Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 23 févr. 2024, n° 22/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 30 juin 2022, N° 20/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la société la société LUXANT SECURITY et LUXANT SECURITY GRAND NORD, SARL COTE SECURITE |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 209/24
N° RG 22/01165 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNSI
VC/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
30 Juin 2022
(RG 20/00325 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
SARL COTE SECURITE venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la société la société LUXANT SECURITY et LUXANT SECURITY GRAND NORD
en liquidation judiciaire
Me [I] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciare de la SARL COTE SECURITE, venant aux droits de la SARL LUXANTSECURITY RETAIL, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY et LUXANT SECURITY GRAND NORD
[Adresse 3]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS qui a indiqué dégager sa responsabilité, assignation en intervention forcée le 06.11.23 à personne habilitée
INTIMÉS :
M. [N] [B]
[Adresse 2]
représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
UNEDIC DELEGATION CGEA D'[Localité 4]
intervenant forcé
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 31.07.23 à personne morale
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Décembre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD a engagé M. [N] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2017 en qualité d’agent qualifié, échelon 1, niveau 3, coefficient 130.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 3 janvier 2020, M. [N] [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par des absences injustifiées durant le mois de décembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [N] [B] a saisi le 30 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Lens qui, par jugement du 30 juin 2022, a rendu la décision suivante :
— Pris acte de ce que la SARL LUXANT SECURITY ne conteste pas le remboursement demandé de la somme illégalement déduite de la fiche de paye du mois de janvier 2020, sous le libellé « tenue non rendue ».
— Dit que le licenciement de Monsieur [N] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamné la S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD à verser à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :
' 5324.37 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500 € net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 3042.50 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 304.25 € brut au titre des congés payés y afférents,
' 821.47 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1521.25 € brut au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
' 152.12 € brut au titre des congés payés y afférents,
' 307.61 € brut au titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 9 mars 2019,
' 30.76 € brut au titre des congés payés y afférents,
' 267.50 € brut au titre de rappel de salaire pour la période du 23 au 30 septembre 2019,
' 26.75 € brut au titre des congés payés y afférents,
' 820.86 € brut au titre de rappel de salaire pour la période du 9 au 24 octobre 2019
' 82.08 € brut au titre des congés payés y afférents,
' 150 € net au titre de remboursement de la retenue opérée sur la fiche de paye de janvier 2020,
' 712.40 € brut au titre de rappel de salaire sur la qualification,
' 71.24 € au titre des congés payés y afférents,
' 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD de sa demande reconventionnelle.
— Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l’article R1454-28 du code du travail.
— Fixé à 1521.25 € bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire.
— Précisé que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
— A compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, pour toutes les sommes de nature salariale,
— A compter du présent jugement pour toute autre somme.
— Condamné la S.A.R.L. LUXANT SECURTY GRAND NORD aux frais et dépens.
— Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
— à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale
— à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme.
La SARL LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY ET LA SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 29 juillet 2022.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, la société LUXANT SECURITY RETAIL demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LENS du 30 juin 2022 dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— Débouter Monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Donner acte de ce que la société LUXANT SECURITY reconnait devoir à Monsieur [B] sur le principe, le rappel de salaire sur classification 140 de la convention collective applicable.
— Juger en revanche que la somme de 712,40 € brut outre 71,24 euros de congés au titre du rappel de salaire sur classification 140 de la convention collective applicable ne tient pas compte des périodes d’absences justifiées ou injustifiées du salarié.
— Juger que les absences injustifiées de Monsieur [B] ne peuvent donner lieu à rappel de rémunération.
— Débouter Monsieur [B] de ses demandes de rappel de rémunération.
— Juger que le licenciement de Monsieur [N] [B] repose sur une faute grave.
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société LUXANT SECURITY RETAIL a fait valoir que :
— Elle admet que M. [B] aurait dû être rémunéré selon l’application du coefficient 140 à compter du mois de septembre 2018, période à partir de laquelle il a été affecté SSIAP1.
— Néanmoins, les sommes réclamées sont excessives, en ce qu’elles ne prennent pas en compte les arrêts de travail pour maladie et les absences injustifiées.
— Il ne lui est pas non plus dû de rappel au titre des absences injustifiées retenues sur ses bulletins de salaire, dès lors que les plannings lui ont toujours été adressés et ont été réceptionnés par ses soins, le système COMETE utilisé étant parfaitement fiable et ayant fait l’objet d’une expertise par les conseillers prud’hommes dans une autre procédure et les absences injustifiées correspondant aux jours d’affectation sur des sites autres que celui du [5].
— Concernant la non restitution de tenue, l’employeur prend acte de ce que M. [B] justifie l’avoir rendue et prend acte, si aucun remboursement n’est intervenu de ce que la société s’engage à lui rembourser la somme retenue à hauteur de 150 euros.
