Infirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 mai 2025, n° 24/07898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07898 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKUX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/06459
APPELANTE
Madame [U] [O]
née le 29 mai 1998 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0546
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 4] représenté par son syndic, le cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER – SABI, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 311 823 488
C/O Cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0020
S.C.I.HAUT DE SEINE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 394 626 279
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a constitué la propriété familiale de l’indivision [L] avant d’être placé sous le régime de la copropriété à compter du 28 juillet 2006.
Le règlement de copropriété établi à cette date comporte en son article 74 des dispositions ainsi rédigées:
' aménagement du 6è étage
Les copropriétaires des deux lots 13 et 14, situés au 6ème étage sous les combles, auront la faculté d’aménager ces lots en appartements, de réaliser la modification de la charpente avec reprise de la structure, de créer des lucarnes et des vélux, d’effectuer l’isolation thermique et phonique, sans demander l’autorisation à l’Assemblée Générale des copropriétaires et sans modification de leurs tantièmes de copropriété.
Toutefois, l’aménagement en appartement de ces lots sera réalisé sous la responsabilité d’un architecte ou d’un ingénieur'.
L’immeuble a été administré par la société [V] SA en qualité de syndic de 2006 à 2013.
Il est administré depuis le 25 avril 2013 par le cabinet Citya Immobilier Teissier Sabi.
La SCI Haut de Seine, dont M. [X] [V], président de la société [V] SA, est le gérant, y a acquis par acte authentique du 5 octobre 2007 un appartement situé au 6è étage de l’immeuble (lot n° 14).
Par acte authentique du 6 février 2008, M. [O] a acquis auprès de M et Mme [L] le lot n° 13 également situé au 6ème étage dont sa fille a hérité.
Des fissurations sont apparues dans l’appartement occupé par M. [L] au 5è étage en 2017. Le syndicat des copropriétaires a mandaté un spécialiste en construction, la société IMM TECH, laquelle a indiqué en 2018 que la charpente pouvait avoir fait l’objet de modifications sur une partie d’une face du toit abritant le lot de la SCI Les Hauts de Seine.
Lors de l’assemblée générale du 15 mai 2018, les copropriétaires ont donné mandat au nouveau syndic d’engager une action contre le cabinet [V] et la SCI Hauts de Seine pour remettre en état d’origine la toiture.
Par exploit introductif d’instance du 28 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a attrait en référé la SCI Les Hauts de Seine et la SA [V] aux fins de désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge des référés a désigné M. [P] en qualité d’expert avec pour mission notamment d’examiner l’état de la toiture au droit du lot n° 14 et de la maçonnerie la supportant, la décrire, et dire si des modifications sont intervenues en tentant de les dater.
Le 23 juin 2019, l’expert relevait dans une note aux parties que 'cet état de couverture et le profil du toit’ étaient similaires au-dessus du lot 13.
Ainsi, Mme [O] était appelée en la cause par exploit du 1er août 2019.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 novembre 2021.
Par assignation délivrée le 27 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné la SCI Haut de Seine et Mme [O] devant le tribunal
judiciaire de Paris aux fins de :
— déclarer l’article 74 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] nul et non avenu par application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 avec effet rétroactif,
— condamner in solidum la SCO Haut de Seine et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 505 257, 66 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre de la remise en état de la toiture,
— condamner in solidum la SCI Haut de Seine et Mme [O] avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3930 euros TTC au titre de la remise en état ou au titre de la responsabilité contractuelle, correspondant aux opérations de préparation de la remise en état;
— condamner in solidum la SCI Hauts de Seine et Mme [O] aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire s’élèvent selon l’ordonnance de taxe à la somme de 19 875, 68 euros TTC avec distraction au profit de Me Norbert NAMIECH,
— condamner in solidum la SCI Hauts de Seine et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], une somme de 24 500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas déroger à la règle de l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, la SCI Hauts de Seine a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable et prescrite l’action du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [U] [O] s’est associée à ces demandes.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCI Les Hauts de Seine et Mme [O] devant la formation de jugement sans clôre l’instruction,
— débouté la SCI Hauts de Seine et Mme [O] de leur incident relatif à la prescription
— Déclaré l’action du syndicat des copropriétaires non prescrite ;
— réservé les dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 juin 2024 à 10 h 10 pour conclusions au fond en défense avant le 31 mai 2024.
