Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 juillet 2024, N° 13/01451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' association UNION SPORTIVE THOROISE, La Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits d ela société Covea Risks, la société Covea Risks, La Sa MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 17]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02965 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKKL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 12 juillet 2024, enregistrée sous le n° 13/01451
L’association UNION SPORTIVE THOROISE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 15]
[Localité 10]
La Sa MMA IARD
RCS de [Localité 14] n° 440 048 882,
venant aux droits d ela société Covea Risks
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 9]
La Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société Covea Risks
RCS de [Localité 14] n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, avocat au barreau de Nîmes
Représentées par Me Thomas Nicolas, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
Mme [L] [I] agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils [O] [W]
[Adresse 8]
[Localité 12]
M. [O] [W] représenté par sa tutrice Madame [I] divorcée [W], agissant ten son nom personnel et en qualité d’héritier de son père [Y] [W] décédé le [Date décès 5] 2021
[Adresse 8]
[Localité 12]
Mme [C] [W] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de son père [Y] [W] décédé le [Date décès 5] 2021
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [X] [W] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de son père [Y] [W] décédé le [Date décès 5] 2021
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
La Caisse commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée à personne le 31 octobre 2024
La Caisse primaire d’assurance-maladie de Vaucluse
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
Assignée à personne le 06 novembre 2024
INTIMÉS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, [L] Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont,
greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02965 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKKL,
Le 11 juin 2008 le jeune [O] [W] alors âgé de 11 ans a été atteint par la foudre sur un terrain de football alors qu’il rentrait au vestiaire à l’issue d’un entraînement avec son club l’association Union Sportive Thoroise. Victime d’un arrêt cardiaque de 20 minutes il a été pris en charge à l’hôpital de La Timone à [Localité 16] puis au centre de rééducation Pomponiana à [Localité 13] avant d’être accueilli à compter du 30 août 2017 dans un établissement d’accueil médicalisé spécialisé dans les cérébrolésés.
Par actes des 22 et 26 mars 2013 ses parents et sa soeur ont fait assigner l’Union Sportive Thoroise et son assureur ainsi que la CPAM de Vaucluse en responsabilité devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement du 11 décembre 2014 :
— a déclaré l’association responsable de ses préjudices,
— l’a condamnée in solidum avec son assureur à leur verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice personnel et de 100 000 euros au titre sur le préjudice personnel de la victime directe,
— a alloué à la CPAM de Vaucluse la somme de 124 508,18 euros au titre de ses débours et celle de 150 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de gestion,
— a ordonné une expertise confié au Dr [D] ensuite remplacé par le Dr [Z].
Sur appel des défendeurs ce jugement a été confirmé par arrêt du 25 janvier 2017 de cette cour portant le montant de la provision allouée au titre du préjudice personnel de la victime directe à la somme de 150 000 euros. Par accord ultérieur entre les parties a été versée une somme supplémentaire de 100 000 euros au même titre.
L’expert a déposé son rapport le 1er août 2016 et un complément d’expertise ordonné le 16 octobre 2017 a été déposé le 2 mai 2018.
Une transaction est intervenue le 21 novembre 2018 en ce qui concerne les préjudices d’affection et d’accompagnement des victimes indirectes.
Le rapport d’une nouvelle expertise ordonnée le 12 juillet 2021 a été déposé le 25 août 2022 et un nouvelle provision de 50 000 euros allouée par le juge de la mise en état.
La mère et tutrice de la victime et les ayants-droits de son père décédé en cours d’instance ont saisi en liquidation de son préjudice le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 12 juillet 2024 a fixé ce préjudice et condamné in solidum l’association Union Sportive Thoroise et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS à payer en deniers ou quittance, provisions non déduites diverses sommes à M. [O] [W], Mme [L] [I] divorcée [W], la succession d'[Y] [W] et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Union sportive thoroise et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2024. Elles ont conclu sur le fond le 5 décembre 2024.
Par conclusions de désistement régulièrement signifiées le 4 mars 2025 elles demandent aux président et conseillers composant la cour
— de constater leur désistement et le déclarer parfait
— de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance.
MOTIVATION
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si comme en l’espèce l’intimé n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement de l’appelant qui ne contient aucune réserve et alors que les intimés n’ont pas conclu est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de l’association Union Sportive Thoroise et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’instance enregistrée sous le n° 24/02965 et de leur appel, emportant acquiescement au jugement et extinction de l’instance.
Dit que chacune des partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
La greffière La conseillère de la mise en état
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