Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 mars 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BATIRWOOD c/ SARL, S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. BATIRWOOD
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
copie exécutoire
le 13 mars 2025
à
Me LANCKRIET
Me BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYA
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE -COUR D’APPEL D’AMIENS DU 02 JUILLET 2024
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 06 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 21/004112)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. BATIRWOOD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMÉE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025 devant :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Laurence DE SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GRÈFFIERE LORS DES DÉBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCÉ :
Le 13 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, greffière.
*
* *
DÉCISION
Le 25 juillet 2018, la SARL Batirwood, a conclu un contrat avec la SARL Cometik portant sur la création d’un site internet moyennant le versement d’une somme de 1.200 euros TTC.
Le même jour, elle souscrivait également un contrat de licence d’exploitation de site internet toujours avec la SARL Cometik d’une durée irrévocable de 48 mois moyennant le versement d’une mensualité de 250 euros HT, soit 300 euros TTC, étant prévu que ce contrat pouvait être cédé par le fournisseur.
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2018, la SARL Batirwood a cédé à la SAS Locam le contrat de licence d’exploitation par un contrat de location financière après avoir réceptionné sans réserve le site web tel qu’il en résulte du procès-verbal de réception en date du 12 novembre 2018.
La SAS Locam a ainsi réglé la facture auprès de la SARL Cometik et a transmis à la SARL Batirwood la facture unique du loyer, que cette dernière a cessé de payer à compter du 10 octobre 2019 du fait de divers dysfonctionnements du site web, ce qui a amené la SAS Locam à lui faire parvenir une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2020, sans succès.
Par acte en date du 5 juillet 2021, la SAS Locam a fait assigner la SARL Batirwood devant le tribunal de commerce de Beauvais afin de la voir condamner au paiement de la somme de 12.540 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10% à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2020, avec anatocisme des intérêts, et à la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Suivant acte en date du 25 avril 2022, la SARL Batirwood a fait assigner en intervention forcée la SARL Cometik afin d’obtenir l’annulation du contrat du 25 juillet 2018 et la restitution de la somme de 1.200 euros.
Les deux instances ont été jointes par une décision en date du 12 mai 2022.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Beauvais :
— Reçoit la SAS Locam en sa demande, la dit bien fondée ;
— Reçoit la SARL Batirwood en sa demande, la dit mal fondée, et par suite, l’en déboute.
En conséquence :
— Condamne la SARL Batirwood à payer à la SAS Locam la somme de 12.540 euros avec intérêts au taux appliqués par la BCE majoré de 10% à compter du 16 janvier 2020 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
— Ordonne la restitution par la SARL Batirwood à la SAS Locam du matériel objet du contrat, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement ;
— Condamne en outre la SARL Batirwood à payer à la SAS Locam et à la SARL Cometik la somme de 500 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL Batirwood en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 89,65 euros TTC.
Ce jugement a été signifié le 20 février 2024 à la société Batirwood qui en a interjeté appel en toutes ses dispositions le 15 mars 2024 par déclaration portant le numéro 24/951 adressée par voie électronique le 15 mars 2024 par Me [O] [K], en intimant les sociétés Locam et CometiK.
La société Locam a constitué avocat le 22 avril 2024.
La société Cometik n’ayant pas constitué avocat, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à la SCP Alpha ès qualités de mandataire judiciaire de la société Cometik placée en redressement judiciaire par jugement du 2 octobre 2023, par exploit de commissaire de Justice du 11 juin 2024 remis à personne morale,
Après avoir provoqué les observations de l’appelante, le conseiller de la mise en état a par ordonnance en date du 2 juillet 2024 prononcé d’office la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Cometik par application de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile au motif que la SARL Batirwood n’a pas fait signifier cette déclaration à la SARL Cometik dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe imparti par l’article 902 du code de procédure civile, soit le 20 avril 2020 au plus tard.
Par requête du 17 juillet 2024 la SARL Batirwood a déféré cette ordonnance à la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile.
Cette requête et ses conclusions d’incident ont été signifiées le 5 février 2025 à la SCP la SCP Alpha ès qualités de mandataire judiciaire de la société Cometik, par exploit de commissaire de justice remis à personne morale.
Par conclusions du 31 janvier 2025, la SARL Batirwood demande à la cour d’appel d’Amiens, au visa des articles 902, 910-3, 911, 916 et 930-1 du code de procédure civile, de :
— Juger que la SARL Batirwood est recevable et fondée à déférer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 juillet 2024 dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01188 ;
— Réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2024 dans l’affaire enregistrée sous le n° 24/01188.
Ce faisant :
— Prononcer la recevabilité de l’appel formé par la SARL Batirwood à l’égard de la SARL Cometik par la déclaration d’appel du 15 mars 2024.
