Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 mars 2026, n° 25/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 novembre 2024, N° 2024F01411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 MARS 2026
N° RG 25/01752 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCSE
AFFAIRE :
FOND COMMUN DE TITRISATION
C/
[L] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2024F01411
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
FOND COMMUN DE TITRISATION
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), dont le siège social est à [Localité 1] [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, ayant son siège social à [Localité 2], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° Siret : 431 252 121 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 25TB3550
Plaidant : Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075 -
****************
INTIMES :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée par PV 659
S.A.R.L. [Y] MULTI SERVICES
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée par PV 659
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2017, la société BNP Paribas a consenti un prêt à la société [Y] Multi Services (la société [Y]) d’un montant de 24 000 euros, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son gérant, M. [Y], dans la limite de 27 600 euros.
Le 15 mars 2018, elle lui a consenti un deuxième prêt d’un montant de 30 000 euros.
Le 7 novembre 2018, elle lui a accordé un dernier prêt d’un montant de 25 000 euros, remboursable au taux d’intérêt fixe de 2,267 % l’an, en 60 mensualités, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son gérant, M. [Y], dans la limite de 28 750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires.
Le 26 août 2019, elle a clôturé le compte de la société et a prononcé la déchéance du terme des trois prêts.
Les 15 et 22 décembre 2022, elle a cédé au fonds commun de titrisation Quercius un portefeuille de créances dont les créances cautionnées par M. [Y].
Le 31 janvier 2024, ce fonds a cédé au fonds commun de titrisation Absus (le Fonds) un portefeuille de créances dont les créances garanties par les engagements de caution de M. [Y].
Le 21 mai 2024, le Fonds a assigné en paiement la société [Y] et M. [Y] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamner la société à lui payer les sommes de 28 544, 14 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 6 mars 2024 et de 26 668,79 euros au titre du prêt de 30 000 euros, majorés des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait et M. [Y] en sa qualité de caution solidaire de celle-ci à lui payer la somme de 15 108,52 euros au titre du prêt de 24 000 euros et 25 110,62 euros au titre du prêt de 25 000,00 euros, augmentés des intérêts.
Le 28 novembre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société IQ EQ Management en sa qualité de société de gestion du Fonds Absus représenté par la société MCS TM, de ses demandes envers M. [Y] ;
— condamné la société [Y] Multi Services à payer à la SASU IQ EQ Management en sa qualité de société de gestion du Fonds Absus représenté par la société MCS TM les sommes de :
— 28 544,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01], majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— 26 668, 79 euros au titre du prêt de 30 000 euros, majorés des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— 15 108, 52 euros au titre du prêt de 24 000 euros, augmentés des intérêts au taux de 2,75% l’an à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— 25 110, 62 euros au titre du prêt de 25 000 euros augmentés des intérêts au taux de 2,267 % l’an à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société [Y] Multi Services à payer à la société IQ EQ Management en sa qualité de société de gestion du Fonds Absus représenté par la société MCS TM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Y] Multi Services aux dépens.
