Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 févr. 2026, n° 22/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 juin 2022, N° F20/00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°101
N° RG 22/04215 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5EN
Mme [B] [P]
C/
Association [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 16/06/2022
RG : F20/00880
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-Christophe DAVID,
— Me [Localité 2]-Xavier CHEDANEAU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N] [O], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [P]
née le 26 Juillet 1974 à [Localité 3] (75)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
L’Association [1] venant aux droits du FONGECIF PAYS DE [Localité 5], prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurore LINET substituant à l’audience Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, Avocats au Barreau de POITIERS
Le Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation (FONGECIF) [2], aux droits duquel vient l’association [3], est un organisme chargé d’informer, conseiller, orienter et accompagner les salariés dans leurs projets personnels de formation et de mobilité professionnelle.
Mme [B] [P] a été engagée par l’association [4] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité de chargée de mission, statut cadre niveau VII, coefficient 425 de la convention collective de la métallurgie de [Localité 5] Atlantique.
L’association emploie plus de dix salariés.
La loi 'Pour la liberté de choisir son avenir professionnel’ du 5 septembre 2018 a constitué une réforme du secteur de la formation professionnelle, le [5] devenant, par l’effet de cette loi, une Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale ([6]) désormais appelée 'Association [7]' (ou AT Pro).
Par l’effet de cette transformation, AT Pro (ex Fongecif) n’est plus intervenu pour le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) – dispositif d’accompagnement personnalisé à la reconversion professionnelle via des outils tels que le bilan de compétences, le Congé Individuel Formation ([8]) a été supprimé au profit du Compte personnel de formation de transition professionnelle (CPF de transition professionnelle) dont le financement n’a pas été créé, la réforme entraînant, par ailleurs, une réduction importante des ressources financières du [9].
Ainsi, l’évolution des activités confiées au [9] (devenu ATPro) a eu un impact sur les emplois au sein de la structure, la disparition de plusieurs missions autrefois confiées au Fongecif privant d’objet certains de ces emplois.
La réforme a également entraîné une réduction importante des ressources financières du Fongecif.
Compte tenu de l’évolution de ses missions et de la réduction de ses budgets, AT Pro a été contrainte d’envisager l’élaboration d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE).
Le 26 novembre 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, l’association a notifié à Mme [P] son licenciement pour motif économique.
Le 25 novembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG/CRDS (11,5 mois de salaire) 67 373,10 € Net
— Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir
— Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour de retard
— Le conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 €
— Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes
— Capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil)
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 5 858,53 €
— Le voir préciser dans le jugement à intervenir
— Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de la présente instance
Par jugement en date du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
— Reçu l’association [1], venant aux droits du [5] en sa demande reconventionnelle, mais l’en a débouté
— Condamné Mme [P] aux éventuels dépens
Mme [P] a interjeté appel le 4 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 novembre 2025, l’appelante sollicite de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 16 juin 2022,
Et Jugeant de nouveau :
— Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [P] doit s’analyser comme étant un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner, par conséquent l’Association [1], au versement de 67 373,10 € net de CSG-RDS à titre de dommages-intérêts (soit 11,5 mois à ce titre).
— La condamner à remettre à Mme [P] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant compétence pour liquider cette astreinte ;
— La condamner à lui verser la somme de 3.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner l’Association [1] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, l’association intimée sollicite de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [P] à verser à l’Association [10] la somme de 2.500 € au titre des frais engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement économique
Pour infirmation du jugement, Mme [P] soutient que son licenciement pour motif économique est injustifié. Elle expose que son licenciement ne repose sur aucune cause économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail et ne réunit pas les trois conditions cumulatives pour le fonder.
L’association [1] soutient au contraire que le licenciement était bien fondé sur un motif économique et sollicite la confirmation du jugement.
Sur les difficultés économiques
L’association intimée expose que le recours aux licenciements économiques a été motivé par les difficultés économiques résultant de la réforme conduite par la loi du 5 septembre 2018 (suppression du [8] représentant une perte de 2,5 millions d’euros et une perte de la moitié des subventions versées habituellement par France compétences). L’association fait valoir qu’il n’a jamais été évoqué dans la lettre de licenciement la nécessité de sauvegarder la compétitivité.
