Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 déc. 2024, n° 21/06464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/06464
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZUP
AFFAIRE :
S.A. EURASIA GROUPE
C/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 18/01171
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
Me Oriane DONTOT
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. EURASIA GROUPE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANTE
***************
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
N° SIRET : 844 091 793
[Adresse 13]
[Localité 11]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en la personne de leur mandataire général, la SAS LLOYD’S FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Héloïse FAILLAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 5]
[Localité 10]
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Mohamed ZOHAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
RCS 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Marly TOURE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. LESTY exerçant sous le nom commercial 'LOV’IT'
N° SIRET : 483 005 179
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619
INTIMEE
S.A.S. J S B F VALOUBENS
N° SIRET : 528 934 599
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Représentant : Me Iréna AZAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
INTIMEE
S.A.R.L. [Localité 19] SHOES
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.A.R.L. REDJIN
[Adresse 2]
[Localité 16]
S.A.R.L. TJTJ
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A.R.L. HAPPY HAPPY
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Désistement partiel par ordonnance de mise en état du 22 juin 2023
INTIMEES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
*********
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte notarié du 13 janvier 2011, la société JSBF Valoubens a fait l’acquisition de locaux à usage d’entrepôt situés [Adresse 8] à [Localité 17] (93).
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2011, la société JSBF Valoubens a consenti un bail commercial à la société Eurasia Groupe portant sur lesdits locaux commerciaux (entrepôt et bureaux).
La société Eurasia Groupe a divisé l’entrepôt en plusieurs parties à usage d’entreposage qu’elle a sous-louées à différentes entreprises parmi lesquelles se trouvent les sociétés Happy-Happy, [Localité 19] Shoes, TJTJ et Redjin.
Le 17 avril 2015, un incendie a ravagé l’entrepôt dans lequel les sociétés Happy-Happy, [Localité 19] Shoes, TJTJ et Redjin exploitaient leur activité.
Par ordonnance du 5 juin 2015, le juge des référés du tribunal de Nanterre a missionné M. [W] [Z] en tant qu’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 23 novembre 2017.
Soutenant, sur la base du rapport d’expertise, que l’incendie dont l’origine est située dans la cellule 22 louée par la société Letsy s’est propagé en raison du non-respect des normes de sécurité, les sociétés Happy-Happy, [Localité 19] Shoes, TJTJ et Redjin ont, par acte du 19 janvier 2018, fait assigner les sociétés Eurasia Groupe, Valoubens, Lloyd’s, Letsy et Allianz Iard aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions signifiées le 20 février 2019, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à la procédure ès qualités d’assureur de la société Nova Belle, également sous-locataire.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Eurasia Groupe à payer les sommes suivantes :
. à la société Redjin………'''''''''''''''''.336 954 euros,
. à la société TJTJ…….''''''''''''''''''..521 980 euros,
. à la société [Localité 19] Shoes…….'''''''''''''…''.508 250 euros,
. à la société Happy-Happy'''''''……..'''''…''..79 786 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêt à compter du 19 janvier 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Eurasia Group à payer la somme de 448 108, 83 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles,
— dit que cette somme portera intérêts à compter du 20 février 2019,
— condamné la société Eurasia Groupe à verser la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés demanderesses ainsi qu’aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Happy-Happy, [Localité 19] Shoes, TJTJ et Redjin à verser à chacune des sociétés Lesty, Valoubens, Allianz et Lloyd’s la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eurasia Groupe aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Mbaye Diagne et au profit de la société Soulie Coste-Floret, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— prononcé l’exécution provisoire de la présence décision.
