Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2024, n° 21/04309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 novembre 2021, N° F18/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04309 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIQT
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES
15 novembre 2021
RG :F18/00710
[V]
C/
Grosse délivrée le 05 novembre à :
— Me DESMOTS
— Me LANOY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NÎMES en date du 15 Novembre 2021, N°F18/00710
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [V]
née le 13 Août 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Noémie DUPUIS, avocate au barreau de Lille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [V] a été engagée à compter du 22 août 1999, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 19 février 2000 puis suivant contrat à durée déterminée du 20 février 2000 au 16 septembre 2000, en qualité de conseillère de vente par la SAS Kiabi Europe.
Le 10 septembre 2000, Mme [Z] [V] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée.
Du 13 décembre 2014 au 31 mai 2017, Mme [Z] [V] a été placée en arrêt maladie, non-professionnelle.
Le 1er juin 2017, lors de la première visite médicale, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [V] inapte à son poste du fait de certaines caractéristiques du poste (gestes répétitifs, station debout prolongée, manutention de plus de 10 kilos) en contradiction avec son état de santé.
Le 15 juin 2017, elle a été déclarée « inapte à tous les postes ».
Le 25 octobre 2017, la SAS Kiabi Europe a informé Mme [Z] [V] de l’impossibilité de la reclasser puis, par courrier du 7 novembre 2017, la société l’a convoquée à un entretien préalable, fixé au 20 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2017, Mme [Z] [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suite au refus de la SAS Kiabi Europe de l’indemniser au titre d’une inaptitude professionnelle, Mme [Z] [V] a saisi, par requête du 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir dire et juger que son licenciement pour inaptitude professionnelle est illicite et voir condamner la SAS Kiabi Europe au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes, dans sa formation de départage, a :
— déclaré le conseil de prud’hommes de Nîmes incompétent pour statuer sur l’origine de l’inaptitude de Mme [Z] [V] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— débouté Mme [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Z] [V] à supporter la charge des entiers dépens,
— condamné Mme [Z] [V] à verser 200 euros à la SAS Kiabi Europe au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 6 décembre 2021, Mme [Z] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 septembre 2022, Mme [Z] [V] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
' déclaré le Conseil de prud’hommes de Nîmes incompétent pour statuer sur l’origine de l’inaptitude de Mme [Z] [V] au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes,
' débouté Mme [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné Mme [Z] [V] à supporter la charge des entiers dépens,
' condamné Mme [Z] [V] à verser 200 euros à la SAS KIABI EUROPE au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SAS KIABI EUROPE à payer à Mme [V] la somme de :
' 4.272,51 euros nets au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
' 941,52 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 13.000 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
' 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
ORDONNER le remboursement par la SAS KIABI EUROPE de 3.467,80 euros aux organismes intéressés au titre des indemnités de chômage versées à Mme [V].
Mme [Z] [V] soutient en substance que :
— sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes : elle ne demande pas de statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle mais qu’il soit statué sur la demande de paiement des indemnités compensatrice de préavis et spéciale de licenciement qui résultent de la rupture du contrat de travail, ce qui est de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes
— elle souffre d’une tendinopathie chronique aux épaules qui est d’origine professionnelle et ouvre droit au paiement des indemnités spécifiques dues en cas d’inaptitude d’origine professionnelle
— le juge prud’homal ne saurait être tenu par la qualification de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude portée sur l’avis d’inaptitude par le médecin du travail, étant relevé que ce dernier n’a fait que qualifier l’origine de la visite de reprise
— le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’irrégularité des avis d’inaptitude et de l’irrégularité de la recherche de reclassement.
