Infirmation partielle 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 janvier 2025
N° RG 23/00312 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6UQ
— LB- Arrêt n°
[C] [R], [I] [D] épouse [R] / L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 16 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/01176
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [R]
et Mme [I] [D] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 7 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits et du contexte procédural
Le 10 décembre 2007, M. [C] [R], domicilié à [Localité 14] ([Localité 7]), a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 14] pour des faits d’usurpation d’identité, indiquant avoir été contacté par plusieurs organismes de crédit (Mediatis, Sofinco, Franfinance, Geo Money Bank) qui exigeaient le remboursement de prêts qu’il n’avait pas souscrits.
Les investigations menées dans un premier temps par la brigade de sûreté urbaine de [Localité 14], notamment auprès de la société Mediatis, permettaient d’établir qu’une demande de carte nationale d’identité sécurisée avait été présentée auprès de la préfecture de la [Localité 10] au nom de [C] [R].
M. [C] [R], entendu une première fois après sa plainte par les services de la sûreté urbaine le 17 janvier 2008, a été informé au cours d’une nouvelle audition, le 6 février 2008, que l’empreinte digitale déposée sur la demande de carte nationale d’identité sécurisée transmise par la préfecture de la [Localité 10] serait communiquée au F.A.E.D (Fichier national des empreintes digitales) aux fins d’identification du titulaire de la carte, qu’une demande de renseignements serait également adressée au commissariat de police de [Localité 9] ainsi qu’au commissariat de police du [Localité 3], où une adresse correspondant au nom de [C] [R] était signalée.
Le F.A.E.D a identifié l’empreinte digitale comme correspondant à celle d’un individu connu et enregistré à l’identité judiciaire de la préfecture de police sous le nom de [W] [Z].
La procédure de l’enquête menée par la brigade de sûreté urbaine de Vichy a été transmise au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Cusset le 11 février 2008. Le parquet de [Localité 8] s’est dessaisi de l’enquête au profit du parquet de [Localité 11] le 12 mars 2008.
Par courriers des 6 mai 2008, 4 septembre 2008 et 24 mars 2009, le conseil de M. [C] [R] a sollicité auprès du parquet de [Localité 11] des informations sur l’état d’avancement de la procédure, réclamant la transmission de l’intégralité du dossier.
Après une première réponse en date du 2 avril 2009, faisant état de son incompétence matérielle au profit du parquet de [Localité 14], le parquet de [Localité 11], par soit-transmis en date du 14 avril 2009, a informé le conseil de M. [C] [R] que l’affaire était en attente d’une décision, l’invitant à réitérer la demande ultérieurement.
***
Parallèlement à la plainte déjà déposée par M. [C] [R], une information a été ouverte en 2012 (à une date qui ne résulte pas des éléments communiqués à la cour), auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Sofemo pour des faits d’escroquerie, faux et usage de faux concernant un crédit d’un montant de 21'000 euros accordé par cet organisme le 1er juin 2007 à un certain [C] [R], afin de financer l’acquisition d’un véhicule Mercedes.
Le juge d’instruction de [Localité 11] a ordonné une enquête sur commission rogatoire le 12 février 2012.
Dans le cadre de cette commission rogatoire, l’individu ayant utilisé l’identité de M. [C] [R] a pu être identifié comme étant en réalité [V] [N], défavorablement connu des services de police pour de nombreuses usurpations d’identité aux fins d’escroquerie par la souscription de crédits. Il a été établi que M. [V] [N] était connu des services de gendarmerie sous 27 alias.
M. [V] [N] a été interpellé à son domicile marseillais le 17 octobre 2012.
Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris par ordonnance du juge d’instruction en date du 12 décembre 2013, sous la prévention suivante :
« D’avoir à [Localité 11], en tout cas sur le territoire national entre le 1er juin et le 7 juin 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, en faisant usage du faux nom de [C] [R] et en employant des man’uvres frauduleuses, en l’espèce en établissant une demande de financement au nom de [C] [R], justifiée par une fausse carte nationale d’identité à ce nom, falsifiée par [V] [N] avec apposition de sa photographie, de divers faux en écriture privée, notamment de fausses fiches de paie afin de faire croire à la solvabilité de l’acheteur et à sa domiciliation, demande faussement causée par l’achat d’un véhicule Mercedes inexistant, dont l’attestation de livraison était établie et signée par [U] [J] et envoyée par [A] [P], trompé la société Groupe Sofemo, pour la déterminer à remettre 21'000 euros par versement sur le compte de la société Garage I et L Cars, malgré l’impossibilité de garantir sa créance et ce au préjudice de la société Groupe Sofemo et [C] [R] ». (sic)
Par jugement rendu le 7 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Paris a, notamment, déclaré M. [V] [N] coupable des faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés et reçu la constitution de partie civile de la société Groupe Sofemo, allouant à cette dernière la somme de 21'000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 4918, 20 euros correspondant aux intérêts non perçus du fait de l’escroquerie et celle de UN euro en réparation de son préjudice moral.
