Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 déc. 2025, n° 22/08370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 novembre 2022, N° F20/02716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08370 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVMD
[U]
C/
S.A.R.L. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 22 Novembre 2022
RG : F 20/02716
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[L] [U]
né le 26 Décembre 1986 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [7], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] (ci-après le salarié) a été engagé le 28 juin 2012 par la société [6] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de modeleur CAO.
Les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils sont applicables à la relation contractuelle.
A compter du 16 mars 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour garde d’enfants puis, à partir du mois de mai 2020, en activité partielle à hauteur de 20%.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 17 au 24 juillet 2020.
Par courrier daté du 16 juillet 2020, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 21 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : déclarer justifiée sa prise d’acte en raison des graves manquements de la société rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; dire et juger que l’employeur a commis les manquements suivants lors de l’exécution du contrat de travail: travail dissimulé, non-paiement de l’intégralité de la rémunération, non-respect de l’obligation de sécurité de résultat, non-respect de l’obligation de formation, fraude ou à tout le moins exécution fautive du contrat de travail ; dire et juger l’article L.1235-3 du code du travail contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, à l’article 24 de la charte sociale européenne et au principe de réparation intégrale du préjudice et en écarter son application, ou à tout le moins faire une appréciation in concreto de la conventionnalité du barème par rapport au préjudice réellement subi par le salarié ; condamner la société à lui verser : des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (37 230 euros nets), une indemnité légale de licenciement (5 067 euros nets), une indemnité compensatrice de préavis (4 964 euros bruts), outre les congés payés afférents (496 euros), des dommages et intérêts pour fraude ou à tout le moins pour exécution fautive du contrat de travail (10 000 euros nets), une indemnité pour travail dissimulé (14 892 euros nets), un rappel de salaire (3 542 euros bruts) outre les congés payés afférents (354 euros), des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation (5 000 euros nets) ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat (2 000 euros nets) ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la société à lui remettre les documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision dans les 15 jours suivant la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; condamner la société à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) ; condamner la société aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision, sans caution ni restriction, sur les dispositions du jugement n’en étant pas assorties de plein droit, fixer le salaire de référence à 2 482 euros bruts.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 novembre 2020.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 1er avril 2022, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience de départition du 8 septembre 2022.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon présidé par le juge départiteur a :
— dit que la société a commis un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et est redevable de sommes à titre de rappel de salaires pour la période de mars à avril 2020 ;
— rejeté la demande tendant à requalifier la prise d’acte de M. [U] aux torts exclusifs de l’employeur en licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, celle tendant à l’octroi d’une indemnisation à ce titre, au titre du travail dissimulé, pour non-respect de l’obligation de formation, tendant à un rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2020;
— condamné en conséquence la société à verser à M. [U] les sommes suivantes :
o celle de 846,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mars au 30 avril 2020, outre celle de 84,67 euros bruts au titre des congés payés afférents
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de signature sur l’avis de réception de la convocation par l’employeur à l’audience du bureau de jugement valant mise en demeure
o celle de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
— condamné M. [U] à payer à la société la somme de 4 965,18 euros bruts au titre du préavis non effectué ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné à la société de délivrer à M. [U] un bulletin de paie rectificatif rectifié conforme à la présente décision dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente ;
— laissé à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 458,48 euros ;
— débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
— laissé à la charge des parties à parts égales les dépens de la présente instance ;
— rappelé qu’en application de l’article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 décembre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : limité les rappels de salaire à la période de mars à avril 2020 ; rejeté la demande tendant à requalifier la prise d’acte de M. [U] aux torts exclusifs de l’employeur en licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, celle tendant à l’octroi d’une indemnisation à ce titre, au titre du travail dissimulé, pour non-respect de l’obligation de formation, tendant à un rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2020 ; limité les condamnations de la société aux sommes de 846,69 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la période du 16 mars au 30 avril 2020, de 84,67 euros au titre des congés payés afférents et de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; l’a condamné à payer à la société la somme de 4 965,18 euros bruts au titre du préavis non effectué ; laissé à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; laissé à la charge des parties à parts égales les dépens et la présente instance.
