Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 nov. 2025, n° 23/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°566/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03669 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFHQ
Décision déférée à la cour : 29 Septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT et INTIME sur appel incident :
Organisme UGECAM (UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE)
sis10 [Adresse 1]
représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour, postulant, et Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant.
INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident :
Association AVENIR DU MUESBERG, association de droit local, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L’UGECAM (Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie d’Alsace) est propriétaire à [Localité 5], au lieu-dit [Adresse 4], d’un important ensemble immobilier.
L’association Avenir du [Adresse 4] a souhaité acquérir ce bien pour y établir un ensemble de résidences « autonomie, répit et tourisme social ».
Une promesse de vente a été signée par les parties le 15 juin 2021, mais les conditions suspensives n’ont pas été levées dans le délai fixé, de sorte qu’elle est devenue caduque.
Les parties ont également signé une première convention d’occupation précaire le 2 mai 2022, portant sur la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022, date limite fixée pour la concrétisation de la vente.
Le délai dans lequel devait intervenir la vente ayant été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022, une nouvelle convention d’occupation précaire a été conclue le 5 août 2022, prenant effet rétroactivement au 7 juillet 2022, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2023, l’UGECAM a fait assigner l’association Avenir du Muesberg en demandant son évacuation des lieux, le paiement d’une indemnité d’occupation et de provisions.
A titre reconventionnel, l’association Avenir du Muesberg a demandé le paiement d’une provision.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent a :
débouté l’UGECAM de ses demandes,
débouté l’association Avenir du Muesberg de sa demande reconventionnelle,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’UGECAM au paiement des dépens.
Après avoir constaté des éléments contradictoires, à savoir :
un message électronique du directeur général de l’UGECAM au président de l’association, avant l’expiration de la dernière convention d’occupation précaire, lui proposant de « basculer » sur une nouvelle convention d’occupation avec un loyer,
une lettre officielle du 3 janvier 2023 aux termes de laquelle l’association Avenir du [Adresse 4] demandait effectivement à l’UGECAM « la prorogation d’une convention d’occupation du site »,
une lettre faisant état d’une occupation sans droit ni titre adressée à la défenderesse par le conseil de l’UGECAM le 7 mars 2023, mais le procès-verbal d’une réunion du 17 mars 2023 tenue entre les patries mentionnant que : « L’UGECAM Alsace a proposé à Avenir du [Adresse 4] de louer le site à raison de 4 000 euros par mois, toutes charges comprises. Il appartient à « Avenir du [Adresse 4] » de rédiger un projet de convention. »,
la reconnaissance par l’UGECAM, dans ses écritures du 24 août 2023, que l’indemnité d’occupation a été réglée ;
le juge des référés a considéré, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que la contestation soulevée par l’association Avenir du Muesberg estimant être titulaire d’un droit d’occupation du site apparaissait sérieuse, et que la nature de la relation entre les parties nécessitait d’être analysée par le juge du fond, excluant ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite et partant, sa compétence.
Il a également considéré qu’il en était de même s’agissant de la provision au titre d’une éventuelle indemnité d’occupation et du manquement invoqué par l’UGECAM à l’obligation d’assurer les locaux occupés, l’association justifiant avoir souscrit une assurance couvrant son activité professionnelle, dont la portée méritait d’être analysée.
Concernant les dégradations survenues sur le site, il a constaté qu’elles étaient intervenues dans des locaux ne faisant pas l’objet de la convention d’occupation.
S’agissant des demandes de provision de l’UGECAM :
concernant celle relative à la facturation du coût du personnel de surveillance, il a constaté que la première convention d’occupation précaire ne comportait aucune contrepartie financière et que la seconde prévoyait la prise en charge pour la mise à disposition de l’occupant de salariés UGECAM, alors que l’association contestait que le personnel visé par la facture dépende de l’UGECAM,
concernant celle relative à des frais de remise en état, il a constaté que l’occupation de l’association n’avait pas pris fin, que le coût des travaux ne faisait pas l’objet d’un décompte détaillé et concernait un appartement ayant subi un incendie avant l’entrée dans les lieux de la défenderesse.
