Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 10 déc. 2024, n° 23/08534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 23 octobre 2023, N° 23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/08534 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIFO
AFFAIRE :
[P] [C]
et autre
C/
SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE CITALLIOS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2023 par le juge de l’expropriation de [Localité 8]
RG n° : 23/00022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Mme [F] [O] (Commisaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 ET Me Frédérique FERRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R213
Madame [D] [B] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTS
****************
SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE CITALLIOS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [F] [O], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
La SAEM Citallios procède à l’expropriation d’un bien en copropriété (lots n° 11 et 6) sis [Adresse 2] à [Localité 7], sis sur la parcelle cadastrée X n° [Cadastre 1], d’une superficie de 15,72 m², appartenant à M. et Mme [C], et ce, aux fins de réaliser l’aménagement du secteur [Localité 10]. La déclaration d’utilité publique est datée du 19 juillet 2023.
Saisi par la SAEM Citallios selon mémoire parvenu au greffe le 9 mai 2023, le juge de l’expropriation de [Localité 8] a par jugement en date du 23 octobre 2023 (M. et Mme [C] étant non comparants) fixé le montant de l’indemnité principale due à ceux-ci à 53 448 euros, sur la base de 4 000 euros/m² mais en pratiquant un abattement pour occupation de 0,85, celui de l’indemnité de remploi à 6 344,80 euros, et a laissé les dépens à la charge de la SAEM Citallios. Ce jugement sera signifié le 21 décembre 2023.
Par déclaration en date du 21 décembre 2023, M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement.
En leur mémoire parvenu au greffe le 19 mars 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 15 mai 2024 dont le commissaire du gouvernement et la SAEM Citallios ont accusé réception respectivement les 17 et 21 mai 2024, M. et Mme [C] exposent :
— que le juge de l’expropriation a apprécié à tort la consistance des biens à la date du transport sur les lieux, alors que c’était la date de transfert de propriété qui aurait dû être retenue ;
— que le juge a été saisi le 9 mai 2023, soit antérieurement à la déclaration d’utilité publique qui date du 19 juillet 2023 ;
— que le juge de première instance a retenu une date de référence au 16 mai 2019 alors que la commune de [Localité 7] a approuvé une septième modification du plan local d’urbanisme le 23 septembre 2021 ; que la date de référence se situe donc à cette date ;
— que le bien objet de l’expropriation est un studio d’une superficie de 16 m² situé au rez-de-chaussée, avec une cave, sis près de [Localité 9] et bien desservi par les transports en commun ;
— qu’ils produisent des termes de comparaison, alors qu’il y a lieu de tenir compte des facteurs de plus-value, à savoir la proximité de [Localité 9] et l’excellente desserte en transports en commun.
M. et Mme [C] demandent en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement, et de leur allouer (sur la base de 8 140 euros/m²) :
— une indemnité principale de 127 961 euros ;
— une indemnité de remploi de 13 796,10 euros ;
— une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et de condamner la SAEM Citallios aux dépens qui seront recouvrés par Maître Pedroletti.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 14 juin 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 20 juin 2024 dont M. et Mme [C] et le commissaire du gouvernement ont accusé réception respectivement les 21 et 24 juin 2024, la SAEM Citallios réplique :
— que la date de référence est le 23 septembre 2021 ;
— qu’en l’absence d’ordonnance d’expropriation, la consistance du bien doit être appréciée à la date de la décision de première instance, qui a été prononcée à peine un mois après le transport sur les lieux ;
— que le bien se trouve implanté dans une ruelle délabrée et très fréquentée où le stationnement est difficile ;
— qu’il est mal entretenu alors que la copropriété est dépourvue de jardin ;
— que l’appartement ne comporte qu’une seule pièce avec une cuisine rudimentaire, et est vétuste ;
— que pour parvenir à une valeur de 8 140 euros/m², les appelants se fondent sur des termes de comparaison qui doivent être rejetés vu que ne sont pas communiquées les références des ventes et qu’ils portent sur des biens dont la superficie était différente, ou dont l’état d’entretien reste inconnu ;
— qu’elle produit des références de ventes adéquates ;
— que le juge de l’expropriation a appliqué à juste titre un abattement pour occupation.
La SAEM Citallios demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement.
Le 14 août 2024, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 20 septembre 2024 dont la SAEM Citallios et M. et Mme [C] ont accusé réception le 23 septembre 2024, dans lequel il indique :
— que la date de référence quant à l’usage du bien est le 16 mai 2019 ;
— que celle quant à la consistance du bien est fixée à la date du jugement, faute d’ordonnance d’expropriation ;
— qu’il y a lieu d’écarter les termes de comparaison correspondant à des biens dont la surface est plus importante ;
— qu’il en produit trois aboutissant à une valeur au m² de 4 860 euros ;
— qu’après l’application d’un abattement pour occupation de 15 %, le bien sera estimé à 65 000 euros et l’indemnité de remploi à 8 600 euros.
Par message RPVA en date du 26 novembre 2024, la Cour a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irecevabilité des demandes nouvelles de M. et Mme [C].
Dans une note en délibéré du 5 décembre 2024, les époux [C] ont indiqué qu’ils avaient été défaillants en première instance si bien que la règle de l’interdiction des demandes nouvelles ne pouvait pas leur être opposée. Ils ont ajouté qu’il y aurait violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La SAEM Citallios n’a pas répondu.
MOTIFS
L’article R 311-22 du code de l’expropriation dispose que :
Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, tels qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit l’expropriant, à sa réponse aux offres, s’il s’agit l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe les indemnités d’après les éléments dont il dispose.
Au cas d’espèce, M. et Mme [C] ont été défaillants devant le premier juge et n’ont dès lors pas déposé de mémoire ; en outre ils ne prouvent ni même ne soutiennent avoir répondu à l’offre de la partie adverse datée du 30 mars 2023. Dans ces conditions, le premier juge a statué en fonction des éléments dont il disposait.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 permet toutefois aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans le cadre d’une procédure d’expropriation le juge de l’expropriation peut être saisi par la partie expropriante, mais sa demande ne vise qu’à faire fixer le montant des droits revenant à l’exproprié, même si ce dernier n’était pas, comme ici au stade de la première instance, demandeur procéduralement.
Par ailleurs, les dispositions susvisées s’appliquent y compris lorsque la partie en cause était défaillante devant le premier juge.
Les époux [C] soutiennent qu’il y a atteinte au procès équitable. Toutefois, il résulte de l’ article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de mise en oeuvre des demandes, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à une juridiction s’en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec le texte susvisé que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La règle prévue par l’article 654 du code de procédure civile définit de manière claire et précise les conditions dans lesquelles des demandes peuvent être formées devant une Cour d’appel. Cette règle est dépourvue d’ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Elle poursuit un but légitime au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme puisqu’elle vise à l’efficacité de la procédure et à la bonne administration de la justice. Et elle ne restreint pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel qu’il s’en trouve atteint dans sa substance même.
Il s’ensuit que M. et Mme [C] ne peuvent pas, pour la première fois devant la Cour, réclamer des sommes d’un montant supérieur à celles qui leur ont été allouées en première instance. Leurs prétentions seront déclarées irrecevables et le jugement sera confirmé.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SAEM Citallios.
M. et Mme [C] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARE irrecevables les prétentions de M. et Mme [C] ;
— CONFIRME le jugement en date du 23 octobre 2023 ;
— CONDAMNE M. et Mme [C] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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