Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 25/03361
N° Portalis DBVL-V-B7J-V75C
(Réf 1re instance : 08/5221)
M. [D] [G]
c/
M. [B] [N]
M. [I] [N]
Melle [J] [N]
Société [16]
Société SERVICE DES DOMAINES CENTRE DES IMPOTS FONCIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 9 septembre 2025
ARRÊT
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparant, non représenté
INTIMÉS
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne
Monsieur [I] [N]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparant
Mademoiselle [J] [N]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparant
Société [16]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante
Société SERVICE DES DOMAINES CENTRE DES IMPOTS FONCIERS
TRESORERIE GENERALE DU MORBIHAN FRANCE DOMAINE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
1. [M] [O] Veuve [G] est décédée le [Date décès 5] 1995 laissant pour lui succéder ses trois enfants : [D] [G], [F] [G] et [S] [G] divorcée [N].
2. Par jugement du 2 septembre 1997, rendu sur l’assignation de M. [D] [G] du 1er décembre 1995, le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [O].
3. Le 31 octobre 1998, Me [A], notaire associé à [Localité 21] a dressé un procès-verbal de difficultés.
4. [S] [G] Veuve [N] étant décédée le [Date décès 3] 2001 a laissé pour lui succéder ses trois enfants, [B] [N], [J] [N] et [I] [N], ceux-ci sont venus à la succession de leur grand-mère par représentation.
5. [F] [G] est décédé le [Date décès 4] 2004 et sa succession est demeurée vacante. Le service des domaines, curateur à sa succession, n’a pas constitué avocat.
6. Par jugement du 3 avril 2008, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande de nouvelle expertise,
— constaté que chacun des trois enfants [G] ont été bénéficiaires de manière égalitaire des donations suivantes :
— en 1986 : 3.277,65 € (21.500 Francs),
— en juin 1990 : 15.244,90 € (100.000 Francs),
— en novembre 1992 :51.168,38 € (375.000 Francs),
— dit que ces sommes devront être rapportées à la succession,
— dit que chacun d’eux a été bénéficiaire des dons ci-dessous :
— [F] [G] : 75.062,39 € (492.377 Francs),
— [D] [G] : 32.776,54 € (215.000 Francs),
— [S] [G] : 2.322,0 € (15.232 Francs),
— dit que ces sommes sont rapportables,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 792 du code de procédure civile,
— constaté que les parties sont d’accord pour procéder à la vente de l’immeuble sis [Adresse 23] à [Localité 24],
— dit que la vente ne peut être ordonnée à la barre du tribunal en l’absence des éléments cadastraux d’identification,
— dit que les parties devront fournir au notaire tous les éléments permettant de dresser l’inventaire des meubles meublants et qu’il leur appartiendra, le cas échéant, de s’adresser à un homme de l’art pour en fixer leur valeur de manière à ce que le notaire puisse en faire des lots,
— dit que cet inventaire ne pourra comprendre les meubles donnés par la de cujus à ses petits enfants qui ne sont pas rapportables,
— condamné M. [D] [G] à payer aux consorts [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage et seront recouvres conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation de la succession.
7. M. [D] [G] a, par déclaration au greffe du 15 juillet 2008, interjeté appel de ce jugement.
8. Par arrêt avant dire droit du 2 novembre 2010, la cour a ordonné une expertise et désigné M. [P] [R] pour y procéder.
9. M. [R] a déposé son rapport le 12 mai 2014
10. Par acte du 12 décembre 2014, les consorts [N] ont assigné en intervention forcée la SA [16] pour lui rendre opposable l’arrêt à intervenir. L’instance en intervention a été jointe à l’instance principale par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2015.
11. Par arrêt du 6 octobre 2015 rendu par la 1re chambre civile sous le n° de répertoire général 08/05221, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 3 avril 2008 sur les rapports à succession soit :
* 108.467,63 € (711.501 Francs) par M. [D] [G],
* 150.753, 53 € (988.878,33 Francs) par le service des domaines en qualité de curateur à la succession de [F] [G],
* 78.103,24 € (511.733,33 Francs) par les consorts [N],
— confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté M. [D] [G] de sa demande de recel successoral à l’encontre des consorts [N] en ses dispositions sur les legs de mobilier consentis par [M] [O] à ses petits-enfants,
— l’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que M. [D] [G] a commis un recel successoral sur la somme de 15.844 € rémunérant en partie la donation rapportable à la succession consentie par sa mère à sa soeur [S] [G] par acte du 18 novembre 1992,
— privé M. [D] [G] de toute part sur cette somme dans le règlement de la succession,
— condamné in solidum M. [D] [G] et la société [16] à payer à M. [B] [N], Mme [J] [N] et M. [I] [N] la somme de 15.844 € avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2014,
— condamné la société [16] à payer M. [B] [N], Mme [J] [N] et M. [I] [N] la somme de 15.840,21 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014,
— condamné la société [16] à payer M. [B] [N], Mme [J] [N] et M. [I] [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [D] [G] de ses demandes relatives au rapport à la succession des sommes de 5.000 € et 14.700 €,
— débouté M. [D] [G] de ses demandes relatives aux contrats d’assurance Vie [17] intitulés Formule 6 et Plan Epargne retraite et [18],
— ordonné la mise en vente aux enchères publiques par le ministère de la SCP Couton Veyrac, commissaires-priseurs, de tous les meubles meublants et objets dépendant de la succession de [M] [O] Veuve [G],
— dit que chaque héritier devra déposer les meubles ou objets suivants qu’il détient en l’étude de la SCP Couton Veyrac détenus par les consorts [N] :
* une table de chevet rustique style Louis XIV,
* une statuette perroquet pate tendre couleur blanche,
* un vase en baccarat monte en lampe,
* un service à verres à pied en cristal,
* un service à asperges,
* un service de table en porcelaine de Limoges,
* une pendule de parquet rustique XIXème siècle,
* une statuette en bronze signée [L] [E],
* une commode art déco façade galbée,
* un lit de milieu art déco en placage de noyer.
