Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 septembre 2024, N° 24/01585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | I, Société AXA FRANCE IARD c/ SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 397
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJP2
ADV
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 10 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01585
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [I]
Chez Mme [I] [G] [Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-000180 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
ET :
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722.057.460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [O] [I], propriétaire d’un véhicule de marque Opel, modèle Zafira, immatriculé [Immatriculation 5], a souscrit une assurance automobile auprès de la compagnie AXA France IARD, selon contrat n°21227748204.
Le 4 juin 2022, le véhicule de M. [O] [I] a subi des dégradations à la suite d’un épisode de grêle sur la commune de [Localité 10]. Le lendemain, le véhicule a été remorqué jusqu’au garage Chapuis, situé à [Localité 4].
Par la suite, M. [O] [I] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie d’assurance AXA France IARD, qui a accusé réception de ses demandes le 8 juin 2022.
Le 11 juillet 2022, le véhicule endommagé a été expertisé par le cabinet Expertise et Concept.
Par lettre du 15 juillet 2022, M. [O] [I] a accepté un montant indemnitaire de 1.500 euros TTC, tel que proposé par l’expert missionné par la compagnie d’assurance AXA France IARD. Finalement, M. [O] [I] a été indemnisé à hauteur de 1.020 euros par son assureur, déduction faite de la franchise s’élevant à 480 euros et applicable au titre de son contrat d’assurance.
Par courrier recommandé du 09 février 2023, M. [I] a sollicité son assureur quant à la prise en charge des frais de gardiennage de son véhicule au sein du garage Chapuis, qui s’élevait à 30 euros par jour depuis le 11 juillet 2022. Il a également demandé l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, le remboursement des mensualités d’assurance réglées pendant l’immobilisation de son véhicule et la prise en charge des réparations de la lunette arrière, des deux rétroviseurs, des feux arrière et d’un feu avant.
La SA AXA France IARD a pris en charge les frais de gardiennage du véhicule de M. [O] [I] à hauteur de 6.990 euros. En revanche, ce dernier a fait valoir qu’il n’avait pas été indemnisé du coût des réparations, des primes d’assurance, des frais de remorquage et de son préjudice de jouissance.
Considérant qu’il n’était pas indemnisé de son entier préjudice, M. [I] a fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2024, afin de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 2.420,34 euros au titre des réparations bris de glace et de remise en fonction de son véhicule ;
— 589,28 euros au titre du remboursement des primes d’assurance réglées entre juin 2022 et mai 2023 ;
— 180 euros correspondant aux frais de remorquage du véhicule du garage Chapuis au garage Guillaume ;
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement et en premier ressort, a :
— écarté des débats la note et les pièces adressées en cours de délibéré par la SA AXA France IARD ;
— rejeté la demande de réouverture des débats ;
— rejeté la demande de M. [O] [I] en paiement d’une somme de 2.420,34 euros au titre des réparations bris de glace et de remise en fonction de son véhicule ;
— rejeté la demande de M. [O] [I] en paiement d’une somme de 598,28 euros au titre du remboursement des primes d’assurance réglées entre juin 2022 et mai 2023 ;
— rejeté la demande de M. [O] [I] en paiement d’une somme de 180 euros correspondant aux frais de remorquage du véhicule ;
— rejeté la demande de M. [O] [I] en paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— condamné M. [O] [I] aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande de M. [O] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la demande de réouverture des débats présentée par la SA AXA France IARD reposait uniquement sur ses difficultés à identifier le contrat et le sinistre concernés, alors même qu’elle reconnaissait avoir été destinataire de l’assignation du 16 avril 2024 et d’un avis de fixation de l’affaire, de sorte qu’elle avait valablement été avisée de la date de l’audience à laquelle le dossier était retenu.
Il a constaté au regard d’un courriel datant du 08 mars 2023, que M. [O] [I] n’avait pas été indemnisé des réparations de son véhicule car il ne souhaitait pas les faire effectuer, mais qu’il serait indemnisé du complément, s’il y avait lieu, à réception d’un nouveau rapport d’expert incluant la main d''uvre après le paiement de la facture au réparateur.
Il a observé que M. [I] versait aux débat un devis d’un montant de 2.420,34 euros mais ne démontrait pas avoir communiqué la moindre facture à l’expert mandaté par son assureur.
Dans ces conditions, il a indiqué que c’était à tort que M. [I] soutenait que le cabinet d’expertise ne souhaitait plus intervenir pour une nouvelle expertise, puisque la SA AXA France IARD avait expressément indiqué être dans l’attente d’une facture de réparation avant de l’adresser à son expert.
