Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 24/03775
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOO4
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 17 JUIN 2025
Vu la procédure entre :
M. [E] [A]
né le 04 Juin 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [R] [X] épouse [A]
née le 16 Avril 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Appelants, défendeurs aux incidents
Et
M. [W] [M]
né le 08 Janvier 1941 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [P] [U]
né le 24 Décembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
SAS LA FRANÇAISE FINANCE SERVICES (anciennement dénommée LA FRANÇAISE AM FINANCE SERVICES) venant aux droits de la SA UNION FRANÇAISE DE GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
[Localité 6],
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume HENRY, avocat au barreau de PARIS,
Demanderesse à l’incident
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l’incident
A l’audience sur incident du 13 mai 2025, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Valence (26) a, notamment :
constaté la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée par les époux [A] contre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre et contre la société LA FRANÇAISE AM FINANCES SERVICES,
a déclaré en conséquence irrecevables l’intégralité des demandes des époux [A] dirigées à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre et de la société LA FRANÇAISE AM FINANCES SERVICES et, en tant que de besoin, de leurs demandes dirigées à l’encontre de toute autre partie à la procédure,
a déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, l’appel en garantie et les demandes formés par M. [U] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2024, les époux [A] ont interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les parties de l’instance devant les premiers juges.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025, la société ALLIANZ a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé à son encontre par les époux [A] faute d’intérêt à agir ; elle faisait valoir qu’en première instance, les époux [A] n’avaient formé aucune demande contre elle, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils n’auraient, selon la jurisprudence rendue en application de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, 'pas obtenu satisfaction’ en ce qui la concerne, ce qui les prive de tout intérêt à former appel contre elle.
Elle ajoutait que tout appel incident formé le cas échéant par M. [U], qui l’avait appelée en cause et en garantie devant les premiers juges, serait tout aussi irrecevable comme formé hors délai.
Elle relevait encore que, dans leurs premières conclusions au fond, les époux [A] n’avaient pas demandé l’infirmation du jugement déféré, de sorte que la cour ne serait pas saisie.
Elle demandait en conséquence sa mise hors de cause, et la condamnation in solidum des époux [A] aux dépens, dont recouvrement direct au profit de son avocat postulant, et à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [M], par conclusions notifiées le 26 mars 2025, a indiqué être étranger à la problématique de l’incident, et s’en rapporter à justice.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 24 mars 2025, les époux [A] ont demandé que leur appel soit jugé recevable en application de l’article 546 du code de procédure civile et de la jurisprudence rendue en la matière, selon laquelle 'une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n’ont pas été complètement accueillies’ ; ils soutiennent que tel est bien le cas puisque leur action a été jugée prescrite en première instance, et que, dès lors, ils peuvent intimer tous ceux qui ont été parties devant le tribunal.
Ils ont conclu :
au débouté de la demande d’irrecevatilité de l’appel formée par la société ALLIANZ,
à sa condamnation aux dépens et à leur verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifié le 28 mars 2025, la société LA FRANÇAISE FINANCES SERVICES anciennement dénommée 'la FRANÇAISE AM FINANCES SERVICES’ demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux [A], au visa des articles 542, 915- 2 et 954 du code de procédure civile, en faisant valoir que les conclusions au fond des appelants transmises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne mentionnent pas, dans le dispositif, de demande d’infirmation du jugement déféré, de sorte qu’ils n’ont pas valablement conclu dans ce délai et qu’ils encourent la caducité prévu par ce même article.
Elle demande encore la condamnation des époux [A] aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 31 mars 2025, la société ALLIANZ a réitéré ses demandes aux fins d’irrecevabilité de l’appel et d’indemnité de procédure, en contestant toujours l’intérêt des époux [A] à relever appel à son encontre.
Elle se prévaut notamment du contenu des secondes conclusions au fond des époux [A], aux termes desquelles 'les moyens contenus sur (la mise hors de cause d’ALLIANZ) relèvent de la discussion entre M. [U] et la compagnie d’assurance.'
Les époux [A] n’ont pas transmis de nouvelles conclusions sur incident.
Les autres parties n’ont pas conclu sur les mérites des demandes formées par voie d’incident.
MOTIFS
La demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel a, certes, été formée postérieurement à celle aux fins d’irrecevabilité de l’appel dirigé contre la société ALLIANZ, mais si la caducité est effectivement encourue, elle produira un effet extinctif sur l’instance d’appel dans son ensemble et non pas à l’égard d’une seule partie, de sorte qu’il convient de l’examiner en premier lieu.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d’appel relevée d’office par le conseiller de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce en raison de la date de l’appel, dispose notamment :
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Aux termes de l’article 910-1 du même code, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
En l’espèce, les époux [A] ont transmis et notifié des conclusions au fond via le RPVA le 16 janvier 2025 soit dans les trois mois de leur déclaration d’appel.
Cependant, le dispositif de ces conclusions est ainsi libellé :
' PAR CES MOTIFS
Statuant sur l’appel interjeté par les époux [A] à l’encontre du Jugement rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE en date du 018/10/2024
A titre liminaire,
Vu l’article 789 1° du CPC,
Vu l’article 2224 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER l’action des époux [A] non prescrite et recevable.
Ce faisant,
Vu l’article 1231 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que l’UFG a engagé sa responsabilité contractuelle en ne s’assurant pas de ce que l''uvre attribuée à l’artiste [S] [J] est une 'uvre originale.
JUGER que la banque CREDIT MUTUEL a engagé sa responsabilité pour défaut de conseil et en ne s’assurant pas de la bonne fin du placement en l’espèce en n’assurant aucune vérification sur
l’authenticité de l''uvre support du placement financier.
JUGER que Monsieur [W] [M] a engagé sa responsabilité en établissant une
attestation de nature à induire en erreur les époux [A] sur l’authenticité de l''uvre.
En conséquence de quoi, CONDAMNER solidairement la société FRANCAISE AM FINANCE
SERVICE venant aux droits de UFG, la banque CREDIT MUTUL et Monsieur [M] à
verser aux époux [A] la somme de 25 825 € correspondant au préjudice subi sous réserve des conclusions du rapport d’expertise judiciaire dont il est sollicité l’instauration avant dire droit.
CONDAMNER solidairement la société FRANCAISE AM FINANCE SERVICE venant aux droits de UFG, la banque CREDIT MUTUL et Monsieur [M] à verser aux époux [A] la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.'
Il en résulte que ces conclusions ne respectent pas l’alinéa 2 de l’article 954 ci-dessus rappelé, aux termes duquel : 'les conclusions comprennent distinctement (…) un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement'.
Si une telle demande a été formulée par la suite dans le dispositif de conclusions au fond notifiées postérieurement, celles-ci l’ont été largement après l’expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel tel que prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ce délai expirant en l’espèce le 28 janvier 2025 soit douze jours seulement après la notification des premières conclusions des appelants dont le dispositif ne respecte pas les règles ci-dessus rappelées.
Dès lors, il doit être considéré que les seules conclusions notifiées par les appelants dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile n’ont saisi la cour d’aucune prétention déterminant l’objet du litige, que dès lors elles ne remplissent pas les conditions posées par l’article 910-1, et que, par conséquent, la caducité de la déclaration d’appel est encourue en application des dispositions de l’article 908.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par les époux [A] dont la déclaration d’appel est caduque.
Aucune considération d’équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Vu les articles 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile dans leur version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 28 octobre 2024.
Rejetons les demandes aux fins d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum les époux [E] [A] et [R] [X] aux dépens de l’incident et de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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