Par acte du 22 octobre 2021, la société Eurasia Groupe a interjeté appel à l’encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de la société Allianz Iard, des sociétés [Localité 19] Shoes, Redjin, TJTJ et Happy Happy, de la SAS JSB F. Valoubens , des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s France SAS et de la Sarl Letsy et prie la cour, par dernières écritures du 21 janvier 2022 de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit : réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer les sociétés JSBF Valoubens et Letsy responsables de la survenance de l’incendie,
— l’exonérer de toute responsabilité dans l’incendie,
— débouter les sociétés Redjin, TJTJ, Happy-Happy et [Localité 19] Shoes de toutes leurs demandes indemnitaires, fins et conclusions,
— débouter, plus globalement, tous les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire :
— réduire le quantum des condamnations aux sommes de :
. pour la société Redjin'''''''''''''''.''..168 477 euros,
. pour la société Happy-Happy'''..''''''''''''26 596 euros,
. pour la société [Localité 19] Shoes''''''''''..'''''169 416 euros,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
' donné acte à la société Eurasia Groupe de son désistement partiel d’appel à l’encontre des sociétés [Localité 19] Shoes, Redjin, TJTJ et Happy-Happy,
' constaté l’extinction de l’instance entre les sociétés Eurasia Groupe et [Localité 19] Shoes, Redjin, TJTJ et Happy-Happy,
' dit que l’instance se poursuivait entre les sociétés Eurasia Groupe et MMA Iard,. JSBF Valoubens, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Lesty, Allianz Iard ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
' constaté le dessaisissement partiel de la cour,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour la procédure au stade du jour de la présente décision.
Par dernières écritures du 25 septembre 2024, la société JSBF Valoubens (bailleresse) prie la cour de : A titre principal,
' déclarer infondé l’appel interjeté par la société Eurasia Groupe,
' confirmer le jugement déféré notamment en ce qu’il a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre,
' déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par les sociétés [Localité 19] Shoes, Redjin, TJTJ et Happy-Happy pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
' déclarer que les sociétés sous-locataires Happy-Happy, TJTJ, Redjin et [Localité 19] Shoes ne disposent d’aucun droit direct à son encontre,
' déclarer que les sous-locations ont été consenties sur la responsabilité et la garantie personnelle de la société locataire principale Eurasia Groupe,
' déclarer que les sociétés sous locataires et la société Eurasia Groupe ont renoncé à tout recours à son encontre,
' déclarer en tout état de cause qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’existe de surcroît aucun lien de causalité entre les fautes invoquées par les sociétés sous-locataires et le sinistre,
' déclarer qu’elle n’a effectué aucune fausse déclaration dans le cadre de son contrat d’assurances,
' déclarer que les sociétés sous-locataires ne justifient pas du quantum de leurs demandes,
En conséquence et en tout état de cause,
' débouter la société Eurasia Groupe et toutes les parties, les sociétés [Localité 19] Shoes, Redjin, TJTJ, Happy-Happy, la société Allianz, les sociétés MMA et MMA Iard, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
' A titre subsidiaire, pour le cas où votre cour ferait droit par impossible aux demandes des sociétés [Localité 19] Shoes, Redjin, TJTJ, Happy-Happy, de la société Allianz ou des sociétés MMA et MMA Iard dirigées à son encontre, condamner la société Eurasia Groupe à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' condamner solidairement la société Eurasia Groupe ainsi que tout succombant à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières écritures du 25 septembre 2024, la société Letsy prie la cour de : ' dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions,
A titre principal,
' déclarer la société Eurasia mal fondée en son appel et l’en débouter,
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé que sa responsabilité ne peut pas être engagée car il n’est pas prouvé que l’incendie doive être attribué à sa faute,
En conséquence :
' dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute, imprudence ou négligence et n’est pas responsable des conséquences dommageables de l’incendie,
' débouter la société Eurasia de l’ensemble de ses demandes et prétentions à son égard,
' débouter les sociétés Happy-Happy, [Localité 19] Shoes, TJTJ et Redjin de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à son égard,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait juger la société Lesty responsable des conséquences dommageables de l’incendie :
' dire et juger que les sociétés Happy-Happy, [Localité 19] Shoes, TJTJ et Redjin n’apportent pas la preuve de leurs préjudices matériels et immatériels,
' limiter sa responsabilité à 25 % du montant des dommages,
' dire et juger qu’elle ne sera pas tenue solidairement avec les autres responsables,
' condamner la compagnie d’assurance Allianz à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
En tout état de cause,
' condamner la société Eurasia à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 septembre 2024, la sociétés MMA Iard et son assureur, MMA Iard Assurances Mutuelles (assuré = la société Nova Belle) prient la cour de :
' les déclarer recevables en leur écritures,
' les juger bien fondées en leurs moyens et demandes.
' confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné Eurasia Groupe à leur payer la somme de 448 108,83 euros ; dit que cette somme portera intérêt à compter du 20 février 2019 ; condamné la société Eurasia Groupe à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Eurasia Groupe aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la société Soulie Coste-Floret, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et prononcé l’exécution provisoire de la présente décision ».
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnations dirigées contre les sociétés JSBF Valoubens et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Statuant à nouveau, sur ce point,
' juger que la société JSBF Valoubens a failli à son obligation de délivrance à l’égard de la société Eurasia Groupe,
' juger que la société JSBF Valoubens a donné à bail un entrepôt non conforme à sa destination et aux normes applicables aux installations classées,
' juger que la société JSBF Valoubens a violé une obligation de sécurité et de prudence,
' juger que la société JSBF Valoubens a commis une faute d’imprudence et de négligence,
' juger que les fautes de la société JSBF Valoubens sont directement à l’origine de la propagation fulgurante de l’incendie litigieux dans l’entrepôt,
En conséquence,
' juger que la société JSBF Valoubens, assurée auprès de la société les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard, et qu’elles -mêmes sont subrogées dans les droits et actions de leur assurée, la société Nova Belle,
' condamner in solidum avec la société Eurasia Groupe, les sociétés JSBF Valoubens et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Les Lloyd’s Insurance Company, son assureur, à leur verser la somme de 448 108,83 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter des conclusions du 20 février 2019 et anatocisme, en application de l’article 1154 du code civil,
' condamner in solidum la société Eurasia Groupe, les sociétés JSBF Valoubens et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Les Lloyd’s Insurance Company, à leur verser une somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter toutes parties de leurs prétentions, fins, demandes et conclusions dirigées contre elles,
' condamner in solidum la société Eurasia Groupe, les sociétés JSBF Valoubens et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Les Lloyd’s Insurance Company, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 1er octobre 2024, la société Allianz Iard (assurée = la société Letsy) prie la cour de :
A titre principal, de confirmer intégralement le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, de ramener le préjudice des sociétés Happy-Happy, TJTJ, Redjin et [Localité 19] Shoes à de bien plus justes proportions, de limiter la responsabilité de la société Lesty à 25% desdits préjudices, et de ne pas prononcer de condamnation in solidum entre elle et les sociétés Lesty, Eurasia, JSBF Valoubens, et Lloyd’s,
A titre subsidiaire également, de dire et juger qu’elle ne pourra être tenue au-delà de la somme de 600 000 euros, et qu’elle sera bien fondée à opposer la franchise contractuelle,
A titre subsidiaire enfin, de condamner les sociétés Eurasia, JSBF Valoubens, Lloyd’s France et Lloyd’s Insurance Company à la garantir et relever indemne de toute condamnation mise à sa charge,En tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, de condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
Par dernières écritures du 3 octobre 2024, l’organisme Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Nexity et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company (assurée = la société JSBF Valoubens) prient la cour de :
A titre liminaire,
' recevoir Lloyd’s Insurance Company en son intervention volontaire et la dire bien fondée,
' prononcer la mise hors de cause de Lloyd’s France,
A titre principal,
' juger la société Eurasia mal fondée en son appel ; l’en débouter,
' juger irrecevables les demandes formées à l’encontre du Lloyd’s par les sociétés Happy-Happy, [Localité 19] Shoes, TJTJ et Redjin et les débouter de l’ensemble des demandes qu’elles soumettent à la cour de ce chef,
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
' juger que la société JSBF Valoubens ne porte aucune responsabilité dans la non-conformité des locaux loués et la survenance du litige,
' débouter la société Eurasia de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement dont appel et retenait que la société JSBF Valoubens porte une quelconque responsabilité dans la non-conformité des locaux et la survenance du sinistre :
' juger que la société JSBF Valoubens a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d’assurance à leur encontre,
' juger en conséquence que la police souscrite par la société JSBF Valoubens est nulle,
' débouter les sociétés Eurasia et Allianz Iard de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre.