***
Le 13 février 2014, puis le 14 octobre 2014, le conseil de M. [C] [R] a interrogé en vain le parquet de [Localité 11] sur l’état d’avancement de l’enquête suite à sa plainte, déposée en 2007.
Par courrier du 27 novembre 2014, le conseil de M. [C] [R] a été avisé par le parquet de [Localité 11] que la procédure « ne [semblait] pas avoir été enregistrée à ce jour au parquet de [Localité 11]. » Dans ce même courrier, le conseil de M. [C] [R] était invité à réitérer sa demande ultérieurement.
Par courrier du 10 octobre 2015, le parquet de [Localité 14] a informé le conseil de M. [C] [R] que l’enquête initialement diligentée par la brigade de sûreté urbaine de [Localité 14] avait permis d’identifier l’auteur présumé des faits d’usurpation d’identité et de le localiser à [Localité 11] et que la procédure avait donc été transmise au parquet de [Localité 11] le 23 janvier 2014, aux fins de poursuite d’enquête. Il était encore indiqué par le substitut du procureur dans ce courrier qu’après plusieurs relances, la procédure d’enquête avait en définitive été retournée au parquet de [Localité 8] par le commissariat de police du [Localité 3], l’auteur présumé des faits restant introuvable, et qu’en conséquence il était sollicité le jour même l’inscription du mis en cause au fichier des personnes recherchées.
Le 9 mai 2016, M. [C] [R] a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Cusset.
M. [V] [N], interpellé au mois de mai 2018, a été mis en examen le 4 mai 2018 et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Cusset par ordonnance du juge d’instruction en date du 4 octobre 2018 sous la prévention suivante :
— D’avoir à [Localité 14], depuis septembre 2007 à nos jours, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou sa considération, usurpé l’identité de M. [R] [C] ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier ;
— D’avoir à [Localité 14], depuis septembre 2007 et jusqu’au 15 juin 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage du nom de [R] [C], trompé ce dernier et de l’avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce en contractant des prêts dans différentes sociétés de crédit ; et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 23 février 2006 par le tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits identiques ou assimilés ;
— D’avoir à Vichy, de septembre 2007 au 2 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu frauduleusement plusieurs documents administratifs, en l’espèce une carte d’identité et un extrait d’acte de naissance concernant M. [R] [C], documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, qu’il savait falsifiés, et ce au préjudice de [R] [C] et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 23 février 2006 par le tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits identiques ou assimilés.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal correctionnel de Cusset, considérant qu’il « [résultait] des éléments du dossier et des débats que le tribunal ne [disposait] pas de tous les éléments pour se prononcer », a ordonné un supplément d’information.
Le 11 avril 2019, en application de ce jugement, le président du tribunal correctionnel a délivré une commission rogatoire au SRPJ de Clermont-Ferrand, afin de « rechercher le service de police parisien saisi (semble-t-il Paris Xe ) après la transmission au parquet de Paris [de la plainte déposée par M. [R]] et d’obtenir la copie ou l’original (non retrouvé à ce jour) de l’ensemble des actes d’enquête réalisés par ce service ainsi que l’issue de la procédure » et également « d’identifier les organismes de crédit ayant subi des faits d’escroquerie consistant en la souscription de prêts bancaires en faisant usage de l’identité usurpée de [R] [C] ou [L] [C] et de la CNI obtenue frauduleusement le 22 juin 2004 au nom de [L] [C] » (') « d’obtenir auprès du cabinet d’instruction au tribunal de grande instance de Paris de M. [K] [Y] [G] ou de son successeur la copie des actes d’instruction antérieurs aux actes d’enquête de la commission rogatoire du 17 février 2012 (') en particulier la plainte avec constitution de partie civile du groupe Sofemo et le réquisitoire introductif, ainsi que la copie du réquisitoire définitif du parquet en date du 18 avril 2013 ».