Mme [P], appelante, soutient une absence de difficultés économiques. Elle expose notamment que :
1) le motif économique et la menace sur la compétitivité n’existaient pas au moment de la notification de licenciement (année 2019) dans la mesure où :
— la lettre précise que : «Les moyens financiers de notre structure devant inévitablement baisser, nous devons anticiper cette situation et adapter notre organisation et nos ressources, aux nouveaux moyens qui nous seront alloués »
— la baisse des subventions et du budget du Fongecif ne devait connaître d’évolution qu’au titre de l’année 2020 ;
— par comparaison avec un jugement de départage du 23 août 2022, trois autres licenciements de trois autres requérantes ont été considérés sans cause réelle et sérieuse au sens où il n’était pas justifié que les difficultés économiques existaient antérieurement au licenciement ;
2) une absence de difficultés économiques dans la mesure où :
— l’association a disposé d’un résultat d’activité positif à hauteur de 6 128 683,18€ et d’une trésorerie excédentaire d’un montant de 45 738 402,07€ au titre de l’exercice 2019 (pièce adverse n°A-8 p 9 et 41) ;
— les subventions perçues ne sont destinées qu’à financer la formation professionnelle des salariés, ce qui ne signifie pas une baisse des moyens de fonctionnement ;
— le budget propre de l’association est un pourcentage des subventions allouées ;
— le commissaire aux comptes a indiqué que 'Le résultat de 3M€ est principalement constitué par l’encaissement d’un abondement [11] sur 2019 supérieurs de 4,9M€ par rapport aux produits à recevoir constatés au 31/12/2018 et d’un produit à recevoir prévu PTP inférieur de 1,4M€ au 31/12/2019"
Constitue un licenciement pour motif économique sur le fondement de l’article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification refusée par le salarié du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, les difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Il résulte de la combinaison des articles L.1232-6, L. 1233-16, L.1233-17, L. 1233-3 et L.1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié, qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur.
Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le licenciement est intervenu au motif de difficultés économiques, les moyens relatifs à l’existence ou non de la nécessité de sauvegarder la compétitivité ne seront dès lors pas examinés.
Il est en outre constant que l’association [9] ne fait partie d’aucun groupe de sorte que les difficultés économiques s’apprécient à sa seule échelle.
Il ressort des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre l’Etat et le [12] mais aussi des pièces relatives aux budgets prévisionnels versés en procédure ou encore des procès-verbaux de consultation du CSE que l’association a perdu entre 2018 et 2019, du fait de la modification législative et de la création de nouvelles règles impactant directement les recettes de l’association :
— le montant des cotisations sociales assises sur le [8] (supprimé par la loi du 5 septembre 2018), représentant une perte de 2,5 millions d’euros ;
— la moitié des subventions versées habituellement par [13], soit une perte complémentaire de 22.849.545 d’euros.
Il ressort des pièces produites plusieurs pertes financières réelles qui se sont répercutées sur les frais de gestion du [9] en ce que leur montant est calculé sur la base des subventions allouées par [13].
Il ressort des pièces ainsi produites, qu’entre 2018 et 2019, une diminution importante des subventions versées par [13] a engendré autant de difficultés économiques qui ont persisté au cours de l’exercice 2020, [13] ayant fixé le montant maximum des subventions à hauteur de 20.000.000 €.
Il est en outre établi que cette situation a persisté pour l’année 2022 car le montant provisionnel des dotations allouées par [13] était évalué à 25.052.796 €, soit deux fois moins que celui alloué pour l’année 2018. Le résultat d’activité de 2019 était en baisse de 32,5 % par rapport à 2018.
La lecture des comptes de l’association versés aux débats fait ainsi apparaître la réalité des difficultés économiques dues à cette perte de subventions.
Les subventions redistribuées par [13] constituent la principale ressource financière de l’association, de telle sorte que leur diminution contribue nécessairement à une baisse significative du 'chiffre d’affaires’ au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Si les difficultés économiques doivent exister et s’apprécier à la date de rupture du contrat de travail ainsi que le rappelle la salariée, le licenciement peut être fondé sur le souci d’économie, dans le contexte d’une situation financière devenue délicate du fait de l’évolution des règles de financement du [9], contrairement à ce que soutient la salariée.
Les difficultés économiques existaient par ailleurs au jour du licenciement, en raison des moyens financiers en diminution. Par ailleurs, il est établi par les pièces produites que le déficit apparaissant au budget prévisionnel allait aggraver la situation, nécessitant une réduction des dépenses.
Il ressort encore des pièces produites par l’association que, pour l’année 2019, le taux global de frais de gestion a été fixé à 7,62% et le montant des fonds affectés au titre de la transition professionnelle a été estimé à 25.775.750 €. Par application de ce taux, le montant des frais de gestion, en 2019, ne pouvait dépasser 1.964.112 €, ainsi qu’il ressort de la convention d’objectifs et de moyens conclue entre l’Etat et le le [14] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Un complément de 1.537.950 € était néanmoins prévu, portant ainsi le maximum des frais de gestion pouvant être engagés à 3.502.062 €. Ce plafond, inférieur à l’exercice précédent, a encore été réduit pour l’exercice 2020 à 2.747.761 €, ainsi qu’il ressort de la convention d’objectifs et de moyens conclue entre l’Etat et le [14] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Ainsi que le rappelle justement l’association, le budget de frais de gestion (limité par l’application du taux global) ne se confond pas avec le budget d’engagement, eu égard au principe de non-fongibilité des budgets, de sorte que les sommes détenues par le [9] relevant du budget d’engagement ne peuvent être utilisées pour le financement des frais de gestion, lesquels frais recouvrent le paiement des salaires.