Il a ainsi estimé que les demandes de provision étaient prématurées ou sérieusement contestables et que la demande d’expertise judiciaire était également prématurée.
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’association portant sur une provision de 100 000 euros destinée à rémunérer sa gestion du site, qu’elle qualifiait de gestion d’affaires, il a constaté qu’elle ne justifiait d’aucune des dépenses qu’elle affirmait avoir effectuées dans l’intérêt de l’UGECAM et a donc rejeté sa demande.
Le 10 octobre 2023, l’UGECAM a interjeté appel de cette ordonnance, son appel tendant à l’annulation, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande :
tendant à la condamnation de l’association Avenir du Muesberg, ainsi que celle de tout occupant, à évacuer les lieux occupés,
au paiement de la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2023,
de paiement de provisions d’un montant de 2 571,26 euros et 70 000 euros,
de voir subsidiairement ordonner une expertise concernant le chiffrage des travaux de remise en état, en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la présidente de chambre a fixé d’office l’affaire à l’audience du 5 septembre 2024, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Selon arrêt rendu le 10 octobre 2024, la cour a ordonné une mesure de médiation, laquelle n’a pas abouti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 20 juin 2025, l’UGECAM indique que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la date de restitution des clés le 8 octobre 2024.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 8 juillet 2025, l’association Avenir du Muesberg soutient avoir restitué les clés en sa possession lorsqu’elle a quitté le site, certains de ses membres omettant de restituer quelques copies que l’association avait fait réaliser à ses propres frais, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due. Elle conclut au rejet des demandes de l’UGECAM.
PRETENTIONS DES PARTIES ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, l’UGECAM demande à la cour de prendre acte de la constitution de la SELARL Marion Borghi Avocat en lieu et place de la SCP Cahn et Associés, recevoir l’appel, le dire bien fondé et d’infirmer l’ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2023.
Et, statuant à nouveau, de :
constater que l’association est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023,
condamner l’association à évacuer les lieux, ainsi que tout occupant de son chef,
le cas échéant, autoriser le concours de la force publique,
condamner l’association Avenir du Muesberg au paiement d’une indemnité d’occupation de 4 000 euros par mois, hors charge à compter du 1er janvier 2023,
condamner l’association Avenir du Muesberg au paiement d’une provision de 2 571,26 euros,
condamner l’association Avenir du Muesberg au paiement d’une provision de 70 000 euros,
A titre subsidiaire :
ordonner une expertise concernant le chiffrage des travaux de remise en état,
En tout état de cause :
débouter l’association de son appel incident,
le rejeter et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner l’association Avenir du Muesberg aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’occupation des lieux, l’UGECAM fait valoir que :
l’association Avenir du Muesberg ne rapporte pas la preuve du droit d’occupation dont elle se prévaut, alors que la seule convention d’occupation temporaire intervenue est expirée depuis plusieurs mois,
le paiement d’une indemnité d’occupation par l’association Avenir du Muesberg ne lui confère aucun titre,
le paiement d’une indemnité d’occupation, et non d’un loyer, confirme l’absence de droit et de titre,
l’association se prévaut de propositions de maintien dans les lieux qui lui auraient été faites, mais ne produit pas sa réponse à ces propositions et n’a formulé aucune offre de rachat, dûment financée et acceptée par l’UGECAM, alors que la convention d’occupation précaire est arrivée à son terme,
l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier depuis plusieurs mois constitue un trouble manifeste et il y a urgence à y mettre un terme.
S’agissant de l’absence de souscription d’un contrat d’assurance, l’UGECAM soutient que l’avis d’échéance produit est relatif à un contrat garantissant l’activité professionnelle de l’association Avenir du [Adresse 4], et non à un contrat d’assurance du bâtiment, ce qui démontre que l’association n’en a pas souscrit.