Il est résulté des investigations et opérations menées dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le président du tribunal correctionnel le 11 avril 2019 les éléments suivants :
— Les recherches entreprises au sein du service régional de la documentation criminelle (SRDC) afin d’identifier le service de police parisien ayant été saisi de la procédure après la transmission de la procédure dressée par les services de police de [Localité 14] ont permis d’établir que le dossier avait été traité par la brigade des fraudes aux moyens de paiement (BMFP), rattachée à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de [Localité 11]. Les recherches auprès du commissariat de police du [Localité 2] ont été négatives ;
— Dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction de [Localité 11] le 11 octobre 2012, suite à la plainte avec constitution de partie civile de la société Sofemo, les enquêteurs ont « exploité » la procédure d’enquête établie par la sûreté urbaine de [Localité 14] en 2007 et 2008 ; il est fait mention dans un procès-verbal en date du 11 octobre 2012 de la plainte déposée par « le vrai M. [R] [C] » ;
— Le greffe du cabinet d’instruction du juge d’instruction ayant instruit le dossier ouvert à l’encontre de M.[V] [N] a indiqué au SRPJ en charge de la commission rogatoire du 11 avril 2019 que la copie des actes d’instruction antérieurs aux actes d’enquête de la commission rogatoire du 17 février 2012 ne pouvait être obtenue que par l’intermédiaire du service de l’audiencement du tribunal de grande instance de Paris ;
— Les organismes de crédit ayant subi des faits d’escroquerie consistant en la souscription de prêts bancaires en faisant usage de l’identité usurpée de [C] [R] ont été identifiés et avisés de la procédure en cours et du renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel de Cusset à l’audience du 17 octobre 2019.
Après retour de la commission rogatoire, le tribunal correctionnel de Cusset, par jugement du 17 octobre 2019, a relaxé M. [V] [N] des fins de la poursuite, après avoir constaté d’une part l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription, s’agissant des faits d’usurpation d’identité et de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, d’autre part l’extinction de l’action publique par l’effet de l’autorité de la chose jugée, s’agissant des faits d’escroquerie en récidive commis du 1er septembre 2007 au 15 juin 2016.
Le tribunal correctionnel a en conséquence déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. [C] [R], de la société Financo, de la société Cetelem (Mediatis-Cofinoga) et de la société Consumer Finance.
***
Le 28 mai 2020, M. [C] [R] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour réclamer l’allocation d’une somme de 100'000 euros en réparation de son préjudice moral outre les somme de 15'650 euros, 72'154,64 euros et 1021,16 euros en réparation d’un préjudice financier constitué selon lui par le montant des loyers et charges réglés pour se loger, soutenant qu’il n’avait pu accéder à la propriété en raison de la situation liée aux faits dénoncés.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, la CIVI a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation présentée par M. [C] [R], retenant qu’il ne justifiait pas d’un préjudice corporel visé par l’article 706-3 du code de procédure pénale, que seule une partie des faits considérés tels que décrits par le requérant pouvait relever des infractions limitativement énumérées par les articles 706-3 du 756-14 du code de procédure pénale, qu’enfin, en toute hypothèse, M. [C] [R] ne justifiait ni d’une situation matérielle ou psychologique grave en lien avec les faits, ni du montant de ses ressources.
La demande d’indemnisation, présentée également le 28 mai 2020 devant la CIVI par Mme [I] [R], a été déclarée irrecevable dans les mêmes termes par un second jugement rendu le 10 mai 2021.
La procédure actuelle
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2021, M. [C] [R] et Mme [I] [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset l’Agent judiciaire de l’État, sur le fondement des dispositions des articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6 paragraphe I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 141-1 et L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire pour, à titre principal, voir déclarer l’État responsable de fautes lourdes en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, et, à titre subsidiaire, pour le voir déclarer responsable en dehors de toute faute au titre du fonctionnement du service de la justice, réclamant en tout état de cause sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-101'258 euros au titre des loyers et charges régularisables correspondant aux loyers ;
-50'000 euros au titre du préjudice moral de Mme [I] [R] ;
-100'000 euros au titre du préjudice moral de M. [R] ;
-5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
— Déclare l’action de Mme [I] [R] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— Déboute M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne M. [C] [R] et Mme [I] [R] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [C] [R] et Mme [I] [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 20 février 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2024.
