Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 23/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance Maaf, La SA Gan Assurances, La SARL Cabinet d'Etudes Structure et Aménagement ( CESEA ) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 23/03735 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXL
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile section 2 du 15 octobre 2024
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ-INTIMÉE
La SARL Cabinet d’Etudes Structure et Aménagement (CESEA)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ-APPELANTE
La Compagnie d’assurance Maaf
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ-INTIMÉE
La SA Gan Assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substituée par Me Inès Kerrar, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société Mollet et fils est une entreprise de construction de bâtiment, assurée en garantie décennale auprès de la compagnie d’assurance Maaf.
S’étant vu confier, courant 2006, par la société SCI Loc’Abricar, la mise en oeuvre des lots gros oeuvre, charpente et avenant du chantier dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Tétéghem (59), la société Mollet et fils a sous-traité à la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements (CESEA) la réalisation des plans d’exécution des fondations, coupes, détails et coffrage ferraille.
Le chantier a été réceptionné le 25 juillet 2006, sans réserves.
Après que la société Loc’Abricar l’eut contactée, courant 2016, pour lui signaler l’apparition d’un phénomène de fissuration sur le mur façade de l’ouvrage, la société Mollet et fils a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la Maaf.
Une expertise amiable a été organisée par cette compagnie.
Par exploit d’huissier du 22 juillet 2016, la société Mollet et fils et son assureur ont assigné la société Loc’Abricar et la société CESEA devant le juge des référés, lequel a ordonné une expertise le 29 septembre 2016.
Ces opérations d’expertise ont été étendues le 1er juin 2017 à la compagnie d’assurance Gan assurances, assureur de la société CESEA.
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2020.
Le 27 juillet 2020, un protocole d’accord a été signé entre la compagnie Maaf assurances et la SCI Loc’Abricar, en vertu duquel la première a versé à la seconde la somme de 377 526 euros en indemnisation du sinistre, la SCI Loc’Abricar subrogeant l’assureur dans l’intégralité de ses droits et actions visant à obtenir d’un tiers, notamment la société CESEA et son assureur, Gan assurances, tout ou partie de l’indemnisation du sinistre.
Par exploit d’huissier du 26 avril 2021, la compagnie Maaf assurances a fait assigner la société CESEA et la compagnie Gan assurances devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de les voir condamner à lui payer une partie de l’indemnisation versée à la SCI Loc’Abricar en application de la transaction régularisée le 27 juillet 2020.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— déclaré la compagnie Maaf Assurances irrecevable en ses demandes à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
— débouté la compagnie Maaf de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société CESEA à hauteur de 90% de l’indemnisation payée à la société Loc’abricar';
— condamné la société CESEA à payer à la compagnie Maaf la somme de 112 331,10 euros représentant 30% du montant total des préjudices subis par la société Loc’abricar tel qu’évalué par l’expert à hauteur de 374 437 euros ;
— condamné la même à verser à la compagnie Maaf assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 30% du montant total de l’état de frais définitif ;
— condamné la compagnie Maaf assurances à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 août 2023, la compagnie Maaf assurances a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
— l’a condamnée à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 février 2024, la Sarl Cabinet d’Etude Structure et Aménagement a interjeté appel de l’ensemble du jugement.
Les deux procédures ont été jointes sous un numéro de rôle unique.
Par conclusions d’incident remises le 16 septembre 2024, la compagnie Maaf assurances a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 125 et 538 du code de procédure civile, de':
— juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la société CESEA en ce qu’il est dirigé à son encontre et pour les chefs de jugement critiqués suivants :
— condamne la société CESEA à payer à la Maaf la somme de 112 331,10 euros représentant 30% du montant total des préjudices subis par la société Loc’abricar tel qu’évalué par l’expert à hauteur de 374 437 euros ;
— condamne cette dernière à verser à la Maaf la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 30 % du montant total de l’état de frais définitif ;
En tout état de cause :
— condamner la société CESEA et la société Gan Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions remises le 16 septembre 2024, la société CESEA a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 15,16 et 31 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable en ses moyens et prétentions ;
— juger irrecevable la société Gan Assurances en ses moyens et prétentions ;
— juger son appel recevable ;
— débouter les compagnies Maaf assurances et Gan assurances de l’ensemble de leurs demandes';
— les condamner in solidum aux dépens de l’incident ;
— les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 juillet 2024, la compagnie Gan Assurances a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par la société CESEA ;
— déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque formée par la société CESEA ;
Ainsi :
— débouter la société CESEA et la compagnie Maaf assurances de l’ensemble de leurs demandes';
En tout état de cause :
— condamner la société CESEA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Gan Assurances tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque formée par la société CESEA et a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté le 22 février 2024 par la société CESEA ;
— débouté cette dernière de sa demande tendant à voir juger la société Gan Assurances irrecevable en ses moyens et prétentions ;
— condamné la société CESEA aux dépens de l’incident ;
