Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 avr. 2025, n° 21/07681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 avril 2021, N° F19/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/87
Rôle N° RG 21/07681 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQBJ
[G] [P]
C/
S.A. FARLEDIS
Copie exécutoire délivrée
le :04/04/2025
à :
Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00283.
APPELANT
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. FARLEDIS, sise [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS FARLEDIS a embauché M. [G] [P] en qualité d’employé commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2010. Suivant avenant du 2 janvier 2013 le salarié a été affecté au poste de préparateur livreur e-commerce. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire suivant lettre du 30 avril 2018 rédigée en ces termes':
«'Comme suite à l’entretien que vous avez eu avec notre directeur, nous sommes au regret de vous notifier par la présente une mise à pied disciplinaire d’un jour ouvré le jeudi 10 mai 2018. Pendant cette période, votre contrat de travail sera suspendu, ce qui aura pour effet de vous dispenser de travailler mais aussi de nous dispenser de vous verser la partie afférente à cette période. Cette décision repose sur les motifs qui ont été exposés lors de l’entretien précité et sur lesquels vous avez pu faire valoir vos observations à savoir': En effet il a été retrouvé par votre direction des yaourts périmés présents dans les rayons dont vous avez la charge. En effet, selon votre fiche de fonction annexée au contrat de travail que vous avez signé, il est indiqué qu’en qualité d’employé commercial vous devez assurer la rotation des produits dans les rayons afin d’assurer le retrait anticipé des produits suivant les consignes de la direction. Les problèmes de rotation de produits entraînent des infractions aux règles élémentaires d’hygiène, qui en cas de contrôle de la DIRECCTE auraient lourdement pénalisées la SAS FARLEDIS, et nuisent gravement à son image, car ils entraînent des pertes de chiffres d’affaires et surtout le mécontentement de notre clientèle. Par conséquent, nous vous demandons d’apporter plus de rigueur à votre travail et nous comptons sur vous pour vous reprendre dans l’ensemble de vos tâches et responsabilités. Nous vous précisons qu’en cas de nouvelle faute ou nouveau manquement de votre part, nous pourrions être conduits à envisager des sanctions plus importantes pouvant aller jusqu’au licenciement.'»
[2] Le salarié a été licencié pour faute grave suivant lettre du 15 octobre 2018 ainsi rédigée':
«'Pour donner suite à l’entretien que vous avez eu avec notre directeur M. [R] le 11'octobre 2018, en présence de la déléguée du personnel Mme [L] [N], nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement. Cette décision repose sur les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité, à savoir': Vous avez été embauché le 27 avril 2010 en qualité d’employé commercial, puis promu le 1er janvier 2013 préparateur-livreur e-commerce et employé commercial de niveau III B. Le 1er janvier 2017, vous avez été affecté à votre demande au poste d’employé commercial aux rayons crèmerie. Le 2 octobre 2018, la direction a effectué, comme il est d’usage dans les différents rayons, un contrôle des dates de péremption des marchandises des rayons dont vous avez la charge. Ce contrôle a malheureusement mis en évidence la présence de marchandises périmées toujours à la vente, à savoir':
''Un paquet de Tartufo de la marque Pâturages, dont la date de péremption était le 24'septembre'2018,
''Un paquet de Tartufo de la marque Pâturages, dont la date de péremption était le 1er octobre 2018,
''Deux paquets de Paturette Chocolat de la marque Pâturages, dont la date de péremption était le 27'septembre 2018,
''Six paquets de Paturette Tiramisu de la marque Pâturages, dont la date de péremption était le 1er’octobre 2018.