Vu les conclusions de M. [C] [R] et Mme [I] [R] en date du 17 août 2023 ;
Vu les conclusions de l’Agent judiciaire de l’État en date du 17 juillet 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice :
Aux termes de L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire :
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Selon l’article L. 111-3 du même code, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
Les appelants recherchent en l’espèce la responsabilité de l’État en se plaçant uniquement sur le terrain de la faute lourde, invoquant d’une part la lenteur excessive et déraisonnable de la procédure d’enquête, d’autre part le dysfonctionnement manifeste des services du parquet dans le traitement du dossier, demeuré introuvable pendant plusieurs années.
Ils sollicitent la réparation d’une part d’un préjudice financier, à hauteur de 101'258 euros, qui serait constitué par les loyers et charges exposés « en pure perte » entre 2011 et 2021 (étant précisé qu’il est indiqué dans leur écritures, manifestement par erreur, entre « entre 2018 et 2021 »), soutenant que les incidents bancaires liés aux faits et l’inscription de M. [C] [R] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ont fait obstacle à la concrétisation de leur projet immobilier, d’autre part d’un préjudice moral résultant de la vive inquiétude suscitée par les faits, non élucidés pendant près de quinze ans, et des tracas subis en conséquence, réclamant à ce titre la somme de 50'000 euros pour Mme [I] [R] et 100'000 euros pour M. [C] [R].
— Sur la qualité à agir de Mme [I] [R] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est ouverte aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués. [cf. par exemple Cass. 1e civ., 13 mai 2021, pourvoi n° n° 19-17.970]
En l’occurrence, Mme [I] [R] se prévaut d’un préjudice par ricochet, trouvant sa source dans le préjudice subi par son époux, qui avait la qualité d’usager. Son action est en conséquence recevable, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dont la décision sera infirmée sur ce point.
— Sur la faute lourde :
Il est admis que constitue une faute lourde, au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n’ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il en résulte que la partie qui n’exerce pas la voie de recours qui lui est ouverte échoue nécessairement à rapporter la preuve de la faute lourde qu’elle invoque au soutien de son action. Ce principe fait écho à celui énoncé à l’article 35, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel la Cour européenne des droits de l’homme ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours interne.
En l’espèce, le premier juge a considéré que, dans la mesure où M. [C] [R] n’avait pas interjeté appel du jugement rendu par la CIVI le 10 mai 2021 ayant déclaré sa demande d’indemnisation irrecevable, il devait être débouté de ses demandes sur le fondement de la faute lourde de l’État, étant précisé qu’il ne s’est prononcé qu’à l’égard de M. [C] [R], l’action de Mme [I] [R] ayant été déclarée irrecevable. Il sera observé qu’après avoir énoncé que M. [C] [R] devait, « sur ce seul fondement », être débouté de ses demandes, le tribunal s’est pour autant prononcé ensuite sur l’existence d’une faute lourde, pour l’écarter, après avoir examiné l’ensemble de l’argumentation présentée, au regard de toutes les circonstances de la cause.
Il ne peut cependant être considéré que la possibilité dont disposaient M. et Mme [R] de relever appel des jugements rendus par la CIVI constituait, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, une voie de recours susceptible de permettre la réparation des mauvais fonctionnements allégués du service public de la justice. En effet, d’une part les manquements reprochés au service public se traduisent par l’irrecevabilité de l’action civile en considération de la relaxe intervenue pour cause d’extinction de l’action publique, situation que M. et Mme [R] ne pouvaient eux-mêmes remettre en cause par aucun moyen, d’autre part l’indemnisation susceptible de leur être allouée devant la CIVI sur le fondement de l’article 756-14 du code de procédure pénale se heurte à un plafond ne correspondant pas nécessairement à l’entier préjudice qu’ils estiment avoir subi et qu’ils imputent essentiellement aux lenteurs de l’enquête résultant de la perte de leur dossier.
Le moyen tiré de l’absence d’exercice de toutes les voies de recours doit en conséquence être écarté.
M. et Mme [R] considèrent que la faute lourde de l’État est caractérisée au regard d’une part des extrême lenteurs ayant affecté le déroulement de l’enquête et ayant permis la prescription de l’action, d’autre part de la façon dont le dossier a été traité, la procédure d’enquête ayant été égarée, ce qu’ils ont compris après de nombreuses demandes de renseignements restées sans réponse.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères tenant à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes ainsi qu’à l’enjeu du litige pour les intéressés.
