Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mars 2025, n° 20/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 17 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 78
N° RG 20/00514
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6YV
[D]
C/
SARL ARTS ET JARDINS CONCEPT
REPRÉSENTÉE PAR SON MANDATAIRE AD’HOC
Mme [H] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2020 rendu par le conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
Né le 19 octobre 1990 à [Localité 8] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARTS ET JARDINS CONCEPT
N° SIRET : 833 674 757
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par son mandataire ad hoc Mme [H] [E], domiciliée
[Adresse 6]
[Localité 3]
Désignée par ordonnance de Madame la présidente du tribunal de commerce de La Rochelle du 16 novembre 2021, signifiée le 21 décembre 2021
Ayant pour avocat Me Sonia SANZALONE de la SELEURL CABINET SANZALONE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [D] a été embauché par la société Arts et Jardins Concept (SARL) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2018 et jusqu’au 29 juin 2018, en qualité de chef d’équipe, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros.
M. [D] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 février 2018 pris en charge en tant que tel par la MSA des Charentes le 28 mars 2018.
Par courrier remis en main propre le 10 avril 2018, M. [D] s’est vu notifier une convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 avril 2018, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 20 avril 2018, le salarié s’est vu notifier la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et l’absence de paiement de la période de mise à pied en raison des fautes commises durant cette période,
Par requête du 24 décembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 17 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
débouté la SARL Arts et Jardins Concept de l’ensemble de ses demandes,
laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles avancés.
M. [D] a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 février 2020.
La société Arts et Jardins Concept a fait l’objet d’une dissolution amiable le 13 mars 2020 avant d’être radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 octobre 2021.
Mme [H] [E] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société par ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de La Rochelle, saisi par M. [D], du 16 novembre 2021.
Par conclusions du 19 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 17 janvier 2020 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et déclarer son licenciement abusif,
annuler l’avertissement du 4 avril 2020,
condamner Mme [E] ès qualités à lui régler les sommes suivantes :
387,86 euros brut à titre de rappel de salaire,
38,79 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
153 euros à titre de rappel d’indemnité de panier,
2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
5 168,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros à titre de de dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [E] ès qualités à lui remettre les bulletins de paie correspondant aux sommes allouées ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée et conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification à intervenir,
condamner Mme [E] ès qualités aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Par conclusions du 13 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [E] ès qualités demande à la cour de :
constater la caducité de la déclaration d’appel pour absence de signification des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
subsidiairement, confirmer le jugement dont appel,
condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la caducité de l’appel :
Au soutien de sa demande, Mme [E] ès qualités expose en substance que :
les conclusions d’appelant ont été signifiées à la SARL Arts et Jardins concept par voie de PV 659 et les indications données par l’huissier sont fausses,
M. [D] disposait d’un délai qui expirait le 24 août 2020 pour signifier correctement les conclusions d’appelant, or le PV de signification qui est remis à la cour ne correspond pas à la réalité des faits, et est entaché de nullité de ce fait,
la société a appris que M. [D] avait bien soutenu sa déclaration d’appel par des conclusions, qui, si elles portent la date du 15 juillet 2020 pour cette remise, n’ont dans les faits été portés à sa connaissance que le 17 août 2020, quelques jours avant la date limite pour se constituer et elle justifie donc d’un grief à cette nullité,
une signification nulle, avec grief, est une signification qui ne peut être prise en compte, et faute d’avoir valablement signifié les conclusions d’appelant dans le délai légal, la cour ne pourra que constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur ce, il résulte des articles 114 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
En l’espèce, il est établi que M. [D] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions suivant procès-verbal de vaines recherches de l’article 659 du code de procédure civile daté du 15 juillet 2020.
Il résulte de cet acte que l’huissier de justice, rendant compte de ses diligences pour procéder à la signification, a pu mentionner qu’il s’était rendu à l’adresse indiquée pour la société au [Adresse 5] à [Localité 7], qu’il a trouvé un établissement fermé, que la boîte aux lettres porte bien le nom de ladite société, que deux enseignes sont également sur place au même nom, que rien ne laisse entendre que l’établissement est toujours en activité, qui paraît laissé à l’abandon, qu’il n’a pu récupérer aucune information sur le sort de cette société, ni sur le lieu éventuel de son nouvel établissement, que l’adresse ci-dessus a bien été confirmée sur le site Internet des pages blanches, qu’en composant le numéro de téléphone renseigné sur les pages blanches pour la société, il est indiqué 'Orange vous informe que le numéro n’est pas attribué', et que l’établissement est renseigné fermé depuis le 29 février 2020 sur le site du registre du commerce et des sociétés.
