Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 avr. 2025, n° 21/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 février 2021, N° 18/01452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL LPM, Mutuelle SMABTP, S.A.R.L. LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE, Société SMABTP, S.A. BET BERIM prise en la personne de, S.A. BET BERIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 4 AVRIL 2025
N° 2025/77
Rôle N° RG 21/04007 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEC5
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE
Société SMABTP
Mutuelle SMABTP
S.A. BET BERIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel RIGHI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 11 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01452.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE (LPM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LPM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A. BET BERIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA BET BERIM
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, prorogé au 4 avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au cours de l’année 2011, la société Cogedim Provence a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], composé de quatre bâtiments comportant 33 logements et des locaux à usage commercial, sur la commune de [Localité 8], la déclaration d’ouverture du chantier (DROC) étant en date du 16 juin 2011 et les lots vendus en l’état futur d’achèvement et livrés fin 2012.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance CNR auprès de la société Axa France IARD.
Sont notamment intervenues à la construction :
— la société Tangram, architecte,
— la société BET Berim pour la maîtrise d''uvre d’exécution et les études techniques,
— la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM), assurée auprès de la SMABTP, en charge de l’installation de la chaufferie destinée à la production d’eau chaude sanitaire des logements du bâtiment A.
Un contrat de maintenance de la chaufferie a été signé le 22 mars 2013 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) et la société Caloon, assurée auprès de la société AIG Europe Limited, et la société Caloon a sous-traité ses prestations à la société Meneo François.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 avril 2013 avec des réserves concernant notamment le raccordement en série des ballons solaires, le montage en contre-pente des tuyaux d’évacuation des fumées dans la chaufferie principale, le schéma hydraulique de la sous-station et le contrôle de la boucle.
Dès le mois d’août 2013, le syndic a déclaré des désordres affectant la chaufferie et, après un refus de garantie, l’assureur dommages-ouvrage, la société Axa France IARD, a accordé sa garantie sur la base d’un rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec rendu le 16 février 2015.
La société Meneo François a réalisé des travaux de réparation mais de nouveaux désordres ont été déclarés le 7 septembre 2015 à la société Axa France IARD qui a opposé un refus de garantie au motif que les désordres relevaient d’un défaut de maintenance des installations d’origine.
La société Caloon a remplacé son sous-traitant par la société Climater.
A la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a, par ordonnance du 21 septembre 2016, désigné un expert judiciaire, M. [U].
Celui-ci a déposé son rapport le 16 octobre 2017.
En février 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Cogedim Provence, la société Axa France IARD, la société LPM et son assureur la SMABTP ainsi que la société BET Berim devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de ses préjudices. La SMABTP a appelé en cause la société Caloon et son assureur la société AIG Europe Limited et la société Axa France IARD a appelé en cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BET Berim.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives et en réponse n°4 notifiées par voie électronique par la SA Axa France IARD le 8 avril 2020 postérieurement à la clôture de la procédure ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité formée par la SA BET Berim à l’égard de l’action en justice du syndicat des copropriétaires [Localité 6] ;
— déclaré la SNC Cogedim Provence responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres relatifs à l’installation des chaudières du bâtiment A de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis à [Localité 8] ;
— dit que la SA Axa France IARD devra garantir son assurée la SNC Cogedim Provence sur ces désordres ;
— déclaré la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) et la SA BET Berim responsables, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des désordres relatifs à l’installation des chaudières du bâtiment A de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis à [Localité 8] ;
— dit que la SMABTP devra garantir son assurée la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) sur ces désordres dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises pour les préjudices immatériels et pour les dommages obligatoires, cette dernière franchise restant à la charge de la SARL Littoral plomberie Méditerranée LPM ;
— condamné in solidum la SNC Cogedim Provence, la SA Axa France IARD, la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Littoral Provence Méditerranée (LPM) et la SA BET Berim à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia grand delta la somme de 20 520 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 octobre 2017 jusqu’à la date du jugement puis portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la SNC Cogedim Provence, la SA Axa France IARD, la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) et la SA BET Berim à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia grand delta, la somme de 46 008, 90 euros au titre du préjudice collectif de jouissance, somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia grand delta, de sa demande de paiement des dépenses de réparation de 11 779,02 euros et du surplus de ses demandes de réparation du préjudice collectif de jouissance ;
— dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) : 80 %,
— SA BET Berim : 20 % ;
— condamné in solidum la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM), la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) et la SA BET Berim à relever et garantir la SNC Cogedim Provence de sa condamnation à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia grand delta, dans les proportions ci-dessus énoncées ;
— débouté la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) de sa demande d’être relevée et garantie de toute condamnation par la SA BET Berim ;
— débouté la SA BET Berim de sa demande d’être relevée et garantie de toute condamnation par la SARL Littoral plomberie Méditerranée LPM et par la SAS Caloon ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par la SA BET Berim de la demande de la SA Axa France IARD d’être relevée et garantie de toute condamnation ;
— débouté la SA Axa France IARD de sa demande d’être relevée et garantie de toute condamnation par la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM), la SA BET Berim et leur assureur la SMABTP ;
— débouté la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) de leurs demandes d’être relevées et garanties de toute condamnation par la SA Axa France IARD ;
— condamné in solidum la SA Axa France IARD, la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) et la SA BET Berim aux dépens de 1'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile la SA Axa France IARD, la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) et la SA BET Berim à payer :
— au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia grand delta, la somme de 2 000 euros,
— à la SNC Cogedim Provence la somme de 2 000 euros,
— à la SAS Caloon et la société AIG Europe Limited la somme de 1 500 euros ;
— dit que la charge finale des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
1°) Par déclaration du 17 mars 2021, la société Axa France IARD a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en intimant :
— la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM),
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LPM,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Berim,
— la société BET Berim.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 21/4007.