Il ressort encore des pièces susmentionnées, outre celles relatives aux réunions d’information du personnel, que cette baisse satisfait les exigences de l’article L. 1233-3 du code du travail puisque la baisse est en 2022, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins 50 salariés. Ainsi, le résultat d’activité de 2019 est en baisse de 32,5 % par rapport à 2018. Le compte de résultats accuse une baisse de 18 millions d’euros entre 2018 et 2019 (79.282 K€ en 2018 contre 61.072 K€ en 2019).
C’est à tort que la salariée fait état du montant élevé de la trésorerie en ce qu’il ressort du décret n°2020-1434 du 24 novembre 2020 que la réaffectation des sommes qui demeuraient sur les sections financières du congés individuel de formation des anciens OPACIF et [9] a été décidée par le ministère du travail. Les services du ministère du travail ont ainsi informé les structures concernées que '[13] adressera à l’ensemble des associations [7] le bordereau de collecte vous permettant de reverser les sommes prévues au a) du 2° de l’article 2 du décret, soit 60% des reports à nouveau constatés le 1er janvier 2020 dans les sections financières relatives aux contributions des employeurs affectées au financement du [15] et du [16]', ainsi qu’en justifie l’association.
Il est par conséquent établi qu’au moment où la notification du licenciement est intervenue en 2019, l’association connaissait des difficultés économiques qui se sont en outre confirmées au cours des exercices suivants, en 2020, 2021 et 2022.
En application du décret précité et conformément à l’annonce qui avait été faite par les services gouvernementaux, France Compétences a transmis au Fongecif un bordereau au terme duquel il devait être restitué une somme totale de 13.689.189 €, ainsi qu’il en justifie.
Dès lors, la loi portant réforme de la formation professionnelle continue, en date du 5 septembre 2018, a entraîné une réorganisation globale du fonctionnement du [9] Pays de [Localité 5] pour répondre aux impératifs de transformation de ses missions et de diminution de ses moyens financiers.
En conséquence, c’est à raison que les premiers juges ont constaté que la cause économique était en l’espèce justifiée.
Sur la suppression de postes
Mme [P] soutient que son poste n’a pas été supprimé. Elle expose que son poste de conseiller en évolution professionnelle a seulement été remplacé par le nouveau poste créé de référent en parcours de formation. Selon cette dernière, ces deux postes sont identiques et seul l’intitulé a été modifié.
L’association conteste cette argumentation et soutient qu’elle a effectivement supprimé 18 postes du fait de la suppression de certaines missions principales (anciennement assurées par les [9]) à la suite de la loi de 2018. Néanmoins, elle affirme que la réforme a permis de créer 16 nouveaux postes en raison de la création de nouvelles missions par cette dernière. Par ailleurs, elle conteste l’argument avancé par l’appelante selon lequel les postes supprimés et les postes proposés seraient identiques. Elle soutient que l’appelante n’apporte aucun élément de nature à prouver son affirmation, que la suppression du poste s’apprécie au niveau du poste et non des tâches réalisées, et que ces nouveaux postes répondent aux nouvelles missions confiées aux organismes de sorte qu’ils ne peuvent être identiques.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
L’article L. 1233-3 précité dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La suppression d’emploi doit être effective. La suppression d’emploi n’est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps avant (Soc. 24 septembre 2008, pourvoi n°07-41.321) ou peu de temps après la rupture de son contrat de travail (Soc. 8 juillet 2008, pourvoi n°06-45,564). Il faut néanmoins que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau (Soc., 13 juin 1996, Bull. V n°237'; Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n°17-28.050).
Les juges du fond apprécient souverainement la suppression effective de poste (Soc. 5 mars 2014, n°12-26.939'; Soc. 15 décembre 2010, n°09-43.076;Soc. 28 septembre 2010, n°09-42.062'; Soc. 18 novembre 2009, n°07-44.417';Soc. 6 décembre 2007, n°05-45.464').
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de la première réunion du CSE, que le Comité Social et Economique a questionné le Fongecif sur le choix opéré de supprimer 18 postes et de pourvoir à la création de 16 nouveaux postes, plutôt que d’effectuer des modifications des contrats de travail. Il ressort du procès-verbal de ladite réunion les échanges suivants :
'CSE : Comment avez-vous opéré vos choix et pourquoi aux vues de ces fiches nationales avoir fait le choix de supprimer 18 postes alors que des simples modifications auraient pu être opérées (avec formation). D’ailleurs, c’est l’option qui a été retenue dans beaucoup d’autres Fongecif
Réponse de la Direction : les postes des conseillers et chargés d’info sont supprimés car c’est dans le cadre de la loi.
