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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 31 mars 2026, n° 26/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 10 décembre 2025, N° 2025P01702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03671 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2025 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2025P01702
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. WPH 93400, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 878 185 024,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0605,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur de la société WPH 93400,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 mars 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS WPH 93400 exploite un fonds de commerce de soins et massages et de ventes de produits connexes au [Adresse 4] et a pour dirigeant est M. [Q].
Elle employait deux salariés.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS WPH 93400, fixé la date de cessation des paiements au 10 juin 2024 et désigné la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 décembre 2025, la SAS WPH 93400 a relevé appel de cette décision et par acte du 2 mars 2026 a fait assigner la SELAS MJS Partners ès qualités devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 23 mars 2026, la SELAS MJS Partners, ès qualités, a indiqué ne pas s’opposer à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 10 décembre 2025 et qu’il y avait lieu de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis du 23 mars 2026, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société WPH 93400 fait valoir :
— que les difficultés qu’elle a rencontrées et son défaut de comparution résultent de la séparation de son dirigeant et de son épouse ainsi que de manquements imputables à un ancien salarié ;
— que le passif déclaré s’élève à la somme de 214 348,01 euros composé d’une créance de l’URSSAF de 5 468,46 euros, faisant actuellement l’objet d’une demande d’échéancier et de 38 418 euros à titre provisionnel, d’une créance fiscale de 40 906,70 euros et de 26 500 euros à titre provisionnel et d’une créance de la société Immobilière du moulin vert de 89 788,34 euros, constatée à titre provisionnel par ordonnance de référé du 8 avril 2025 ; que son actif s’élève à 2 750,33 euros au jour du jugement ; qu’ainsi, elle ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements ;
— que, toutefois, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard sans caractériser l’impossibilité manifeste de redressement ; or, elle justifie de perspectives de redressement au regard des données comptables et financières de son exploitation, dont il résulte notamment une tendance à la hausse de son chiffre d’affaires qui était bénéficiaire à hauteur de 117 831 euros en 2025 ; qu’il ressort du prévisionnel que son activité ne générerait aucun passif nouveau dans le cadre de la période d’observation et permettrait un excédent de trésorerie de 18 000 euros par an ainsi qu’un excédent d’exploitation de 55 000 euros par an, de sorte qu’elle est en capacité de présenter un plan de redressement en vue de l’apurement du passif qui doit être établi à 107 105,85 euros ;
— qu’elle justifie de sa situation locative en produisant le bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 4], pour lequel une demande de renouvellement a été signifiée au bailleur le 31 mai 2024, et indique qu’il n’existe aucun arriéré locatif ni aucune déclaration de créance de ce bailleur.
La SELAS MJS Partners fait valoir :
— que le passif déclaré entre ses mains s’élève à la somme de 214 348,01 euros dont 60 418 euros de créance provisionnelle et de 89 788,34 euros de créance du bailleur contestée judiciairement ;
— que le chiffre d’affaires des exercices 2023 et 2024 est en augmentation, à hauteur respectivement d’environ 52 000 et 94 000 euros, bien que le résultat d’exploitation révèle un déficit d’environ 40 000 euros pour ces deux exercices ;
— que le chiffre d’affaires pour l’exercice 2025 a augmenté pour atteindre 117 000 euros et qu’une projection sur l’exercice en cours est favorable puisqu’au 30 novembre 2025, soit après cinq mois d’exploitation, le chiffre d’affaires est de 48 000 euros, ce qui démontre une stabilisation de l’exploitation ;
— qu’il résulte de ces éléments que la suspension de l’exécution provisoire ne serait pas de nature à créer un risque pour les créanciers, dont le montant de leurs créances s’élèverait, selon la société débitrice, à près de 108 000 euros.
Le ministère public indique :
— qu’en l’absence et sans représentation du débiteur, le tribunal n’a pas précisé le montant du passif ni celui de l’actif disponible et n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements ;
— que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 10 juin 2024, sans préciser à cette date le montant du passif exigible et de l’actif disponible et sans avoir préalablement sollicité les observations du débiteur ;
— que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible, et ce en violation des dispositions légales.
Réponse du délégataire du premier président
L’état de cessation des paiements de la société WPH 93400 n’étant pas contesté, seule l’existence de capacités de redressement est susceptible de constituer un moyen sérieux d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort de l’état des créances communiqué par le liquidateur que le passif déclaré s’élève à la somme totale de 214 348,01 euros, dont toutefois 60 418 euros à titre provisionnel.
Un échéancier de paiement a été sollicité le 23 juin 2025 pour la créance de l’URSSAF exigible à hauteur de 5 468,46 euros ainsi que pour la créance fiscale exigible à hauteur de 40 906,70, mais en l’état il n’est pas justifié que des moratoires ont été accordés.
La créance déclarée par la société Immobilière du moulin vert pour un montant de 89 788,34 euros au titre d’un second contrat de bail ([Localité 4]) n’a été constatée qu’à titre provisionnel par ordonnance de référé du 8 avril 2025. La société WPH 93400 n’a pas relevé appel de cette ordonnance, mais indique vouloir saisir le juge du fond pour contester cette créance, dès lors qu’elle n’a pas occupé les locaux dans lesquels elle projetait de développer un complément d’activité avant d’y renoncer. La créance ainsi déclarée est susceptible de présenter un caractère litigieux si un contentieux est en cours au jour des débats devant la cour.
Le passif à prendre en compte dans le cadre d’un projet de plan de redressement est donc susceptible d’être inférieur au montant actuellement déclaré.
La société a réalisé :
— en 2023 un chiffre d’affaires de 52 174 euros et une perte de 39 989 euros,
— en 2024 un chiffre d’affaires de 94 642 euros et une perte de 40 431 euros,
— en 2025, un chiffre d’affaires de 117 831 euros, le résultat étant à date inconnu,
— un chiffre d’affaires de 48 843 euros pour l’exercice en cours sur cinq mois d’exploitation.
Ces chiffres traduisent une évolution positive et continue du chiffre d’affaires réalisé sur les trois derniers exercices, en dépit de résultats d’exercice déficitaires.
Le prévisionnel du 20 février 2026 projette une croissance d’activité de la société WPH 93400, le chiffre d’affaires sur les trois prochains exercices devant passer de 144 400 à 190 969 euros et des résultats d’exploitation bénéficiaires estimés à 15 521, 14 382 et 31 066,65 euros.
En l’absence de déclaration de créance du bailleur pour les locaux actuellement exploités à [Localité 5], la société WPH 93400 apparait être à jour du paiement de ses loyers, garantissant ainsi le maintien de son droit au bail pour les locaux dans lesquels elle exerce son activité.
Au vu de ces éléments, le moyen pris de ce que tout redressement n’est pas manifestement impossible n’est pas dénué de sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
Présidente
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