En l’état de ses dernières écritures du 3 juin 2022, la SAS Kiabi Europe a demandé à la cour de :
« A titre liminaire et principal :
— JUGER que la Juridiction prud’homale est incompétente pour reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [Z] [V] ;
— DÉBOUTER Mme [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement de départage rendu le 15 novembre 2021 ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER Mme [Z] [V] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [Z] [V] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— JUGER que le licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [Z] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— DÉBOUTER Mme [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement de départage rendu le 15 novembre 2021 ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER Mme [Z] [V] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [Z] [V] aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire :
— REDUIRE à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 3 mois de salaire, soit 2.415,75 € le montant de l’indemnisation sollicitée au titre du licenciement, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail. »
La société fait valoir en substance que :
— sur l’incompétence de la juridiction prud’homale :
— en application de l’article L. 1411-4 du code du travail, 2ème alinéa et de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, seul le pôle social du tribunal judiciaire a compétence pour apprécier les conséquences indemnitaires d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à l’exclusion de toute autre juridiction
— Mme [Z] [V] s’est vu refuser la prise en charge de son affection au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de sorte que ce n’est donc pas à la juridiction prud’homale de statuer en sens contraire, à l’aune de la contestation du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, à plus forte raison sans aucune exposition professionnelle intervenue depuis lors
— subsidiairement sur l’origine non professionnelle de l’inaptitude :
— il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les juges ne sauraient substituer leur appréciation à celle des experts médicaux, tant pour apprécier l’origine de l’inaptitude que ses conséquences du point de vue des possibilités de reclassement ; pas plus qu’il ne saurait être substitué à l’appréciation portée par le médecin du travail tout autre avis médical ; si le salarié est en désaccord avec les termes de cet avis, il peut, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail , contester judiciairement ledit avis devant la formation de référé du conseil de prud’hommes territorialement compétent
— l’origine non professionnelle ressort expressément de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, seul compétent pour qualifier l’origine de la visite de reprise et sous le régime de laquelle a été rendu l’avis d’inaptitude définitive ; or, Mme [Z] [V] n’a pas contesté cet avis pas plus qu’elle ne s’est vu remettre le formulaire spécifique qui lui aurait permis de prétendre au versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude
— outre que le débat sur le lien de causalité entre la pathologie de Mme [Z] [V] et son activité professionnelle ne ressort aucunement de sa compétence, la cour ne saurait, au vu de la jurisprudence constante, substituer son appréciation à celle des experts médicaux, alors qu’au cas présent, plusieurs experts médicaux (médecin conseil de la CPAM et experts composant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7]) ont tranché en défaveur de la prise en charge de la tendinopathie chronique des deux épaules de Mme [Z] [V] au titre des risques professionnels
— en tout état de cause, il ressort de la chronologie et des éléments factuels au débat que l’inaptitude physique ayant abouti au constat d’inaptitude définitive est d’origine non professionnelle
— sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
— les avis au terme desquels a été constatée son inaptitude définitive ne sont aucunement entachés d’irrégularité puisqu’ils répondent en tous points aux prescriptions posées par l’article R. 4624-42 du code du travail
— en tout état de cause, ils n’ont pas été contestés en temps voulu
— elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Il est vrai, comme le relève l’employeur que, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cependant, en l’espèce, aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’a été reconnu par l’assurance maladie risques professionnels, Mme [Z] [V] ne demandant pas de statuer sur l’indemnisation de dommages qui en résulteraient mais sollicite le paiement des indemnités compensatrice et spéciale de licenciement prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail et qui résultent bien de la rupture du contrat de travail, ce qui est de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
La juridiction prud’homale est dès lors parfaitement compétente pour apprécier si le salarié démontre l’origine professionnelle de son inaptitude et peut se voir appliquer les règles bénéficiant aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le jugement de départage ne peut donc qu’être infirmé en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour statuer sur l’origine de l’inaptitude de Mme [Z] [V].
Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La décision de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
Dès lors, il importe peu, que l’assurance maladie, risques professionnels, a, après avis du CRRMP, notifié à Mme [Z] [V], le 14 septembre 2016, un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Il ne s’agit en rien, pour le juge prud’homal, de substituer son appréciation à celle du médecin conseil de la CPAM et des experts composant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7], qui n’ont été amenés à se prononcer que sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au regard du « Tableau n° 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail » et à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en application du 3ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et non à déterminer s’il existait un lien de causalité, même partiel, entre l’inaptitude et l’activité professionnelle.
Il est constant que Mme [Z] [V] a été placée, à compter du 13 décembre 2014, en arrêt de travail pour maladie de droit commun et sans discontinuer jusqu’au 31 mai 2017.