Le 15 mars 2025, le Fonds a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la société IQ EQ Management en sa qualité de société de gestion du Fonds de ses demandes envers M. [Y] ;
— condamné uniquement la société [Y] Multi Services à l’exclusion de M. [Y] à payer à la société IQ EQ Management, en sa qualité de société de gestion du Fonds Absus, représenté par la société MCS TM, la somme de 15 108,52 euros au titre du prêt de 24 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,75% l’an à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné uniquement la société [Y] Multi Services à l’exclusion de M. [Y] à payer à la société IQ EQ Management, en sa qualité de société de gestion du Fonds Absus, représenté par la société MCS TM, la somme de 25 110,62 euros au titre du prêt de 25 000 euros augmentés des intérêts au taux de 2,267 % l’an à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Par dernières conclusions du 22 avril 2025, le Fonds demande à la cour de :
— juger son appel partiel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal de commerce de
Nanterre en ce qu’il a :
— débouté la société IQ EQ Management en sa qualité de société de gestion du Fonds Absus représenté par la société MCS TM, de ses demandes envers M. [Y] en qualité de caution solidaire de la société [Y] Multi Services ;
— condamné uniquement la société [Y] Multi Services à l’exclusion de M. [Y] à payer à la société IQ EQ Management, en sa qualité de société de gestion du Fonds Absus, représenté par la société MCS TM, la somme de 25 110,62 euros au titre du prêt de 25 000 euros augmentés des intérêts au taux de 2,267 % l’an à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société [Y] Multi Services et M. [Y] à payer au Fonds Absus les sommes suivantes :
— 25 110,62 euros au titre du prêt de 25 000 euros augmentés des intérêts au taux de 2,267 % l’an à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, la condamnation de M. [Y] étant toutefois limitée à la somme de 24 309,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement la société [Y] Multi Services et M. [Y] à payer au Fonds Absus la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société [Y] Multi Services et M. [Y] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de maître Bourdot, avocate.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [Y] et à la société [Y] Multi Services le 29 avril 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses. Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur les demandes en paiement au titre du prêt et du cautionnement
Pour rejeter les demandes en paiement du Fonds à l’encontre de M. [Y] fondées sur les deux cautionnements souscrits par ce dernier en garantie des prêts de 24 000 euros et 25 000 euros, le tribunal a retenu que « l’engagement de M. [L] [Y] en tant que caution est entaché d’irrégularités : absence de mention manuscrite légale, absence de mention de durée de l’engagement, absence de signature de M. [L] [Y] en tant que caution ; au titre des articles L. 243-1 et L. 243-2, l’engagement de caution de M. [L] [Y] sera déclaré nul et de nul effet. »
Pour contester cette analyse, le Fonds soutient en premier lieu que le tribunal a méconnu le principe de la contradiction en soulevant d’office un moyen tiré de la nullité du cautionnement sans solliciter les observations des parties et qu’en tout état de cause, l’effet dévolutif impose à la cour d’appel d’en apprécier la régularité.
Il prétend en second lieu que la mention manuscrite est conforme aux dispositions alors applicables du code de la consommation ; que la durée du cautionnement est stipulée ; que la caution reste tenue des dettes même après le terme de l’obligation de couverture ; qu’en l’espèce, il a assigné M. [Y] avant l’expiration de son engagement de caution en novembre 2025 ; que sa signature, apposée en dessous de la mention manuscrite, émane bien de M. [Y].
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe :
— que l’appelante ne demande que l’infirmation partielle du jugement et non son annulation ; elle ne tire donc aucune conséquence de son moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction ; dès lors ce moyen est sans portée ;
— que, bien que la déclaration d’appel critique le jugement en ce qu’il a débouté le Fonds de ses demandes à l’égard de la caution portant sur les deux cautionnements souscrits par M. [Y], le Fonds limite, dans ses conclusions, sa demande au seul cautionnement pris en garantie du prêt du 7 novembre 2018.
A- Sur la validité du cautionnement garantissant le prêt du 7 novembre 2018
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, repris aux articles L. 331-1 et L. 343-1 du même code, applicable au présent litige, « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X… dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même'. »
L’article L. 331-2, ancien, du même code prévoit :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ». »
Il résulte d’une jurisprudence bien assise que la mention manuscrite reproduite par la caution doit être conforme à celle prévue par les textes et que pour entraîner la nullité du cautionnement, les éventuelles erreurs affectant la mention manuscrite ne doivent pas en modifier le sens et la portée.
Une seule signature suivant les deux mentions suffit : les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l’apposition d’une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main (Com., 16 octobre 2012, n° 11-23.623, publié).
Le Fonds verse aux débats le contrat de prêt consenti le 7 novembre 2018 par la société BNP Paribas à la société [Y] Multi Services. Ce contrat précise que M. [Y], gérant de la société, est caution. Son engagement, matérialisé par une mention manuscrite, est intégré à la fin du contrat de prêt.
Cette mention manuscrite est ainsi libellée :
« en me portant caution de la société [Y] Multi services SARL au capital de 10 000 euros, dont le siège social est à [Localité 4], [Adresse 4], immatriculée sous le numéro 800 737 108 RCS Versailles, dans la limite de la somme de 28 750,00 euros (vingt-huit mille sept cent cinquante euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes biens et revenus si la société [Y] Multiservices n’y satisfait pas. »
Cette mention est suivie d’une seconde relative à la solidarité de l’engagement. Elle est ainsi libellée :
« En renonçant au bénéfice de discussion, défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société [Y] Multiservices, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société [Y] Multi Services. »
La cour retient que ces mentions sont conformes aux dispositions légales rappelées ci-dessus et que la signature de la caution suit les deux mentions.