Par conclusions remises au greffe le 17 août 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France IARD agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce que le caractère décennal a été retenu,
— le confirmer également en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions au titre des réparations,
— le confirmer également en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice de jouissance collectivement subi,
Subsidiairement sur ce point,
— juger que la compagnie Axa France profitera de l’appel de la SMABTP si celui-ci venait à prospérer,
— le réformer en ce que le tribunal a débouté la compagnie Axa France de ses recours,
Statuant en avant,
— condamner in solidum les sociétés Berim, LPM et leur assureur commun, la SMABTP à relever et garantir la compagnie Axa France de toutes les condamnations qui ont été prononcées en première instance ainsi que de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées en appel,
— débouter la SMABTP, la société LPM, la société Berim et son assureur, des demandes tendant à ce que la compagnie Axa France, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage soit condamnée à les relever et garantir au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires,
— condamner la SMABTP ès qualités d’assureur de la société LPM au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 27 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Littoral plomberie Méditerranée demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 février 2021,
— dire et juger que le matériel de chauffage installé par la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM) n’est pas conforme à sa destination,
A titre principal,
— dire et juger que le BET Berim, en sa qualité de maître d''uvre, est responsable des dysfonctionnements de l’installation de chauffage,
— condamner le BET Berim à relever et garantir la SARL LPM et la société Caloon de toute condamnation en réparation des préjudices matériels allégués par le syndicat des copropriétaires et la société Cogedim,
— dire et juger que la compagnie d’assurance Axa France IARD a commis une faute en refusant la prise en charge du sinistre dans le cadre de la dommages-ouvrage,
— condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD à relever et garantir intégralement la SARL LPM et son assureur la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à
leur encontre en réparation des préjudices immatériels qui pourraient être retenus par la cour,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir une part de responsabilité à la charge la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM),
— dire et juger que la compagnie SMABTP devra relever et garantir la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM) de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre sous réserve de la franchise contractuelle,
— condamner tous succombants à payer à la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM) la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Par conclusions remises au greffe le 6 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société LPM demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 février 2021 en ce qu’il :
*débouté la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) de leurs demandes d’être relevées et garanties de toute condamnation par la SA Axa France IARD,
*dit que la charge finale des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
*rejeté le surplus des demandes,
Et statuant de nouveau :
— juger qu’Axa, assureur dommages ouvrage, a manqué à ses obligations contractuelles en refusant la prise en charge du sinistre et en ne préfinançant pas des travaux efficaces dans les délais requis,
— déclarer en conséquence Axa responsable des préjudices immatériels consécutifs qui seraient retenus,
— débouter Axa de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Axa à relever et garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre aux titres de préjudices consécutifs aux désordres objet de l’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— déclarer opposable la franchise de la SMABTP s’agissant des garanties facultatives et condamner la société LPM à rembourser à la SMABTP le montant de la franchise contractuelle au titre des garanties obligatoires,
— condamner Axa à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— juger qu’il apparaît totalement équitable de faire supporter à Axa, les frais d’expertise judiciaire,
— condamner Axa aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2021 reprenant les mêmes conclusions que celles remises au greffe le 23 août 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société BET Berim demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*déclaré le BET Berim responsable, avec la société LPM, sur le fondement de l’article 1240 du code civil des désordres relatifs à l’installation des chaudières sur le bâtiment A de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis à [Localité 7],
*condamné in solidum le BET Berim, avec la société Cogedim Provence, la SA Axa France IARD, la SARL LPM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LPM, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Foncia, la somme de 20 520 euros au titre de la reprise des désordres, outre actualisation depuis le 16 octobre 2017 jusqu’à la date du jugement puis intérêts au taux légal à compter du jugement,
*condamné in solidum le BET Bersim avec la société Cogedim Provence, la SA Axa France IARD, la SARL LPM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LPM, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Foncia, la somme de 46 008,90 euros au titre du préjudice collectif de jouissance, somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement,
*dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
°SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) : 80 %,
°SA BET Berim : 20 %,
*condamné in solidum le BET Berim avec la SARL LPM et la SMABTP à relever et garantir la SNC Cogedim Provence de la condamnation à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dans les proportions ci-dessus énoncées,
*débouté la SA BET Berim de sa demande d’être relevée et garantie de toute condamnation par la SARL LPM et par la SAS Caloon,
*rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par la SA BET Berim de la demande de la SA Axa France IARD d’être relevée et garantie de toute condamnation alors que ce dernier ne justifie pas être fondé en ses demandes et, notamment, d’une subrogation et d’un préfinancement-paiement,
*condamné le BET Berim in solidum avec la compagnie Axa France IARD, la SARL LPM, la SMABTP aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