A titre plus subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le jugement dont appel devait être réformé par la Cour et la responsabilité de JSBF Valoubens retenue, sans que la fausse déclaration relative à la surface de l’entrepôt assuré soit jugée intentionnelle :
' juger que la société JSBF Valoubens a commis une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d’assurance à leur encontre,
' juger en conséquence que l’indemnité qui pourrait bénéficier à l’une quelconque des parties devra être réduite à hauteur de 65%,
' juger que l’indemnité qui pourrait bénéficier à l’une quelconque des parties devra être réduite de 10% en considération du montant de la franchise contractuelle,
' condamner tout succombant à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Happy-Happy, TJTJ, Redjin et [Localité 19] Shoes ont constitué avocat. Néanmoins, ces intimés n’ont pas conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
SUR QUOI
1°) Sur le périmètre de la saisine de la cour
Après le désistement de la société Eurasia Groupe (ci-après Eurasia) à l’encontre des sociétés sous-locataires [Localité 19] Shoes, Redjin, TJTJ et Happy-Happy qui ont été indemnisées à la suite du jugement déféré, l’instance se poursuit entre les sociétés Eurasia, locataire principale et :
— la propriétaire des lieux, la société JSBF Valoubens, son assureur (Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Loyd’s Insurance Company) ainsi qu’une société sous-locataire, la société Letsy
— et les assureurs d’autres sociétés sous-locataires soit les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (société Nova Belle),, Allianz Iard (société Letsy).
La fin de non-recevoir opposée par la société Valoubens à l’action des sociétés [Localité 19] Shoes, Redjin, TJTJ et Happy-Happy est donc devenue sans objet, celles-ci n’étant plus parties au litige pour avoir accepté le désistement de la société Eurasia sans réserve et ne plus formuler de demandes à l’encontre de quiconque.
De même, les écritures en défense des autres parties à leur égard sont sans objet et il n’y sera pas répondu.
2°) Sur la responsabilité de la société Eurasia Groupe et/ou de la société Valoubens
La société Eurasia Groupe, appelante et locataire principale, expose que :
— lorsqu’elle exerçait sous le statut de la Sarl Bony, elle a entrepris des travaux, en 2008 avant que la société Valoubens achète les locaux en janvier 2011, consistant en un cloisonnement et en la construction d’une mezzanine (1er étage) en vue d’augmenter les surfaces exploitables. Puis elle a donné par contrats de sous-location précaires une partie des locaux à bail tant au rez-de-chaussée qu’en mezzanine à diverses sociétés,
— que par acte en date du 25 janvier 2011, la société JSBF Valoubens a régularisé un nouveau bail commercial avec Eurasia, pour une durée de 9 ans, autorisant la sous-location au preneur, sans prévoir d’obligation de prévenir le bailleur ou d’en solliciter le concours,
— qu’une clause dans ce bail visait un non- recours entre bailleur et preneur sous la dénomination de clause d’ assurance,
— qu’à la suite de l’incendie complet de l’entrepôt, un rapport d’expertise rendu le 23 novembre 2017 a mis en lumière une origine du feu depuis le local de la société Lesty sans pouvoir déterminer la cause exacte du sinistre,
— qu’elle-même "a modifié la configuration des lieux en créant un plancher sur l’intégralité du bâtiment et une division en cellules aux configurations variables, créant une imbrication de volumes non isolés […] avec l’accord du propriétaire",
— que c’est à tort que le premier juge a affirmé que « le premier étage mentionné dans l’acte de vente a toujours existé et concerne la partie bureaux et non la partie entrepôt, »
— que l’incendie qui s’est déclenché dans la cellule 22 de la société Letsy a pris un essor dévastateur en raison de la non-conformité du bâtiment (pas de détection, pas de recoupement) mais que néanmoins, l’expert a attribué la responsabilité des pertes consécutives au sinistre à 75% à Eurasia Groupe (et 25% à Lesty) tout en soulignant le contrôle qu’aurait dû exercer le propriétaire,
