Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 22/19933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 17 juin 2022, N° 11-21-001272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19933 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LONGJUMEAU- RG n° 11-21-001272
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le 30 Août 1994 à [Localité 4] (Egypte)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029433 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [O] [G]
né le 28 août 1974 à [Localité 5] (Egypte)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1752
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 26 janvier 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, M. [P] [Z] a pris à bail, avec son frère, Monsieur [N] [Z], auprès de M. [O] [G], un appartement d’une superficie de 44 m2, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 920 euros mensuels et une provision sur charges de
30 euros.
Par jugement du 17 juin 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LONGJUMEAU a notamment, avec exécution provisoire de droit :
— Constaté, à compter du 7 juin 2021, la résiliation du contrat de bail conclu le 1 er juillet 2020 entre M [O] [G] et Messieurs [P] et [N] [Z] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
— Ordonné à Messieurs [P] et [N] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut pour Messieurs [P] et [N] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M [O] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— Condamné in solidum Messieurs [P] et [N] [Z] à verser à M [O] [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées ;
— Condamné solidairement Messieurs [P] et [N] [Z] à verser à M [O] [G], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés, la somme de 11.603 euros, terme du mois de mars 2022 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 6 avril 2021 sur la somme de 1900 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2850 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
— Condamné in solidum Messieurs [P] et [N] [Z] à verser à M [O] [G] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Messieurs [P] et [N] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
M. [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2022 et par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 février 2023, il demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a :
— Constaté, à compter du 7 juin 2021, la résiliation du contrat de bail conclu le 1 er juillet 2020 entre M [O] [G] et Messieurs [P] et [N] [Z] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
— Ordonné à Messieurs [P] et [N] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut pour Messieurs [P] et [N] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M [O] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— Condamné in solidum Messieurs [P] et [N] [Z] à verser à M [O] [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées ;
— Condamné solidairement Messieurs [P] et [N] [Z] à verser à M [O] [G], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés, la somme de 11.603 euros, terme du mois de mars 2022 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 6 avril 2021 sur la somme de 1900 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2850 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
— Condamné in solidum Messieurs [P] et [N] [Z] à verser à M [O] [G] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Messieurs [P] et [N] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
et, statuant à nouveau
— Lui accorder des délais de paiement ;
— Rejeter les demandes adverses à son encontre ;
— Condamner M [O] [G] aux dépens d’appel.
M [O] [G] demande à la cour, par ses dernières conclusions reçues par RPVA le 28 février 2023, de confirmer le jugement entrepris, rejeter les demandes adverses et condamner M. [P] [Z] à payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 559 du code de procédure civile.
[N] [Z] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées les 26 janvier et 16 février 2023 suivant procès-verbaux de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la libération des lieux
L’appelant prétend vainement à l’insalubrité des lieux pour s’y opposer. En effet, la lettre officielle du 7 avril 2021 en faisant état au seul vu de photos de lieux non identifiables (sa pièce 3), ne suffit pas à l’établir. Ce d’autant que le bailleur justifie avoir demandé en vain dès la semaine suivante, par courrier officiel, une visite des lieux loués et que le service 'urbanisme et insalubrité’ de la ville qu’il a sollicité ensuite a indiqué avoir classé l’affaire (ses pièces 5-6 et 8).
Vu l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article VIII du bail litigieux sur la clause résolutoire,
Vu le commandement de payer délivré le 6 avril 2021 pour la somme de 1 900 euros,
le bail est résilié de plein droit depuis le 7 juin 2021 dès lors que ni l’appelant ni son frère intimé qui a quitté les lieux loués sans laisser d’adresse ne justifie l’avoir payée.
Si l’appelant fait valoir qu’il habite désormais à [Localité 6], à l’adresse figurant sur ses conclusions (pièces 4 et 7-9), le bail produit n’est pas daté et, en tout état de cause, il ne justifie pas de la libération des lieux loués.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
La dette de loyers, indemnités d’occupation et charges, telle que retenue par le jugement entrepris et reprise au décompte de l’intimé (pièce 1) n’est pas contestée autrement que dans son principe, en raison de l’insalubrité prétendue des lieux, qui n’est pas établie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de délais pour payer la dette locative
Vu l’article 1343-5 du code civil et l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
L’appelant ne s’acquitte pas du loyer courant. Il n’est pas non plus en mesure d’en apurer l’arriéré dans le délai de trois ans requis. Sa demande ne peut donc être accueillie.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant manifestement voué à l’échec en l’état des motifs de l’arrêt sur l’insalubrité prétendue, en l’état des impayés des locataires depuis 2021, revendiqués par l’appelant motifs pris de cette insalubrité alléguée et en l’état des conditions non remplies pour l’octroi de délais de paiement, l’appelant doit être condamné à payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 559 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
Les locataires, partie perdante, doivent supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [Z] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 559 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [Z] et M. [N] [Z] aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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