Au regard de ces éléments, l’huissier a donc procédé à une signification selon procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Il convient de relever que Mme [E] n’a pas contesté que la société était bien domiciliée à l’adresse à laquelle l’huissier s’est déplacé.
Il y a lieu de rappeler que les constatations de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux, qu’une telle procédure n’a pas été diligentée, de sorte que les mentions qu’il a portées dans l’acte, et notamment le fait qu’il se soit présenté au siège social de la société, qu’il n’y a trouvé personne, ou que le numéro de téléphone de la société n’est plus attribué ne peuvent être utilement contestées.
Il ne peut davantage être contesté que l’huissier a opéré des recherches pour localiser la société et en a dressé un inventaire exhaustif.
Il s’ensuit que l’huissier a rempli ses obligations telles qu’il les tient de l’article 659 du code de procédure civile et que la signification du 15 juillet 2020, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, est valable.
Au surplus, à supposer que cette signification soit irrégulière, la société Arts et Jardins Concept n’a subi aucun grief dès lors qu’elle a pu se joindre à l’instance et conclure.
Mme [E] ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer son annulation.
Enfin, il est établi, et non contesté, que cette signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions a été réalisée dans les délais légaux, de sorte qu’il y a lieu d’écarter la caducité de la déclaration d’appel soulevée par l’intimée.
II. Sur la rupture :
Au soutien de son appel, M. [D] expose en substance que :
le conseil de prud’hommes a renversé la charge de la preuve en considérant qu’il n’apportait pas la preuve d’un licenciement abusif,
M. [M] ne disposait pas de délégation pour procéder à l’entretien préalable, et encore moins à la notification du licenciement par la signature de cette lettre, à défaut de délégation et par voie de conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
il n’a jamais été destinataire de la moindre lettre d’avertissement et il ne peut donc contester les faits qui sont contenus dans cet avertissement,
l’avertissement est daté du 4 avril et la convocation à l’entretien préalable de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire du 10 avril, et l’employeur ne peut invoquer les mêmes faits au soutien de l’avertissement et du licenciement,
la lettre de licenciement présente un caractère quelque peu nébuleux concernant la nature des faits évoqués, et surtout leur date de commission,
il lui est également prêté des propos à l’encontre de M. [M] qu’il n’a jamais tenus,
seuls des faits nouveaux de même nature qui auraient eu lieu entre le 4 avril et le 10 avril pourraient justifier le licenciement, et l’insuffisance professionnelle n’est nullement fautive et ne peut fonder un licenciement pour faute grave.
Mme [E] ès qualités soutient que :
la procédure à suivre concernant une rupture anticipée de CDD à l’initiative de l’employeur a été parfaitement suivie,
les textes ne prévoient pas l’assistance du salarié en CDD par un représentant syndical et prévoient que lorsque la sanction envisagée est une rupture de contrat, l’employeur doit notifier ce motif dans la lettre de convocation,
M. [D] a été amené à travailler en équipe mais a rapidement insupporté ses collègues en faisant bande à part, en les empêchant d’effectuer leur travail et il a reçu un avertissement le 4 avril, par lettre recommandée non retirée,
il a continué à malmener ses camarades de travail, de sorte qu’un courrier lui a été remis pour un entretien en vue d’une rupture des relations contractuelles,
il est reproché à M. [D] notamment d’insulter régulièrement les membres de l’équipe, d’avoir menacé M. [M] de lui « casser la gueule », de ne pas avoir signé sa feuille d’heures sans pour autant fournir sa propre feuille d’heures et d’avoir retardé la mise en paiement de son salaire, et un tel comportement est qualifié de faute grave,
le contrat de travail de M. [M] démontre qu’il avait toute délégation pour l’ensemble des formalités administratives, aussi bien conclure un contrat de travail qu’y mettre un terme,
la cour est saisie de demandes financières suite à un licenciement irrégulier et fautif, alors qu’en l’espèce, il s’agit de la rupture anticipée d’un CDD.
A – Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement
S’agissant du pouvoir de licencier, il est de principe que la lettre de licenciement doit émaner de l’employeur ou de son représentant ayant reçu délégation permanente pour embaucher et licencier. Aucune disposition légale n’exige que cette délégation ait été donnée par écrit, la seule condition étant que le signataire de la lettre ait qualité pour agir et que l’employeur puisse démontrer que cette personne a la compétence et n’est pas étrangère à la société.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail produit aux débats que M. [M], signataire de la lettre de rupture, a été recruté par la société en qualité de responsable administratif avec pour mission d’encadrer le personnel.
