Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 11 avril 2024, N° 23/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01773 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVC6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00215
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 11 Avril 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 janvier 2020, M. [U] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé par la société [3] (la société) en qualité de metteur au point.
La déclaration d’accident du travail indiquait un malaise avec une perte de connaissance.
Le certificat médical initial établi le 17 février 2020 mentionnait « infarctus myocarde ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 9 juin 2022.
Par courrier du 6 décembre 2022, la caisse a notifié à la société l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux.
Dans sa séance du 31 mars 2023, la CMRA a confirmé le taux.
La société a alors saisi le 9 mai 2023 le pôle social du tribunal d’Evreux, lequel par jugement du 11 avril 2024, a :
fixé à 15%, dans les rapports entre l’employeur et la caisse, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré,
rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
condamné la caisse aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la caisse le 15 avril 2024 et elle en a relevé appel le 14 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— infirmer le jugement déféré,
confirmer la décision de la CMRA prise en séance du 31 mars 2023,
confirmer l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de 20% dans les rapports Caisse-Employeur.
Par conclusions remises le 20 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux et débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le point 10.1.3 relatif au myocarde, de l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, relatif au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, indique ceci :
« La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d’une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l’imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur 10 à 20
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief ».
A la date de la consolidation, le médecin conseil de la caisse a constaté que « les séquelles de l’infarctus du myocarde multistenté consistaient en des rares précordialgies atypiques, une fatigabilité et un traitement et un suivi au long cours ».
Il a conclu à un taux d’IPP de 20 %, confirmé par la CMRA, sachant que ce taux correspond à la fourchette basse du barème indicatif ci-dessus rappelé.
Pour réduire le taux d’IPP à 15 %, les premiers juges ont pris en considération les conclusions du docteur [Z], médecin conseil de la société, lequel a considéré que les prises en charge ultérieures étaient exclusivement en rapport avec un état antérieur produisant ses propres effets. Le docteur [G], médecin désigné par le tribunal, a également considéré qu’il existait un état antérieur et précisé que le salarié était obèse, fumeur et suivait un traitement pour des facteurs de risques cardio-vasculaires.
S’il est difficilement contestable que M. [U] présentait antérieurement des facteurs de risques cardio-vasculaires pour lequel il suivait un traitement à base de statines, anticoagulants et régulateurs cardiaques, il ne peut toutefois être discuté que l’infarctus du myocarde et les séquelles en découlant sont imputables à l’accident du travail, lequel a, à tout le moins, révélé et aggravé un état antérieur. Dans ces conditions, l’aggravation dudit état résultant de l’accident du travail doit être totalement indemnisée.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U], dans les rapports caisse-employeur, doit être fixé à 20 % et la décision infirmée sur ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’intimée est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 avril 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 20 % le taux d’IPP de M. [U] dans les rapports entre l’employeur et la caisse,
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie par l’intermédiaire de la CPAM de Seine-Maritime,
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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