Pour autant, dans la fiche d’aptitude médicale du 12 octobre 2016, le médecin du travail identifiait un risque pour la santé de Mme [Z] [V] dans les missions qu’elle accomplissait de manière habituelle en tant que conseillère des ventes puisqu’il la déclarait alors « inapte au poste de conseillère de vente » et apte à un autre poste sans gestes répétitifs, sans port de charges de plus de 10 kg.
Le 18 mai 2017, le médecin du travail ne délivrait pas de fiche d’aptitude et réitérait des restrictions liées aux gestes répétitifs, station débout prolongée et port de charges de plus de 10 kg.
Par avis du 1er juin 2017, il formulait les mêmes conclusions en termes de restrictions après avoir conclu à nouveau qu’elle était inapte à son poste de conseillère de vente, ce qui signifie bien que l’origine de cette inaptitude résultait, au moins partiellement, de ses conditions de travail au sein de la société intimée.
Il ne peut nullement être considéré qu’en cochant les cases « visite de reprise » puis « maladie ou accident non professionnel », le médecin du travail a entendu qualifier l’inaptitude qu’il constatait par ailleurs. Il s’agissait pour lui manifestement d’indiquer seulement la « nature de l’examen » auquel il allait procéder, à savoir une visite de reprise après une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.
En outre, il sera rappelé qu’il est d’usage que les médecins du travail, au regard du secret médical qui les lie, ne mentionnent pas le caractère professionnel ou non de l’inaptitude.
D’ailleurs, aucune référence n’est plus faite à une « maladie ou accident non professionnel » dans l’avis définitif du 15 juin 2017, par lequel le médecin du travail constatait, à la suite de la seconde visite, l’inaptitude à tous les postes.
Il est de plus sans incidence que la salariée ne se soit pas vu remettre le formulaire spécifique qui lui aurait permis de prétendre au versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Mme [Z] [V] produit en outre les attestations de plusieurs collègues de travail déclarant que, de manière habituelle et prolongée, le poste de conseillère de vente impliquait un décollement des bras et une position levée très régulière des bras.
De plus, dans le questionnaire rempli par l’employeur lui-même et figurant au dossier de maladie professionnelle de Mme [V], sur les onze missions du poste occupé par elle, l’employeur liste sept missions qui sollicitent un décollement du bras par rapport au corps et les épaules gauche et droite (cintrage de vêtements, mettre les articles sur cintres, disposer les articles sur penderies, mise en valeur des produits, implantation des produits, rangement des rayons et essayage cabine). Dans ce même questionnaire, l’employeur atteste du port de charges pesant plus de 10 kg et d’une position debout tout le temps du travail accompli par la salariée ainsi qu’une sollicitation des épaules et du décollement du bras par rapport au corps, y compris au-delà de 60° et au-dessus des épaules.
Ainsi que l’expose l’appelante, la lecture du document unique d’évaluation des risques 2016/2017 révèle bien aussi l’existence d’un risque élevé lié aux gestes effectués habituellement par la salariée. La SAS Kiabi Europe réplique ici mais sans éclairer réellement la cour sur son existence et son usage effectif que le travail de mise en rayon ne se faisait pas sans un équipement dont les collaborateurs étaient dotés.
Mme [Z] [V] produit encore les certificats de médecins spécialistes.
Le docteur [J] [K] [S], rhumatologue, mentionne ainsi, le 16 février 2016, avoir vu Mme [Z] [V] en consultation pour les douleurs de ses deux épaules, évoluant depuis quelques années et précise « elle a eu une série de 3 infiltrations : 2 à droite, 1 à gauche, l’année dernière en début d’année avec une efficacité sur 2 mois. Elle a ensuite repris le travail ce qui a redéclenché les douleurs ». Cette praticienne indiquait également « la demande de maladie professionnelle me semble tout à fait justifiée ».
Le docteur [M] [R], également rhumatologue, concluait le 26 janvier 2015, soit au début de l’arrêt maladie de droit commun de l’intéressée et après l’examen des épaules gauche et droite de Mme [V] que « ces douleurs sont bien entendues liées à son activité professionnelle dans laquelle elle sollicite beaucoup les membres supérieurs».