— Le licenciement de M. [B] présente une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il repose sur ses absences injustifiées et répétées sur le site sur lequel il était pourtant régulièrement planifié au moyen du logiciel de planification COMETE, outre l’envoi de SMS, en ce que l’espace salarié de l’entreprise permet également aux collaborateurs de voir leur planning en temps réel, en ce que les plannings dont il est prétendu le défaut d’envoi sont toujours ceux qui concernent des affectations en dehors du site du [5] ou situés à une certaine distance de son domicile, en ce que le salarié s’était d’ailleurs plaint auprès de son employeur de son affectation sur des sites éloignés de son domicile alors qu’il ne disposait plus de véhicule pour s’y rendre.
— M. [B] doit, dès lors, être débouté des conséquences financières d’un licenciement sans cause.
— Il n’est justifié d’aucune incohérence concernant les plannings, dès lors que lesdits plannings étaient susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins des clients et de la disponibilité des agents.
— L’attestation établie par M. [R], également en litige avec la société LUXANT, est mensongère, aucun faux planning n’ayant jamais été établi.
— Il n’est démontré aucune exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugements du 26 mai 2023 puis du 13 septembre 2023 rendus par le tribunal de commerce d’Arras, la société SARL COTE SECURITE venant aux droits de la société SARL LUXANT SECURITY RETAIL a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, avec désignation de Me [Y], en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploits du 31 juillet 2023 et du 6 novembre 2023, l’AGS et Me [Y] ont été appelés en la cause.
Par courrier du 13 novembre 2023, le conseil de la société COTE SECURITE a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ne plus intervenir au soutien des intérêts de ladite société représentée par son liquidateur judiciaire.
Bien qu’assigné en intervention forcée, Me [Y], es qualité, n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, M. [N] [B], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu dans l’ensemble de ses dispositions,
— en conséquence, juger M. [N] [B] créancier au passif de la liquidation judiciaire de la SARL COTE SECURITE, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY ET LUXANT SECURITY GRAND NORD, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [I] [Y],
— rappeler que les sommes de nature salariale porteront intérêts à compter de la demande auprès du conseil de prud’hommes de Lens et les créances indemnitaires à partir du jugement rendu le 30 juin 2022,
— condamner la SARL COTE SECURITE, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY ET LUXANT SECURITY GRAND NORD, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [I] [Y], aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 4].
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [B] expose que :
— Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il n’a pas été rendu destinataire de son planning du mois de décembre 2019 et a relancé à plusieurs reprises l’employeur pour l’obtenir, ce par téléphone, mails et courrier recommandé, outre des déplacements au siège de l’entreprise.
— Il n’avait, en outre, pas non plus réceptionné son planning du mois de janvier 2020 et a également adressé un recommandé afin de l’obtenir.
— Par le passé, le salarié avait déjà rencontré des problèmes similaires de communication de plannings, étant alors placé dans l’impossibilité d’exécuter son travail.
— Le fait qu’une juridiction prud’homale en 2014 ait attesté de la fiabilité du système COMETE ne démontre pas la persistance de cette fiabilité en 2019, ce d’autant que la procédure COMETE n’était pas respectée par la société LUXANT.
— Les délais de transmission n’étaient pas respectés ni l’envoi en cas de difficultés en recommandé et les plannings produits aux débats présentent certaines incohérences.
— La société avait également mis en place une procédure interne de faux plannings afin de pallier les erreurs de manipulation du logiciel dans la transmission des plannings, comme en atteste M. [R], salarié planificateur.
— Son licenciement est abusif, avec toutes conséquences financières de droit.
— Il lui est également dû un rappel de salaire pour absences injustifiées, dès lors qu’il n’avait pas reçu son planning de travail pour le mois de mars, septembre, octobre et décembre 2019.
— Il a également fait l’objet d’une retenue illégale de 150 euros concernant la non restitution de sa tenue, alors même que celle-ci a bien été restituée à l’employeur et qu’il ne pouvait, en tout état de cause, faire l’objet d’une sanction pécuniaire.
— En outre, étant affecté à compter de septembre 2018 en qualité de SSIAP1, il aurait dû à compter de cette date être classé au coefficient 140 et non au coefficient 130, de sorte qu’il lui est également dû un rappel de salaire à cet égard.
— Il ne peut, en outre, être imputé les absences injustifiées occasionnées par le défaut de transmission de ses plannings par la société et les absences pour maladie, dès lors qu’il bénéficiait d’une garantie de rémunération.
