Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 novembre 2025, n° 23/03669
TGI Colmar 29 septembre 2023
>
CA Colmar
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que l'association a quitté les lieux, rendant la demande d'expulsion sans objet.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a condamné l'association à payer une indemnité d'occupation de 4 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à la restitution des clés.

  • Rejeté
    Frais de gardiennage contestés

    La cour a estimé que la demande de provision était sérieusement contestable et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Dégradations imputables à l'association

    La cour a rejeté la demande en raison de contestations sérieuses sur la preuve des dégradations et leur imputabilité à l'association.

  • Rejeté
    Gestion d'affaires non justifiée

    La cour a rejeté la demande en raison de la nécessité d'un débat au fond sur la qualification de gestion d'affaires, qui se heurte à une contestation sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, l'UGECAM a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Colmar qui avait débouté ses demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation contre l'association Avenir du Muesberg. La juridiction de première instance avait estimé que l'occupation de l'association était sérieusement contestable. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que l'occupation de l'association après la date d'expiration de la convention était sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite. Elle a ordonné l'expulsion de l'association et a condamné celle-ci à verser une indemnité d'occupation de 4 000 euros par mois, tout en rejetant les autres demandes de provisions de l'UGECAM. La cour a confirmé l'ordonnance pour le surplus, notamment concernant la demande reconventionnelle de l'association.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 20 nov. 2025, n° 23/03669
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/03669
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 29 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 novembre 2025, n° 23/03669