Enfin, sur les demandes de provision, l’UGECAM relève que :
— les devis présentés par l’association Avenir du Muesberg prouvent la dégradation évoquée, de sorte qu’elle est tenue en tout état de cause, à remettre en état les lieux ce qui justifie le paiement d’une provision,
— en cas de contestation sur le montant des travaux de remise en état, une expertise pourra être ordonnée,
— l’association n’était effectivement pas titulaire d’un contrat au titre des locaux qui ont fait l’objet de dégradations mais s’en est approprié la jouissance et a sous-loué ces locaux, situation à l’origine de ces dégradations.
***
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, l’association Avenir du [Adresse 4] demande à la cour de déclarer l’appel principal mal fondé, de le rejeter et de constater que :
les conditions nécessaires à l’introduction d’une procédure de référé ne sont pas réunies,
les indemnités d’occupation ont toutes été réglées,
les factures produites sont réglées, annulées ou indues,
la procédure est sans objet du fait du déménagement de l’intimée des lieux dont il est demandé l’expulsion,
les prétentions et demandes de l’UGECAM sont infondées.
Et, en conséquence :
débouter l’UGECAM de l’intégralité de ses demandes
confirmer l’ordonnance du 29 septembre 2023 du 'tribunal judiciaire’ de Colmar, mais uniquement en ce qu’elle a débouté l’UGECAM de l’intégralité de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens d’instance.
Sur appel incident, elle demande l’infirmation de l’ordonnance du 29 septembre 2023 du 'tribunal judiciaire’ de Colmar, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande de condamnation de l’UGECAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
constater que la gestion du site du Muesberg par Avenir du [Adresse 4] constitue une gestion d’affaires au sens de l’article 1301 du code civil,
constater que l’UGECAM s’est enrichie de sa gestion d’affaires,
En conséquence,
condamner l’UGECAM à lui payer une provision de 63 498,93 euros,
En tout état de cause,
condamner l’UGECAM aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter l’UGECAM de toutes ses contestations et demandes.
Tout d’abord, l’association Avenir du [Adresse 4] fait valoir que le recours à une procédure de référé n’est pas justifié au regard des conditions posées par les articles 834 et 835 du code civil.
En premier lieu, elle soutient qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite :
— s’agissant des sommes prétendument dues au titre de l’occupation du site du Muesberg, elle affirme que toutes les indemnités d’occupation ont été réglées conformément au montant sur lequel les parties s’étaient accordées, que ces règlements fondent le droit à l’occupation du site de l’association et que l’appelante elle-même a admis que les indemnités d’occupation avaient été réglées,
— s’agissant de la demande d’expulsion, elle soutient avoir quitté les lieux depuis le mois de septembre 2023,
— s’agissant de l’assurance, la preuve a été apportée de la souscription d’une assurance conforme à l’accord conclu avec l’UGECAM, couvrant les locaux occupés. Par ailleurs, dès lors qu’elle n’occupe plus les locaux, le trouble allégué au titre de l’absence de souscription d’assurance ne saurait exister,
— s’agissant des sommes prétendument dues au titre des dégâts constatés sur le site du Muesberg, elle indique que la preuve de ce que les dégradations du site lui sont imputables n’est pas rapportée. Les dégâts constatés dans le bâtiment 3B datent d’un incendie de 2018 et sont antérieurs à son entrée en jouissance des lieux. Elle s’interroge sur la différence du coût de remise en état de l’appartement du bâtiment 3B qui s’élève à 70 000 euros selon l’UGECAM contre 7 067,36 euros sur la base des devis réalisés. Par ailleurs, des gravats ont depuis été évacués et l’association a déjà procédé à une première remise en ordre. Des travaux plus importants n’ont pas pu être réalisés en raison du refus de l’UGECAM d’y procéder.