Le CGEA d'[Localité 4] n’a pas constitué avocat mais a adressé à la cour un courrier daté du 10 août 2023, au terme duquel il indique n’être ni présent ni représenté à la procédure.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préambule, la cour rappelle que lorsqu’une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours et d’intervenir personnellement à l’instance.
Tel est le cas en l’espèce, étant précisé que la société LUXANT SECURITY RETAIL, alors in bonis, avait fait signifier des conclusions avant son placement en liquidation judiciaire, lesdites conclusions devant être prises en compte.
Sur le rappel de salaire au titre de la classification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l’accession à une classification à des conditions de diplôme, en l’absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu’il exerce réellement correspondraient.
En l’espèce, M. [N] [B] a été embauché en qualité d’agent de sécurité qualifié, échelon 1, niveau 3, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Néanmoins, celui-ci justifie avoir obtenu le diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP1) en date du 13 mars 2017 et avoir été affecté à compter de septembre 2018 sur un poste de SSIAP1 sur le site du Louvre-Lens.
Or, il résulte de la convention collective applicable que les fonctions de SSIAP1 relevaient du coefficient 140, lequel ne lui a pas été appliqué, ce qu’a admis l’employeur en première instance ainsi que dans ses conclusions d’appel.
Il est, par conséquent, dû à M. [N] [B] un rappel de salaire au titre de la classification, étant précisé que l’employeur qui se prévaut du défaut de prise en compte dans les montants réclamés des arrêts maladie et des absences non justifiées de l’intéressé n’en rapporte nullement la preuve.
Surtout, il est établi que le salarié bénéficiait, d’une part, au regard de son ancienneté d’une garantie de rémunération, et, d’autre part, que les absences non justifiées alléguées par l’appelant correspondent toutes à des périodes au cours desquelles M. [B] a adressé à la société de nombreux mails et recommandés afin d’obtenir ses plannings qu’il ne parvenait pas à obtenir par le biais du logiciel d’entreprise, sans que l’employeur ne rapporte la preuve de les lui avoir communiqués.
Ainsi, conformément au tableau récapitulatif des rappels de salaire sur qualification versé aux débats par l’intimé, il est dû à M. [N] [B] 712,40 euros bruts, outre 71,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire pour absences injustifiées ayant donné lieu à des retenues sur les bulletins de salaire des mois de mars, septembre, octobre et décembre 2019 :
Il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L’employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu’en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire
M. [N] [B] démontre avoir fait l’objet de retenues sur ses bulletins de salaire pour absences injustifiées correspondant aux périodes suivantes : du 4 au 9 mars 2019, du 23 au 30 septembre 2019, du 9 au 24 octobre 2019 et pour le mois de décembre 2019.
L’employeur ne rapporte aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’absences injustifiées au cours de ces périodes.
A l’inverse, le salarié produit plusieurs mails ou mises en demeure par lettres recommandées adressées à la société afin d’obtenir l’envoi de ses plannings précisément au cours des périodes litigieuses soit :
Les 11 et 19 mars 2019 pour l’absence de planning du mois de mars 2019,
Les 16, 27 et 30 septembre, 1er et 8 octobre 2019 pour l’absence de planning de la fin du mois de septembre et octobre 2019,
Les 30 novembre, 2, 4, 9, 11, 12, 16 et 19 décembre concernant l’absence de planning pour le mois de décembre 2019.
Faute de preuve par l’employeur d’absences injustifiées et compte tenu du maintien de M. [N] [B] à la disposition de son employeur lequel ne justifie pas lui avoir fourni de travail, il est dû au salarié les rappels de salaire suivants :
-1521,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019, outre 152,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 307,61 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 9 mars 2019, outre 30,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 267,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 23 au 30 septembre 2019, outre 26,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 820,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 9 au 24 octobre 2019, outre 82,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la retenue au titre de la « tenue non rendue » :
Il résulte du bulletin de paie du mois de janvier 2020 qu’une retenue a été opérée sur le salaire de M. [N] [B] sous le libellé « tenue non rendue ».
Or, le salarié justifie d’un reçu signé de la société LUXANT SECURITY au terme duquel l’employeur reconnait s’être vu restituer les tenues professionnelles complètes qui avaient été remises à M. [B] pour l’exercice de son activité professionnelle.
Et si l’employeur indique dans ses conclusions d’appel, prendre « acte de ce que M. [B] justifie l’avoir rendue et prend acte, si aucun remboursement n’est intervenu de ce que la société s’engage à lui rembourser la somme retenue à hauteur de 150 euros », elle ne démontre nullement qu’un remboursement soit intervenu, alors que la preuve du paiement lui incombe.