*condamné in solidum au titre de l’article 700 le BET Berim avec la société Axa France IARD, la SARL LPM et la SMABTP, à payer diverses indemnités au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires, à la SNC Cogedim Provence et à la société Caloon,
Et statuant à nouveau :
— débouter la compagnie Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ainsi que toutes partie à la procédure, de leurs demandes formées à l’encontre de la société BET Berim,
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité du BET Berim est résiduelle et ne saurait excéder la proportion de 15 %, la concluante n’ayant pas été investie d’une mission complète,
— condamner la société LPM et la société compagnie des gaz et pétrole Primagaz venant aux droits de la société Caloon à relever et garantir indemne la société Berim de toute condamnation qui serait mise à sa charge, en l’état d’un dommage relevant d’un lot technique, de désordres consécutifs à des défauts d’exécution ponctuels ainsi qu’au titre et du fait de l’acceptation en l’état de l’installation,
— plus subsidiairement sur ce point, condamner la société LPM et la société compagnie des gaz et pétrole Primagaz venant aux droits de la société Caloon, solidairement, à relever et garantir indemne la société Berim de toute condamnation et principal, frais intérêts et dépens qui excéderait la proportion de 15 % qui seule pourrait lui incomber valablement,
En tout état de cause,
— juger irrecevables les demandes de l’assureur dommages-ouvrage en l’état d’une absence de subrogation, ni même d’un paiement établi,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de toute demande formée au titre du préjudice de jouissance et, subsidiairement sur ce point, confirmer la décision dont appel sur le quantum alloué au titre des préjudices immatériels et, spécialement, du trouble de jouissance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage et le débouter de son appel en garantie,
— juger, pour le cas où la cour confirmerait la demande formée au titre des préjudices immatériels, que seule la société Axa France IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage devra être tenue en raison du manquement à son obligation de préfinancement,
— condamner la compagnie Axa France IARD, solidairement avec tout contestant et succombant, à verser à la société Berim la somme de 4 000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel,
— laisser à la charge et au besoin condamner l’assureur dommages ouvrage à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise judiciaire,
— subsidiairement sur ce point, limiter à 15 % du montant total des sommes qui seront allouées au titre des frais irrépétibles la proportion qui pourrait être supportée par la concluante au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner tout contestant et tout succombant solidairement à relever et garantir la concluante de toute condamnation aux frais irrépétibles et dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BET Berim, assignée le 25 mai 2021 à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
2°) Par déclaration du 26 avril 2021, la SMABTP a également relevé appel du jugement, en intimant :
— le syndicat des copropriétaires Vallon des sources,
— la société Cogedim Provence,
— la société Axa France IARD,
— la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM),
— la société BET Berim,
— la société Caloon,
— la société AIG Europe Limited.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 21/6184.
Par conclusions remises au greffe le 6 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 février 2021 en ce qu’il :
*condamne in solidum la SNC Cogedim Provence, la SA Axa France IARD, la SARL Littoral Provence Méditerranée (LPM), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) et la SA BET Berim à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia grand delta, la somme de 46 008, 90 euros au titre du préjudice collectif de jouissance, somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
*dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
°SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) : 80 %,
°SA BET Berim : 20 %,
*déboute la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) de leurs demandes d’être relevées et garanties de toute condamnation par la SA Axa France IARD,
*condamne in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile la SA Axa France IARD, la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) et la SA BET Berim à payer :
°à la SNC Cogedim Provence la somme de 2 000 euros,
°à la SAS Caloon et la société Aig Europe Limited la somme de 1500 euros,
*dit que la charge finale des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
*dit que la charge finale des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
*rejeté le surplus des demandes,
Et statuant de nouveau :
— juger que, dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités des intervenants sont réparties comme suit :
*BET Berim (maître d''uvre et BET) : 30 %,
*société LPM (entrepreneur plomberie) : 40 %,
*Caloon (maintenance) : 30 %,
— condamner la SAS Primagaz venant aux droits de Caloon, à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des pourcentages susvisés,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de ses plus amples demandes et notamment du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
— limiter le quantum des préjudices consécutifs à la somme de 20 469,24 euros,
— juger qu’Axa, assureur dommages-ouvrage, a manqué à ses obligations contractuelles en refusant la prise en charge du sinistre et en ne préfinançant pas des travaux efficaces dans les délais requis,
— déclarer en conséquence Axa responsable des préjudices immatériels consécutifs qui seraient retenus,
— condamner Axa à relever et garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre aux titres de préjudices consécutifs aux désordres objet de l’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— déclarer opposable la franchise de la SMABTP s’agissant des garanties facultatives,
— condamner la société LPM à rembourser à la SMABTP le montant de la franchise contractuelle au titre des garanties obligatoires,
— condamner Axa à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— juger qu’il apparaît totalement équitable de faire supporter à Cogedim ses propres frais irrépétibles et à Axa, les frais d’expertise judiciaire,
— condamner Axa aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la compagnie des gaz et pétrole Primagaz, venant aux droits de la société Caloon, et la société AIG Europe demandent à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés SNC Cogedim Provence, Axa France IARD, LPM, SMABTP, BET Berim à réparer le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6],