Il s’évince suffisamment de ce qui précède qu’il existe un lien, au moins partiel, entre la pathologie développée par Mme [Z] [V] et l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Par ailleurs, l’employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l’origine au moins partielle de l’inaptitude, dès lors que le médecin du travail avait formulé de manière réitérée des restrictions liées au poste occupé puis le 1er juin 2017, constaté une inaptitude définitive au poste de conseillère de vente, en lien avec les conditions d’exercice de ce travail.
La SAS Kiabi Europe devait dès lors respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d’un risque professionnel.
Mme [Z] [V] peut donc solliciter l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, à hauteur respectivement de 941,52 pour la première et de 4272,51 euros pour la seconde.
L’intimée conteste la condamnation en net qui est réclamée.
Le calcul de l’indemnité compensatrice doit être effectué de la même manière que celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-9, laquelle est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait touché s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Il n’y a pas lieu non plus d’exprimer l’indemnité spéciale de licenciement en brut, étant rappelé que les indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises à la CSG et à la CRDS seulement pour la fraction excédant 2 PASS depuis 2022.
Sur le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
— Sur l’irrégularité des avis d’inaptitude
Aux termes de l’article R. 4624-42 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Selon l’article L. 4624-7 du même code :
« -Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.
III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. »
Enfin, en application de l’article R. 4624-45, dans sa version en vigueur du 12 mai au 18 décembre 2017 :
« En cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
La formation de référé statue dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Le médecin du travail informé de la contestation n’est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert. »
Mme [Z] [V] fait valoir que les avis d’inaptitude des 1er et 15 juin 2017 délivrés par le médecin du travail ne remplissent pas les troisième et quatrième conditions de l’article R. 4624'42 du code du travail dans la mesure où ni l’une ni l’autre des déclarations d’inaptitude du médecin du travail ne comporte une date de mise à jour de la fiche d’entreprise ainsi que la mention du fait que le médecin du travail ait procédé à un échange avec l’employeur.
Or, le conseil de prud’hommes a justement relevé que Mme [Z] [V] n’avait pas saisi la formation de référé dans le délai de 15 jours pour contester les avis d’inaptitude, conformément aux articles précités, de sorte qu’ils s’imposaient aux parties et au juge.
L’appelante fait valoir que sa contestation porte sur des éléments de nature administrative et non médicale, de sorte qu’elle est recevable à invoquer l’irrégularité des avis d’inaptitude et, par voie de conséquence, l’illicéité du licenciement prononcé et fondé sur ces avis irréguliers.
La Cour de cassation retient au contraire que le recours spécial des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail est la voie utile et exclusive pour contester l’avis et « les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis (en ce sens : Cass. soc., 17 mars 2021, avis n° 15002 – Cass. soc., 7 déc. 2022, n° 21-17.927, précisant que la contestation concerne aussi bien « les éléments purement médicaux ou l’étude de poste »).
Mme [Z] [V] ne peut donc arguer d’une distinction entre les éléments médicaux et non-médicaux puisque le recours spécial contre l’avis du médecin du travail porte sur l’ensemble des éléments qui entrent en jeu dans l’adoption de celui-ci (étude de poste, échanges avec l’employeur, date de mise à jour de la fiche d’entreprise), pour prétendre être recevable à invoquer l’irrégularité des avis d’inaptitude puisqu’elle ne les a pas contestés en temps utile.
Il sera rappelé qu’en tout état de cause, le juge saisi du recours spécial ne peut pas se contenter de dire l’avis irrégulier donc nul car il doit vider le litige et constater ou non l’inaptitude.
Enfin, il sera constaté que même si l’avis d’inaptitude ne porte pas toutes les mentions nécessaires, l’étude de poste a bien été réalisée le 6 juin 2017, la fiche de poste a bien été actualisée, le 20 juin 2017, comme le médecin le précise lui-même ; enfin, des échanges sont intervenus entre celui-ci et l’employeur, postérieurement à l’avis d’inaptitude mais avant l’engagement de la procédure de licenciement, ainsi que cela ressort des courriels produits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] [V] de ses demandes au titre de l’irrégularité des avis d’inaptitude.
