à l’exécution partielle de l’ordonnance déférée.
En outre, l’appelante ne justifie d’aucune exécution, même partielle, des condamnations pécuniaires prononcées par l’ordonnance entreprise.
Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage de la nature du litige, l’opposant à la SCI [Adresse 4], dont est saisi le tribunal judiciaire de Toulon, ni même des conséquences, notamment financière, attendues de cette saisine.
De plus, et même si, comme le remarque la SAS J&J La Garde, la saisine du premier président de la cour de céans en suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance critiquée repose sur une logique différente de celle résultant des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de relever que cette dernière n’a entrepris aucune démarche de cet ordre alors qu’elle invoque son impossibilité d’exécution.
Enfin, cette dernière ne justifie pas de son incapacité à exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge au titre de l’ordonnance contestée.
A ce titre, la simple production d’une attestation comptable, signalant un découvert de trésorerie de 303, 62 € au 31 décembre 2024 et de 66, 96 € au 30 avril 2025, reste, à l’évidence, insuffisante à caractériser l’impossibilité d’exécution dont question. En l’absence d’élément complémentaire, susceptible d’étayer de préciser la situation financière globale de la SAS J&J La Garde, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives, au sens des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours.
Elle pourra être réinscrite dès lors qu’il sera justifié de l’exécution des condamnations pécuniaires prononcée par l’ordonnance déférée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS J&J La Garde qui succombe au présent incident, sera condamnée aux dépens de l’incident, distraits au bénéfice de Me Guillaume Luccisano, avocat.
L’équité commande par ailleurs qu’il ne soit pas, en l’espèce, fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, non susceptible de déféré ;
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/00231 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution des condamnations pécuniaires prononcée à l’encontre de la SAS J&J La Garde par ladite ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS J&J La Garde aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire, distraits au bénéfice de Me Guillaume Luccisano, avocat ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 04 septembre 2025
Le greffier Le magistrat agissant par délégation
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier
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