RECOURS EN REVISION
12. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2025, reçu à la cour d’appel de Rennes le 12 mai 2025, M. [D] [G] a saisi la présente cour sur le fondement des articles 593 à 603 du code de procédure civile d’un recours en révision de l’arrêt du 6 octobre 2015.
13. Il invoque un traitement inégalitaire des héritiers, des manquements commis par l’expert qui n’aurait pas pris en compte tous les mouvements des comptes de la défunte et des actes d’abus de faiblesse commis à son encontre par les consorts [N].
14. M. [G] a ensuite adressé plusieurs courriers complémentaires dans lesquels il invoque divers griefs :
— 2 juin 2025 : il conteste sa condamnation pour recel successoral sur la somme de 15.844 €,
— 7 juillet 2025 :
* il signale qu’une somme de 120.495 € correspondant à la vente d’un studio ayant appartenu à sa mère n’a pas été partagée et est détenue par l’étude de maître [A],
* il sollicite un nouvel examen d’un document signé par sa mère en 1988, déjà examiné par la cour d’appel, mais invoque un « contexte d’opacité » et dénonce "la manière dont [I] [N] a rédigé la demande de transfert de fonds",
* il dénonce le refus du notaire le 25 juin 2025 de recevoir une sommation d’avoir à répondre à 10 questions,
— 23 juillet 2025 : il souligne que les éléments fournis par l’étude notariale sont « fragmentaires » et « contradictoires » et ne permettent pas de retracer de manière complète et transparente l’usage des sommes issues de la vente du studio, ni la destination des fonds figurant sur les comptes 58163 et 58180,
— 5 août 2025 :
* il signale des mouvements suspects sur les comptes 58163, 58180 et 58181 entre 2012 et 2022, un transfert non justifié de 114.963,06 € en 2013 vers une entité nommée "[19]", une absence de preuve de consignation réelle auprès de la Caisse des Dépôts, une absence de justification de non-versement aux consorts [N],
— 1er septembre 2025 : il soutient qu’il n’a appris qu’en 2024 que le notaire détenait la somme de 120.495,62 € correspondant à la vente du studio en 2012 et qu’il ignore si les consorts [N] ont perçu cette somme.
15. Le ministère public a pris ses réquisitions le 8 août 2025 et a conclu à l’irrecevabilité du recours en révision par application des articles 596 et 598 code de procédure civile, aux motifs que :
M. [G] a saisi la cour par LRAR et sans avocat alors qu’il aurait dû procéder par voie de citation,
ce recours a été formé hors délai, soit plus de 2 mois à compter du jour où il a eu connaissance de la cause de révision invoquée.
16. M. [G], auquel les réquisitions du ministère public ont été communiquées le 4 septembre 2025, a répliqué par courriel du 4 septembre 2025 en indiquant que tout était « parti de la découverte des faits nouveaux en 2024 donc c’est très récent »,
17. Dans un nouveau mémoire complémentaire du 4 septembre 2025, il a demandé que celui-ci soit transmis à la 1re chambre lors de l’audience du 9 septembre à 14 h en y soutenant qu’il a présenté sa demande de révision en 2025, soit moins d’un an après la découverte du fait nouveau et que, sur la forme, « la vérité et la révélation d’une fraude priment sur la stricte formalité ».
18. M. [G] a transmis un tout dernier mémoire complémentaire le 8 septembre 2025 intitulé « Demande en révision ' Audience du 9 septembre 2025 à 14 h 00 » dans lequel il précise d’une part que compte tenu de son âge, 88 ans, il ne lui était pas possible de se rendre à l’audience et qu’il en avait informé le greffe et, d’autre part, qu’il maintenait l’ensemble des griefs énoncés.