En qualité d’employé commercial de niveau III, conformément à la fiche de fonction annexée à votre contrat de travail que vous avez paraphée, vous devez quotidiennement «'assurer le retrait anticipé des produits de ses rayons (DLC., DLUO) suivant les consignes de la direction'», à savoir deux jours avant. Tâche que vous n’avez visiblement pas effectuée correctement. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en pareil matière, vous avez eu le 10 mai 2018 une mise à pied disciplinaire d’un jour par suite de la découverte de yaourts périmés dans les rayons dont vous avez la charge'! Cette sanction ne vous a apparemment pas servi de leçon’ Nous vous rappelons que la présence de produits périmés dans les rayons représente une infraction au code de la consommation lourdement pénalisée en cas de contrôle de la DGCCRF, nuisant gravement à l’image du magasin. Par conséquent, nous ne pouvons tolérer de tels manquements graves qui exposent la santé de nos clients et remettent en cause la responsabilité et le professionnalisme de notre entreprise. Nous vous ferons parvenir l’ensemble de vos documents de rupture ainsi que votre solde de tout compte par courrier séparé. Nous vous sommons par la présente de restituer immédiatement et sans délai tous les documents et matériels appartenant à la société, toujours en votre possession à ce jour. Nous vous informons par ailleurs que vous bénéficiez du droit à la portabilité des garanties des couvertures santé et complémentaire prévoyance. Pour cela, vous avez la possibilité de vous mettre en rapport avec la CGAM dont l’adresse est la suivante': [Adresse 2]. En conséquence, nous procéderons au maintien à titre gratuit de vos garanties des couvertures prévoyance et complémentaire santé pour une durée de 11'mois, sous réserve de la transmission par vos soins d’une justification de votre prise en charge par le Pôle Emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Durant cette période, vous devrez nous informer sans délai en cas d’interruption du versement de l’allocation chômage pour quelque motif que ce soit, le maintien des garanties ne pouvant être assuré que pendant votre période de prise en charge à ce titre. Enfin, nous vous délions de toute interdiction de non-concurrence éventuelle et des effets qui s’y attacheraient et entendons en tout état de cause renoncer au bénéfice de toute clause de même nature. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de voh·e demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [G] [P] a saisi le 8 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 23 avril 2021, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 27 avril 2021 à M. [G] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 mai 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2025 aux termes desquelles M. [G] [P] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes';
dire nulle et de nul effet la mise à pied disciplinaire du 10 mai 2018';
condamner l’employeur au paiement d’une somme de 69,76'' à titre de rappel de salaire pour la journée du 10 mai 2018, outre une indemnité de congés payés sur cette somme de 6,98''';
condamner l’employeur au paiement d’une somme de 697,90'', outre une indemnité de congés payés de 10'% sur cette somme représentant 69,79'' bruts, à titre de rappels de salaire pour la période du 11 août 2018 au 25 août 2018';
condamner l’employeur au paiement d’une somme de 1'449'' à titre de rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois proratisée pour la période du 1er janvier 2018 au 15'octobre'2018';
dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
annuler la mise à pied conservatoire au titre de la période du 3 octobre 2018 au 15'octobre'2018';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
'''''767,61'' bruts à titre de rappel de salaire concernant la période du 3 octobre 2018 au 15'octobre'2018, outre une indemnité de congés payés 76,76'' sur cette somme';
''4'218,00'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité de congés payés sur cette somme de 421,80''';
''4'509,61'' à titre d’indemnité légale de licenciement';
''2'109,00'' à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
18'981,00'' à titre de dommages et intérêts en sanction du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement';
''4'218,00'' à titre de dommages et intérêts en sanction de la déloyauté contractuelle dont a fait preuve l’employeur à son égard';
condamner, sous astreinte de 50'' par jour de retard à compter de l’arrêt, l’employeur à lui remettre son bulletin de salaire du mois d’octobre 2018 régularisé ainsi que son attestation Pôle Emploi';
condamner l’employeur à lui payer une somme de 5'000'' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2021 aux termes desquelles la SAS FARLEDIS demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens';
dire que la faute grave est caractérisée et le licenciement justifié';
dire que le salarié ne démontre ni le principe ni le quantum des dommages et intérêts qu’il revendique';
dire que le salarié doit être débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail';
dire que le salarié doit être débouté de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail et en ce qui concerne la prime annuelle et le maintien de salaire pendant sa période de maladie';
dire que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle';
dire que le salarié doit être débouté de sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens';
dire que le salarié doit être condamné à lui verser la somme de 2'500'' au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la mise à pied disciplinaire
[7] L’article L. 1333-1 du code du travail dispose que':
«'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»
[8] Le salarié demande à la cour d’annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 30'avril'2018 et de lui allouer la somme de 69,76'' à titre de rappel de salaire concernant la journée du 10'mai 2018, outre une indemnité de congés payés sur cette somme de 6,98''. Il fait valoir que le règlement intérieur du 12 janvier 2015 ne lui est pas opposable faute de lui avoir été notifié et que l’employeur ne justifie pas l’avoir convoqué à un entretien préalable, ni avoir effectivement réalisé ce dernier. Il reproche encore à l’employeur de n’avoir ni daté ni circonstancié les faits qui lui sont reprochés. Il fait enfin valoir que la sanction est disproportionnée et qu’il a été placé en arrêt maladie du 19 au 21 mars 2018 de sorte que lors de son dernier jour de travail, le 17 mars 2018, les produits n’étaient pas périmés. Il conteste aussi la validité de la note de service du 25 janvier 2014 demandant le retrait anticipé des produits bientôt périmés au motif que cette note n’a pas été précédée par la consultation des représentants du personnel, n’a pas été contrôlée par l’inspection du travail, n’a pas fait l’objet d’un dépôt et de publicité et qu’elle ne comporte pas la mention de sa date d’entrée en vigueur.