Le tribunal a également retenu qu’il n’était pas en mesure d’apprécier les dispositions contractuelles liant les parties, ni le respect ou non par la SA AXA France IARD de la procédure d’indemnisation. Il en a déduit que M. [I] ne démontrait pas que la SA AXA France IARD avait manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de lui régler la somme de 2.420,34 euros.
Il a également retenu que le véhicule était en état de circuler bien qu’endommagé et qu’il demeurait soumis à l’obligation d’assurance à ce titre ; que le paiement des cotisations d’assurance constituait en réalité la contrepartie de l’indemnisation par son assureur des dommages passées mais aussi d’éventuels dommages futurs ; qu’il n’était pas contesté que la SA AXA France IARD avait indemnisé M. [I] de la dépréciation esthétique de son véhicule ; qu’il était démontré que l’absence de remboursement du prix des réparations nécessaires à sa remise en circulation ne résultait pas des agissements de la compagnie d’assurance ; que le paiement de M. [I] de ses cotisations d’assurance pendant l’immobilisation de son véhicule Opel Zafira était justifié et ne saurait donner lieu à un remboursement de la part de son assureur ; que cette demande tenant au paiement d’une somme de 589,28 euros ne pouvait qu’être rejetée.
Le tribunal a rejeté la demande relative aux frais de remorquage au regard du courriel du 7 avril 2023, la SA AXA France IARD avait fait observer que le véhicule avait été remorqué aux frais de la compagnie vers le garage de son choix, sans que ce point soit contesté par M. [I] dans les échanges qui avaient suivi avec son assureur, de sorte qu’il n’était pas démontré que M. [I] avait définitivement supporté le coût de ce remorquage.
Le tribunal a considéré qu’aucune inexécution contractuelle ne pouvait être reprochée à la SA AXA France IARD, pas plus qu’un retard dans l’exécution de ses obligations ; qu’en l’absence de faute imputable de la SA AXA France IARD, il n’était pas nécessaire d’examiner la réalité du préjudice de jouissance invoqué par M. [I] et que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros serait rejetée.
Par déclaration électronique du 14 janvier 2025, M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 08 avril 2025, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer mal jugé, bien appelé ;
— infirmer, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 10 septembre 2024 ;
— condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 1.914,19 euros au titre des réparations bris de glace et de remise en fonction de son véhicule ;
— condamner la même à lui payer la somme de 589,28 euros au titre du remboursement des primes d’assurance réglées entre juin 2022 et mai 2023 ;
— condamner la même à lui payer la somme de 180 euros correspondant aux frais de remorquage de son véhicule du garage Chapuis au garage Guillaume ;
— condamner la même au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— débouter la SA AXA France IARD de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la cour et de première instance.
Se fondant sur les articles L. 113-1 et suivants et les articles L. 211-1 et suivants du code des assurances, il fait savoir que son assureur s’était engagé à ce que l’expert réexamine le véhicule pour effectuer un chiffrage complémentaire à celui réalisé pour le préjudice esthétique, ce qu’il n’a pas fait.
S’il reconnaît que l’assurance du véhicule était obligatoire pendant le temps de son immobilisation, il estime que les cotisations auraient pu être réduites à leur minimum pendant cette période.
Enfin, pour justifier son préjudice de jouissance, il indique que si un ami lui a prêté un véhicule entre août et décembre 2022, il s’est ensuite retrouvé sans véhicule à compter du 20 décembre 2022. Par suite, il expose qu’il a dû acquérir un véhicule d’appoint, dépense qu’il n’avait pas prévue.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 07 juillet 2025, la SA AXA France IARD, aux visas de l’article L.211-1 du code des assurances, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions pour l’ensemble des motifs ci-avant exposés ;
— statuant sur la demande nouvellement justifiée présentée par M. [O] [I] devant la cour au titre des réparations bris de glace et de remise en fonction du véhicule ;
— juger qu’elle est tenue contractuellement au règlement de la seule somme de 12,40 euros à ce titre, après application des franchises contractuelle ;
— constater que ladite somme a été réglée ensuite de la présentation de la facture ;
— débouter M. [O] [I] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause :
— condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vignancour Associés pour les frais dont elle a fait l’avance.