L’employeur est, ainsi, redevable de la somme de 150 euros indument prélevée.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a uniquement « pris acte de ce que la SARL LUXANT SECURITY ne conteste pas le remboursement demandé de la somme illégalement déduite de la fiche de paie du mois de janvier 2020, sous le libellé « tenue non rendue » » sans pour autant procéder à une condamnation.
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L’employeur n’est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 3 janvier 2020 que M. [N] [B] a été licencié pour faute grave motivée par des absences injustifiées entre le 9 et le 27 décembre 2019.
En premier lieu et alors que la charge de la preuve lui incombe, l’employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier de la faute grave reprochée au salarié.
A l’inverse, M. [N] [B] démontre avoir adressé à la société plusieurs mails de réclamation de son planning du mois de décembre 2019, faute de réception par le biais du logiciel d’entreprise, les 30 novembre, 2, 9, 11, 12 et 19 décembre, outre une visite au siège afin d’y rencontrer les agents planificateurs et obtenir son planning lequel ne lui a pas été remis. Il justifie également, outre de nombreux appels téléphoniques (relevé d’appels) de l’envoi de courriers recommandés les 4 décembre puis 16 décembre 2019 et, enfin, 2 janvier 2020 afin d’obtenir son planning de décembre mais également de janvier 2020 lesquels ne lui ont jamais été remis. Dans le cadre de ces courriers, l’intéressé se met à la disposition de son employeur.
Dans le même sens, lors de l’entretien préalable au licenciement, il résulte du compte rendu effectué par M. [X], ayant assisté le salarié, qu’une remise de planning a alors été demandée à l’employeur lequel ne l’a pas communiqué faisant état d’un « souci technique ».
Enfin, il est communiqué une attestation d’un agent planificateur, M. [N] [R], lequel témoigne de ce que lors du déplacement au siège de M. [B], celui-ci a été reçu par M. [M] et lui-même et que « M. [M] [S] lui avait dit qu’il recevrait son planning après leurs RDV en ma compagnie mais une fois M. [B] parti, il m’avait alors dit : s’il croit les recevoir, encore un qui va dégager ! », ce dans un contexte de mésentente du salarié avec son responsable de site, suite à des réclamations de ce dernier concernant son absence d’affectation sur un poste de SSIAP1.
Aucun élément de preuve ne permet, en outre, de remettre en cause le témoignage de ce salarié dont l’existence d’un litige pendant avec l’employeur n’est pas démontrée.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute grave reprochée à M. [N] [B] n’est nullement établie et que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel (1521,25 euros), M. [N] [B] est bien fondé à obtenir les sommes suivantes :
— 3042,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 304,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents correspondant à deux mois de salaire,
— 821,47 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
dont les montants et les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par l’employeur.
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société, de l’ancienneté de M. [B] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 7 octobre 2017), de son âge (pour être né le 16 avril 1973) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1521,25 euros) et de l’absence de justificatifs de situation postérieurs à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 5324,37 euros nets.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des développements ci-dessus que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi et d’exécution loyale du contrat de travail à l’égard de M. [N] [B].
Néanmoins, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi, distinct de celui déjà indemnisé par les différents rappels de salaire et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire :
Compte tenu de la liquidation judiciaire en cours, les créances de M. [N] [B] à l’égard de son employeur sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société COTE SECURITE venant aux droits de la société LUXANT SECURITY RETAIL, représentée par Me [I] [Y], es qualité.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui les a ordonnées.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS :
Il résulte des dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l’espèce, il est constant que les sommes dues à M. [N] [B] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l’inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d’en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu’elles entrent dans le champs de la garantie de l’AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA d'[Localité 4] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Me [Y], es qualité, est, en outre, condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire.
La cour fixe, par ailleurs, la somme de 1500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL COTE SECURITE, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY ET LUXANT SECURITY GRAND NORD, ce en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens le 30 juin 2022, saut en ce qu’il a « pris acte de ce que la SARL LUXANT SECURITY ne conteste pas le remboursement demandé de la somme illégalement déduite de la fiche de paie du mois de janvier 2020, sous le libellé « tenue non rendue » » et en ce qu’il a condamné la SARL LUXANT SECURITY au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE les créances retenues dans le cadre du jugement entrepris et confirmées en cause d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL COTE SECURITE, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY ET LUXANT SECURITY GRAND NORD et représentée par Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE, en outre, la créance de M. [N] [B] correspondant à la retenue au titre de la tenue non restituée d’un montant de 150 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL COTE SECURITE, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY ET LUXANT SECURITY GRAND NORD et représentée par Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DEBOUTE M. [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT le présent arrêt opposable au CGEA d'[Localité 4], dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues ;
CONDAMNE, Me [Y], es qualité, aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire ;
FIXE la somme de 1500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL COTE SECURITE, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY ET LUXANT SECURITY GRAND NORD, ce en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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