[9] L’employeur communique un listing des produits périmés au 19 mars 2018 concernant 7'articles établi le 20'mars'2018 et explique que l’obligation faite au salarié de vérifier les DLC avec soin relève des règles d’hygiène et se trouvait rappelée dans sa fiche de fonction. Il ajoute que les produits dont la DLC était fixée au 19 mars 2018 devaient être retirés des rayons dès le 14'mars'2018 conformément à la note de service du 25 janvier 2015 demandant un retrait des marchandises 5'jours avant la DLC et qu’ainsi la faute du salarié est caractérisée du 14 au 17'mars'2018.
[10] La cour retient que la lettre de mise à pied ne mentionne pas la date des faits reprochés au salarié bien qu’il s’agisse là d’un élément important notamment en matière de retrait des produits dont la date limite de consommation arrive à expiration et que l’employeur ne justifie pas avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à la sanction. Dès lors, la sanction sera annulée et il sera alloué au salarié la somme réclamée de 69,76'' à titre de rappel de salaire pour la journée du 10'mai'2018, outre celle de 6,98'' au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur la demande de rappel de salaire concernant la période du 11 au 25 août 2018
[11] Le salarié sollicite la somme de 697,90'', outre une indemnité de congés payés de 10'% sur cette somme représentant 69,79'' bruts, à titre de rappels de salaire pour la période du 11'août'2018 au 25 août 2018 en faisant valoir qu’aux termes de l’article 6 de l’annexe I de la convention collective il est prévu un maintien de salaire à 100'% de la rémunération pour les 35'premiers jours d’arrêt maladie, concernant les salariés présentant une ancienneté de 5 à 10'ans. Il produit, concernant cette période, l’attestation de paiement des indemnités de sécurité sociale.
[12] L’employeur communique deux lettres des 31 août et 17 septembre 2018 par lesquelles il sollicitait le relevé des indemnités journalières réglées par la CPAM afin de verser le complément de rémunération dû au salarié. Il fait valoir de plus qu’il convient d’appliquer le délai de carence de 8'jours prévu par l’article 6 de l’annexe 1 à la convention collective.
[13] La cour retient que l’employeur a justement décompté la somme de 348,95'' bruts au titre du délai de carence du 11 au 18 août 2018 et que, pour la période allant du 19 au 25 août 2018, le salarié a perçu 7'indemnités journalières de sécurité de sociale pour un montant de 31,09'' x 7 = 217,63'' alors que l’employeur a effectué une retenue sur salaire concernant cette même période à hauteur de 348,95''. Ainsi, l’employeur reste-t-il devoir au salarié la somme de 348,95'' ' 217,63'' = 131,32'' bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 13,13'' bruts au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
[14] Le salarié réclame la somme de 4'218,00'' à titre de dommages et intérêts en sanction de la déloyauté contractuelle dont aurait fait preuve l’employeur à son égard au regard de nombreux manquements à la législation sociale, notamment liés à l’absence de maintien de salaire durant ses périodes d’arrêt maladie. Mais la cour retient que le salarié ne précise pas les manquements dont il se plaint, sauf celui déjà réparé au point précédent pour les montants de 131,32'' et 13,13'', qu’ainsi il ne justifie nullement ni de la faute de l’employeur auquel il n’avait pas communiqué son relevé d’indemnités journalières de sécurité sociale, ni de son préjudice. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la cause du licenciement
[15] L’employeur, qui fonde une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié, supporte la charge de la preuve des faits qu’il reproche à ce dernier.
[16] L’employeur produit un constat d’huissier des 16 et 17 octobre 2018 décrivant l’enregistrement vidéo des opérations de contrôle des produits en rayon ainsi que 5 photos des produits périmés trouvés en rayon et un listing de ces marchandises signé de M. [J], Mme [Y], Mme [W], M. [R] et M. [M].
