Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 oct. 2025, n° 24/13103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S127
N° RG 24/13103 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4MN
[E] [G]
[L] [T] épouse [G]
C/
Société [13]
Société [7]
Société [8]
Copie exécutoire délivrée le :
21/10/2025
à :
Maître Laura SANTINI,
+ Notifications LRAR à toutes les parties
+ la [11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 22 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000020, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [E] [G],
né le 20 Janvier 1963 à [Localité 10] (MAROC),
Madame [L] [T] épouse [G],
née le 15 Mars 1967 à [Localité 10] (MAROC),
tous deux domiciliés [Adresse 5] ;
et réprésentés par Maître Laura SANTINI, avocate au barreau de Nice.
INTIMÉES
Société [13] (réf : 8242189[Immatriculation 1] ; 03270193046U)
domiciliée [Adresse 16]
défaillante
Société [7] (réf : [XXXXXXXXXX03] ; [XXXXXXXXXX02] ; 42526976664100 ; 42526976669005)
domiciliée chez [Adresse 14]
[Localité 6]
défaillante
[9] (réf : 1357844-1; 1357844-5 ; 1357844-3 ; 1357844-2 ; 1357844-4)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration déposée le 19 septembre 2023, [E] [G] et [L] [T] épouse [G], ont saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 septembre 2023.
Le 21 décembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 55 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 962 euros.
Elle a retenu qu’ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 1 mois, le remboursement de leurs dettes ne pouvait excéder 83 mois.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
[E] [G] et [L] [T] épouse [G] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 janvier 2024, faisant valoir que le montant des dettes retenu était supérieur à celui indiqué initialement, il indique que sa femme est en longue maladie, et que suite à son inaptitude professionnelle, il a été licencié. Il fait également état de graves problèmes de santé diminuant ses capacités physiques.
Par la décision en date du 22 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours en contestation des époux [G],
— Fait droit au recours et statuant à nouveau,
— Dit que leurs dettes seront rééchelonnées pendant la durée de 83 mois, sans intérêts, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé.
Le 29 octobre 2024, [E] [G] et [L] [T] épouse [G] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée les 23 et 24 octobre 2024.
Par conclusions du 12 décembre 2024, [E] [G] et [L] [T] épouse [G] ont indiqué se désister de leur appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté de demande incidente.
En l’espèce, le désistement de [E] [G] et [L] [T] épouse [G] est parfait et emport acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’appel de [E] [G] et [L] [T] épouse [G],
RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 22 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général 24/13103,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de [E] [G] et [L] [T] épouse [G],
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Le greffier Le président
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