Par décision unanime des associés du 4 mars 2025, il a été décidé de la dissolution anticipée de la société [6], de sa liquidation amiable sous le régime conventionnel et de la nomination de M. [J] en qualité de liquidateur de la société.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 septembre 2025, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer les chefs de jugement ayant :
o condamné la société à lui verser :
« des rappels de salaire pour la période du 16 mars au 30 avril 2020, outre des congés payés afférents ;
« des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o ordonné la capitalisation des intérêts ;
*Sauf à condamner la société, société en liquidation, représentée par M. [J], ès qualité de liquidateur à l’amiable,
— réformer les chefs de jugement ayant :
o limité les rappels de salaire à la période de mars à avril 2020 ;
o rejeté la demande tendant à requalifier la prise d’acte de M. [U] aux torts exclusifs de l’employeur en licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, celle tendant à l’octroi d’une indemnisation à ce titre, au titre du travail dissimulé, pour non-respect de l’obligation de formation, tendant à un rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2020;
o limité les condamnations de la société aux sommes de 846,69 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la période du 16 mars au 30 avril 2020, de 84,67 euros au titre des congés payés afférents et de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o condamné M. [U] à payer à la société la somme de 4 965,18 euros bruts au titre du préavis non effectué ;
o laissé à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
Sur la rupture du contrat de travail :
— dire et juger justifiée la prise d’acte de M. [U] en raison des graves manquements de la société rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
— dire et juger que l’employeur a commis les manquements suivant lors de l’exécution du contrat de travail :
o travail dissimulé ;
o non-paiement de l’intégralité de la rémunération ;
o fraude à tout le moins exécution fautive du contrat de travail ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
— dire et juger l’article L. 1235-3 du code du travail inopposable ;
— condamner la société, société en liquidation, représentée par M. [J], ès qualités de liquidateur à l’amiable, à payer les sommes suivantes :
*outre intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil)
o 37 230 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
o 5 067 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 4 964 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 496 euros au titre des congés payés afférents ;
o 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o 14 892 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
o 350 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période de mai et juin 2020 ;
o 35 euros au titre des congés payés afférents ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes ;
— débouter la société, société en liquidation, représentée par M. [J], ès qualité de liquidateur à l’amiable, de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société, société en liquidation, représentée par M. [J], ès qualité de liquidateur à l’amiable, à remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société, société en liquidation, représentée par M. [J], ès qualité de liquidateur à l’amiable, à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société, société en liquidation, représentée par M. [J], ès qualité de liquidateur à l’amiable, aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 1er septembre 2025, la société ayant fait appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [U] à l’indemniser du préavis non-effectué et le condamné à lui régler à ce titre :
o à titre principal la somme de 4 965,18 euros ;
o à titre subsidiaire la somme de 4 304,58 euros ;
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la société avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale et l’avait condamné à régler à M. [U] :
o 846,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mars au 30 avril 2020, outre 84,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui régler la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
— pendant la période de confinement, lorsqu’il était en arrêt de travail pour garde d’enfants, il a été amené à travailler à la demande de l’employeur sans être déclaré par la société ;
— l’employeur lui a adressé le planning du mois d’avril 2020 alors qu’il était placé en arrêt de travail sur cette période ;
— en dépit de l’activité partielle mise en place à compter du mois de mai 2020, l’employeur lui a imposé une charge de travail importante le conduisant à travailler au-delà des 20% de travail hebdomadaire et ce alors que la société bénéficiait des aides de l’Etat à hauteur de 80% ;
— les déclarations d’heures de travail attestent qu’il a effectué plus de 84 heures au mois de juin 2020, soit près de 19 heures par semaine en moyenne et non 7,8 heures comme déclaré par la société ;
— la société ne produit aucun élément attestant de l’existence d’un accord entre les parties concernant la compensation de la charge de travail entre mai et juin 2020 et en tout état de cause un tel système est illicite ;
— contrairement à ce qu’elle prétend, la société n’avait pas l’intention de mettre un terme à l’activité partielle dès juillet 2020 mais a été contrainte de le faire à réception de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail faisant état de la fraude ;
— à l’issue de la réunion du 8 juillet 2020, l’employeur a refusé de régulariser la situation préférant compléter la rémunération des salariés plutôt que mettre un terme à la fraude à l’activité partielle ;
— le comportement de la société lui a causé un préjudice dans la mesure où il a été privé chaque mois de l’intégralité de son salaire.
