Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 23/04214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hazebrouck, 31 juillet 2023, N° 11-23-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 23/04214 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLC
Jugement (N° 11-23-0000) rendu le 31 Juillet 2023 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck
APPELANTE
Madame [T] [G]
née le 09 Mai 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002528 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
Partenord Habitat immatriculé prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, aux lieu et place de Me Audrey Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 04 novembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2011, la société Partenord Habitat a donné à bail à Mme [T] [G] et M. [S] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 590,17 euros, provision sur charges comprise.
Par lettre reçue par la bailleresse le 29 octobre 2013, M. [N] a adressé son congé.
Par acte du 25 octobre 2022, la société Partenord Habitat a fait signifier à Mme [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 1 583,62 euros.
Par acte signifié le 28 février 2023, la société Partenord Habitat a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Hazebrouck en vue d’obtenir le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef, sa condamnation au paiement de la somme de 3 546,97 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 9 janvier 2023, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, comprenant le commandement de payer et de l’assignation.
Suivant jugement contradictoire en date du 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société Partenord Habitat à Mme [G] ;
En conséquence, ordonné à Mme [G] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour Mme [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Partenord Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Condamné Mme [G] à verser à la société Partenord Habitat la somme de 5 482,49 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 22 mai 2023, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la libération des lieux ;
Condamné Mme [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer ;
Débouté la société Partenord Habitat de sa demande d’indemnité de procédure.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 septembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société Partenord Habitat de sa demande d’indemnité de procédure.
La société Partenord Habitat a constitué avocat le 5 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité d’Hazebrouck du 31 juillet 2023 ;
Avant dire droit,
Enjoindre la société Partenord Habitat de produire un décompte des sommes dues déduction faite des charges non justifiées et des frais d’actes et de poursuite ;
Débouter la société Partenord Habitat de ses réclamations à paiement de ces charges et frais ;
Accorder à Mme [G] des délais de paiement de sa dette locative sur une période de trois ans ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
Dire qu’en cas de respect par Mme [G] de l’échelonnement de sa dette, l’acquisition de la clause résolutoire sera réputée non avenue ;
Débouter la société Partenord Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Partenord Habitat à payer à Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Partenord Habitat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Partenord Habitat demande à la cour de :
A titre principal, déclarer l’appel de Mme [G] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Hazebrouck en date du 31 juillet 2023 sauf en ce que la société Partenord Habitat a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Et en conséquence,
Condamner Mme [G] à payer à la société Partenord Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Condamner Mme [G] à payer à la société Partenord Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés au titre de l’instance en cours ;
En tout état de cause, condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 et applicable au litige, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l’appel irrecevable.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En l’espèce, la société Partenord Habitat soutient que l’appel de Mme [G] est irrecevable au motif que l’appelante n’avait pas critiqué la dette locative en première instance et qu’elle l’avait même reconnue.
Cependant, il résulte des dispositions susvisées que la société Partenord Habitat aurait dû invoquer l’irrecevabilité de l’appel devant le conseiller de la mise en état et qu’elle n’est plus recevable à le faire devant la cour après la clôture de l’instruction.
La demande de la société Partenord Habitat tendant à déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [G] est donc irrecevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
La décision querellée n’est pas critiquée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 décembre 2022 suite au commandement de payer délivré le bailleur. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
Il ressort de l’état des lieux de sortie contradictoire versé aux débats que Mme [G] a quitté les lieux loués le 23 octobre 2024.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire est donc désormais sans objet. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné à Mme [G] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la dette locative :
La société Partenord Habitat n’actualise pas dans le dispositif de ses écritures le montant de l’arriéré locatif postérieurement au jugement entrepris malgré des pièces plus récentes produites. La cour reste donc tenue dans les mêmes termes que le premier juge qui a statué sur le montant de la dette locative à la date du 22 mai 2023.
Il ressort des pièces produites par les parties que Mme [G] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 juin 2024. Le relevé de compte locatif actualisé 26 décembre 2024 fait d’ailleurs ressortir que le solde débiteur inscrit au compte de la locataire avant cette date a été annulé (11409 euros).
Dans ces conditions, il faut constater que la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2023 n’a plus d’objet.
Sur la demande d’expulsion :
La demande d’expulsion est sans objet compte tenu de la libération des lieux par la locataire.
Sur la demande de délais de paiement :
Compte tenu de l’effacement prévu par décision de la commission de surendettement du 12 juin 2024, la demande de délais pour régler l’arriéré locatif dû au 22 mai 2023 n’a plus d’objet.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [G] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à la société Partenord Habitat la somme de 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la société Partenord Habitat tendant à déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [G] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à constater que :
Les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2023 et de délais de paiement sont sans objet compte tenu de la décision de la commission de surendettement du 12 juin 2024 ;
Les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et d’expulsion sont sans objet compte tenu de la restitution des lieux par la locataire le 23 octobre 2024 ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel et à payer à la société Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier
Le Président
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