De là, il résulte que ce cautionnement n’encourt aucune nullité. Le jugement sera infirmé sur ce point.
B- Sur le montant des créances du Fonds
Le Fonds sollicite la condamnation solidaire de la société cautionnée et de la caution à lui payer la somme principale de 25 110,62 euros et précise que la condamnation de la caution doit être limitée à 24 309,60 euros.
Pour justifier de ses créances à l’égard de la société, débitrice principale, et de M. [Y], caution, le Fonds verse aux débats, outre le contrat de prêt consenti par la société BNP Paribas le 7 novembre 2018, comportant l’engagement de caution, un tableau d’amortissement de ce prêt (pièce 6) ;
— une lettre recommandée du 26 août 2019 de déchéance du terme du prêt et de mise en demeure de la société de payer à la banque la somme de 22 306,80 euros correspondant au capital restant dû à la date de la dernière échéance du prêt, outre la somme de 69,27 euros au titre des intérêts au taux conventionnel et les cotisations d’assurance échues impayées (pièce 12) ;
— une lettre simple et une lettre recommandée AR du 19 septembre 2019 adressée à la société [Y] la mettant en demeure de payer à la banque la somme globale de 87 640,17 euros dont 22 808,14 au titre du prêt du 7 novembre 2018 (pièces 13 et 14) ;
— une lettre recommandée adressée du 22 janvier 2021 à M. [Y], caution, le mettant en demeure de lui payer la somme globale de 36 449,03 euros (13 823,57 euros pour le crédit professionnel 01438-608663-55 et 22 625,46 euros pour le crédit professionnel 01438-609098-11, soit le prêt du 7 mars 2018) ;
— une lettre recommandée avec AR du 22 janvier 2021 adressée à la société cautionnée la mettant en demeure de payer à la banque la somme globale de 87 763,19 euros dont 22 625,46 euros au titre du crédit professionnel 01438-609098-11 soit le prêt du 7 mars 2018) ;
— un décompte annexé à une lettre du 6 mars 2024 adressée par la société de gestion du Fonds dont il ressort que la créance de la société [Y] Multi Services au titre du prêt du 7 mars 2018 s’élève à 25 110,62 euros (22 767,69 euros à titre principal et 2 342,93 euros pour les intérêts) ; (pièce 21) ;
— un décompte annexé à une lettre du 6 mars 2024 adressée par la société de gestion du Fonds dont il ressort que M. [Y] en sa qualité de caution reste devoir la somme globale de 24 309,60 euros (22 767,60 euros à titre principal et 1 541,91 euros à titre d’intérêts).
Au regard de ces éléments, le tribunal a retenu à juste titre que l’appelant disposait contre la société [Y] Multi Services d’une créance exigible, certaine et liquide de 25 110,62 euros au titre du prêt conclu le 7 mars 2018.
La créance est également justifiée à l’encontre de la caution.
M. [Y] sera donc condamné, par voie d’infirmation, à payer cette somme solidairement avec la société [Y] Multi Services, mais dans la limite demandée de 24 309,90 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la solution du litige commandent de condamner solidairement M. [Y] et la société [Y] Multi Services à payer au Fonds la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SASU IQ EQ Management en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Absus représenté par la société MCS TM à l’encontre de M. [Y] et en ce qu’il a condamné la SARL [Y] Multi Services à payer à la SASU IQ EQ Management en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Absus représenté par la société MCS TM la somme principale de 25 110,62 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [Y] à payer à la SASU IQ EQ Management en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Absus représenté par la société MCS TM solidairement avec la société [Y] Multi Services et la somme de 25 110,62 euros outre les intérêts au taux de 2,267 % l’an à compter du 6 mars 2024, dans la limite de 24 309,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 pour M. [Y] ;
Condamne solidairement la société [Y] Multi Services et M. [Y] avec distraction au profit de Mme Typhanie Bourdot, avocat au barreau de Versailles ;
Condamne solidairement la société [Y] Multi Services et M. [Y] à payer à la SASU IQ EQ Management en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Absus représenté par la société MCS TM la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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