— à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement et entrer en voie de condamnation à l’égard des concluantes :
— condamner in solidum ou, à défaut, solidairement, les sociétés SNC Cogedim Provence, Axa France IARD, Littoral plomberie Méditerranée LPM, SMABTP et BET Berim à relever indemne et garantir les concluantes de toute condamnation en principal, frais et accessoires,
— en tout état de cause,
— condamner la SMABTP in solidum, ou à défaut solidairement, avec toute partie succombante, à verser à la compagnie des gaz et pétrole Primagaz et Aig Europe SA la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société LPM demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 février 2021,
— dire et juger que le matériel de chauffage installé par la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM) n’est pas conforme à sa destination,
A titre principal,
— dire et juger que le BET Berim, en sa qualité de maître d''uvre, est responsable des dysfonctionnements de l’installation de chauffage,
— de condamner le BET Berim à relever et garantir la SARL LPM et la société Caloon de toute condamnation en réparation des préjudices matériels allégués par le syndicat des copropriétaires et la société Cogedim,
— dire et juger que la compagnie d’assurance Axa France IARD a commis une faute en ne refusant la prise en charge du sinistre dans le cadre de la dommages-ouvrage,
— condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD à relever et garantir intégralement la SARL LPM et son assureur la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en réparation des préjudices immatériels qui pourraient être retenus par la cour,
A titre subsidiaire,
— si par impossible la cour devait retenir une part de responsabilité à la charge la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM),
— dire et juger que la compagnie SMABTP devra relever et garantir la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM) de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre sous réserve de la franchise contractuelle,
— condamner tous succombants à payer à la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM) la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Par conclusions remises au greffe le 1er octobre 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Cogedim Provence demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 11 février 2021,
— et statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SNC Cogedim Provence,
— subsidiairement,
— condamner Axa France IARD, pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir la SNC Cogedim Provence de toutes condamnations mises à sa charge,
— condamner la société Berim à hauteur de 20% ainsi que la société Littoral plomberie Méditerranée et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Littoral plomberie Méditerranée, à hauteur de 80 %, à relever et garantir la SNC Cogedim Provence de toutes condamnations mises à sa charge,
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Axa France IARD, pris en sa qualité d’assureur CNR de la SNC Cogedim Provence à la relever et garantir de l’intégralité des sommes auxquelles elle serait condamnée,
— en toute hypothèse,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ou à défaut tous succombant à verser à la SNC Cogedim Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner tous succombant aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 5 octobre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— juger que le tribunal a retenu à raison le caractère décennal des désordres affectant l’installation de chauffage,
— juger que c’est à tort que l’appelante critique le partage de responsabilité retenu par le tribunal,
En conséquence,
— confirmer la condamnation de la société LPM, de la SMABTP, son assureur, de la société Berim, et de la SMABTP, son assureur, à relever et garantir la société Cogedim et la compagnie Axa France des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— juger que la compagnie Axa France s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel formé par la SMABTP, s’agissant du préjudice de jouissance et de l’indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires,
— en tout état de cause,
— débouter la SMABTP, la société LPM, ainsi que tout appelant à ce titre, de leur demande tendant à ce que la compagnie Axa France, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, soit condamnée à les relever et garantir au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires,
— condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LPM, au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 8 octobre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société BET Berim demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*déclaré le BET Berim responsable, avec la société LPM, sur le fondement de l’article 1240 du code civil des désordres relatifs à l’installation des chaudières sur le bâtiment A de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis à [Localité 7],
*condamné in solidum le BET Berim, avec la société Cogedim Provence, la SA Axa France IARD, la SARL LPM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LPM, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Foncia, la somme de 20 520 euros au titre de la reprise des désordres, outre actualisation depuis le 16 octobre 2017 jusqu’à la date du jugement puis intérêts au taux légal à compter du jugement,
*condamné in solidum le BET Berim avec la société Cogedim Provence, la SA Axa France IARD, la SARL LPM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LPM, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Foncia, la somme de 46 008,90 euros au titre du préjudice collectif de jouissance, somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement,
*dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
°SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM) : 80 %,
°SA BET Berim : 20 %,
*condamné in solidum le BET Berim avec la SARL LPM et la SMABTP à relever et garantir la SNC Cogedim Provence de la condamnation à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dans les proportions ci-dessus énoncées,
*débouté la SA BET Berim de sa demande d’être relevée et garantie de toute condamnation par la SARL LPM et par la SAS Caloon,
*rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par la SA BET Berim de la demande de la SA Axa France IARD d’être relevée et garantie de toute condamnation alors que ce dernier ne justifie pas être fondé en ses demandes et, notamment, d’une subrogation et d’un préfinancement-paiement,