— que néanmoins, le jugement déféré a fait porter 100% de la responsabilité sur Eurasia Groupe alors que le défaut de conformité des locaux à usage d’entrepôt et la violation des normes ICPE relatives aux entrepôts sont considérés comme un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur engageant la responsabilité de ce dernier nonobstant les clauses stipulant le transfert de l’obtention des autorisations administratives au preneur. (Cass 3e civile 16 septembre 2008 n° 07-183. 03)
La société Valoubens assure essentiellement qu’elle n’a découvert que lors de l’expertise post-incendie les travaux de modifications des lieux par la société Eurasie Groupe et qu’elle n’a concouru à aucun des contrats de sous-locations précaires établis qui ne lui sont pas opposables puisqu’elle n’y a pas été appelée, ni elle, ni son prédécesseur. Elle relate qu’elle a acquis les locaux par simple transfert de propriété d’une société du même groupe que le sien et de ce fait, n’a pas visité les lieux qui ont été modifiés par Eurasia soit avant la signature du bail en les taisant soit après.
Elle rappelle les clauses du bail selon lesquelles la locataire principale fait son affaire de tous travaux et démarches administratives vis-à-vis du bailleur et sur un autre plan, qui prévoit qu’aucun recours ne pourra être exercé contre le bailleur par d’éventuels sous-locataires.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assurée = Nova Belle) recherchent également la responsabilité délictuelle de la société Valoubens et la garantie de son assureur en formulant les mêmes griefs qu’Eurasia et en ajoutant que la société Valoubens a commis outre un manquement à l’obligation de délivrance, une faute d’imprudence et de négligence et une violation à l’obligation de sécurité et de prudence. Elles retiennent néanmoins que les condamnations prononcées à leur bénéfice à la charge de la société Eurasia doivent être confirmées.
Sur ce,
L’appelante principale, la société Eurasia, invoque dans ses écritures tantôt la responsabilité contractuelle tantôt la responsabilité extra-contractuelle de son bailleur sans que la cour ne sache sur quel fondement elle se place étant entendu qu’elles ne sont pas cumulatives. Mais la cour relève néanmoins qu’il s’agit plus de prouver qu’elle n’a elle-même commis aucune faute que de formuler une quelconque prétention indemnitaire à son égard.
Le jugement déféré a rappelé que l’expertise avait démontré que l’incendie avait pris un essor dévastateur en raison de la non-conformité du bâtiment en relevant notamment que les matériaux de construction des très nombreuses cellules créées par l’agrandissement de la surface de plancher n’étaient pas étanches au feu. Il s’est fondé notamment sur l’absence d’autorisation préfectorale des travaux postérieurs à 1997 en ces termes : « Il ressort ' qu’un arrêté d’autorisation concernant le bâtiment sinistré avait été délivré en 1997, que les modifications effectuées par EURASIA sont intervenues postérieurement de sorte qu’un nouveau mode de stockage a été créé (création d’un plancher doublant la surface) ce qui influait directement sur le risque et rendait nécessaire le dépôt d’un nouveau dossier en préfecture. Or, la société EURASIA, ainsi qu’il a déjà été relevé, ne justifie ni de l’accord, ni de l’information du bailleur principal. La non-conformité des locaux lui est dès lors imputable. »
C’est sans contradiction que les premiers juges ont considéré que dans l’acte d’achat des locaux par la société Valoubens et de concession du bail à la société Eurasia Groupe, le plancher existant qui ne couvrait pas toute la surface abritait seulement des bureaux et n’était pas à l’usage d’entrepôt. En effet, le bail, comme l’acte d’achat, mentionne une superficie de 9.500 mètres carrés environ à usage d’entrepôt industriel mais ne fait état ni de cloisonnements, ni d’une mezzanine, même si le premier étage existait déjà en partie en janvier 2011. Aucune confusion ne doit être faite entre le plancher formant « premier étage » selon les actes et la mezzanine laquelle n’est absolument pas mentionnée ni dans l’acte d’acquisition ni dans le bail.