L’assureur soutient que M. [I] a toujours refusé de lui communiquer la facture du garage MACE datant du 29 septembre 2023 portant sur un montant de 1.914,19 euros TTC ; qu’aux termes de la clause 2.11 « Bris de glace », seuls les frais de réparation et/ou de remplacement du pare-brise, des vitres latérales et arrière, du toit et des feux avant peuvent être mis à sa charge ; qu’elle pourra seulement être tenue aux frais de remplacement de la lunette arrière du véhicule pour une somme de 74,88 euros TTC selon la facture du garage MACE ; qu’il convient de déduire de cette somme la franchise de 55 euros et la franchise de 7,48 euros soit 62,48 euros ; qu’elle est tenue contractuellement au règlement de la seule somme de 12,40 euros au titre de l’indemnisation du bris de glace.
Sur la demande relative aux frais de remorquage, elle soutient qu’elle les a pris en charge du lieu d’immobilisation à [Localité 11] jusqu’au garage le plus proche, soit le garage Chapuis situé à [Localité 4] ; qu’elle a à titre commercial, accepté de prendre les frais de remorquage du garage Chapuis au garage Guillaume ; qu’elle ne s’est jamais engagée à rembourser de tels frais et que rien ne l’oblige, au regard de la clause 2.9 des conditions générales du contrat d’assurance, à prendre en charge les frais de remorquage du véhicule jusqu’au domicile de l’assuré.
Sur la demande de remboursement des primes d’assurance, elle soutient que M. [I] avait tout le loisir de réduire les garanties de son assurance automobile à une formule « au tiers », ce qu’il n’a pas fait ; qu’il n’a jamais communiqué la moindre facture à l’expert mandaté pour l’indemnisation complémentaire au titre de la garantie « bris de glace ».
Sur la demande relative au préjudice de jouissance, elle affirme qu’aucune faute en lien de causalité avec le prétendu préjudice de jouissance que M. [I] indique avoir subi n’est imputable ; qu’elle a accepté, alors que le contrat d’assurance ne l’y obligeait pas, de prendre en charge à titre commercial les frais de remorquage du véhicule sur les lieux du garage choisi par son assuré et a supporté les frais de gardiennage, de près de 7.000 euros ; qu’elle n’a pas procédé à une indemnisation complémentaire au titre du bris de glace, du fait de la résistance abusive opposée par M. [I] ayant refusé de transmettre la facture du garage MAC ; que la réalité du préjudice prétendument subi n’est pas établie par M. [I] ; qu’elle démontre, de son côté, avoir honoré ses obligations contractuelles.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour.
MOTIFS :
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Suivant l’article L 113-5 du même code, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
— Sur la demande de réparation au titre des bris de glace :
Le véhicule Opel Zafira de M. [I] a été victime de la grêle.
Il est établi et non contesté par ce dernier que la société Axa France IARD l’a indemnisé du préjudice esthétique subi.
Les photos produites en pièce 8 permettent de constater que la lunette arrière a entièrement explosé, les rétroviseurs ont également été brisés. M. [I] signale également le bris de feux avant et arrière.
M. [I] a fait effectuer les réparations par le garage MACE (facture 320021 du 29 septembre 2023) pour une somme de 1.914,19 euros.
Cette facture compte cependant d’autres prestations que celles du remplacement des bris de glace, comme la fourniture et la pose d’un attelage. Les frais afférents aux bris de glace se limitent à la somme de 952,80 euros.
— lunette AR 815,52 + 74,88 = 890,40 euros
— Main d''uvre Rétro extérieur gauche et feu central stop : 62,40 euros
Suivant les conditions particulières du contrat d’assurance produites en pièce 21, le bris de glace est assuré pour les réparations et les frais de remplacement avec une franchise de 55 euros +10% du montant des dommages (dans la limite de 210 euros), et sans franchise en cas de réparation.
Ce contrat a pris effet le 28 janvier 2022.
La société AXA France IARD verse aux débats des conditions générales non datées qui ne permettent pas à la cour de savoir si elles étaient établies dans les mêmes termes au jour de la souscription du contrat de M. [I]. Il n’est par ailleurs pas justifié de leur remise à M. [I].
Il ne peut donc être tenu compte des exclusions visées par la société AXA France IARD.
En considération des conditions particulières la franchise à déduire s’élève à 55 euros + 95,28 euros, soit 150, 28 euros. La société Axa France IARD est donc redevable de la somme de 802,52 euros au titre du bris de glace.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement de la somme de 180 euros correspondant aux frais de remorquage du véhicule du garage Chapuis au garage Guillaume :
Le véhicule de M. [I] a été remorqué du garage Chapuis où il avait été emmené par le dépanneur mandaté par la société Axa France IARD au garage Guillaume.
Ce garage a émis une facture de 180 euros au titre du remorquage du véhicule sur camion plateau au domicile de M. [I]. Ce dernier indique que le garage Chapuis facturait des frais de gardiennage ; qu’il n’a pu récupérer son véhicule qu’après règlement de ces frais que son assureur a, dans un premier temps, refusé de prendre en charge à compter du 12 juillet 2022 soit postérieurement au passage de l’expert.