En second lieu, elle prétend qu’il n’y a pas de dommage imminent. Les constats d’huissier mentionnent soit un état d’usure normale, soit des dégâts des eaux sans qu’il ne soit mentionné un dommage imminent, soit de dégâts plus importants résultant de l’incendie, mais déjà réalisés donc non imminents.
En troisième lieu, elle fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence. Elle affirme que l’absence de dommage imminent prouve l’absence d’urgence et que l’appelante ne caractérise pas de situation d’urgence.
En dernier lieu, elle fait état de contestations sérieuses et soutient que la facture dont il est demandé le paiement a un objet qui ne concerne pas la convention d’occupation entre les parties et que la demande de provision pour réaliser des travaux est excessive et servirait à réparer des dégâts antérieurs à l’occupation des lieux.
Puis, l’association Avenir du [Adresse 4] invoque le caractère infondé des demandes de l’UGECAM :
— l’association a quitté les lieux, de sorte que la demande d’expulsion n’est plus fondée,
— la convention d’occupation met les frais de gardiennage à sa charge, de sorte que la demande de provision à hauteur de 2 571,26 euros au titre de la rémunération de la société de gardiennage mandatée par l’UGECAM n’est pas fondée,
— il était convenu que l’association réponde des dégradations survenant pendant son occupation des locaux, à moins qu’elle ne prouve qu’elles avaient eu lieu par cas de force majeure ou par la faute de l’UGECAM. Or, les dégradations sont toutes intervenues en dehors du lieu de son activité et leur origine est soit imputable à l’UGECAM pour une période antérieure à l’occupation des locaux par l’association, soit à un cas de force majeure. En outre, l’estimation de 70 000 euros de l’UGECAM pour procéder à la réparation des dégradations sur le site n’est pas justifiée et compte tenu de son départ des lieux, le préjudice aurait pu être chiffré plus précisément.
Enfin, elle forme une demande reconventionnelle de provision au titre de la gestion d’affaires, et fait valoir, au visa des articles 1301 et 1301-2 du code civil, qu’elle a procédé à des dépenses auxquelles elle n’était pas tenue, avec l’accord de l’UGECAM, pour assurer la sécurité du site. Elle a également pris en charge diverses dépenses d’investissement pour la réparation et la rénovation du site afin de le préserver, voire de l’améliorer.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « constater » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur la demande d’expulsion de l’association Avenir du [Adresse 4]
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est établi que le 2 mai 2022, les parties ont signé au profit de l’association Avenir du Muesberg une convention d’occupation précaire, dont le terme était fixé au 31 août 2022. Une seconde convention a été signée le 5 août 2022 fixant son terme au 1er janvier 2023.
S’il est établi que des échanges ont ensuite eu lieu entre les parties s’agissant de la poursuite de l’occupation des lieux par l’association Avenir du Muesberg, il n’est pas justifié de la régularisation d’une nouvelle convention d’occupation précaire ou de tout autre contrat de nature à conférer un titre d’occupation à l’association Avenir du Muesberg. Le paiement par l’association Avenir du Muesberg d’une indemnité d’occupation postérieurement au 1er janvier 2023 ne saurait lui conférer un titre pour l’occupation des lieux.
Ainsi, l’occupation sans droit ni titre du site du Muesberg par l’intimée, postérieurement au terme fixé par la seconde convention d’occupation précaire, constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la demande de l’UGECAM dans le cadre d’une procédure de référé.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront et débouté l’UGECAM de ses demandes.
A hauteur de cour, l’association Avenir du Muesberg sera condamnée à évacuer les lieux, ainsi que tout occupant de son chef. La demande d’expulsion apparaît sans objet puisqu’il est désormais constant que l’association a quitté les lieux.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
La convention d’occupation précaire signée entre les parties le 5 août 2022 mettait à la charge de l’association Avenir du Muesberg le paiement d’une redevance mensuelle, sous la forme d’une prise en charge à compter du 8 juillet 2022 des frais et coûts relatifs aux salariés UGECAM mis à disposition de l’occupant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2023, l’UGECAM a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4 000 euros à compter du 1er janvier 2023.
