Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 17 juin 2025, n° 24/13720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/13720 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6R4
Ordonnance n° 2025/M070
S.E.L.A.R.L. [P] [J]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Madame [I] [V]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 03 Janvier 2025, assistée de Mme Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 17 Juin 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 7 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SELARL [P] [J] le 14 novembre 2024,
Vu les conclusions d’incident en date du 10 janvier 2025 déposées par Mme [I] [V],
Vu les échanges entre les parties, communiqués par RPVA les 4 juin 2025, aux termes desquels le règlement des causes du jugement ayant été effectué, Mme [I] [V] déclare qu’elle se désiste purement et simplement de son incident demandant la radiation de l’affaire et la SELARL indique accepter ce désistement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement, fait en l’espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
CONSTATE le désistement d’incident de Mme [I] [V],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 3], le 17 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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