Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1022
[J] [C]
C/
[8] [Localité 11] [Localité 10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [W] [C]
— Me Hélène POPU
— [7] [Localité 11] [Localité 10]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7] [Localité 11] [Localité 10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JH7M – N° registre 1ère instance : 20/00821
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 11] [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [A] [V], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] [C], menuisier, a été victime le 27 septembre 2004 d’un arrêt de travail matérialisé par la chute d’une échelle occasionnant un choc au niveau du genou gauche, le dit accident ayant entraîné des lésions importantes des ménisques et ligaments de la gaine gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [6] [Localité 11] [Localité 10] (la [7], ou la caisse).
L’état de santé de l’assuré social a été déclaré guéri à la date du 10 novembre 2005.
M. [J] [C] a été victime le 8 novembre 2006 d’un second accident du travail ayant entraîné un traumatisme crânien, un traumatisme cervical, deux plaies frontales, une entorse du rachis cervical et un impact sur les deux genoux.
Cet accident a été pris en charge par la caisse.
L’état de santé de l’assuré social a été déclaré consolidé, sans séquelles indemnisables, à la date du 29 février 2008.
Un certificat médical de rechute du 15 novembre 2018 a donné lieu à une expertise confiée au docteur [S], lequel a confirmé l’avis du médecin conseil conduisant au rejet, par la caisse, de la demande de prise en charge. L’assuré social n’a pas contesté cette décision.
Le 11 juillet 2019, M. [J] [C] a déclaré une rechute de l’accident du travail du 27 septembre 2004.
Le 29 juillet 2019, la [7] a refusé la prise en charge de cette rechute, le médecin conseil ayant considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions décrites et l’accident du travail du 27 septembre 2004.
Au terme de l’expertise technique sollicitée par M. [J] [C] en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, le docteur [O] a confirmé l’avis du médecin conseil et précisé que l’état de santé de l’assuré social était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail.
Le 21 novembre 2019, la caisse a notifié les conclusions du praticien à l’assuré social, et informé ce dernier du refus de l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours préalable formé par M. [J] [C], la commission de recours amiable de la [7] a confirmé la décision de la caisse par décision du 15 avril 2020.
Procédure :
Suivant requête reçue au greffe le 5 mai 2020, M. [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F], avec pour mission de l’éclairer sur un éventuel lien de causalité direct entre l’accident au travail survenu le 27 septembre 2004 et les lésions et troubles invoqués dans le certificat médical de rechute du 11 juillet 2019.
Aux termes de son rapport rédigé le 19 avril 2021, l’expert a répondu par la négative.
M. [J] [C] n’en a pas moins sollicité du tribunal qu’il juge que les troubles invoqués dès le 19 novembre 2018 étaient une rechute de l’accident du travail du 27 septembre 2004 'ou du 8 novembre 2006", qu’il juge qu’il avait droit de bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et qu’il lui alloue une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Suivant jugement du 4 novembre 2021, le tribunal a dit que la rechute déclarée le 11 juillet 2019 ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, a débouté M. [J] [C] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens, rappelant cependant que les frais d’expertise demeuraient à la charge de la caisse.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 décembre 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 janvier 2022, M. [J] [C] a formé appel du jugement susvisé, dont il a sollicité l’infirmation totale. L’affaire a été enrôlée sous le n° 22/00174.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller chargé d’instruire l’affaire en a ordonné la radiation.
Suivant lettre et conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2024, M. [J] [C] a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été enrôlée sous le nouveau n°25/00280.