— Sur l’obligation de reclassement
Le code du travail met à la charge de l’employeur l’obligation de rechercher un poste de reclassement pour le salarié déclaré inapte et d’apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter ce reclassement.
Il est constant que par avis d’inaptitude du 15 juin 2017, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude « à tous les postes ».
Pour justifier avoir satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, la SAS Kiabi Europe produit les éléments suivants :
— les échanges intervenus avec le médecin du travail entre le 11 juillet le 25 août 2017 desquels il ressort, comme le soutient l’employeur, que :
— la direction des ressources humaines de la société a écrit au médecin du travail afin de lui soumettre les postes vacants identifiés susceptibles de correspondre à la fois aux compétences professionnelles et aux restrictions médicales de Mme [Z] [V]
— il lui était précisé que l’ensemble des postes disponibles au sein de l’entreprise et de l’unité économique et sociale et qui correspondaient aux compétences de Mme [Z] [V] concernaient des postes de conseillère de vente situés dans les directions opérationnelles nord, sud et [Localité 9]
— il était précisé au médecin du travail qu’aucun poste administratif répondant aux restrictions médicales et aux compétences professionnelles de la salariée n’était à pourvoir ni au sein des services centraux (situés à [Localité 4] dans le Nord), ni au sein de la direction logistique (l’entrepôt de la société étant situé à [Localité 5] dans le nord).
— la fiche de poste correspondante était jointe au courrier
— le médecin a bien confirmé exclure tous les postes de l’entreprise dans son courriel du 25 août 2017
— les extraits des registres uniques du personnel de Kiabi [Localité 8] mais aussi les « flash mobilité » de juin à décembre 2017 constituant une bourse interne à l’emploi (logiciel Kiwi) montrant qu’aucune autre solution de reclassement n’était possible dans le groupe
— les recherches ont été effectuées sur le périmètre de reclassement composé de l’ensemble des magasins composant le réseau, du site logistique, des services centraux France et Groupe et les directions opérationnelles (Nord, Sud et [Localité 9]), étant précisé que la SAS Kiabi Europe dispose de services centraux, regroupés au sein de sa DRH située à [Localité 4] et sans qu’il ne soit nécessaire que l’employeur interroge chacun des magasins composant son réseau, dans la mesure où les éléments produits permettent de constater qu’il fonctionne de manière centralisée sur un plan ressources humaines, autour d’un espace mobilité accessible à tous via le logiciel interne « Kiwi »
— Mme [Z] [V] titulaire d’un niveau BEP/CAP et Bac professionnel n’avait pas les compétences pour occuper les postes vacants (assistante de direction, visual merchandiser en magasin) disponibles qui nécessitaient au moins un niveau Bac +3, ainsi que cela résulte des fiches de poste produites
— aucun poste n’était disponible y compris par la mise en oeuvre de mutations, transformations de poste de travail ou d’aménagements du temps de travail
— le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 25 septembre 2017 montrant qu’ils ont bien eu connaissance de l’ensemble des pièces et éléments du dossier et qu’ils ont convenu qu’en raison de la nature des emplois disponibles au sein de l’entreprise et des différentes sociétés du groupe, il n’existait aucune possibilité de reclassement
— les démarches effectuées ont été reprises dans le courrier de notification du licenciement et le courrier adressé à Mme [Z] [V] le 23 octobre 2017 l’informant des motifs s’opposant au reclassement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a été retenu que la SAS Kiabi Europe n’avait pas manqué à son obligation loyale et sérieuse de reclassement et en ce que Mme [Z] [V] a été déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SAS Kiabi Europe qui succombe pour une part.
L’équité justifie d’accorder à Mme [Z] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de départage en ce qu’il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le juge prud’homal est compétent pour statuer sur l’origine de l’inaptitude de Mme [Z] [V].
Condamne la SAS Kiabi Europe à payer à Mme [Z] [V] :
-4272,51 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
-941,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice
Condamne la SAS Kiabi Europe à payer à Mme [Z] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS Kiabi Europe aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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