Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 nov. 2025, n° 25/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LE CANDIOT A ENSEIGNE ' AU DEBRIEF |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 7ème Ch Prud’homale
N° RG 25/03363 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V75I
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Avril 2025
Date de la saisine : 16 Juin 2025
Date de la décision attaquée : 12 MARS 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RENNES
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.R.L. LE CANDIOT A ENSEIGNE 'AU DEBRIEF’ représentée par Mme [X] [F]
INTIME
[H] [W] [L]
— -----------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
OCME N° 147
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 12 mars 2025 dans un litige opposant M.[L] à la Sarl Le Candiot, lequel a condamné l’employeur à payer à M.[L] :
— la somme de 4 066.77 euros à titre de complément de salaire net,
— la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de loyauté,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et l’a condamné aux dépens.
Ce jugement a été notifié par le greffe par courrier recommandé du 12 mars 2025, dont l’avis de réception a été signé le 24 mars 2025 par M.[L] et par la Sarl Le Candiot.
La dirigeante de la Sarl Le Candiot, Mme [F], a interjeté appel du jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 avril 2025, reçu le 24 avril 2025 au greffe civil de la cour.
Le 19 juin 2025, le greffe a avisé la réprésentante de la société Candiot qu’il lui appartenait de présenter ses observations avant le 19 juillet 2025 sur la recevabilité de son appel régularisé par lettre recommandée du 23 avril 2025 au regard des dispositions des articles 899,901 et 930-1 du code de procédure civile, dans la mesure où la déclaration d’appel doit être transmise à la cour d’appel, à peine d’irrecevabilité, par voie électronique et par l’intermédiaire d’un avocat.
Le 4 août 2025, le greffe a informé Mme [P] le défenseur syndical de M.[L] qu’un appel avait été interjeté à l’encontre du jugement du 12 mars 2025.
Par courrier du 11 septembre 2025, Mme [P] a sollicité la copie de cet appel soulignant le fait que l’appelante n’avait pas formé un recours par un représentant obligatoire en appel.
Le greffe du conseil des prud’hommes a transmis sur demande la copie des notifications du jugement du 12 mars 2025 faites aux parties le 24 mars 2025, et comportant les mentions obligatoires relatives à la forme de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour d’appel en matière prud’homale, les parties sont tenues de constituer avocat ou de recourir à un défenseur syndical en application de l’article R 1461-1 du code du travail.
L’article 930-1 du code de procédure civile applicable aux procédures avec représentation obligatoire dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; il précise que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe adressé par lettre recommandée.
En l’espèce, la dirigeante de la Sarl Le Candiot qui n’a pas constitué avocat ni recouru à un défenseur syndical n’a pas valablement formé un appel par lettre recommandée en date du 23 avril 2025.
Faute d’avoir respecté les dispositions impératives des articles R 1461-1, R 1461-2 du code du travail et l’article 930-1 du code de procédure civile, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la Sarl le Candiot à l’encontre du jugement rendu le 12 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Rennes.
La Sarl le Candiot sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Sarl le Candiot contre le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes rendu le 12 mars 2025, enregistré sous le numéro de RG 25/3363.
DIT que la présente décision sera transmise à M.[L], par l’intermédiaire de Mme [P], défenseur syndical.
CONDAMNE la Sarl le Candiot aux entiers dépens de l’appel.
Rennes, le 06 Novembre 2025
Le Magistrat en charge de la Mise en État
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