L’expert, page 26 de son rapport, rappelle l’état d’origine en évoquant un « niveau de bureaux en superstructure avec un plancher béton et des fenêtres au premier étage. »
Or, lors de l’expertise, il est vu que la surface à usage spécifiquement d’entrepôt avait une superficie de 18000 m2 lorsque tous les occupants commerçants ont été soigneusement répertoriés ainsi que les surfaces louées et l’expert a indiqué que « la surface utilisable du plancher du bâtiment a été pratiquement doublée » (page 26 du rapport). Il précise encore page 39 que si la surface d’entreposage mentionnée dans le bail de janvier 2011 est de 9500 m2, cela signifie que les travaux de création du plancher sur l’intégralité du bâtiment n’étaient pas encore réalisés.
L’expert a recueilli les déclarations de plusieurs occupants des cellules créées au rez-de-chaussée et au 1er étage et sous-louées par Eurasia. Il en ressort encore que c’est après la signature du bail le 25 janvier 2011 que l’appelante a modifié les lieux en installant ou en finissant d’installer un plancher au 1er étage sur l’ensemble du bâtiment et en cloisonnant des cellules par des éléments pris dans la structure du plancher. Il est tout-à-fait affirmatif à plusieurs reprises dans son rapport (pages 31,38, 39) sur cette chronologie et sur cette création de volumes non isolés dans des matériaux ne résistant pas au feu alors que l’arrêté de 1997 préconisait la réalisation de 4 cellules seulement séparées par des cloisons coupe-feu.
Il cite d’ailleurs les propos d’un certain M. [G], du groupe Eurasia (page 41 de son rapport) lui indiquant le 23 novembre 2015 que lesdits travaux entrepris après la prise à bail ont reçu l’assentiment du bailleur sans toutefois produire aucun document à l’appui.
La cour relève qu’Eurasia ne fournit strictement aucune facture permettant de dater les travaux entrepris alors qu’elle admet les avoir réalisés.
En outre, elle ne prouve pas la connaissance par la société Valoubens de la teneur des contrats de sous-location qu’elle a consentis plusieurs années avant l’achat des locaux par son bailleur. Or, l’article L.145-31 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite » quand bien même la sous-location serait autorisée dans le bail. L’autorisation générale de sous-louer ne dispense pas le locataire d’appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location affectés par le bail à un usage commercial (Cass. 3e civ. 27 sept. 2006, n° 05-14.700). En l’espèce, ceux-ci ont été conclus en complète ignorance du bailleur précédent, la société Victor Hugo ou de l’actuel, la société Valoubens.
Le fait que Valoubens ait acheté les locaux à une société du même groupe familial composé des mêmes associées ainsi que l’interdiction faite au bailleur de pénétrer dans les lieux loués ne lui a pas permis de se rendre compte à la fois de la transformation des lieux, de leur dangerosité due à leur non-conformité du faut de la présence d’occupants dont elle ignorait tout.
Si l’expert a pu écrire que « Toutefois, il paraît logique que le propriétaire des locaux destinés à des activités aussi dangereuses ne peut se désintéresser des mesures mise en place pour sauvegarder son patrimoine et se contenter de rapporter la charge des démarches administratives sur le locataire sans exercer de contrôle », encore eut-il fallu qu’il les connaisse.