Pour sa part, la société réplique que :
— le salarié ne rapporte pas la preuve de l’activité prétendument effectuée pendant son arrêt de travail, ni qu’elle lui a demandé cette activité ;
— le volume artificiel des courriels produits par le salarié ne saurait masquer la modicité des prestations effectivement réalisées par ce dernier lors de son arrêt de travail ;
— aucune instruction n’a été donnée au salarié pour qu’il exécute la moindre mission pendant son arrêt de travail. En réalité, c’est le salarié lui-même qui était particulièrement proactif pendant cette période, indiquant se tenir à disposition de l’employeur ;
— l’employeur est en droit de solliciter d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu par un arrêt de travail la transmission d’informations nécessaires à son bon fonctionnement;
— le dépassement des 20% d’activité sur le mois de juin avait été convenu avec le salarié et a consisté en un rattrapage de l’activité réalisée au mois de mai 2020 ;
— elle a immédiatement mis fin à l’activité partielle dès le mois de juillet 2020 après avoir constaté une reprise de son activité ;
— contrairement à ce que soutient le salarié, elle n’a pas profité du système mais s’est adaptée au contexte inédit auquel elle était confrontée ;
— dès la mise en place de l’activité partielle, elle s’était engagée à maintenir les salaires de ses employés et elle a fait le nécessaire pour régulariser son engagement avant même de recevoir la prise d’acte du salarié ;
— contrairement à ce que soutient le salarié, elle ne lui a pas transmis de planning dès le mois de mars 2020.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l’article 1 du décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 modifié par le décret n°2020-227 du 9 mars 2020, en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l’épidémie de 2019-n-Cov, les assurés notamment, les salariés parents d’un enfant de moins de seize ans faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance ['] peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.
Il ne fait pas débat que M. [U] a été placé dans cette situation d’arrêt de travail au motif qu’il était parent d’enfants de moins de 16 ans, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 30 avril 2020.
Il a ensuite été placé en activité partielle à hauteur de 20% au mois de mai et juin 2020.
Il verse aux débats son agenda professionnel du 2 mars 2020 au 24 juillet 2020, sur lequel, quotidiennement, il mentionne son activité, le nom du client concerné, le créneau horaire consacré à chaque tâche.
A compter du 16 mars 2020, il mentionne, soit une tâche professionnelle, soit « ANNE TRAVAIL : je garde les enfants ».
Le salarié produit aussi :
— un message sur [12] de M. [H], directeur designer, en date du 25 mars 2020, auquel est joint un fichier nommé « test planning » ;
— un extrait de conversation [12], avec M. [H], directeur designer, le 7 avril 2020 à 13h49 " [X] [B] va t’appeler à 14 h ", auquel M. [U] a répondu le même jour à 14h10 « je l’ai eu » ;
— un extrait de conversation Teams, du 23 avril 2020 par lequel M. [H] lui demande de donner ses " heures sur [5] « à quoi le salarié répond en demandant » les heures pour quel projet ' ", M. [H] lui répond " la modif pour [8] « et le salarié » ok, je regarde ça « puis » 9h » ;
— des échanges de mail (pièces n°11 à16), du 11 mars 2020 au 13 juillet 2020, à propos de divers travaux « Aminogram », « socle de charge batterie », « flotteur 450 »' par lesquels le salarié reçoit ou expédie des pièces jointes et dans ce dernier cas, fait de courts commentaires.
Il ressort de ces mails que le salarié a travaillé alors qu’il était en arrêt de travail pour garde d’enfant, au mois de mars et avril 2020, ce qui n’a pu échapper à l’employeur, puis, alors qu’il était placé en activité partielle, au mois de mai et juin 2020.
Toutefois, le volume de ces mails, quoique considérable, n’illustre pas la charge de travail du salarié puisque celui-ci a reproduit plusieurs fois les mêmes mails, qui sont classés sans chronologie, par dossier traité et sans que les pièces jointes ne soient versées aux débats.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation, versée aux débats par la société, de M. [N], designer, que " ['] les premières semaines de confinement/télétravail son particulièrement calmes. Aucun nouveau projet n’est signé, la quasi-totalité des projets en cours sont mis en stand-by par les clients inquiets de l’actualité, les projets en phase de signature sont également repoussés en attente de voir comment la situation évolue. ['] "
S’il ne peut être déduit de ses mails que le salarié a travaillé le nombre d’heures qu’il mentionne dans ses écritures, cette activité, même limitée, pendant un arrêt de travail pour garde d’enfant, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Il ne fait pas débat que l’employeur utilisait un logiciel de gestion du temps de ses collaborateurs ni que M. [U] a procédé lui-même à l’enregistrement de ses données, mentionnant une durée de travail de 11h20, pour le mois d’avril 2020, 16h38 pour le mois de mai 2020 et 84h45 pour le mois de juin 2020, de sorte qu’au mois de juin 2020, son temps de travail a dépassé 20% tandis qu’au mois de mai, son temps de travail a été inférieur à 20%.
