Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 nov. 2025, n° 22/17069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 juin 2022, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 1-5
N° RG 22/17069 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQQG
Ordonnance n° 2025/[Localité 8]/152
Monsieur [R] [K]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SCI [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelants
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Danielle PANDOLFI, greffier, présent lors des débats et de Priscilla BOSIO, greffier, présent lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 novembre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 20 décembre 2022 la Sci [Adresse 7] et [R] [K] ont interjeté appel du jugement prononcé le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a':
— débouté la SCI AVENUE et M.[R] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la SCI [Adresse 7] et M.[R] [K] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la SCI AVENUE et M.[R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1'800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2025 la SCI [Adresse 7] et M.[R] [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de communication de pièces.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de':
— Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il reconnaît que Mme [P], syndic bénévole, n’a pas adressé d’autres courriers que celui de la convocation du 09 août 2019 pour l’assemblée générale du 6 septembre 2019';
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— Les dispenser de toute participation à la depense commune des frais de procédure,
Ils soutiennent':
— que certains documents mentionnés aux résolutions 6 à 8 de l’assemblée querellée ne figurent pas dans les annexes de la convocation,
— que le syndicat des copropriétaires reconnaît désormais que Mme [P] syndic bénévole n’a pas adressé d’autres courriers que celui de la convocation,
— que le courrier de convocation n’a jamais contenu les annexes';
Par conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, demande au conseiller de la mise en état de':
— DEBOUTER M.[K] et la SCI AVENUE de leurs demandes, fins et conclusions totalement infondés.
— CONDAMNER in solidum les consorts [K] et la SCI [Adresse 7] à régler au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du CPC. 12.
— CONDAMNER in solidum M.[K] et la SCI AVENUE aux entiers dépens.
Il réplique':
— que M.[K] et la SCI [Adresse 7] ont accusé réception de cette convocation, et à aucun moment ils n’ont adressé de demande au syndic';
— que la preuve de l’envoi du courrier RAR de convocation à l’assemblée générale a été rapportée
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’incident
Il sera constaté que les demandeurs à l’incident aux termes de leurs dernières écritures ne formulent plus de demande de communication de pièces.
Par ailleurs la demande de donner acte qui ne relève pas d’une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais d’un argument soutenu par le demandeur à l’incident concerne en réalité le fond du litige et ne relève pas de l’appréciation du conseiller de la mise en état saisi uniquement d’incidents.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Celles-ci ainsi que la demande de dispense seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Constatons que M.[K] et la SCI AVENUE ne sollicitent plus de communication de pièces';
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile’et au titre de la dispense de participation;
Fait à [Localité 6], le 25 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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