Après examen à l’audience de mise en état du 25 février 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il se rapporte oralement, M. [J] [C] demande en substance à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les frais d’expertise seraient pris en charge par la caisse ;
— infirmer cette décision en ce qu’elle a dit que la rechute déclarée le 11 juillet 2019 ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et en ce qu’elle l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— à titre principal : dire que la rechute déclarée le 11 juillet 2019 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’accident du travail du 27 septembre 2004 ;
— subsidiairement : ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si la rechute considérée est en lien avec le dit accident ;
— en tout état de cause : condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— il a été victime le 27 septembre 2004 d’un arrêt de travail ayant entraîné des lésions importantes des ménisques et ligaments de la gaine gauche ;
— le docteur [B] a constaté le 15 novembre 2018 qu’il 'présentait des complications secondaires à son traumatisme de 2006", avec persistance d’une instabilité du genou gauche faisant suspecter une rupture LCAE [rupture du ligament croisé antérieur] en cours d’investigation ;
— une IRM du genou gauche pratiquée le 2 janvier 2019 a mis en évidence une rupture complète du ligament croisé antérieur, une fissure complète du ménisque médial, une chondropathie très sévère fémoro-tibiale médiale et modérée fémoro-patellaire, une synovite aspécifique et la présence de petits 'corps étrangers libres’ intra-articulaires compatibles avec une ostéochondromatose synoviale secondaire discrète ;
— il a été hospitalisé, puis opéré le 17 mai 2019 d’une gonarthrose généralisée avec chondrocalcinose, avec pose d’une prothèse totale du genou gauche ; s’en sont ensuivis une rééducation fonctionnelle, des complications d’hématome justifiant une nouvelle hospitalisation et un déplacement difficile avec deux cannes anglaises ;
— le 1er juillet 2019, le docteur [S] a retenu qu''il n’existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 29 février 2008 [en lien avec l’accident du travail du 8 novembre 2006]« , et a précisé que 'les soins entamés depuis le 15 novembre 2018 n’ont aucun rapport avec l’accident du travail du 8 novembre 2006 mais sont plutôt en rapport avec l’accident du 27 septembre 2004 » ;
— l’expertise ordonnée par le tribunal évoque le terme de possibilité [de lien de causalité entre l’accident du 27 septembre 2004 et les lésions indiquées dans le certificat de rechute du 11juillet 2019] et se borne à reprendre les conclusions du docteur [O] ;
— la rechute déclarée le 11 juillet 2019 est la résultante de l’accident du 27 septembre 2004.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et oralement soutenues, la [7] demande en substance à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— dire qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 27 septembre 2004 et les lésions et troubles invoqués dans le certificat médical du 11 juillet 2019 ;
— dire n’y avoir lieu à nouvelle expertise médicale ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que :
— selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute suppose à la fois un fait pathologique constitué soit par l’aggravation de la lésion initiale, soit par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison, et en second lieu l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident initial ;
— en prolongement du rapport rédigé par le docteur [S] dans le cadre de la rechute déclarée le 15 novembre 2018 au titre de l’accident du travail du 8 novembre 2006 [ayant entraîné un impact sur les deux genoux], le refus de prise en charge de cette rechute n’a pas été contesté par l’assuré social ;
— aux termes de son rapport rédigé dans le cadre de la rechute déclarée le 11 juillet 2019 au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2024, le docteur [O] a retenu tout à la fois qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre le dit accident et les lésions indiquées dans le certificat de rechute, et que l’état de santé de l’assuré social était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte. La caisse ajoute que le praticien a précisé que les importantes altérations dégénératives du compartiment fémoro-tibial interne du genou gauche ne pouvaient manifestement être qu’un état antérieur ancien consécutif à un genu varum [déformation du membre inférieur siégeant dans l’articulation du genou] unilatéral gauche, d’ailleurs confirmé dans le compte rendu d’expertise du docteur [Z] du 1er juin 2006 ;
— le docteur [F], désigné par le tribunal, confirme en tout point l’analyse médicale du docteur [O]. Le praticien s’est appuyé à la fois sur le rapport du 9 avril 2021 du docteur [U], médecin conseil, retenant que les examens pratiqués en prolongement de l’accident du travail du 27 septembre 2004 avaient révélé l’existence d’un état antérieur important à type d’arthrose fémoro-tibiale interne très évoluée sur un genu varum unilatéral gauche, et sur le rapport du docteur [Z] du 1er juin 2006 incluant une radiographie des deux genoux ;
— l’assuré social n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les avis concordants des différents praticiens susvisés.
