Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 nov. 2025, n° 24/14353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ S144
N° RG 24/14353 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAZC
[J] [U]
[N] [O]
épouse [U]
C/
S.A. [13]
S.A. [8]
S.A. [Adresse 9]
S.A. [10]
S.A. [20]
Copie exécutoire délivrée le :
18/11/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 13 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000054, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [J] [U]
né le 24 décembre 1958 à [Localité 7] (Tunisie),
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010982 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]),
Madame [N] [O] épouse [U]
née le 16 décembre 1968 à [Localité 16] (Tunisie),
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010979 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]),
représentée par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. [13] (ex [21]) prise en la personne de son Directeur général (réf : 38199994294 ; 40490399785)
domiciliée [Adresse 5]
défaillante signification des conlusions le 25/09/2025 à personne habilitée.
S.A. [8] prise en la personne de son Directeur général (réf : 42042004741100)
domiciliée chez [Localité 17] Contentieux, [Adresse 19]
défaillante, signification des conlusions le 25/09/2025 à personne habilitée.
S.A. [Adresse 9], prise en la personne de son Directeur général (réf : 51256937539004 ; 51256937533100 ; [Numéro identifiant 4] ; [Numéro identifiant 3])
domiciliée chez [Adresse 18]
défaillante signification des conlusions le 25/09/2025 à personne habilitée.
S.A. [10], prise en la personne de son Directeur général
(réf : 149403883300170461961)
domiciliée Service surendettement, chez [22] [Adresse 1] [Adresse 12]
défaillante signification des conlusions le 25/09/2025 à personne habilitée
S.A. [20] prise en la personne de son Directeur général
(ref : 0000000127700065958293)
domiciliée [Adresse 14]
défaillante signification des conlusions le 25/09/2025 par dépôt à l’Étude,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 16 octobre 2023, [J] [U] et [N] [O], épouse [U], ont saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 26 octobre 2023.
Le 18 janvier 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 71 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 597,82 euros.
Elle a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux maximum de 5,07%.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux [U] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 janvier 2024, faisant valoir qu’ils sont dans l’impossibilité de faire face aux échéances mises en place par la commission, et font état de plusieurs problèmes de santé. Ils demandent un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Débouté les époux [U] de leur contestation,
— Confirmé les mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 71 mois au taux maximum de 5,07% élaborées par la commission.
Le 28 novembre 2024, les époux [U] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 18 novembre 2024.
À l’audience du 3 octobre 2025, [J] [U] et [N] [O], épouse [U], représentés par leur avocat demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 en ce qu’il a confirmé les recommandations de la commission de surendettement,
Statuant à nouveau de :
Prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des appelants,
À titre subsidiaire,
Ordonner le renvoi de leur dossier devant la commission de surendettement pour un nouvel examen,
En tout état de cause de confirmer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de l’état les dépens d’instance et de statuer ce que de droit sur les dépens en cause d’appel conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Ils font valoir qu’en suite de soucis de santé [J] [U] n’a pu poursuivre son activité professionnelle, que le couples a cédé à la facilité des crédits à la consommation qui leur étaient proposés par des organismes peu scrupuleux, qu’ils ont tous les deux des problèmes de santé sérieux et que leurs charges ne leur permettent pas de faire face aux mensualités recommandées, qu’ils aident leur fils installé en Tunisie.
Par courrier reçu le 26 mai 2025 la société [22] demande la confirmation du jugement entrepris.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les débiteurs produisaient des justificatifs de revenus conformes à ceux justifiés devant la commission de surendettement.
La commission a retenu en effet des revenus d’un montant de 2273 euros et des charges à hauteur de 1415 euros ;
Devant la cour les époux [U] justifient de revenus d’un montant de 1315 euros pour monsieur et de 1012 pour madame, soit un total de 2327 euros ;
Les charges retenues par la commission et le premier juge correspondent au montant calculé sur la base du forfait applicable à tous les débiteurs. Aucun élément nouveau ne permet de d’opérer un nouveau calcul, étant précisé que l’abonnement « freebox » (78 euros par mois) ne saurait être considéré comme une charge incompressible, pas plus que le soutien financier apporté à leur fils résidant en Tunisie, dont la situation est inconnue, qui n’est pas établi.
Les époux [U] ne peuvent non plus s’exonérer de leurs obligations contractuelles en reprochant aux organismes de crédit leur comportement lequel n’est d’ailleurs pas établi.
Enfin les problèmes de santé dont ils font état et qui sont justifiés, ne sont pas des éléments nouveaux puisque existants lors de l’examen de leur situation par la commission de surendettement.
En conséquence et en l’absence d’élément nouveau et de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par la commission de surendettement et le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Souffrance
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droit d'accise ·
- Magasin discount ·
- Douanes ·
- La réunion ·
- Prétention ·
- Demande de remboursement ·
- Jugement ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Expulsion ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Machine ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Onéreux ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Responsabilité ·
- Hôtel ·
- Titre ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Version ·
- Canada
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Chêne ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Facture ·
- Partie ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Délai ·
- Recours ·
- Notification ·
- Procès-verbal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Littoral ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Relever ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Exploitation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commerce
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Fiche ·
- Juge des référés ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.