— condamné la société CESEA à verser à la MAAF et à la société Gan Assurance la somme de 800 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Par requête déposée au greffe le 29 octobre 2024, la société CESEA a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 11 décembre 2024, demande à la cour, au visa de l’article 916 du code de procédure civile, de l’infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
— juger son appel recevable, tant à l’égard de la compagnie Gan assurances que de la compagnie Maaf assurances ;
— débouter les compagnies Maaf assurances et Gan assurances de l’ensemble de leurs moyens et prétentions contraires ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger son appel recevable à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
— condamner in solidum les compagnies Maaf assurances et Gan assurances aux dépens de l’incident ;
— condamner les mêmes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 9 décembre 2024, la compagnie Gan assurances demande à la cour, au visa des articles 4, 68, 472, 760, 562, 538, 552 et 553, 914 et 916 du code de procédure civile, de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et ainsi, de :
— déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d’appel de la société CESEA ;
— déclarer irrecevable, car nouvelle dans le cadre de l’instance en déféré, la prétention formée à titre subsidiaire par la société CESEA, tendant à voir déclarer recevable son appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la compagnie Gan assurances ;
— débouter la société CESEA de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 décembre 2024, la compagnie Maaf assurances demande à la cour, au visa des articles 125 et 538 du code des assurances, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner in solidum la société CESEA et la compagnie Gan assurances aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que l’ordonnance déférée n’est pas contestée en ce que le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la compagnie Gan assurances tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement entrepris formée par la société CESEA, de sorte que ce point ne sera pas évoqué.
Sur la recevabilité de l’appel de la société CESEA
La société CESEA, demanderesse au déféré, soutient que son appel, bien que tardif, doit être déclaré recevable dès lors que la compagnie Maaf assurances avait valablement interjeté appel dans le délai légal et que le litige est indivisible. Elle ajoute qu’elle demande la nullité du jugement en raison d’un manquement de son assureur, la compagnie Gan assurances, au respect du contradictoire en première instance, celle-ci ne lui ayant pas notifié ses conclusions lui déniant sa garantie au titre de la prescription de l’action de la compagnie Maaf assurances, et ce, alors que se croyant assistée et représentée par son assureur qui ne lui avait jamais jusqu’alors opposé la moindre exception de non-garantie, elle n’avait pas constitué avocat. Elle fait valoir qu’en conséquence, l’ensemble du jugement doit être déféré à la cour.
La compagnie Gan assurances expose que la société CESEA, qui s’était vu valablement signifier le jugement entrepris le 26 septembre 2023, n’a interjeté appel que par déclaration en date du 22 février 2024, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile. Elle ajoute que, quand bien même la compagnie Maaf assurances avait, quant à elle, valablement interjeté appel dans le délai requis, cet appel n’est que partiel et ne vise que les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré l’action de cette compagnie à son égard prescrite, condamné celle-ci à lui payer une indemnité procédurale et débouté les parties du surplus de leurs demandes'; que les dispositions de ce jugement n’étant par ailleurs pas indivisibles, la société CESEA ne peut se rattacher à l’appel partiel interjeté par la compagnie Maaf, aux termes duquel elle n’a pas été intimée, pour former un appel portant sur la totalité des dispositions du jugement entrepris. Elle soutient ainsi que l’effet dévolutif de l’acte d’appel du 8 août 2023, non remis en cause ou étendu par les parties (compagnies Maaf et Gan assurances) dans les délais impératifs fixés aux articles 908 et 909 du code de procédure civile, ne peut être modifié par l’appel tardif formé par la société CESEA, ni par ses conclusions ultérieures, ni par la jonction des procédures, et que la circonstance que cette société demande l’annulation du jugement entrepris n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la recevabilité de son appel, l’article 562 du code de procédure civile que celle-ci invoque n’étant relatif qu’à l’effet dévolutif de l’appel.
La compagnie Maaf assurances conclut également à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’appel de la société CESEA irrecevable comme tardif. Elle fait valoir que la nullité du jugement n’est pas encourue dès lors que la compagnie Gan assurances n’a dirigé aucune demande contre son assurée en première instance et que la demande d’annulation de celle-ci n’est fondée que sur des dispositions applicables à la procédure d’appel. Elle ajoute que le litige n’est pas indivisible, le conseiller de la mise en état ayant parfaitement estimé que la responsabilité de la société CESEA et la garantie de son assureur Gan étaient deux questions distinctes, sans qu’il existe de contrariété irréductible entre la reconnaissance de responsabilité de la première et l’absence de garantie de la seconde. Elle souligne qu’alors que le jugement n’a pas fait droit à sa demande principale en ce qui concerne la responsabilité de la société CESEA, elle a fait le choix de ne pas faire appel des dispositions statuant sur celle-ci, mais uniquement sur la garantie de la compagnie Gan assurances, laquelle n’a pas plus formé appel incident sur la responsabilité de son assuré. Elle conclut que si la société CESEA peut valablement interjeter appel contre son assureur, son appel contre la Maaf est tardif et que le jugement doit être considéré comme définitif sur la question de sa responsabilité.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 546 du même code dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 549 précise que l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
L’article 552 ajoute qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance'; que dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance ; que la cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En outre, il résulte des articles 908, 909 et 910-1 du code de procédure civile que ce sont les conclusions transmises par les parties dans les délais prévus à ces textes qui déterminent l’objet du litige.