MOTIVATION
1. Sur la prise en charge de la rechute déclarée le 11 juillet 2019 :
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.
Il en résulte que la qualification de rechute suppose :
— d’une part, un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ;
— et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de ce fait nouveau avec l’accident initial.
Contrairement à la nouvelle lésion, qui intervient avant guérison ou consolidation, la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité. Il appartient dès lors à l’assuré social qui invoque une rechute de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— le compte rendu d’IRM du genou gauche rédigé le 2 janvier 2019 par le docteur [E] fait état d’une chondropathie [dégénérescence du cartilage de la rotule] très sévère fémoro-tibiale et modérée fémoro-patellaire ;
— le rapport d’expertise rédigé par le docteur [S] le 1er juillet 2019 – dans le cadre du refus de prise en charge de la rechute du 15 novembre 2018 de l’accident du 8 novembre 2006 – fait état d’un genu varum de 11° à gauche contre 3,5° à droite avec arthrose du compartiment fémoro-tibial interne. Il indique par ailleurs que l’opération du 17 mai 2019 (pose d’une prothèse totale du genou gauche) s’explique par une gonarthrose généralisée [ou arthrose du genou, détérioration du cartilage articulaire de l’articulation entre le fémur, le tibia et la rotule] avec chondrocalcinose [rhumatisme à dépôts de cristaux de pyrophosphate de calcium]. Le praticien souligne que l’accident du 8 novembre 2006 est venu décompenser sur un mode douloureux un état antérieur qui évoluait pour son propre compte, le dit état antérieur étant responsable de la mise en place de la prothèse ;
— le rapport d’expertise rédigé le 16 octobre 209 par le docteur [O] – cette fois dans le cadre du refus de prise en charge de la rechute du 11 juillet 2019 de l’accident du travail du 27 septembre 2004, objet du litige – relève que les examens réalisés en suite de l’accident du travail ont mis en évidence une arthrose fémoro-tibiale interne très évoluée sur un genu varum gauche. Le praticien ajoute que le traumatisme entraîné par l’accident du travail du 27 septembre 2004 'était à l’évidence bénin', et que 'les importantes altérations dégénératives du compartiment fémoro-tibial interne du genou gauche ne peuvent manifestement être qu’un état antérieur ancien, consécutif à un genu varum unilatéral gauche', ce que confirme selon lui le compte rendu d’expertise du docteur [Z] du 1er juin 2006 ;
— le rapport établi le 19 avril 2021 par le docteur [F], désigné par le tribunal judiciaire, qui s’appuie notamment sur une radiographie des deux genoux extraite d’une pochette portant la date du 21 septembre 2005, retient un état antérieur ostéo-articulaire dégénératif. Il ajoute que la gonarthrose dont fait état le certificat médical de rechute du 11 juillet 2019 est imputable à l’évolutivité pathologique de cet état antérieur, et non aux conséquences de l’accident du travail du 27 septembre 2004 ;
— ainsi que le retient exactement le tribunal, M. [J] [C] ne peut faire valoir que la rechute du 11 juillet 2019 serait en lien avec l’accident du travail du 8 novembre 2006, la décision initiale de la [7] – ainsi que ses développements ultérieurs, jusque la mission d’expertise ordonnée par les premiers juges – ne faisant état que du lien allégué entre la rechute et l’accident du travail du 27 septembre 2004. Il convient incidemment de souligner que le rapport d’expertise susvisé du docteur [S] fait état d’une gonarthrose généralisée avec chondrocalcinose, et d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
— l’appelant ne produit pas de pièces médicales nouvelles ou complémentaires susceptibles de remettre en cause les avis concordants des praticiens susvisés, ou même d’envisager une nouvelle mesure d’expertise qui, au regard des avis considérés, n’est ni utile ni opportune.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour.
3. Sur les frais du procès :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il appartient à M. [J] [C], partie perdante au sens où l’entend ce texte, de supporter les dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenu aux dépens, M. [J] [C] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [C] aux dépens d’appel,
Déboute M. [J] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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