L’Agent judiciaire de l’État souligne que si la prescription a en effet atteint les faits d’usurpation d’identité, l’action publique ne s’est trouvée éteinte, s’agissant des faits d’escroquerie, que parce que les faits avaient déjà été jugés.
Le premier juge a considéré que « compte tenu de l’ensemble des actes d’enquête et des actes judiciaires effectués pour retrouver un individu aux multiples alias et pour que celui-ci soit renvoyé devant le tribunal pour y être jugé », M. [V] [E] ayant été condamné en 2014, M. [C] [R] ne pouvait dénoncer une atteinte au principe du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Il convient toutefois, pour se prononcer sur la conformité de la durée de la procédure en cause au fonctionnement normal de l’institution judiciaire, de prendre en considération, non pas les conditions dans lesquelles il a été enquêté sur les faits reprochés à M. [V] [E] et qui ont abouti à sa condamnation en 2014 par le tribunal correctionnel de Paris, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’organisme de crédit Sofemo, mais le délai qui s’est écoulé entre le moment où la plainte déposée par M. [C] [R] auprès du commissariat de Vichy a été transmise au parquet, soit le 11 février 2008, et le moment où une suite définitive a été donnée aux faits dénoncés dans cette plainte, soit le 17 octobre 2019, date du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Vichy, soit près de 12 ans, ce qui représente une atteinte manifeste au principe du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
S’il ressort des éléments recueillis dans le cadre la commission rogatoire délivrée par le président du tribunal correctionnel de Cusset le 11 avril 2019 que des investigations étaient nécessaires pour procéder à l’identification de M. [V] [E], porteur de 27 alias et qui est demeuré introuvable pendant un certain temps, pour autant, la longueur de la procédure d’enquête ne s’explique ni par la complexité de celle-ci, ni par la nécessaire priorisation des enquêtes en fonction de l’enjeu en cause, ni par le comportement du plaignant, qui a tenté en vain à de multiples reprises d’obtenir des informations, mais uniquement par le fait d’une part que la procédure d’enquête transmise par le parquet de Vichy au parquet de Paris a été égarée, d’autre part que M. [C] [R], pourtant cité dans l’enquête exécutée sur commission rogatoire du juge d’instruction de Paris, n’a pas été informé de cette procédure.
Il est établi par ailleurs par les pièces communiquées que la difficulté à laquelle s’est heurté M. [R] n’a pas été prise en considération sérieusement par les autorités compétentes. En effet, alors qu’il est apparu au fil des échanges d’une part entre le parquet de [Localité 14] et M. [C] [R], d’autre part entre ce dernier et le parquet de [Localité 11], que le dossier semblait avoir été égaré, il n’a été pris aucune mesure particulière par les services qui pouvaient intervenir pour le rechercher,
puisqu’en définitive, c’est seulement au moment où des investigations précises ont été ordonnées aux termes de la commission rogatoire délivrée par le président du tribunal correctionnel de Vichy qu’il a pu être établi que la procédure d’enquête avait été dirigée vers la BMFP, rattachée à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris.
Il sera précisé encore que, contrairement à ce que soutient l’agent judiciaire de l’État dans ses écritures, aucun élément ne permet de considérer que l’appelant aurait pu être indemnisé dans le cadre des poursuites initiées devant le tribunal correctionnel de Paris ayant abouti au jugement du 7 novembre 2014, alors qu’il ne résulte pas de la lecture de cette décision que M. [C] [R], pourtant identifié dans le cadre de l’enquête sur commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction de Paris comme la personne dont l’identité avait été utilisée par M. [V] [E] pour tromper les organismes de crédit, et visé en tant que victime dans les faits de la prévention, n’a pas été cité pour cette audience, étant observé encore qu’il n’apparaît pas davantage qu’il ait été entendu dans le cadre de l’enquête sur commission rogatoire.