*condamné le BET Berim in solidum avec la compagnie Axa France IARD, la SARL LPM, la SMABTP aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
*condamné in solidum au titre de l’article 700 le BET Berim avec la société Axa France IARD, la SARL LPM et la SMABTP, à payer diverses indemnités au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires, à la SNC Cogedim Provence et à la société Caloon,
Et statuant à nouveau :
— débouter la SMABTP ainsi que la compagnie Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et toutes parties en la cause, de leurs demandes formées à l’encontre de la société BET Berim,
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité du BET Berim est résiduelle et ne saurait excéder la proportion de 15 %, la concluante n’ayant pas été investie d’une mission complète,
— condamner la société LPM et la société compagnie des gaz et pétrole Primagaz venant aux droits de la société Caloon à relever et garantir indemne la société Berim de toute condamnation qui serait mise à sa charge, en l’état d’un dommage relevant d’un lot technique, de désordres consécutifs à des défauts d’exécution ponctuels ainsi qu’au titre et du fait de l’acceptation en l’état de l’installation,
— plus subsidiairement sur ce point, condamner la société LPM et la société compagnie des gaz et pétrole Primagaz venant aux droits de la société Caloon, solidairement, à relever et garantir indemne la société Berim de toute condamnation et principal, frais intérêts et dépens qui excéderait la proportion de 15 % qui seule pourrait lui incomber valablement,
En tout état de cause,
— juger irrecevables les demandes de l’assureur dommages-ouvrage en l’état d’une absence de subrogation, ni même d’un paiement établi,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de toute demande formée en réparation du préjudice de jouissance et, subsidiairement sur ce point, confirmer la décision dont appel sur le quantum alloué au titre des préjudices immatériels et, spécialement, du trouble de jouissance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage et le débouter de son appel en garantie,
— juger, pour le cas où la cour confirmerait la demande formée au titre des préjudices immatériels, que seule la société Axa France IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage devra être tenue en raison du manquement à son obligation de préfinancement,
— condamner la compagnie Axa France IARD, solidairement avec tout contestant et succombant, à verser à la société Berim la somme de 4 000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel,
— laisser à la charge et au besoin condamner l’assureur dommages ouvrage à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise judiciaire,
— subsidiairement sur ce point, limiter à 15 % du montant total des sommes qui seront allouées au titre des frais irrépétibles la proportion qui pourrait être supportée par la concluante au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner tout contestant et tout succombant solidairement à relever et garantir la concluante de toute condamnation aux frais irrépétibles et dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions remises au greffe le 13 août 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande à la cour :
— confirmer le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a fait droit aux demandes du concluant,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que les dommages relevés par l’expert judiciaire rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— en conséquence,
— condamner in solidum la société Cogedim Provence, la société Axa France IARD, la société Littoral plomberie Méditerranée, la SMABTP et la société Berim à payer au concluant les sommes suivantes :
*20 520 euros au titre du préjudice matériel, devant être revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre sa valeur en vigueur au mois de mars 2017 et sa valeur en vigueur au jour du complet paiement,
*11 779,02 euros au titre des réparations supportées indûment par le concluant,
*240 999 euros au titre du préjudice collectif de jouissance,
*10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner de même aux entiers dépens des instances en référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire de M. [U],
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution venait à être réalisée par l’intervention et le ministère d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ledit huissier en application de l’article A. 444-32 du code de commerce, devra être supporté par les débiteurs, à titre de condamnation supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
Motifs :
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux instances d’appel d’un même jugement.
La SMABTP, assureur de la société LPM, fait appel concernant le partage de responsabilité et la mise hors de cause de la société Caloon, chargée de la maintenance de la chaudière et elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par celle-ci, aux droits de laquelle vient la société compagnie des gaz et pétrole Primagaz.
Dans son rapport en date du 16 octobre 2017, l’expert judiciaire a identifié les désordres affectant l’installation de production d’eau chaude du bâtiment A de l’ensemble immobilier par des capteurs thermiques solaires et un appoint par trois chaudières à condensation et à gaz, à savoir :
— des chaudières installées en parallèle avec un circuit hydraulique court, un collecteur de départ et un collecteur de retour sans clapet anti-retour ni boucle de Tickelman ;
— l’absence d’organe empêchant un retour de pression d’eau au sein d’une chaudière en arrêt, usant prématurément les composants comme les pompes de charges des chaudières ;
— un remplissage d’eau froide par une des chaudières ne permettant pas des man’uvres d’isolement ou de by-pass aisées ;
— une bouteille de découplage ou d’amortissement de pression inef’ciente avec une eau circulant trop vite ;
— un boîtier de régulation en cascade non activé car se déprogrammant ;
— des tuyaux d’évacuation de fumées en pente contraire ;
— des proximités de pièces de cuivre et en acier noir ou galvanisé engendrant des attaques électrolytiques sur le matériau le plus fragile.
L’expert conclut que l’installation des chaudières gaz en local technique est non conforme aux règles de l’art depuis sa mise en place, et ne peut qu’entraîner des dysfonctionnements et des usures prématurées d’équipements, que cette installation ne peut rester en l’état car elle est impropre à sa destination initiale : assurer la production d’eau chaude souhaitée.