Suivant déclaration remise au greffe le 19 avril 2024, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 20 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 10 août 2024, Mme [O], appelante, demande à la cour au visa des articles 122 et suivants, 789 6° du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2221 et suivants du code civil de:
— Dire bien fondée Madame [O] en son appel,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle dispose :
Déboute la SCI Hauts de Seine et Mme [O] de leur incident relatif à la prescription
Déclare l’action du syndicat des copropriétaires non prescrite ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
' Dire irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] en sa demande de voir condamner Madame [O] à lui payer la somme de 505.257 euros à titre de dommages et intérêts, l’action étant prescrite.
' Dispenser Madame [U] [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
' Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] à payer à Mademoiselle [O] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :
— Déclarer à titre principal, irrecevable la partie de l’appel incident de la SCI HAUTS DE
SEINE visant à voir infirmée l’ordonnance du juge de la mise en état ayant renvoyé l’examen de certaines fins de non-recevoir devant la juridiction de jugement, sur le fondement des articles 122, 537, 789 et 795 du code de procédure civile ;
— Confirmer, à titre subsidiaire, l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mars
2024 en ce qu’il a :
o renvoyé l’examen de certaines fins de non-recevoir devant la juridiction de jugement ;
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mars 2024 en ce qu’il a :
o débouté la SCI HAUTS DE SEINE et Madame [U] [O] de leur incident relatif à
la prescription,
o déclaré l’action du syndicat des copropriétaires non prescrite,
o débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
o débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En tout hypothèse,
— Débouter la SCI HAUTS DE SEINE et Mme [O] l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4].
— Condamner in solidum la SCI HAUTS DE SEINE et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], une somme de 8.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SCI HAUTS DE SEINE et Mme [O] à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Norbert NAMIECH, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions signifiées le 4 juillet 2024, la société SCI Haut de Seine, intimée et appelante incidente, demande à la cour au visa des articles 122 et suivants, 789, 6° du code de procédure civile, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Infirmer l’ordonnance attaquée en ce que le premier juge a renvoyé l’examen de la FNR soulevée par la SCI LES HAUTS DE SEINE devant la formation de jugement
Statuant à nouveau,
— Dire qu’il n’y avait lieu au renvoi de l’examen de la FNR soulevée par la concluante,
liée à l’irrecevabilité de l’action du Syndicat du [Adresse 2] à [Localité 4] pour défaut
d’intérêt à agir
En conséquence et y ajoutant,
— Juger irrecevable, faute d’intérêt à agir, la demande formulée par le Syndicat du [Adresse 2] à [Localité 4] à l’encontre de la SCI HAUT DE SEINE, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 505.257 euros à titre de dommages et intérêts,
A tout le moins,
— Infirmer l’ordonnance attaquée en ce que le premier juge a débouté la SCI Hauts de Seine et Mme [O] de leur incident relatif à la prescription et déclaré l’action du syndicat non prescrite ;
Statuant à nouveau,
— Juger irrecevable, comme prescrite, la demande formulée par le Syndicat du [Adresse 2] à [Localité 4] à l’encontre de la SCI HAUT DE SEINE, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 505.257 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— Condamner le Syndicat du [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à la SCI HAUT DE SEINE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur l’appel incident de la SCI Hauts de France dont l’examen est préalable :
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Moyen des parties :
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’appel incident de la SCI Hauts de Seine est en partie irrecevable puisque la décision du juge de la mise en état décidant de renvoyer devant la formation de jugement la fin de non-recevoir nécessitant que soit tranchée au préalable une question de fond constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est sujette d’aucun recours.