Une exécution déloyale du contrat de travail est également objectivée pour le mois de juin 2020.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice.
Sur le rappel de salaire pour la période de mars à juin 2020 :
Le salarié fait valoir que :
— la société a omis plusieurs éléments de sa rémunération ;
— entre le 16 mars et le 30 avril 2020, il a perdu la somme de 846,69 euros bruts puis la somme de 280 euros bruts en mai 2020 et 70 euros bruts en juin 2020 ;
— il justifie d’un préjudice financier causé par le comportement de l’employeur.
Pour sa part, la société objecte que :
— les extraits d’agendas et les échanges de courriels produits par le salarié sont insuffisants pour justifier la réalité des heures dont il sollicite le paiement ;
— les actions qui ont été menées par le salarié pendant son arrêt de travail pour garde d’enfant ne dépassent pas celles attendues d’un salarié en arrêt maladie au titre de l’obligation de loyauté ;
— il ressort du logiciel de gestion de temps que sur le premier mois d’activité partielle le salarié a enregistré un total de 16h38, soit en deçà du seuil de 20%, et il a été convenu avec le salarié que les heures des mois de mai et juin seraient cumulées ;
— le salarié ne précise pas à quoi le rappel de salaire correspond ni le calcul opéré pour parvenir à ce montant ;
— elle a réglé le maintien de salaire auquel elle s’était engagée auprès de ses salariés.
***
Le salarié n’explicite pas le calcul ni ne précise quels éléments de sa rémunération ont été omis, pour les mois de mars et d’avril 2020. Il livre un calcul dans ses écritures, s’agissant de ces deux mois-là, dont le résultat ne correspond pas à l’opération posée. Aucun rappel de salaire n’est donc dû pour cette période.
Pour les mois de mai et juin 2020, L’employeur justifie avoir complété le salaire et verse aux débats ses relevés de compte bancaire, objectivant le paiement effectif de la somme inscrite aux bulletins de paie pour ces mois-là.
En conséquence, par dispositions infirmatives, la cour déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié fait valoir qu’une partie de son activité a été dissimulée par l’employeur. Ce faisant, il explique que :
— il a été amené à travailler pendant son arrêt de travail pour garde d’enfant et pendant les heures d’activité partielle rémunérées par l’Etat et le nombre d’heures de travail renseigné sur ses bulletins de salaire est inférieur à celui qu’il a effectivement réalisé sur ces deux périodes ;
— la dissimulation à laquelle s’est livrée la société est volontaire ;
— l’employeur était en copie de certains courriels qui lui étaient adressés de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’il dépassait le quota horaire de travail hebdomadaire déclaré ;
— les déclarations d’heures de travail font état de plus de 84 heures réalisées au mois de juin 2020, soit en moyenne 19 heures par semaine et non 7,8 heures comme déclaré par la société ;
— la société ne justifie d’aucune régularisation de ces heures de travail auprès de l’URSSAF.
Pour sa part, la société rétorque qu’elle n’a jamais eu l’intention de recourir à un travail dissimulé. Elle fait valoir que :
— le salarié ne rapporte pas la preuve qu’elle lui aurait donné la moindre instruction pendant son arrêt de travail pour garde d’enfant ;
— la moralité et le contexte sanitaire commandaient de répondre favorablement à la demande du client qui s’inscrivait dans la recherche médicale et le salarié a indiqué avoir réalisé 9 heures sur ce projet ;
— il n’a pas été demandé au salarié d’être placé en arrêt de travail pour garde d’enfant.