Enfin, les explications de l’Agent judiciaire de l’État, qui ont été retenues par le premier juge, selon lesquelles, même en l’absence de prescription des faits concernant l’usurpation d’identité, le tribunal correctionnel aurait pu ne pas entrer en voie de condamnation au regard de la règle « ne bis in idem » s’appliquant aux faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, sont des considérations qui relèvent de l’éventuelle qualification du préjudice en perte de chance, mais sont étrangères à l’appréciation de la faute de l’État.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fautes de négligence qui se sont accumulées au cours du traitement de la procédure d’enquête diligentée suite à la plainte déposée par M. [C] [R] et qui ont abouti à ce que l’affaire dans laquelle il était victime soit jugée au terme d’un délai particulièrement long, pour aboutir à une relaxe du prévenu du fait de la prescription d’une part et de l’existence d’un jugement antérieur d’autre part, caractérisent l’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi et sont ainsi constitutives d’une faute lourde, engageant la responsabilité de l’État.
— Sur la réparation des préjudices :
En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, il appartient à M. et Mme [R] de démontrer qu’ils ont subi un préjudice en relation de causalité avec la faute lourde qui est caractérisée.
Il sera observé en premier lieu que si M. et Mme [R] évoquent incidemment en page 24 de leurs écritures un préjudice de perte de chance constitué par le fait qu’ils ont été privés de la possibilité qu’ils auraient eue d’obtenir réparation si M. [V] [E] avait été jugé sur le fond de l’affaire, ils ne formulent aucune demande particulière à ce titre dans le dispositif de leurs écritures. L’analyse de leur argumentation amène la cour à considérer que leurs prétentions indemnitaires concernent en réalité la réparation d’un préjudice financier, et, pour chacun, d’un préjudice moral, qui auraient été causés par l’absence de dénouement de l’affaire dans un délai raisonnable, en raison de la perte du dossier d’enquête, et par un déficit dans la délivrance des informations dues au justiciable.
— Sur le préjudice financier :
Les appelants exposent qu’ils avaient en 2007 un projet immobilier qu’ils n’ont pu financer dans la mesure où douze incidents bancaires, imputables à l’activité de M. [V] [E] qui avait souscrit des crédits au nom de M. [C] [R], ont été attribués à ce dernier, qui s’est trouvé en conséquence frappé d’une interdiction bancaire de manière injustifiée et n’a pu, en conséquence de son inscription au FICP, obtenir un crédit. Ils estiment que leur préjudice financier est équivalent au loyer et charges qu’ils ont dû assumer de 2011 à 2021.
Ainsi que le souligne l’Agent judiciaire de l’État dans ses écritures, la réalité de ce préjudice n’est pas établie alors que le conseil de M. [C] [R] a indiqué dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 mai 2016 que le seul prêt contracté par son client l’avait été auprès de la Société Générale, pour l’acquisition de sa maison. Cet élément est donc en contradiction avec l’argumentation développée par les appelants au soutien de leur demande de réparation d’un préjudice financier résultant de l’échec de leur projet immobilier, étant précisé que M. [C] [R] a également fait état d’un prêt contracté auprès de la Société Générale dans la plainte qu’il a déposée le 10 décembre 2017. Sur ce point, les appelants, qui par ailleurs ne produisent aucune pièce relative au projet immobilier qu’ils évoquent ni aux démarches vaines qu’ils auraient entreprises pour tenter d’obtenir un crédit, se limitent à indiquer dans leurs écritures, sans plus d’explications : « À cet égard, il est erroné de soutenir que M. [C] [R] serait propriétaire d’un bien immobilier depuis 2016 ».
La réalité du préjudice financier dont il est demandé réparation n’étant pas établie, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
— Sur le préjudice moral subi par M. [C] [R] et Mme [I] [R] :
Les appelants expliquent que leur vie a basculé en 2007, que le fait que M. [C] [R] ait été interdit bancaire l’a empêché « d’ assurer à sa famille de bonnes conditions matérielles », que Mme [I] [R] était enceinte de son premier enfant lorsqu’elle a appris l’usurpation d’identité de son époux, l’interdiction bancaire du couple et le fichage à la Banque de France et que la pression des différents organismes de crédit et des huissiers était très importante.
Ils ajoutent qu’alors que le couple était « interdit de crédit » entre 2007 et 2009, M. [V] [E] a fait « l’achat d’un quad en payant une nouvelle fois avec un chèque en bois au nom de [M. [C] [R]] », que M. [C] [R] a perdu son emploi en 2013 et qu’il s’en est suivi une longue dépression. Ils soutiennent que cette situation a eu un impact important sur leur état de santé.