La cour est invitée à se déclarer compétente pour constater que l’appel de la SCI Hauts de Seine visant la décision du juge de la mise en état de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir devant la juridiction de jugement est irrecevable.
La SCI Hauts de Seine n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 905 du code de procédure civile que les appels interjetés contre les ordonnances du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l’article 795 sont appelées devant la cour d’appel à bref délai.
Tel est le cas de l’ordonnance du juge de la mise en état frappée d’appel.
Aux termes de l’article 905-2 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la procédure, pris en son dernier alinéa, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il s’ensuit que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Dès lors, la cour est incompétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel incident interjeté par la SCI Hauts de Seine sur le chef de dispositif de l’ordonnance querellée ordonnant le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Hauts de Seine devant la formation de jugement.
Sur l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires :
Moyens des parties :
La SCI Hauts de Seine relève que le syndicat des copropriétaires lui fait grief d’avoir fait des travaux sans autorisation de l’assemblée générale en considérant que l’article 74 du règlement de copropriété serait non écrit.
Elle considère cependant qu’elle en a obtenu l’autorisation :
— par l’effet de l’article 74 du règlement de copropriété dont le caractère non écrit, s’il était constaté, ne produira d’effet que pour l’avenir,
— par l’assemblée générale du 28 novembre 2006 autorisant un projet de réhausse de la toiture emportant la création d’environ 16 m² supplémentaires avec création de 7 chiens assis et par l’assemblée générale du 26 mars 2008 décidant la réfection de la couverture de l’immeuble côté rue, les travaux sur rue étant indissociables de ceux réalisés sur cour pour tout ce qui concerne les éléments structurels.
Elle souligne que le défaut d’intérêt à agir découle que la demande du syndicat se fonde sur un préjudice futur qui n’a aucune chance de se réaliser consistant dans la crainte d’une injonction administrative à remettre la toiture en l’état initial en l’absence d’autorisation d’urbanisme. Ainsi, l’action du syndicat n’est pas liée à la réalité du préjudice mais au fait qu’elle tend à l’indemnisation d’un préjudice futur incertain et indéterminé.
Le syndicat des copropriétaires rétorque qu’il a pour objet en application des 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 la conservation et l’administration des parties communes et qu’il sollicite que l’article 74 du règlement de copropriété soit déclaré non écrit ce qui produira un effet rétroactif dont il devra être déduit que les travaux effectués par la SCI Hauts de Seine et Mme [O] l’ont été sans autorisation ce qui justifie leur condamnation au titre de la remise en état des parties communes de l’immeuble.
Concernant les autorisations qui auraient été délivrées par des assemblées générales, le syndicat observe que les pièces produites par la SCI Hauts de Seine concernant l’assemblée générale du 28 novembre 2006 et notamment le procès-verbal entre les mains du syndic ne fait aucune référence à une autorisation délivrée au dépôt d’un permis de construire contrairement à la pièce produite par la SCI non contresignée par les membres du bureau. La résolution n° 20 de l’assemblée générale du 28 novembre 2006 n’a jamais voté quoi que ce soit au titre de travaux de toiture.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sous couvert d’une discussion sur l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, les écritures de la SCI Hauts de Seine invitent en réalité la cour à statuer sur le bien-fondé de l’action du syndicat lequel ne se confond pas avec l’intérêt à agir.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Son intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action ni à celle de la réalité d’un préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit.
En l’espèce l’assignation du syndicat vise à faire réputer non écrite une clause du règlement de copropriété susceptible d’être contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et d’obtenir des condamnations pécuniaires permettant la remise en état de parties communes susceptibles d’avoir été affectées par des modifications intervenues en violation de ces dispositions.
L’action du syndicat s’inscrit donc dans sa mission de conservation des parties communes. Il justifie d’un intérêt à agir.