Les désordres affectant la production d’eau chaude relèvent à la fois de malfaçons dans l’exécution des travaux (tuyaux d’évacuation de fumées en pente contraire, absence d’organe empêchant un retour de pression d’eau au sein d’une chaudière en arrêt) mais également de défauts conception de l’installation (chaudières installées en parallèle avec un circuit hydraulique court, collecteur de retour sans clapet anti-retour ni boucle de Tickelman, man’uvres d’isolement ou de by-pass malaisées, boîtier de régulation en cascade…).
Ces défauts d’exécution et de conception de l’installation sont corroborés par les audits techniques que la société de la société Caloon a fait réaliser face à son impossibilité d’assurer efficacement la maintenance dont elle était chargée.
La réception de l’ouvrage étant intervenue le 19 novembre 2012 et les désordres n’étant survenus de manière certaine que le 12 avril 2013, la SMABTP ne peut arguer du caractère apparent des désordres, d’autant qu’ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’après les audits techniques et surtout lors de l’expertise judiciaire.
Les désordres qui sont décennaux en l’état d’une réception et compte tenu de leur nature engage la responsabilité décennale des constructeurs.
La société Cogedim Provence, vendeur en l’état futur d’achèvement, considéré comme constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil, et tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations résultant des articles 1792 et suivants du code civil, ne peut contester sa responsabilité au seul motif que les désordres ne lui seraient pas imputables. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa responsabilité de plein droit.
L’assureur dommages-ouvrage chargé de préfinancer les travaux de nature décennale, ni l’assureur en responsabilité décennale de la société Cogedim Provence ne contestent devoir leur garantie. C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré bien-fondé le principe de la condamnation de la société Axa France IARD à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices.
Le syndicat des copropriétaires agit contre la société LPM et contre le BET Berim sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il lui appartient donc de démontrer l’existence de fautes commises par ceux-ci dans la réalisation des travaux.
La société LPM qui a exécuté les travaux présentant des malfaçons dans l’exécution et des défauts de conception de l’installation dont elle était chargée d’établir les plans d’exécution, engage nécessairement sa responsabilité.
Les fautes de la société BET Berim ne sauraient la dédouaner de sa propre responsabilité et elle ne peut donc soutenir que le choix du matériel était inadapté et que la société BET Berim en a accepté la mise en 'uvre. En effet en tant que professionnel des installations de chauffage, il lui appartenait de signaler cette prétendue inadéquation et les éventuels défauts de conception n’émanant pas d’elle-même.
La société BET Berim tente d’échapper à sa responsabilité pour faute prouvée au motif que les désordres affectant la production d’eau chaude relèveraient de fautes d’inexécution et de l’absence de signalement des malfaçons par la société Caloon lors de ses opérations de maintenance.
Elle fait en outre valoir qu’elle était chargée du suivi de l’exécution et non de la conception des ouvrages construits.
Il n’en reste pas moins qu’elle avait toutes les délégations de maîtrise d''uvre et de visas techniques mais qu’elle a laissé mettre en service une installation jugée nécessairement défaillante ab initio par l’expert judiciaire qui souligne que les nombreux dysfonctionnements affectant l’installation des trois chaudières auraient dû être évidents pour une entreprise chargée d’une activité de bureau d’études techniques et suivant l’exécution des travaux.
La responsabilité de la société BET Berim doit donc être retenue en raison de ses fautes.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Cogedim Provence, la société Axa France IARD, la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Littoral Provence Méditerranée (LPM) et la société BET Berim à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 20 520 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 octobre 2017 jusqu’à la date du jugement puis portant intérêts au taux légal à compter du jugement, le montant des travaux de reprise justement évalué par l’expert judiciaire n’étant pas critiqué par les parties.
Le syndicat des copropriétaires réclame au surplus le paiement de la somme de 11 779,02 euros au titre des réparations qu’il a été contraint de faire réaliser et il produit des factures acquittées auprès de la société Caloon chargée de la maintenance de la chaufferie pour plusieurs interventions entre novembre 2014 et mai 2017. Ces factures sont néanmoins insuffisantes pour prouver que ces interventions ont eu pour seul but de réparer les désordres affectant les chaudières du bâtiment A, le descriptif des travaux effectués ne permettent pas d’attribuer ces interventions aux désordres affectant la chaufferie du bâtiment A.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 11 779,02 euros au titre des réparations.
La société BET Berim et la SMABTP font appel en ce qui concerne leur condamnation à la réparation du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires critique également le montant qui lui a été alloué en première instance à ce titre, l’estimant insuffisant.
Le syndicat des copropriétaires est recevable en sa demande en réparation, s’agissant d’un préjudice collectif subi par l’ensemble des copropriétaires du bâtiment A du fait de l’installation défectueuse.
Le préjudice allégué a consisté dans un temps d’attente plus long pour atteindre la température souhaitée, ce qui caractérise un trouble subi par les copropriétaires dans la jouissance de leurs biens immobiliers.