Il en sera déduit que M. [M] disposait bien du pouvoir de rompre le contrat de travail de M. [D] et le moyen tenant au défaut de qualité doit par conséquent être écarté.
B – Sur l’existence d’un motif légitime de rupture du contrat de travail à durée déterminée
Il convient de relever en premier lieu que le conseil de prud’hommes a considéré à tort que 'le licenciement pour faute grave’ était fondé, alors qu’il était saisi de la question du bien fondé de la rupture d’un CDD avant son terme, tout en mettant exclusivement à la charge du salarié la preuve du caractère abusif de la rupture, et que ce faisant il a inversé la charge de la preuve en la matière.
Selon l’article L.1243-1 du code du travail alinéa premier :
« Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si ce manquement était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée prononcée pour faute grave, constitue une sanction ; dès lors l’employeur ne peut invoquer d’autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture.
Il ressort des termes de la lettre de rupture du 20 avril 2018 que l’employeur reproche au salarié, pour justifier le bien fondé de la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant son terme, le fait qu’il lui est arrivé de ne pas participer au travail de ses collègues et de les empêcher de terminer leur travail en rangeant le matériel, de s’être montré agressif envers le reste de l’équipe, d’avoir traité M. [M] de 'menteur et d’homme sans honneur', d’avoir refusé de signer ses feuilles d’heures en refusant également de montrer ses propres relevés, d’avoir repris contact avec l’agence d’intérim pendant la période de mise à pied, d’avoir obligé ses collègues de refaire son travail notamment au niveau de la pose de carrelage, d’avoir dénigré l’entreprise et M. [M] et colporté des mensonges susceptibles de porter préjudice à l’entreprise et d’avoir eu une attitude déloyale et discourtoise pendant la période de mise à pied.
L’employeur n’a pas indiqué dans son courrier de rupture que l’ensemble des manquements allégués à l’encontre de M. [D] étaient constitutifs d’une faute grave.
Il ne produit en outre aucune pièce permettant d’établir la matérialité de ces griefs, les seuls courriers produits, qu’il a lui-même établis, tels que les courriers d’avertissement du 4 avril 2018, qui n’ont pas été reçus par le salarié, ou de notification de la mise à pied à titre conservatoire, n’étant pas susceptibles de démontrer la réalité des manquements allégués. Le fait que le salarié a été remplacé à l’issue de la rupture ou qu’il ait pu laisser un mauvais souvenir à son précédent employeur ne sont pas non plus des éléments suffisants pour caractériser l’existence d’une faute grave commise lors de l’exécution du contrat de travail au sien de la société Arts et Jardins Concept.
En conséquence, à défaut pour l’employeur de démontrer la réalité et la gravité des fautes reprochées au salarié dans la lettre de rupture du CDD, cette rupture n’est pas fondée et le jugement attaqué doit être infirmé sur ce point.
Il s’en déduit que le salarié est en droit de prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, en application des dispositions de l’article L.1243-4, alinéa 1 du code du travail selon lesquelles : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 ».
À ce titre, le salarié est en droit de prétendre à la somme de 5 168,40 euros au titre du reliquat de rémunération du mois d’avril 2018 et des salaires des mois de mai et juin 2018.
C – Sur les autres demandes
S’agissant du rappel de salaire et d’indemnités de panier, il sera relevé à nouveau qu’en mettant à la seule charge de M. [D] la démonstration du bien fondé de ses prétentions, le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve, qui pèse en matière de paiement du salaire et de ses accessoires sur l’employeur, débiteur de l’obligation, à qui il appartient de rapporter soit la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, soit la preuve de ce qu’aucun salaire n’était dû, faute pour le salarié de s’être tenu à la disposition de l’entreprise (Soc., 23 oct. 2013, n° 12-14.237).
Le contrat de travail prévoit que M. [D] percevra une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros à raison de 35 heures hebdomadaires, ainsi qu’un panier de 9 euros par journée travaillée.
Or, il ressort des bulletins de paie produits que le salarié a été réglé au mois de février 2018 sur la base de 123,67 heures, soit une rémunération brute de 1 632,44 euros, et au mois de mars 2018 sur la base de 113,67 heures soit une rémunération mensuelle brute de 1 500,44 euros, et l’employeur ne s’explique pas sur ces montants qui ne respectent pas les stipulations contractuelles.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande du salarié et de condamner l’employeur à lui verser la somme totale de 387,86 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 38,79 euros au titre des congés payés afférents.
L’étude des bulletins de paie permet en outre de constater une différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de paniers réglés, sans que l’employeur ne justifie de cette différence, les feuilles d’heures qu’il verse aux débats n’étant pas contresignées par le salarié. Il en résulte que l’employeur reste redevable d’une somme de 153 euros au titre des paniers, qu’il doit être condamné à verser à M. [D].
