Irrecevabilité 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 13 janv. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDE2
Appel contre une décision rendue le 17 décembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
APPELANTE :
Mme [T] [O] [Z]
née le 21 Janvier 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier du Vinatier
Comparante et assistée de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
PREFETE DU RHONE – [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
Autre partie :
Madame [D] [Z]
Tiers demandeur à la mesure (mère)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 13 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, conseillère, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par arrêté du 23 juillet 2016, pris en application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le préfet du Rhône a prononcé l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [T] [Z], née le 21 janvier 1982 et placée sous le régime de la tutelle exercée par sa mère Mme [D] [Z].
La mesure soins psychiatriques sans consentement a été maintenue par arrêtés successifs de la préfecture du Rhône, dont le dernier en date du 22 novembre 2024.
Suivant arrêté en date du 2 septembre 2022, la préfète du Rhône a décidé du transfert de Mme [T] [Z] au centre hospitalier Le Vinatier, Unité pour Malades Difficiles (UMD), cette modalité s’étant poursuivie jusqu’au 30 octobre 2024, date à laquelle la préfète du Rhône a ordonné la sortie de Mme [Z] de l’UMD pour réintégration dans l’établissement d’origine, à savoir le centre hospitalier Le Vinatier dans les meilleurs délais.
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [Z].
Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [X] [S] [V] le 6 décembre 2024, conformément à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Mme [T] [Z] au-delà d’une durée de 6 mois.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 31 décembre 2024, Mme [T] [Z] a interjeté appel de cette décision, en exprimant le souhait que ses parents soient présents à l’audience
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 13 janvier 2024 à 13 heures 30, dont les parties ont régulièrement été avisées par le greffe.
Préalablement à cette audience, les parties ont été invitées par le délégataire de la première présidente à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel de Mme [Z] comme ayant été formé hors délai.
Maître Jaber, conseil de Mme [Z], a fait parvenir des observations le 9 janvier 2025 à 18h19 au terme desquelles il observe que celle-ci a formé appel par lettre recommandée déposée à la poste 27 décembre 2024, soit dans les délais prévus par les article R.3211-18 du code de la santé publique et 642 du code de procédure civile.
Un avis médical actualisé a été transmis par le Docteur [P] [G] le 10 janvier 2025.
Le ministère public, dans ses conclusions écrites du 13 janvier 2025, estime que dans la mesure où les pièces lui ayant été communiqué ne permettent pas de savoir à quelle date la déclaration d’appel a été transmise à la cour, le recours formé par la patiente doit être considéré comme recevable.
Sur le fond le ministère public relève qu’il est établi par les différentes pièces médicales que Mme [Z] souffre d’une psychose résistante et présente des comportements violents qui l’ont conduite à effectuer plusieurs séjours en USIP et UMD, que les différents avis médicaux circonstanciés attestent de la faible évolution de son état psychique et du risque de passage à l’acte hétéroagressif, le dernier avis du 10 janvier 2025 du docteur [G] soulignant notamment la persistance de l’envahissement hallucinatoire qui nécessite une surveillance rapprochée.
Le ministère public sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés de la détention du 17 décembre 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, Mme [T] [Z] a comparu assistée de son conseil.
Celui-ci, après avoir réitéré ses observations écrites quant à la recevabilité de l’appel de Mme [Z], a soutenu sa demande de mainlevée de l’hospitalisation psychiatrique, faisant valoir que le certificat médical d’octobre 2024 indique qu’il y a une évolution positive de son état de santé et que Mme [H] estime être en état de contrôler ses symptômes, même si les certificats médicaux ultérieurs disent le contraire.
Mme [Z], qui a eu la parole en dernier, indique qu’elle n’est pas folle mais dépressive. Elle ajoute que dans l’hôpital il n’y a que des gens malsains ce qui ne peut que la rendre elle-même malsaine. Ainsi, quand on est entouré de fous on peut devenir fou soi-même alors même qu’on est sain à la base. En revanche elle se sent bien et tellement heureuse quand elle est chez elle auprès de sa famille et qu’elle peut voir sa fille ainsi que ses parents. Elle précise encore qu’il est difficile d’être cohérent quand on est gavé de médicaments.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
L’article R. 3211-19 du même code énonce quant à lui que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces du dossier que la copie de l’ordonnance querellée ainsi que l’information sur le délai d’appel et sur les modalités d’exercice de cette voie de recours ont été portés à la connaissance de Mme [Z] le 19 décembre 2024, comme en témoigne le bordereau signé par deux agents exerçant au centre hospitalier le Vinatier.
Conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, le délai d’appel de 10 jours a commencé à courir le 20 décembre 2024 pour s’achever le 30 décembre 2024, en application de l’article 641 du même code, puisque le 29 décembre 2024 était un dimanche.
Or, l’appel de Mme [Z], formé par lettre recommandée expédiée le 27 décembre 2024, comme le révèle le tampon de la poste, a été enregistré par le greffe de la juridiction de la première président le 31 décembre 2024, ce qui correspond d’ailleurs à la date de réception de son courrier par la cour d’appel.
Il ne peut donc qu’être constaté que cet appel a été reçu après l’expiration du délai de 10 jours prévu par l’article R. 3211-18 précité.
Il s’ensuit que l’appel de Mme [T] [Z] est irrecevable comme étant hors délai.
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel de Mme [T] [Z] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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