L’évaluation se base sur la valeur locative des biens T2, T3 et T4 telle que figurant au rapport d’expertise et non sur leur rentabilité financière et il n’y a pas lieu d’en déduire les charges, notamment fiscales, seule devant être considérée la diminution dans la jouissance du bien que celui-ci soit occupé par les propriétaires ou loué.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu une période de trouble de jouissance de 42 mois entre décembre 2014 et avril 2018 conformément aux attestations produites et qu’il a estimé le préjudice de jouissance à 5% de la perte locative, s’agissant uniquement d’une gêne occasionnée pour la production d’eau chaude non instantanée et aléatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Cogedim Provence, la société Axa France IARD, la société LPM et son assureur la SMABTP ainsi que la société BET Berim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46 008,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires. Il sera fait application de la franchise contractuelle de la SMABTP, les limitations de garantie étant opposables aux tiers lésés pour la réparation des préjudices immatériels.
La société Cogedim demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La société Axa France IARD ne conteste pas son obligation à garantie à l’égard du maître d’ouvrage tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à relever et garantir la société Cogedim Provence des condamnations prononcées contre elle.
La société Gogedim Provence demande également à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle, par la société Berim à hauteur de 20 % et par la société LPM et l’assureur de celle-ci, la SMABTP, à hauteur de 80 %.
La SMABTP conteste la part de responsabilité imputée à son assurée, la société LPM, dans les désordres et demande que, dans les rapports entre les co-obligés, la société Caloon soit déclarée responsable des désordres à hauteur de 30 %.
Elle fait valoir que la société Caloon aurait préconisé des réparations qui se seraient révélées inefficaces et qu’elle n’aurait pas identifié l’ensemble des défauts de fonctionnement, participant ainsi à la persistance des désordres.
La société Caloon rappelle qu’à la suite des réclamations émises par le syndic aux mois de novembre et décembre 2013, elle a mandaté la société NRGYS Domotic afin que celle-ci réalise un audit de l’installation, que celle-ci, dans son rapport remis le 4 mars 2014, a mis en cause la conception générale de l’installation et a préconisé les modifications à apporter de nature à mettre un terme aux dysfonctionnements constatés, que devant la persistance des problèmes liés à la production d’eau chaude, elle a mandaté le cabinet CGTHER le 10 décembre 2015, afin de réaliser un audit complet de la production d’eau chaude. Il en ressort que la société Caloon chargée de la simple maintenance de l’installation a mis en 'uvre des moyens d’investigation et des solutions techniques pour mettre fin aux désordres mais que ceux-ci, qui provenaient de défauts d’exécution et de conception de l’installation, dépassaient largement le cadre de sa mission de maintenance. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée, les désordres étant liés à la réalisation des travaux.
La SMABTP critique également le jugement déféré en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 80 % à la charge de son assurée, la société LPM.
La société BET Berim argue quant à elle que sa part de responsabilité est résiduelle et ne saurait excéder la proportion de 15 % dans la mesure où elle n’a pas été investie d’une mission complète, la conception de l’ouvrage ne lui ayant pas été confiée, et que les désordres résultent de fautes d’exécution imputables à la société LPM.
Enfin la société LPM prétend que la responsabilité totale incombe à la société Berim. Elle soutient qu’elle n’a fait qu’installer le matériel qui lui a été fourni, suivre le plan de montage sous la surveillance et le contrôle de l’architecte Berim et enfin qu’elle a assumé ses obligations dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute qu’elle a exécuté des travaux préconisés par un bureau d’études mandaté par l’architecte et qu’elle n’avait aucune marge de man’uvre dans la mission qui lui avait été confiée.
Il y a lieu de rappeler que les désordres affectant la production d’eau chaude sont liés à des malfaçons et à des défauts de conception qui relèvent moins du parti architectural que de la conception du système par le chauffagiste. Si les désordres étaient en partie liés aux plans établis par l’architecte Tangram ainsi que le prétend la société Berim, il appartenait à celle-ci, étant donné qu’elle les a acceptés et qu’elle a surveillé les travaux, de souligner les erreurs de conception architecturale et les non-conformités aux règles de l’art qui, aux dires de l’expert judiciaire, ne pouvaient lui échapper en sa qualité de maître d''uvre d’exécution et de bureau d’études.
Quant à la société LPM, en tant que professionnel, elle ne peut sérieusement alléguer qu’elle n’a fait que suivre les plans du BET Berim dans la réalisation de l’installation dans la mesure où les non-conformités aux règles de l’art affectant cette installation étaient tellement apparentes qu’elles ne pouvaient, aux dires de l’expert judiciaire, qu’entraîner des dysfonctionnements et des usures prématurées d’équipements. Or la société LPM qui a la maîtrise de son art, a commis des erreurs grossières et nombreuses dans la réalisation de l’installation de production d’eau chaude.
C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a écarté la responsabilité de la société Caloon dans la survenance des désordres et qu’il a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 20 % à la charge de la société Berim, entreprise chargée d’une activité de bureau d’études techniques et du suivi des travaux, et à hauteur de 80 % à la charge de la société LPM qui a exécuté des travaux non conformes aux règles de l’art.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la SMABTP à relever et garantir son assuré la société LPM avec application de la franchise tant en ce qui concerne le préjudice matériel que le préjudice immatériel.
