Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 octobre 2023, N° 23/02042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/01/2025
ARRÊT N° 55/2025
N° RG 23/03805 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZQG
PB/KM
Décision déférée du 18 Octobre 2023
Juge de l’exécution de [Localité 9]
( 23/02042)
S.[E]
S.A. FINANCO
C/
[X], [R] [Z]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. FINANCO
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [X], [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]/France
Représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment, dans le cadre d’un litige afférent à un prêt demeuré impayé :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre M. [X] [Z] et la Sa Financo à compter de la conclusion du contrat,
— condamné M. [X] [Z] à payer à la Sa Financo, en deniers ou quittances, la somme de 15410,89 €,
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
— condamné M. [X] [Z] au paiement des dépens de l’instance.
Le jugement a été signifié le 13 octobre 2022 à M. [X] [Z], à étude d’huissier.
En exécution de cette décision, un procès verbal de saisie attribution a été dressé le 5 avril 2023, sur un compte ouvert par M. [X] [Z] auprès de la Sa Caisse d’Epargne.
Cette saisie a été dénoncée le 11 avril 2023 à M. [X] [Z], toujours à étude d’huissier.
Arguant d’une signification des actes d’exécution à une adresse erronée, M. [X] [Z] a fait assigner, par acte du 9 mai 2023, la Sa Financo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation et mainlevée de la saisie.
Par jugement du 18 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité de l’acte de signification du 13 octobre 2022, ainsi que de tous les actes subséquents,
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 avril 2023 sur le compte bancaire de M. [X] [Z] tenu dans les livres de la banque Caisse d’Epargne sise [Adresse 1],
— condamné Financo à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La Sa Financo a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2023 en critiquant l’ensemble des chefs de la décision.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 7 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sa Financo demande à la cour de:
— réformer le jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] (RG N°23/02042) en date du 18 octobre 2023 en ce qu’il a :
*prononcé la nullité de l’acte de signification du 13 octobre 2022 ainsi que de tous les actes subséquents,
*ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2023 sur le compte bancaire de Monsieur [X] [Z], tenu dans les livres de la banque Caisse d’Epargne sise [Adresse 2],
*condamné Financo à la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
*débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
— y ajoutant,
— débouter Monsieur [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— en conséquence,
— dire que l’acte de signification du titre exécutoire en date du 13 octobre 2022 est parfaitement régulier,
— rejeter les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 avril 2023 comme étant particulièrement mal-fondées,
— condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 février 2024, le président de cette chambre a déclaré irrecevables les uniques conclusions déposées le 31 janvier 2024 par M. [X] [Z], motif pris de leur tardiveté, au visa de l’article 905-2 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que les conclusions de M. [X] [Z] sont irrecevables, que l’ordonnance du 16 février 2024 n’a fait l’objet d’aucun déféré devant la cour, les pièces communiquées par l’intimé sont également irrecevables et ne peuvent être examinées.
Au visa de l’article 954 du Code de procédure civile, l’intimé est réputé s’approprier les motifs du jugement qu’il y a lieu en conséquence de rappeler.
Sur la nullité de la signification du jugement
L’appelante fait valoir que les mentions de l’huissier font foi, jusqu’à inscription de faux, que la signification du jugement pouvait, avec la même force probante, être effectuée par un clerc significateur, que ce dernier a indiqué, lors de la signification, la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la confirmation par les services postaux, que cette double vérification caractérise des diligences suffisantes.
Le premier juge a motivé sa décision en indiquant que la signification faite par un clerc significateur faisait perdre à la signification du jugement sur le fond son caractère d’acte authentique, que M. [X] [Z] produisait un contrat de bail, à effet du 8 juillet 2020, portant sur un bien situé [Adresse 3], à une adresse différente de celle mentionnée dans la signification, une copie de sa carte d’identité portant la même adresse que ce bail ainsi qu’une attestation de ses parents, dont le contenu et la date ne sont pas précisés.
Il en a déduit qu’il était démontré que la signification, effectuée le 13 octobre 2022, l’avait été à une adresse erronée.
Au visa de l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Au visa de l’article 656 du Code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Au visa de l’article 1371 du Code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 23 septembre 1923, la signification des actes judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la signification d’un jugement, peut être effectuée par huissiers ou par clercs assermentés.
En cas de signification par un clerc assermenté, les dispositions de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lesquelles l’acte à signifier est préalablement signé par l’huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d’établir que la diligence a été accomplie par ce dernier.
En l’espèce, l’acte de signification du 13 octobre 2022, effectuée au [Adresse 6], porte la signature du commissaire de justice, anciennement huissier de justice, Maître [G], y étant mentionné le 'visa du commissaire de justice des mentions relatives à la signification'.
L’acte précise qu’il a été 'remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation par les services postaux'.
Il ajoute : 'La signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible pour les raisons suivantes : absence. N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou me renseigner et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude (…)'.
Dès lors que les mentions relatives à la signification ont été visées par l’officier public, qu’il n’a pas été diligenté une inscription de faux, les diligences mentionnés dans l’acte ont été effectuées et les constatations y afférentes font foi.
Par ailleurs, dès lors que pour caractériser le domicile de l’intéressé, le clerc ne s’est pas contenté du nom sur la boîte aux lettres mais a également effectué une vérification auprès des services postaux, il a effectué des diligences suffisantes au sens des articles 655 et 656 du Code de procédure civile.
La seule production d’un contrat de bail, à une adresse différente, daté du 8 juillet 2020, soit plus de deux ans avant la signification litigieuse, effectuée le 13 octobre 2022, n’établit pas que l’intimé ne demeurait pas à l’adresse mentionnée dans l’acte de signification à la date de la signification.
Il en est de même de la production d’une carte d’identité, dont la date d’établissement n’est pas déterminée, ni d’une attestation des parents de l’intéressé, dont le contenu et la date ne sont pas précisés.
Enfin, il n’est pas justifié d’un grief, l’intimé n’ayant pas relevé appel de la décision sur le fond du juge des contentieux de la protection, ni sollicité le relevé de forclusion d’un tel appel en arguant de la nullité de la signification qu’il invoque au stade de l’exécution.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de signification du 13 octobre 2022, ainsi que de tous les actes subséquents, et ordonné la mainlevée de la saisie.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [X] [Z] supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Financo les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [X] [Z] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 avril 2023.
Condamne M. [X] [Z] aux dépens d’appel.
Déboute la Sa Financo de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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