Il convient d’observer en premier lieu que les époux [R] ne donnent aucune information précise dans leurs écritures sur le nombre et le montant des crédits qui ont pu être contractés par M. [V] [E] au nom de M. [C] [R] et ne communiquent aucune pièce relative aux démarches entreprises à leur encontre par les organismes de crédit concernés, ni aux procédures contentieuses éventuellement engagées, étant observé qu’en considération de la plainte déposée en 2007, dont ils ont nécessairement été informés en réponse à leurs réclamations, les organismes de crédit ont pu cesser de diriger leurs poursuites à l’encontre de M. [C] [R]. Les appelants ne justifient pas davantage de la réalité de l’incident qui aurait été causé par l’achat d’un quad par M. [V] [E] en 2009 au moyen « d’un chèque en bois au nom de M. [C] [R] ».
Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’État, les pièces communiquées ne permettent pas d’établir que les douze incidents de paiement inscrits pour M. [C] [R] au FICP, et l’interdiction bancaire prononcée à son égard, qui a été levée le 27 juillet 2014, aient été imputables exclusivement à l’activité de M. [V] [E].
Au regard des pièces communiquées, le seul préjudice moral qui est caractérisé résulte du fait qu’il était déstabilisant, voire anxiogène, pour Mme [R] et M. [R], qui savaient que l’identité de ce dernier avait été usurpée, de rester dans l’incertitude pendant plusieurs années sur l’éventualité que cette situation leur occasionne de nouveaux tracas, après la découverte des faits en 2007.
À l’appui de leurs prétentions, les appelants communiquent en pièces n°23 et 24 des courriers en date du 12 janvier 2020 adressés à leur conseil par leur médecin traitant, le docteur [X].
Celui-ci précise, au sujet de Mme [I] [R] : « Comme son mari, elle est très contrariée depuis plusieurs années par les problèmes financiers que vous connaissez. C’est dès les premières consultations en 2006 que j’ai compris que cette patiente avait des contrariétés responsables de stress, d’angoisses, d’insomnies aggravant son état de santé (') ».
Le docteur [X] explique, concernant M. [C] [R] : « J’ai constaté que ce patient présentait des signes cliniques d’angoisse et de baisses de moral responsables d’une altération de son état général :
— des gastralgies dues au stress,
— des douleurs amplifiées par son mal-être ('),
— apparition d’un psoriasis typique de ces angoisses (').
C’est en 2007 qu’il m’a parlé de ses problèmes financiers avec des conséquences importantes sur son moral, d’où la prescription d’un anxiolytique et d’un antidépresseur. »
Il ressort de ces mêmes courriers que les appelants avaient l’un et l’autre des problèmes de santé nombreux et importants. S’il ne peut être considéré que l’état d’angoisse et de stress évoqué par leur médecin traitant résultait uniquement des soucis causés par la procédure pénale en cours, il apparaît en revanche établi que cette situation a eu un impact négatif sur l’état psychologique tant de M. [C] [R] que de Mme [I] [R], alors que ceux-ci avaient déjà une santé fragile.
En considération de ces explications, l’allocation à chacun des appelants d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts est de nature à réparer le préjudice moral qu’ils ont subi en conséquence de la faute retenue à la charge de l’État.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre. L’Agent judiciaire de l’État sera condamné au paiement des sommes allouées.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’Agent judiciaire de l’État sera condamné aux dépens de première instance. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’Agent judiciaire de l’État sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme [R], pris ensemble, la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [C] [R] de sa demande tendant à la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État au paiement de la somme de 101 258 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, et ajoutant au jugement,
— Déclare recevable l’action de Mme [I] [R] ;
— Retient la responsabilité de l’État pour faute lourde à l’égard de M. [C] [R] et de Mme [I] [R] au titre du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
— Déboute Mme [I] [R] de sa demande tendant à la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État au paiement de la somme de 101 258 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
— Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [I] [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] [R] et Mme [I] [R], pris ensemble, la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Instance ·
- Répertoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Destruction ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Physique ·
- Préjudice personnel ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Région ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Lien ·
- Domicile ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Minute
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Fixation du loyer ·
- Bail ·
- Fins ·
- Redressement ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Notification
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Délais ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Fortune ·
- Capital
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Carrelage ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Préjudice moral ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédures de rectification ·
- Date ·
- Tva
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Prêt ·
- Management ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Service ·
- Mention manuscrite ·
- Intérêt ·
- Mentions ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Interruption ·
- Recours ·
- Usure ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Ouverture ·
- Assurance invalidité ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.