La société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société Cogedim Provence, demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par la société LPM, la SMABTP et la société BET Berim en ces termes : « confirmer la condamnation de la société LPM, de la SMABTP, son assureur, de la société Berim, et de la SMABTP, assureur, à relever et garantir la société Cogedim et la compagnie Axa France des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre », étant rappelé que le jugement déféré a « débouté la SA Axa France IARD de sa demande d’être relevée et garantie de toute condamnation par la SARL Littoral plomberie Méditerranée (LPM), la SA BET Berim et leur assureur la SMABTP ».
La société Axa France IARD, condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires en sa qualité d’assureur CNR du maître d’ouvrage dont la responsabilité décennale est engagée, dispose d’une action récursoire contre les intervenants à la construction et doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par les constructeurs responsables in fine des désordres décennaux, à savoir la société Berim et la société LPM. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Axa France IARD de son recours contre les sociétés LPM, BET Berim et SMABTP.
La société Axa France IARD exerce également un recours contre les sociétés Berim et LPM en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La société Berim conclut à l’irrecevabilité de cette demande « en l’état d’une absence de subrogation, ni même d’un paiement établi ». Cependant, l’assureur dommages-ouvrage dispose non seulement d’une action subrogatoire pour les sommes payées au maître d’ouvrage mais également d’une action récursoire pour les condamnations prononcées contre lui. Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
La SMABTP, les sociétés LPM et Berim s’opposent au fond au recours de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et demandent à être elles-mêmes relevées et garanties par la société Axa France IARD des condamnations relatives au préjudice de jouissance, au motif qu’en adoptant une position de non-garantie et en refusant par conséquent de préfinancer les travaux de réparation des désordres de nature décennale, celle-ci aurait commis une faute qui serait à l’origine de la perte de temps qui a généré un préjudice de jouissance.
Les constructeurs responsables des désordres du fait de leurs travaux défectueux, sur lesquels pèsera la charge finale de réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil et l’assureur de responsabilité décennale ne peuvent tirer argument des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage dans l’exécution de son contrat ayant pu concourir à l’aggravation des dommages alors qu’il leur incombait également de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation en finançant eux-mêmes les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage. La SMABTP, la société LPM et la société Berim ne peuvent dès lors arguer de l’absence de préfinancement des travaux par l’assureur dommages-ouvrage pour s’exonérer de la responsabilité qui leur incombe.
La société LPM, la SMABTP et la société BET Berim seront donc condamnées in solidum à relever et garantir la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées contre elle, les fautes de la société LPM et de la société Berim ayant concouru à la réalisation du dommage.
Dans les rapports entre ces deux sociétés, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 20 % pour la société Berim et de 80 % pour la société LPM sous la garantie de la SMABTP.
Les sociétés SMABTP, LPM et BET Berim qui succombent en leurs demandes seront condamnées in solidum à payer :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros,
— à la société Caloon et son assureur la société AIG Europe la somme de 3 000 euros,
— à la société Cogedim Provence la somme de 2 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation des parties succombantes au paiement des dépens de l’instance en référé. Or il ne produit pas cette ordonnance pour établir que les dépens de cette instance ont été réservés. Cette demande sera donc rejetée.
S’il résulte du tarif des huissiers de justice que les frais de certaines prestations sont à la charge du créancier hormis les cas prévus au 3e alinéa de l’article R. 444-53 du code de commerce, aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur. La SMABTP sera donc déboutée de cette demande.
Par ces motifs :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/6184 et 21/4007 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Axa France IARD de sa demande d’être relevée et garantie de toute condamnation par la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM), la société BET Berim et leur assureur la SMABTP ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant ;
Condamne in solidum la société Littoral plomberie Méditerranée, la SMABTP, assureur de la société LPM, et la société BET Berim à relever et garantir la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Cogedim Provence, des condamnations prononcées contre elle ;
Condamne in solidum la société Littoral plomberie Méditerranée, la SMABTP et la société BET Berim à relever et garantir la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées contre elle ;
Dit que dans leurs rapports entre la société Littoral plomberie Méditerranée et la société BET Berim, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 20 % à la charge de la société BET Berim et de 80% à la charge de la société LPM sous la garantie de son assureur la société SMABTP en ce qui concerne cette condamnation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] de sa demande relative aux dépens de l’instance en référé ;
Condamne in solidum les sociétés SMABTP, Littoral plomberie Méditerranée et BET Berim à payer les indemnités suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros,
— à la société Caloon et son assureur la société AIG Europe la somme de 3 000 euros,
— à la société Cogedim Provence la somme de 2 000 euros ;
Condamne in solidum les sociétés Littoral plomberie Méditerranée SMABTP et BET Berim aux dépens, qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SMABTP de sa demande tendant à ce que les frais mis à la charge du créancier par le tarif des huissiers de justice soient mis à la charge du débiteur.
Le Greffier, La Présidente,
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