Confirmation 21 février 2025
Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 mars 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 23 MARS 2025
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00282 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6R ETRANGER :
Mme [C] [I] alias [S] [K]
née le 23 juin 2001 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 mars 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 10h06 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 05 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [C] [I] alias [S] [K] interjeté par courriel le 21 mars 2025 à 14h58, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— Mme [C] [I] alias [S] [K], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [B] [F], interprète assermenté en langue italienne, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Carole PIERRE et Mme [C] [I] alias [S] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [C] [I] alias [S] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [C] [I] alias [S] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
Mme [C] [I] alias [S] [K] fait valoir que la prorogation de la rétention est illégale au regard de la menace pour l’ordre public alors qu’elle a purgé sa peine et qu’elle ne représente pas de menace actuelle ; par ailleurs, les diligences sont insuffisantes car aucune relance n’a été faite entre le 19 février et le 18 mars 2025 ; enfin, la prorogation est illégale compte tenu de l’absence de perspectives d’éloignement ; en effet , il n’est pas démontré que dans les 15 prochains jours l’administration sera en mesure d’obtenir un laissez-passer et de réserver un vol à destination de la Serbie, les autorités étrangères n’ayant pas répondu à la demande pendant un mois.
L’article 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel.
Il est ajouté que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée dès lors que les autorités serbes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises, avec une relance récente (18 mars 2025) et effective des autorités serbes (pas de simple transmission à l’autorité centrale française) et alors que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une quelconque pression sur les autorités serbes pour obtenir un laissez-passer consulaire.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [C] [I] alias [S] [K]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 mars 2025 à 10h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 23 MARS 2025 à 14 heures 26.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6R
Mme [C] [I] alias [S] [K] contre M. LE PREFET DU RHONE
Ordonnnance notifiée le 23 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [C] [I] alias [S] [K] et son conseil, M. LE PREFET DU RHONE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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