Par conclusions de procédure en réponse en date du 31 janvier 2025, la SAS Locam demande à la cour, au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, de :
— Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
— Condamner la SARL Batirwood à lui payer 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Batirwood aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Cometik :
L’appelante soutient que Me [K] n’a jamais reçu l’avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressée par le greffe le 19 avril 2024, en raison d’un dysfonctionnement du système de communication électronique entre le 14 février 2024 et le 10 mai 2024 dont elle justifie par un avis du Conseil national des barreaux et une attestation du ministère de la Justice. Elle fait valoir que le service Telerecours au Conseil d’Etat a également été interrompu le 19 avril 2024 et qu’entre le 14 et le 29 mai 2024 Me [K] n’a pas été en mesure de mettre en place une délégation de clé RPVA au profit de son collaborateur Me [J] [E] du fait d’un dysfonctionnement des services e-barreau.
Elle ajoute que son avocate n’a été avisée de cet avis du greffe que lors de la demande d’observations écrites sur la caducité partielle de l’appel, qui a été adressée par le conseiller de la mise en état le 27 mai 2024.
La société Locam fait valoir que l’appelante ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de recevoir de message le 19 avril 2024 ni d’avoir été empêchée de signifier sa déclaration d’appel durant l’entier délai et d’en justifier, dès lors qu’il résulte de sa pièce n°2 que le Conseil national des barreaux a alerté les avocats d’incidents survenus entre le 14 février 2024 et le 12 avril 2024.
En outre, l’attestation produite précise que les avocats déjà inscrits au sein des juridictions et qui n’ont pas eu de mise à jour de leurs coordonnées côté Conseil national des barreaux n’ont pas subi de perturbation, étant précisé que le conseil de la SARL Batirwood était inscrit avant l’incident puisqu’il a déposé une déclaration d’appel.
Par ailleurs, la SARL Batirwood ne justifie pas n’avoir reçu aucun message RPVA pendant plus de deux mois, et qu’à compter du 10 mai 2024, date de la fin des dysfonctionnements, il disposait encore de 9 jours pour signifier la déclaration d’appel à la SARL Cometik ou prévenir la juridiction des difficultés rencontrées.
La cour rappelle que l’article 902 du code de procédure dans sa version applicable à la présente instance dispose que :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
Il ressort du journal de l’historique des échanges du Réseau privé virtuel justice que le greffe a le 19 avril 2024 à 9h12 expédié à Me [K] représentant la SARL Batirwood l’avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant.
L’appelante fait valoir un dysfonctionnement du système d’échange électronique en produisant :
— un message du Conseil national des barreaux en informant l’ensemble des avocats le 7 mai 2024,
— une attestation de coupure de service pour la communication électronique émanant du ministère de la Justice établie le 07 mai 2024, concernant la période du 14 février 2024 à 07h00 au 10 mai 2024 à 15h00,
— un message du Conseil national des barreaux en informant l’ensemble des avocats le 7 mai 2024,
— le résultat de la consultation du site « meteo.avocat.fr » mentionnant que le 19 avril 2024, soit date à laquelle le greffe a émis son avis, les services Télérecours et e-Barreau ont été interrompus.
Il résulte en effet de l’attestation datée du 7 mai 2024 signée par la sous-directrice du socle numérique et réseau territorial du ministère de la Justice que des dysfonctionnements ont bien affecté le système de communication électronique civile des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, du 14 février 2024 à 7 heures jusqu’au 10 mai 2024 à 15 heures, du fait d’une rupture d’alimentation du flux interne de mise à jour de la table nationale des avocats dans les référentiels des applications concernées de chaque juridiction.
Cependant elle précise qu’ils n’ont concerné que les mises à jour et les nouvelles inscriptions des avocats à la communication électronique, les avocats déjà inscrits au sein des juridictions et qui n’ont pas eu de mise à jour de leurs coordonnées côté Conseil national des barreaux n’ayant pas subi de perturbation.
Or le compte Réseau virtuel privé avocat de Me [K] n’en a pas été affectée puisqu’elle était déjà inscrite à l’e-barreau et qu’elle n’invoque pas de mise à jour de ses coordonnées côté Conseil national des barreaux durant la période de perturbation.
Elle ne démontre donc pas avoir été dans l’impossibilité de recevoir le message adressé le 19 avril par le greffe de la cour du fait d’un dysfonctionnement du réseau.
Il importe peu à cet égard qu’entre le 14 et le 29 mai 2024 Me [K] n’ait pas été en mesure de mettre en place une délégation de clé RPVA au profit de son collaborateur Me [J] [E] du fait d’un dysfonctionnement des services e-barreau dès lors que c’était sur son compte Réseau virtuel privé avocat que l’avis lui avait été adressé et non sur celui de son collaborateur.
Au surplus, les perturbations n’ayant duré que jusqu’au 10 mai 2024, il y a lieu de souligner que les messages restés éventuellement en attente du fait des dysfonctionnements ont pu être délivrés le lendemain soit toujours dans le délai imparti pour faire signifier la déclaration d’appel.
Sur les dépens d’incident et l’article 700 du code de procédure civile :
L’incident ayant été soulevé d’office et la caducité n’affectant que la déclaration d’appel à l’égard de la SARL Cometik, il convient de débouter la société Locam de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Batirwood succombant à l’incident en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur le déféré par arrêt réputé contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens d’incident à la charge de la SARL Batirwood.
La Greffière, La Présidente,
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