Il s’ensuit que l’ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée en ce qu’elle a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCI Les Hauts de Seine et Mme [O] devant la formation de jugement sans clôre l’instruction.
II. Sur la prescription :
Moyens des parties :
Mme [O] soutient qu’en l’espèce, l’action du syndicat des copropriétaires en ce qu’elle porte sur une demande de condamnation à paiement est une action personnelle soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant un délai de prescription de cinq ans. La mise en oeuvre de ce nouveau délai a ouvert une période transitoire au cours de laquelle le délai de prescription est resté à 10 ans. En application de l’article 2222 du code civil et considérant que les travaux litigieux auraient été achevés le 17 février 2009, Mme [O] constate qu’elle n’a été assignée que le 1er août 2019 soit postérieurement à l’achèvement du délai de prescription alors que le syndicat ne peut se prévaloir d’aucune cause d’interruption qui lui soit opposable puisqu’elle n’a été attraite que postérieurement à l’assignation en référé demandant la désignation d’un expert.
Elle reproche au juge de la mise en état d’avoir fait une mauvaise interprétation des faits en retenant comme point de départ de la prescription la date de constatation des désordres affectant le plancher haut du 5è étage alors que le syndicat connaissait l’existence des travaux, objets de la procédure contre elle, depuis leur réalisation.
En réplique, le syndicat des copropriétaires souligne que les travaux litigieux ont eu pour effet une appropriation frauduleuse du droit de construire, droit accessoire aux parties communes, de sorte que son action est régie par l’article 2227 du code civil prévoyant une prescription trentenaire.
A titre subsidiaire, et à supposer que l’action du syndicat soit considérée comme une action personnelle, le délai quinquennal, sous l’effet de l’article 2222 du code civil se serait achevé à la date du 17 février 2019. Or, l’assignation en référé demandant la désignation d’un expert judiciaire pour traiter de la question de la modification de la toiture a été introduite le 28 novembre 2018 de sorte que la SCI Hauts de Seine a été largement assignée dans les délais. Elle fait valoir que la prescription doit courir à compter de la connaissance des modifications apportées à la toiture de l’immeuble, soit lors de la première réunion d’expertise, le 23 mai 2019, de sorte que son action n’est pas davantage prescrite à l’égard de Mme [O].
Réponse de la cour :
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner la SCI Hauts de Seine et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— déclarer l’article 74 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] nul et non avenu par application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 avec effet rétroactif,
— condamner in solidum la SCI Hauts de Seine et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 505 257, 66 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre de la remise en état de la toiture,
— condamner in solidum la SCI Hauts de Seine et Mme [O] avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3930 euros TTC au titre de la remise en état ou au titre de la responsabilité contractuelle, correspondant aux opérations de préparation de la remise en état;
— condamner in solidum la SCI Hauts de Seine et Mme [O] aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire s’élèvent selon l’ordonnance de taxe à la somme de 19 875, 68 euros TTC avec distraction au profit de Me Norbert NAMIECH,
— condamner in solidum la SCI Hauts de Seine et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], une somme de 24 500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas déroger à la règle de l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile ( pièce 10 [O]).
En premier lieu, la demande tendant à voir non écrite une clause d’un règlement de copropriété est imprescriptible (Civ 3è 12 juin 1991, BC III 1991 n°170, Civ 3è 7 mai 2008, BC III n°76).
En second lieu, les autres demandes tendent à la remise en état de la toiture dont il est invoqué la modification sans autorisation. Poursuivant l’objectif de faire sanctionner le non-respect de règles découlant du statut de la copropriété, ces demandes constituent une action personnelle du syndicat des copropriétaires dont le régime de prescription est fixé par l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [O] soutient que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’achèvement des travaux réalisés sur la base de la clause du règlement de copropriété qui auraient été achevés au 17 février 2009 tout en indiquant ultérieurement dans ses écritures et en se référant aux travaux expertaux que les travaux auraient été réalisés sous la surveillance du syndic de l’époque (p. 10 et 14).