19. Toutes les parties à l’arrêt attaqué ont été convoquées par lettre simple et par LRAR le 1er septembre 2025.
20. M. [G] a fait connaître qu’il ne se déplacerait pas à l’audience en raison de son âge.
21. M. [B] [N] était présent à l’audience, représentant ses frère et s’ur [I] et [J] [N], auxquels le recours en révision et les réquisitions du ministère public ont été communiquées avec la convocation.
22. M. [N] a expliqué que la succession était toujours bloquée du fait des désaccords persistants de M. [G], que la somme issue de la vente du studio n’a pas été partagée, que le tribunal judiciaire de Nantes devrait prochainement se prononcer sur les difficultés de liquidation qui lui ont été soumises par le notaire.
23. [16] et France Domaine étaient absents.
24. La cour a mis l’arrêt en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la recevabilité de la demande en révision
25. Le recours en révision d’un arrêt de cour d’appel n’est pas une déclaration d’appel au sens de l’article 900 du code de procédure civile de sorte que la procédure à suivre est celle des articles 593 et suivants du même code, si bien que l’article 907 qui vise l’instruction de l’affaire par un conseiller de la mise en état n’est pas applicable.
26. La cour est donc compétente pour vérifier la recevabilité du recours en révision.
27. Selon l’article 593 du code de procédure civile, « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
28. L’article 596 dispose que le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
29. Et l’article 598 ajoute que le recours en révision est formé par citation sauf s’il est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement et dans ce cas la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
30. Ainsi, lorsqu’il est fait à titre principal, le recours en révision doit être formé par assignation. Ce n’est que lorsqu’il est incident qu’il peut être présenté par conclusions.
31. En l’espèce, le recours en révision n’est pas dirigé contre une décision produite au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane la décision. Il ne s’agit donc pas d’un recours incident mais d’un recours principal, de sorte qu’il aurait dû être présenté par citation et non par lettre recommandée avec accusé de réception.
32. En l’absence d’un tel formalisme, le recours n’est pas recevable.
33. S’agissant d’une fin de non-recevoir, la preuve d’un grief n’est pas exigée en application de l’article 122 et aucune régularisation n’est intervenue avant que la présente cour ne statue.
34. De ces observations il se déduit que le recours en révision est irrecevable pour n’avoir pas été introduit par voie de citation contrairement aux exigences légales.
35. Surabondamment, le recours devait être formé dans les deux mois de la connaissance de la cause de la révision.
36. Or, ainsi que cela résulte des propres affirmations de M. [G], il a, selon lui, eu connaissance « en 2024 » ' sans plus de précision de date exacte ' de ce que la somme de 120.495,62 €, issue de la vente intervenue en 2012 du studio ayant appartenu à sa mère, était toujours détenue par le notaire maître [A] et a été, selon lui, dissimulée pendant plus de dix années.
37. Le recours en révision n’ayant été introduit que le 6 mai 2025, c’est un délai de plus de deux mois qui s’est écoulé entre à tout le moins la fin de l’année 2024 et le 6 mai 2025, date du recours, le rendant de plus fort irrecevable.
38. En tout dernier lieu, il sera précisé que M. [G] produit en pièce annexe de son dernier mémoire du 8 septembre 2025 le relevé du compte de succession de [M] [G] daté du 5 septembre 2025 et qui lui a été transmis par l’étude [A] d’où il ressort qu’une somme de 120.000 € y a bien été encaissée le 27 janvier 2012 au titre du prix de vente « Hagopian » et a été, le même jour, consignée pour 112.997,95 € après paiement de frais.
39. Il s’en évince que le prix de vente n’a pas été partagé et encore moins appréhendé par les consorts [N] comme le laisse entendre M. [G] au soutien de son recours en révision.
2) Sur les dépens
40. Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens.
3) Sur l’amende civile
41. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
42. En l’espèce, il résulte de l’analyse des griefs formulés par M. [G] dans ses écritures successives ci-dessus rappelées que sous couvert de son recours en révision et en alléguant la survenance d’un fait nouveau qui n’en est pas un, il entend en réalité faire rejuger l’entier litige successoral tel qu’il a été tranché par la cour d’appel de Rennes le 6 octobre 2015 et ainsi remettre en cause les condamnations prononcées contre lui, spécialement au titre du recel successoral, et alors que se profile la phase finale ' judiciairement débutée en 1997 ' de la liquidation de cette succession par voie contentieuse devant le tribunal judiciaire de Nantes.
43. Ce recours procède d’une intention à la fois dilatoire et abusive de M. [G], constitutive d’un abus caractérisé de l’action en justice, conduisant à mobiliser de manière totalement inutile des moyens judiciaires par ailleurs particulièrement contraints. Cet abus sera sanctionné par le prononcé d’une amende civile d’un montant de 10.000 € mise à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable le recours en révision de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 octobre 2015 formé par M. [D] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2025,
Condamne M. [D] [G] aux dépens.
Condamne M. [D] [G] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 €,
Dit que le greffe transmettra à l’Agent judiciaire de l’État une copie du présent arrêt aux fins de recouvrement de l’amende civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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