M. [D] doit par ailleurs être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une telle procédure mais d’une rupture de son contrat de travail à durée déterminée avant son terme.
Le salarié sollicite en outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des obligations légales de l’employeur en ce qu’il n’a pas bénéficié du moindre entretien médical, qu’il n’a été doté au titre des éléments de sécurité fournis par l’entreprise que des seules chaussures, casque anti-bruit et des lunettes, et qu’il ne disposait pas d’un harnais ni d’aucun matériel anti-coupe pour procéder à de l’élagage.
Il est constant en l’espèce que M. [D] a été victime d’un accident pris en charge au titre au titre de la législation professionnelle par la MSA, et il appartient à l’employeur de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Or, l’employeur ne produit aucun élément pour permettre à la cour de vérifier la matérialité des mesures prises, en mesurer l’étendue et l’efficacité. Le manquement à l’obligation de sécurité est donc établi en son principe.
M. [D] n’a toutefois pas allégué que l’accident du travail dont il a été victime et dont il n’a précisé ni les circonstances ni les conséquences sur son état de santé serait imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et il ne justifie pas du préjudice qu’il allègue, aucun élément médical n’ayant pas exemple été versé aux débats. Il sera par conséquent débouté de cette demande.
M. [D] sollicite par ailleurs une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier en raison du fait que l’employeur a tardé à effectuer les démarches après son arrêt maladie, ce qui a entraîné un retard de trois mois dans son indemnisation, et qu’il a coché la case 'rupture anticipée du contrat de travail’ sur l’attestation Pôle Emploi remise à la rupture, ce qui a été à l’origine d’une prise en charge différée à la fin théorique du contrat de travail à durée déterminée.
Sur ce, si le salarié ne fournit aucun élément pour établir l’existence d’une faute de l’employeur dans la déclaration d’un 'arrêt maladie', et du préjudice qui aurait pu en résulter, il est établi que sa prise en charge par Pôle Emploi a bien été différée de plus de deux mois en raison du motif erroné indiqué dans l’attestation remise à l’occasion de la rupture, et de l’omission du motif de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, consistant dans la faute grave retenue à l’encontre du salarié. De sorte que M. [D] a été privé de revenu pendant deux mois, ce qui est à l’origine d’un préjudice distinct de ceux précédemment indemnisés et qu’il convient de réparer en lui octroyant une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [D] formule enfin une demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 1 500 euros en invoquant le fait que l’employeur n’a pas respecté la rémunération contractuelle de 2 000 euros brut et qu’il ne lui a pas versé les indemnités de paniers conformément à ce qui était prévu au contrat de travail.
Il ressort toutefois des développements susvisés que l’employeur a déjà été condamné à un rappel de salaire et d’indemnités de panier de sorte que M. [D] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé. Il sera par conséquent débouté de cette demande.
D – Sur l’annulation de l’avertissement
L’article L.1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du même code précise que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, le salarié a fait l’objet d’un avertissement daté du 4 avril 2018 en raison d’une absence de concertation avec ses collègues lors d’un chantier, du non respect des horaires pour la pause déjeuner et pour avoir insulté ses collègues de travail dans le camion sur le chemin du retour.
L’employeur ne produit toutefois aucun élément susceptible d’établir la matérialité des manquements allégués, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande du salarié et d’annuler l’avertissement.
III. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner la remise à M. [D] de documents de fin de contrat conformes à la présente décision. Il n’y a pas lieu à astreinte.
En qualité de partie succombante, Mme [E] ès qualités est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, étant précisé que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution. Mme [E] doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par suite condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [H] [E], en qualité de mandataire ad-hoc de la SARL Arts et Jardins Concept, de sa demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel,
Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, non-respect des obligations légales de l’employeur et exécution déloyale du contrat de travail, et la SARL Arts et Jardins Concept de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement daté du 4 avril 2018,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée liant les parties est abusive,
Condamne Mme [H] [E] ès qualités à payer à M. [J] [D] les sommes de :
5 168,40 euros au titre des dommages et intérêts prévus à l’article L.1243-4, alinéa 1 du code du travail,
387,86 euros à titre de rappel de salaire et 38,79 euros au titre des congés payés afférents,
153 euros au titre des indemnités de panier,
500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Ordonne la remise à M. [J] [D] par Mme [H] [E] ès qualités des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne Mme [E] ès qualités aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution,
Déboute Mme [E] ès qualités de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] ès qualités à payer à M. [J] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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