D’ailleurs, à suivre les affirmations d’Eurasia, la société Valoubens n’était pas encore propriétaire des lieux lors des travaux et il ne pourrait donc pas lui être reproché de s’en être désintéressée.
La société Eurasia Group insiste beaucoup dans ses écritures sur le fait qu’elle n’avait pas à demander l’autorisation du bailleur ni pour les travaux ni pour les baux de sous-location démontrant encore par là même qu’elle s’en est soigneusement dispensée. Or, page 3 du bail qu’elle a signé avec Valoubens, figure une clause dénommée « Charges et conditions » par laquelle il est dit que les travaux entrepris par la locataire (tels que changement de distribution addition ou suppression de cloisons ou de planchers) exigeaient l’autorisation expresse et par écrit du bailleur. Elle n’a pas appliqué le contrat de bonne foi.
Il appartenait à cette dernière de prendre une assurance, notamment contre les risques d’incendie (en toutes lettres ') ce qu’elle n’a pas fait tout en multipliant les occupants occultes et en percevant des loyers qui ont échappé au propriétaire bailleur.
Il appartenait aussi à la société Eurasia de s’assurer du respect des normes de sécurité et de conformité des ouvrages réalisés, notamment en matière d’incendie comme il est clairement stipulé page 4 du bail dans le paragraphe « Charges et conditions ». C’est notamment à l’exploitante et non au propriétaire des locaux que revient le devoir de mettre en oeuvre la réglementation relative aux sites classés pour la protection de l’environnement ICPE, comme le rappelle l’expert. Les non-conformités de l’extension réalisée par Eurasia ne peuvent donc être taxées de vices de construction ou de violations de l’obligation de délivrance et la responsabilité du bailleur ne peut être recherchée par sa locataire.
***
Quant aux griefs formulés à l’encontre de la société Valoubens par les sociétés MMA subrogées dans les droits et actions de leur assurée, la société Nova Belle, ils sont essentiellement fondés sur l’obligation de délivrance initiale de la société Valoubens envers Eurasia. Si dans le principe, un tiers au contrat peut demander la réparation du dommage qu’a pu entraîner une violation des obligations contractuelles (Cass. Ass plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13.255) sans avoir à prouver de faute délictuelle sur le fondement des articles 1382 ou 1384 alinéa 2 anciens du code civil, il a été vu pourquoi l’obligation de délivrance de la société Valoubens avait été respectée et pour quelles raisons aucun vice de construction de l’immeuble donné à bail ne pouvait être invoqué à son encontre.
La recherche de la responsabilité délictuelle de Valoubens sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, sans qu’aucune précision ne soit donnée sur sa nature dans leurs écritures par les MMA, se heurte tout autant au fait que les aménagements réalisés par la société Eurasia l’ont été sans l’autorisation préalable de la société Valoubens, qu’en vertu de leur bail, les sous-locataires ne disposent expressément d’aucun droit direct à l’encontre du bailleur, que les sous-locations ont été consenties sous la responsabilité et la garantie personnelle d’Eurasia sans appeler le bailleur à y concourir et enfin, que les sous-locataires, ainsi qu’Eurasia elle-même, ont renoncé dans les baux respectifs à tout recours à l’encontre de la société JSBF Valoubens et de son assureur.
Il est avéré que la société JSBF Valoubens n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles envers Eurasia ni aucune faute aux termes de l’article 1382 ou 1384 alinéa 2 anciens du code civil.
Dans des circonstances où la raison de l’apparition du feu reste indéterminée, où elle relève d’un cas fortuit pour le bailleur qui, par la faute de la locataire principale, ignore la nouvelle configuration des lieux et la présence de nombreux sous-locataires, ce dernier a fait la preuve de ce que les circonstances du dommage ont présenté pour lui, les caractéristiques de la force majeure et se sont révélées insurmontables, imprévisibles et extérieures à sa personne.