Ces affirmations renferment une contradiction car si les travaux ont été effectués en application de la clause du règlement de copropriété dont le syndicat des copropriétaires demande qu’elle soit réputée non écrite, il n’y aurait aucune raison à ce qu’il ait eu à superviser des travaux dont l’initiative et la réalisation incombaient, selon cette clause, au seul copropriétaire concerné.
En outre, les seuls travaux dont le syndicat pouvait avoir connaissance sont ceux qui avaient été expressément autorisés par l’assemblée générale.
L’expertise souligne que les travaux litigieux auraient été conduits alors que ceux autorisés par l’assemblée générale étaient en voie d’achèvement. Il doit en être déduit que la réalisation quasi concomittante des travaux a permis de dissimuler ceux qui pouvaient revêtir un caractère litigieux.
Il n’est donc pas démontré que le syndicat des copropriétaires pouvait avoir connaissance ou qu’il aurait dû avoir connaissance desdits travaux à la date de leur achèvement.
il apparaît que c’est à la faveur de désordres survenus au 5è étage de l’immeuble qu’un expert en construction mandaté par le syndicat afin d’examiner la présence de fissurations a découvert courant 2018 que la charpente avait pu être modifiée sur une partie du toit correspondant au lot de la SCI Hauts de Seine.
Dans la suite de ce constat, l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2018 a voté une résolution autorisant à engager une action en justice contre le cabinet [V] (syndic), de M. [V] (architecte) et de la SCI Les Hauts de Seine représentée par M. [V], suite à la réalisation à titre privatif des travaux sur partie commune (toiture…). Demande de remise en état d’origine des parties modifiées et aménagées.
Il est donc au moins établi qu’au cours de l’année 2018, le syndicat des copropriétaires considérait les travaux réalisés dans le lot appartenant à la SCI Les Hauts de Seine comme ayant été irrégulièrement accomplis.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de l’année 2018 et s’est trouvé interrompu par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2019 ordonnant une expertise judiciaire confiée à M. [P]. Au cours des opérations d’expertise dont le rapport a été rendu le 30 novembre 2021, les modifications affectant le lot appartenant à Mme [O] ont été mises en évidence en 2019, date à laquelle Mme [O] a été attraite à la procédure.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que le syndicat des copropriétaires ayant assigné Mme [O] et la SCI Les Hauts de Seine le 27 mai 2022, son action était intervenue dans le délai de l’article 2224 du code civile et qu’elle n’était pas prescrite.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI Les Hauts de Seine et Mme [O] de leur incident relatif à la prescription.
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Hauts de Seine et Mme [O], parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Namiech en application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme supplémentaire de 4000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2024 en ses seules dispositions renvoyant l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCI Hauts de Seine et Mme [O] devant la formation de jugement sans clôre l’instruction ;
Statuant à nouveau :
— rejette la fin de non-recevoir présentée par la SCI Hauts de Seine et Mme [O] tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4],
Y ajoutant :
— déclare la cour incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la SCI Hauts de Seine tendant à voir infirmer l’ordonner du juge de la mise en état ayant renvoyé l’examen de certaines fins de non-recevoir devant la juridiction de jugement ;
— condamne in solidum la SCI Hauts de Seine et Mme [O] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Namiech en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la SCI Hauts de Seine et Mme [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Entrepreneur ·
- Créance ·
- Exception d'inexécution ·
- Qualités ·
- Dalle ·
- Procès-verbal de constat ·
- Liquidation ·
- Acompte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arme ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente forcée ·
- Versement ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prétention ·
- Offre ·
- Prescription ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Bouc ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Opposition ·
- Appel ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Dilatoire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Acte ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Huissier de justice ·
- Service postal
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Hors délai ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Annulation ·
- Preuve ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Roulement ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Jugement
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Dysfonctionnement ·
- Déclaration ·
- Mise à jour ·
- Message ·
- Communication électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Réseau
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Actif ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Juge des référés ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.