Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 2 oct. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2025, N° 25/868 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DU VAR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/113
Rôle N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGUW
[X] [J]
C/
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]
Copie adressée :
par courriel le :
02 Octobre 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 25 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/868.
APPELANT
Monsieur [X] [J]
né le 18 Octobre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté en première instance par Frédéric PARIENTE, avocat commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 2]
Non représenté en première instance
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
PARTIE JOINTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseiller et Madame Carla D’AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
Vu l’arrêté du 31 janvier 2022 du préfet du Var ordonnant l’hospitalisation sans consentement de monsieur [J] aux fins de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier intercommunal [Localité 4] suite à un passage à l’acte violent ayant donné lieu à des poursuites pénales (condamnation du 16 ajanvier 2024 à une peine de 2 ans d’emprisonnement assortis intégralement d’un sursis probatoire pendant 3 ans avec obligations de soins). ,
Vu le programme de soins mettant en place un traitement, suite à l’interruption duquel, en mars 2025, une hospitalisation complète a été ordonnée le 11 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de maintien de la mesure prononcée par ordonnance du juge du Tribunal de Toulon en date du 21 mars 2025, infirmée par la cour d’appel , qui a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec programme à effet différé 24heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins;
Vu la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques déposée au greffe du tribunal de Toulon en date du 4 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulon, datée du 25 septembre 2025 par suite du débat tenu le 19 septembre précédent, ordonnant une expertise médicale de monsieur [J] ;
Vu l’appel formé par M. [J] à l’encontre de ladite ordonnance et renvoyant au 10 octobre suivant pour qu’il soit statué sur la demande de mainlevée des soins ;
* * *
L’article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En application de l’article R. 3211-19 du même code le premier président ou son délégué est alors saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et qui est enregistrée avec mention de la date et de l’heure; la mention des modalités d’appel et des coordonnées de la Cour d’appel destinataire de l’appel sont mentionnées dans la décision que M. [J] entend contester.
Le patient a interjeté appel par déclaration au greffe du Tribunal de toulon de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon du 25 septembre 2025, sans que cet 'appel’ ne soit matérialisé par un écrit comportant les mentions utiles, telles que reprises à la fin de la décision querellée.
Par conséquent son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable dès lors qu’il aurait dû être exercé auprès du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-Provence selon les modalités indiquées à la décision querellée dont il convient de joindre copie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons irrecevable l’appel formé par [X] [J],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGUW
Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2025
Le greffier
à
[X] [J] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] / la [Localité 6]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 02 Octobre 2025 concernant l’affaire :
M. [X] [J]
APPELANT
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGUW
Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] / la [Localité 6]
— Monsieur le Préfet du Var
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 02 Octobre 2025 concernant l’affaire :
M. [X] [J]
APPELANT
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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