[17] Le salarié répond que la fiche de fonction annexée au contrat de travail ne prévoyait aucunement l’obligation de procéder au retrait quotidien et anticipé des produits périmés de son rayon deux jours avant et que le seul document mentionnant un tel délai de retrait anticipé est la note de service du 25 janvier 2014, document qui lui est inopposable au regard du manquement aux prescriptions de l’article L. 1321-5 et suivants du code du travail. Il fait encore valoir que la sanction est disproportionnée compte tenu de l’absence de mesure disciplinaire durant 8'ans. Il soutient que Mme [X] [K] avait pour mission le retrait des produits périmés alors qu’il devait se contenter d’approvisionner les rayons et produit une attestation de l’intéressée ainsi rédigée':
«'Je viens à ce jour témoigner en faveur de M. [P] ne l’ayant pas fait avant par peur de représailles, car je travaillais au sein de l’entreprise et il y avait un grand nombre de licenciement dans cette période. Le rayon fromage et snacking (sandwich, salade') m’était atribué. Lorsque j’y travaillais, j’ai déjà eu des remontrances à plusieurs reprises pour des produits périmés retrouvé dans mes rayons de la part de M. [R], mais je n’ai jamais eu de sanctions disciplinaires pour cela. Lorsque M. [P] avait beaucoup de livraisons il m’arrivait d’aller l’aider au sein de son rayon yaourt (mise en rayon, retirer les produits périmés') comme le jour où les produits périmés ont été trouvés comme on peut le voir sur les photos du constat d’huissier.'»
[18] La cour retient que le salarié était bien en charge du rayon yaourt dans lequel ont été retrouvés, le 2 octobre 2018, un paquet de Tartufo de la marque Pâturages dont la date de péremption était le 24'septembre'2018, un autre dont la date de péremption était le 1er octobre 2018, deux paquets de Paturette Chocolat de la marque Pâturages dont la date de péremption était le 27'septembre 2018 et six paquets de Paturette Tiramisu de la marque Pâturages dont la date de péremption était le 1er octobre 2018. Dès lors, les dates limites de consommation étaient clairement dépassées et de tels produits frais auraient dû être retirés de la vente pour des raisons manifestes de sécurité sanitaire. Il ne ressort pas de l’attestation de Mme [X] [K] que cette dernière s’était chargée d’une vérification systématique des dates limites de consommation mais au contraire qu’elle n’apportait qu’une aide ponctuelle. Dès lors, il appartenait bien au salarié, qui avait déjà été sensibilisé à une telle exigence par la lettre du 30 avril 2018, dans le cadre du respect des mesures d’hygiène élémentaires, de retirer de la vente les produits périmés, certains depuis plusieurs jours, afin de garantir la sécurité des clients. Il apparaît ainsi que le salarié a bien commis, du 27'septembre au 2 octobre 2018 une faute de négligence dont la gravité, malgré l’absence de tout passé disciplinaire, empêchait la poursuite de la relation contractuelle, même durant le préavis, et justifiait de plus sa mise à pied conservatoire. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes concernant l’indemnité de préavis, l’annulation de la mise à pied conservatoire, l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur la prime de 13e mois 2018
[19] Le salarié réclame la somme de 1'449'' au titre de la prime de 13e’mois proratisée pour la période allant du 1er janvier 2018 au 15'octobre'2018 au motif que l’article 3.6 de la convention collective le dispense de la condition de présence au temps du versement de prime en cas de rupture du contrat de travail pour un motif qui ne lui est pas imputable. Mais, l’employeur ayant justifié de la faute grave cause du licenciement, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur la procédure de licenciement
[20] Le salarié sollicite la somme de 2'109'' à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure’de licenciement au motif qu’il n’aurait pas été en mesure de se défendre lors de l’entretien du 11 octobre 2018, aucun élément ni témoignage n’ayant été porté à sa connaissance.
[21] Mais il ressort des conclusions du salarié qu’il était bien assisté lors de l’entretien préalable par Mme [L] [N], conseiller du salarié, laquelle ne témoigne pas d’une irrégularité dans la conduite de cet entretien, étant relevé que l’employeur n’a nullement l’obligation de communiquer des témoignages au salarié à ce stade de la procédure. En conséquence, ce dernier sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
[22] L’employeur remettra au salarié un bulletin de salaire régularisé ainsi que l’attestation France Travail corrigée sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[23] Il convient d’allouer au salarié une somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS FARLEDIS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule la mise à pied disciplinaire du 30 avril 2018.
Dit que le licenciement se trouve justifié par la faute grave de M. [G] [P].
Condamne la SAS FARLEDIS à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes':
'''''69,76'' bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 10'mai'2018';
'''''''6,98'' bruts au titre des congés payés y afférents';
'''131,32'' bruts à titre de rappel de salaire du 19 au 25 août 2018';
'''''13,13'' bruts au titre des congés payés y afférents';
1'000,00'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SAS FARLEDIS remettra à M. [G] [P] un bulletin de salaire régularisé ainsi que l’attestation France Travail corrigée.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS FARLEDIS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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