L’organisme Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company intervenue volontairement à la cause à la place de la société Lloyd’s France (radiée le 25 octobre 2021 ), doivent être mises hors de cause dans la mesure où la société Valoubens ne porte aucune responsabilité dans l’incendie du 17 avril 2015.
3°) Sur la responsabilité de la société Letsy
Elle est invoquée par la société Eurasia Groupe mais seulement au soutien de sa propre demande d’exonération, sans faire aucune demande d’indemnisation à son encontre.
La société Letsy expose qu’il n’est pas du tout établi que le feu ait démarré dans son local et qu’elle n’a commis aucune faute d’imprudence ou de négligence. Elle assure que toutes les hypothèses envisagées par l’expert sont purement accidentelles et que sa responsabilité ne peut être engagée.
La cour, comme le tribunal, relève que s’il existe de fortes présomptions que le feu soit né dans le local de cette société , en revanche, les causes en sont indubitablement restées indéterminées malgré l’expertise réalisée, laissant la possibilité d’un déclenchement spontané sans aucune faute de la part de l’occupante.
Lorsque l’expert écrit que « toutes les hypothèses étaient imputables à la société Lesty, le feu ayant pris naissance dans ses locaux quelle qu’en soit la cause », il ne donne pas un avis juridique sur la responsabilité de la société Letsy ce qui lui est interdit, mais énonce que c’est vers son local que toutes les hypothèses sur le départ de feu mènent d’un point de vue purement géographique.
Les conditions de l’article 1384 ancien du code civil (actuel article 1242 alinéa 2) n’étant pas réunies et par des motifs pertinents exposés par les premiers juges et adoptés par la cour, le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Letsy.
La garantie de la société Allianz, assureur de la société Letsy, n’est dès lors pas due et elle sera mise hors de cause.
***
La société Eurasia Groupe est donc responsable de l’ensemble des conséquences dommageables de la propagation d’un incendie dont les causes originelles sont restées inconnues mais dont les effets lui sont imputables . Dans ses écritures, elle ne conteste que les montants retenus par l’expert pour l’indemnisation des sociétés [Localité 19] Shoes, Redjin, TJTJ et Happy-Happy, alors que seule la question de celle de la société Nova Belle aux droits et actions de laquelle sont subrogées les MMA, demeure.
Les MMA demandent la confirmation de la condamnation d’Eurasia à lui payer la somme de 448 108,83 euros ; elles ont justifié de l’ensemble de leurs paiements à leur assurée.
Eurasia n’oppose aucune argumentation pour voir diminuer ce montant qui est confirmé.
4°) Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré sont confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société J.S.B.F Valoubens, des sociétés Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de la société Lloyd’s Insurance Company , des sociétés MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles, les frais exposés pour l’instance d’appel.
La société Eurasia Groupe est condamnée à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la société J.S.B.F Valoubens, la somme de 5000 euros,
— aux sociétés Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à la société Lloyd’s Insurance Company ensemble, la somme de 3000 euros,
— aux sociétés MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles ensemble, la somme de 3000 euros.
Elle s’acquittera des dépens d’appel.
Sa propre demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La société Letsy conservera la charge de ses frais irrépétibles de même que son assureur, la société Allianz Iard. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Reçoit l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Dit sans objet la fin de non-recevoir formée par la société J.S.B.F Valoubens à l’encontre de l’action des sociétés [Localité 19] Shoes, Redjin, TJTJ et Happy-Happy,
Rejette toutes les demandes formées par la société Eurasia Groupe,
Rejette les demandes de la société Letsy et de son assureur, la société Allianz Iard, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eurasia Groupe à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la société J.S.B.F Valoubens, la somme de 5000 euros,
— à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à la société Lloyd’s Insurance Company ensemble, la somme de 3000 euros,
— aux sociétés MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles ensemble, la somme de 3000 euros,
Condamne la société Eurasia Groupe aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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