***
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommage-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que le comportement de l’employeur, la perte de salaire et la fraude à l’activité partielle ont rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle de sorte que la prise d’acte doit être requalifiée en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Il soutient qu’il a quitté la société à cause des manquements de son employeur et non pour un autre emploi qu’il n’a d’ailleurs retrouvé qu’en octobre 2020, soit plusieurs mois après la rupture ; que l’employeur a refusé de régulariser sa situation à l’issue de la réunion du 8 juillet 2020 organisée à propos de la fraude à l’activité partielle ; que le comportement adopté par son employeur a conduit à le placer dans une situation de complicité de fraude « à l’Etat ».
Pour sa part, la société réplique que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission. A cet égard, elle relève que :
— en première instance, le salarié a successivement invoqué de faux manquements à l’encontre de l’employeur pour tenter de justifier sa prise d’acte avant de les abandonner en cause d’appel ;
— aucun des manquements invoqués par le salarié n’est établi, ni suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail ;
— la prise d’acte est en réalité justifiée par la nouvelle perspective professionnelle du salarié, ce dernier ayant retrouvé un autre emploi quelques semaines seulement après son départ ;
— le salarié avait fait part de son souhait de quitter la société en raison du contexte économique sans pour autant invoquer le moindre manquement de l’employeur à l’origine de sa décision ;
— le salarié a précipité son départ et, ne souhaitant pas démissionner, a préféré prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
***
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes :
« Par la présente, je vous informe de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Cette prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail est motivée par les graves manquements suivants :
— Fraude à l’activité partielle ;
— Non-paiement de l’intégralité des salaires ;
— Etc.
Cette liste est non exhaustive.
Cette situation, dont vous assumez l’entière responsabilité, rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. (') ".
Le salarié s’appuie sur son agenda sur lequel il a mentionné, pour le 8 juillet 2020, de 16h à 17 h « réunion agence chômage partiel » et un mail qu’il a envoyé le 3 juillet 2020 à M. [H], sans contenu, et dont l’objet est « acceptée : réunion agence chômage partiel », ce qui n’établit pas que la réunion était organisée à propos de « cette fraude à l’activité partielle ».
Il ressort au contraire de l’attestation, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de M. [N], désigner, qu’au cours de cette réunion, qu’il qualifie de « réunion brainstorming », M. [H] a fait le point sur la situation de l’agence puis que M. [U] a annoncé son intention de démissionner car « il ne souhaite pas travailler pour une entreprise malade qui ne génère pas de profit' ».
Le lendemain de la réunion, M. [H] a demandé, par mail, au salarié de confirmer le choix de quitter l’agence qu’il avait exprimé la veille et M. [U] a répondu que « suite au contexte économique de la société, il me parait difficile d’envisager l’avenir sereinement. Donc suite à la réunion d’hier, je te confirme mon choix de ne pas poursuivre l’aventure. ».
Il n’a pas été fait droit à la demande de rappel de salaire ni à celle au titre du travail dissimulé.
Les faits invoqués par le salarié ne sont pas des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Sur l’indemnité au titre du préavis non exécuté :
Le salarié fait valoir que :
— en cas de requalification de la prise d’acte en démission, il ne saurait être redevable d’une indemnité au titre du préavis non exécuté dès lors qu’il se trouvait en arrêt maladie à cette période.
Pour sa part, la société objecte que :
— le salarié a été placé en arrêt de travail du 17 au 24 juillet 2020 et la prise d’acte de rupture a pris effet le 20 juillet de sorte que seuls 4 jours doivent être déduits du montant dû par le salarié au titre de son préavis non exécuté.
***
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, il est justifié de faire droit à la demande de la société au titre du préavis, sauf à déduire les jours pendant lesquels le salarié ne pouvait pas exécuter ce préavis car il était en arrêt maladie. La cour condamne M. [U] à payer à la société [6], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [J] la somme de 4 304 ,58 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En l’absence de disposition qui justifierait la remise d’un solde de tout compte et d’une nouvelle attestation [11] devenu [9], il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [U], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [6], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [J], les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire entre le 16 mars et le 30 avril 2020, et quant au montant de la somme allouée au titre du préavis non effectué ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [U] de sa demande de rappel de salaire ;
CONDAMNE M. [U] à payer à la société [6], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [J] la somme de 4 304,58 euros au titre du préavis non exécuté;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [U] aux dépens de l’appel ;
DÉBOUTE la société [6], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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