En l’espèce, la compagnie Maaf assurances a valablement interjeté appel, par déclaration du 8 août 2023, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque, mais seulement en ce que celui-ci a :
— déclaré la compagnie Maaf Assurances irrecevable en ses demandes à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
— condamné la compagnie Maaf assurances à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle n’a alors intimé que la compagnie Gan assurances.
Ses premières conclusions d’appelante, remises par la voie électronique le 7 novembre 2023, soit dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, maintiennent en l’état la demande d’infirmation des dispositions précitées et demandent à la cour de :
— condamner la compagnie Gan assurances à indemniser la compagnie Maaf assurances de la somme de 112 331,10 euros, correspondant à la condamnation au même montant mise à la charge de la société CESEA, assurée par la compagnie Gan, par le jugement querellé ;
En tout état de cause,
— ordonner la prise d’intérêts au taux légal de la condamnation à intervenir, à compter de la date de l’acte introductif d’instance ;
— condamner la compagnie Gan assurances aux dépens, en ce compris la somme de 11 775,80 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire rapportée à la responsabilité laissée à la charge de son assurée par le jugement querellé (30 %), ainsi qu’à lui payer à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée remises le 5 février 2024, soit dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, la compagnie Gan assurances, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, précisant à titre subsidiaire que si la cour devait déclarer recevables et bien fondées les prétentions de la compagnie Maaf à son encontre, il conviendrait de retenir que la société Cesea ne saurait être déclarée responsable des dommages affectant l’ouvrage confié par l’assuré de la Maaf pour le compte de la société Loc’Abricar qu’à hauteur de 30%, selon avis de l’expert judiciaire.
Ni la compagnie Maaf assurances ni la compagnie Gan assurances n’a ainsi interjeté appel des dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a notamment :
— débouté la compagnie Maaf de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société CESEA à hauteur de 90% de l’indemnisation payée à la société Loc’abricar';
— condamné la société CESEA à payer à la compagnie Maaf la somme de 112 331,10 euros représentant 30% du montant total des préjudices subis par la société Loc’abricar tel qu’évalué par l’expert à hauteur de 374 437 euros, de sorte que ni l’appelant principal, ni l’intimée ne contestent le principe et le taux de la responsabilité de la société CESEA tel que retenus par le premier juge.
Or la société CESEA, à qui le jugement entrepris a été valablement notifié le 26 septembre 2023, n’a interjeté un appel distinct de l’intégralité de la décision entreprise que le 22 février 2024, soit en dehors du délai d’appel prévu à l’article 538 précité.
Si elle prétend pouvoir se joindre, en vertu de l’article 552 du code de procédure civile, à l’appel interjeté par la Maaf dans le délai requis pour ce faire, la cour ne peut que rejoindre le conseiller de la mise en état en ce que celui-ci a estimé que les chefs du jugement ayant statué, d’une part, sur la responsabilité de la société CESEA et, d’autre part, sur la garantie de son assureur, n’étaient pas indivisibles dès lors qu’ils portaient sur des questions distinctes, la cour y ajoutant qu’il n’existe aucune contrariété irréductible entre ces décisions et que dès lors que l’objet de l’appel de la compagnie Maaf assurances est circonscrit à la question de la garantie de la compagnie Gan assurances, il ne pourra être revenu sur la responsabilité de la société CESEA, quand bien même l’action de la compagnie Maaf à l’encontre de la compagnie Gan serait déclarée recevable, entraînant l’examen au fond du bien-fondé de la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur.
C’est donc en vain que la société CESEA, qui n’a pas interjeté appel dans le délai imparti par la loi, prétend demander l’annulation du jugement entrepris pour étendre l’effet dévolutif de l’appel à l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, son appel n’étant en tout état de cause pas recevable, que ce soit, à titre principal, à l’égard de la compagnie Maaf assurances et de la compagnie Gan assurances ou, à titre subsidiaire, à l’égard de la seule compagnie Gan assurances.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles de l’incident.
La société CESEA, qui succombe en son déféré, sera par ailleurs tenue aux dépens de celui-ci et condamnée à payer aux compagnies Maaf assurances et Gan assurances la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déclare la SARL Cabinet d’Etudes Structure et Aménagement irrecevable en son appel dirigé subsidiairement à l’encontre de la seule société Gan assurances ;
Condamne la SARL Cabinet d’Etudes Structure et Aménagement aux dépens du déféré ;
Condamne la même à payer à la S.A. Gan assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la même à payer à la S.A. Maaf assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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