L’association Avenir du [Adresse 4] justifie avoir procédé, sous l’intitulé 'loyer’ puis 'indemnité d’occupation', aux paiements suivants :
— 4 000 euros par virement du 24 mars 2023,
— 8 000 euros par virement du 26 avril 2023,
— 4 000 euros par virement du 9 mai 2023,
— 4 000 euros par virement du 2 mai 2023,
— 4 000 euros par virement du 2 juin 2023.
En considération des versements intervenus (qui correspondent aux indemnités d’occupation pour les mois de janvier 2023 à juin 2023), l’association Avenir du Muesberg sera condamnée à payer à l’UGECAM, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 4 000 euros hors charges à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 8 octobre 2024, date de remise effective des clés telle que justifiée par l’UGECAM. L’association Avenir du Muesberg, qui se prévaut d’une remise des clés lorsqu’elle a quitté le site, ne justifie toutefois pas de la libération effective des lieux et de la remise concomitante des clés avant le 8 octobre 2024, reconnaissant en outre que certains membres de l’association avaient omis de remettre quelques copies des clés.
Sur la demande de provision d’un montant de 2 571,26 euros
Au soutien de sa demande, l’UGECAM produit la facture n°2200372 du 31 décembre 2022 d’un montant de 2 571,26 euros, précisant en référence 'Refac AGS sécurité 2022".
En considération de la convention d’occupation précaire signée le 5 août 2022 qui prévoyait que 'l’Occupant prendra à sa charge à compter du 8 juillet 2022 les frais et coûts relatifs aux salariés UGECAM mis à disposition de l’Occupant', il apparaît que cette refacturation de frais exposés par l’UGECAM au titre de la société de gardiennage qu’elle a mandatée se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de l’UGECAM à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de provision de 70 000 euros
L’UGECAM sollicite la condamnation de l’association Avenir du Muesberg au paiement d’une provision de 70 000 euros au titre des travaux de remise en état suite aux dégradations du site qu’elle impute à l’intimée.
Or, cette demande se heurte à des contestations sérieuses tant s’agissant de la preuve de ces dégradations que de leur imputabilité à l’association Avenir du Muesberg, les dégradations invoquées se rapportant notamment à des locaux ne faisant pas l’objet de la convention d’occupation précaire.
La demande de provision de l’UGECAM à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’association Avenir du Muesberg
Invoquant une gestion d’affaire du site, l’association Avenir du Muesberg sollicite la condamnation de l’UGECAM à lui payer une somme de 63 498,93 euros à titre de provision, en remboursement des dépenses exposées pour préserver voire améliorer le site.
Cette demande nécessite un débat au fond entre les parties s’agissant de la qualification de gestion d’affaire invoquée par l’association Avenir du Muesberg et contestée par l’UGECAM. Se heurtant à une contestation sérieuse, elle sera par conséquent rejetée dans le cadre de la présente procédure, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance déférée étant partiellement infirmée, elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens.
En considération de l’équité, chacune des parties assumera ses dépens de première instance et d’appel et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l’ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu’elle a débouté l’UGECAM de ses demandes et a condamné l’UGECAM aux paiement des dépens ;
La CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Avenir du Muesberg ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les lieux, sis '[Adresse 3] ;
CONSTATE que la demande d’expulsion est désormais sans objet ;
CONDAMNE l’association Avenir du Muesberg à payer à l’UGECAM une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 4 000 euros hors charges, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 8 octobre 2024, à titre de provision ;
REJETTE les autres demandes de provisions présentées par l’UGECAM ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes de l’UGECAM et de l’association Avenir du [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
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