Il fait état de longs pourparlers avec l’assurance avant que celle-ci n’accepte de régler les frais de gardiennage à hauteur de 6 990 euros et s’insurge devant le fait que la compagnie AXA accepte de régler ces frais au garage mais lui refuse une prise en charge.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que M. [I] ne justifiait pas de cette dépense. Il a toutefois évoqué le remorquage entre les deux garages alors que M. [I] précise qu’il entend être remboursé des frais de remorquage à son domicile. Il en justifie par la production d’une facture du 23 mai 2023 et du débit sur son compte d’un chèque de même montant le 31 mai 2023.
Toutefois, M. [I] ne justifie pas aux termes des conditions particulières de son contrat qu’il justifie d’une garantie spécifique prise en charge à domicile.
Il ne peut valablement s’indigner du fait que l’assureur ait accepté de prendre à sa charge les frais de gardiennage que lui réclamait le garagiste.
Le jugement sera confirmé sur ce point par motifs substitués.
— Sur la demande de remboursement d’une somme de 589,28 euros au titre du remboursement des primes d’assurance réglées entre juin 2022 et mai 2023 :
Suivant les dispositions de l’article L 211-1 alinéa 1 du code des assurances : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. »
M. [I] ne discute pas le caractère obligatoire de l’assurance mais il estime que du fait de l’immobilisation de son véhicule le montant de sa prime d’assurance aurait dû être réduit au minimum.
Cependant l’aléa est la condition du contrat d’assurance. La prime versée est la contrepartie de la garantie offerte en fonction de la probabilité du risque de sa gravité potentielle et des frais de gestion. Il appartenait à M. [I] de modifier sa garantie si telle était sa volonté.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge de première instance a rejeté la demande de M. [I] qui ne repose sur aucun fondement juridique ou contractuel.
— Sur la demande en paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
Suivant les dispositions de l’article 1231 -1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [I] indique que son véhicule a été immobilisé du 5 juin 2022 au mois de mai 2023.
Il décrit une longue bataille avec son assureur pour avoir une réponse sur une possible indemnisation des frais de gardiennage puis sur la prise en charge de divers frais dont il demandait le remboursement.
Il indique avoir été dans l’obligation d’acquérir un véhicule d’appoint.
Cette affirmation ne s’accompagne d’aucune pièce.
La SA AXA France IARD fait observer à juste titre que M. [I] ne se réfère à aucun manquement contractuel précis pour justifier de sa demande.
Il résulte des échanges produits que la compagnie d’assurance a accusé réception le 8 juin 2022 de la déclaration du sinistre survenu le 4 juin de la même année en indiquant avoir missionné un expert.
Le rapport d’expertise a été établi le 2 août 2022 et l’expert a chiffré les dommages à 1.500 euros. Par lettre d’engagement du 13 juillet 2022 M. [I] a indiqué ne pas vouloir entreprendre des travaux de remise en état et accepter la somme de 1.500 euros pour le préjudice esthétique.
M. [I] ne produit pas d’attestation ou de courrier émanant d’un tiers permettant de confirmer le fait qu’il a perdu du temps à chercher où son véhicule avait été conduit.
Le garage Chapuis atteste de la date de transfert du véhicule dans ses locaux, de la date de l’expertise et des frais de gardiennage courant à compter du 11 juillet 2022.
La cour observe que M. [I] a demandé le transfert de son véhicule dans un autre garage qui facturait également des frais de gardiennage pour finalement faire remorquer ledit véhicule à son domicile.
Ainsi que le relève le tribunal il ne ressort pas de la procédure un défaut de diligence de l’assureur qui a pris en charge les frais de gardiennage jusqu’à l’expertise.
Enfin, il ne démontre pas que le retard qu’il dénonce dans la prise en charge des frais de gardiennage constitue un manquement de la société Axa France IARD à ses obligations contractuelles alors qu’il résulte des échanges de courriers que M. [I] avait fait le choix de ne pas réparer le véhicule et que celui-ci est néanmoins resté au garage Chapuis.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais de défense étant observé que M. [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qu’il ne succombe pas entièrement en ses prétentions.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme par motifs en partie substitués le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée pour bris de glace ;
Statuant nouveau ;
Condamne la société Axa France IARD à verser à M. [I] :
— la somme de 802,52 euros au titre du bris de glace.
— Déboute la SA Axa France IARD de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [O] [I] de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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