Les 4 fiches de postes présentées sont celles sur lesquelles les salariés licenciés peuvent postuler.
Le bureau et les membres du CA ont eu le projet de réorganisation le 20/09 après les élues du CSE.
CSE : Notre réponse : vous avez décidé de supprimer 70% des postes au sein du [9] au lieu de les adapter !
Réponse de la Direction : nous avons fait le choix de supprimer des postes et d’en créer des nouveaux. Pas de modification de postes possibles car cela ferait modifier leur contrat de travail. On ne modifie pas les contrats de ceux qui sont titulaires, ils gardent leur poste.
La loi et la réforme nous dit qu’il faut supprimer les CEP. Ces suppressions sont donc cadrées par la Loi. Nos budgets nous contraignent à supprimer des postes au règlement et instruction.
CSE : Notre réponse : Pourquoi les postes sont adaptés au règlement et pas à l’instruction ' Nous vous demandons d’informer le service règlement et financier qu’ils auront des payes et déclarations sociales à faire. La modification de leur contrat va passer par des avenants.
Du fait de ce choix des personnes vont être licenciées. »
[…]
CSE : D’autres [9] ont fait le choix de modifier les postes et d’adapter les salariés à ces derniers, comme par exemple celui du responsable du Pôle CEP qui devient responsable du Pôle Expert.
Réponse de la Direction : La direction supprime les postes suite à la disparition des fonctions CEP, et créée de nouvelles fonctions avec de nouvelles conditions avec des compétences identiques.
CSE : A compétences identiques, il aurait fallu modifier les postes !
Réponse de la Direction : Non.'
Contrairement à ce que soutient la salariée, le fait que le [9] ait choisi de procéder à des créations de postes dans le cadre d’une démarche de reclassement plutôt qu’à des propositions de modifications préalables du contrat de travail n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse en ce qu’une telle décision relève du pouvoir de gestion de l’employeur, le préalable des difficultés économiques étant établi.
Ce n’est en outre que par voie d’affirmation que la salariée expose que les postes de reclassement proposés étaient similaires aux postes supprimés, alors qu’il ressort des pièces produites que les nouveaux postes contiennent des tâches qui n’existaient pas avant le licenciement et que certaines tâches qui existaient avant ont été supprimées. Les nouveaux postes répondant aux nouvelles missions confiées aux CPIR par la loi du 5 septembre 2018, ne sont ainsi pas identiques aux postes supprimés.
Par conséquent, la suppression effective de poste est établie.
Sur l’obligation de reclassement
Mme [P] soutient que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée en méconnaissance de l’article L. 1233-4 du code du travail. Elle expose que l’obligation d’information des CPREFP, pourtant prescrite par l'[17] du 23 septembre 2016 (ayant modifié l’ANP du 12 juin 1987) pour les licenciements d’ordre économique dans les entreprises d’au moins 10 salariés, n’a pas été respectée.
L’association intimée expose que l’obligation de recherche de reclassement a été respectée. Selon elle, l’obligation de saisir la commission territoriale a disparu depuis 2014. Elle ajoute avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Elle soutient qu’il a été proposé 7 offres d’emploi situées dans 4 des 5 départements de la région à l’appelante, lesquels ont été refusés. Par ailleurs, l’association soutient que l’appelante n’a pas prouvé que l’obligation de reclassement devait s’étendre au groupe.
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que ' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
La Cour de cassation a rappelé que cette obligation de reclassement doit s’exécuter loyalement, de sorte que l’employeur doit faire une recherche active des postes disponibles dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel il appartient. La preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur (Cass. Soc.,19/11/92, Bull.V n°564), il doit donc pouvoir justifier qu’il a procédé à toutes les investigations utiles.
L’inobservation de l’obligation de reclassement suffit, à elle seule, à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En cas de concours de conventions collectives ou d’accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
En l’espèce, la convention nationale de la métallurgie (IDCC 3109) et la convention de la métallurgie de [Localité 5]-Atlantique (IDCC 1369) ont toutes deux le même champ d’application matériel.
Quant au champ d’application territoriale, l’applicabilité d’une convention collective nationale n’est pas exclusive de l’application de conventions de rang départemental ou régional, et inversement, sauf dispositions contraires.
Par conséquent, les deux conventions collectives susvisées s’appliquent.
En cas de concours de conventions collectives, le salarié est fondé à se prévaloir des dispositions qui lui sont les plus favorables, le caractère plus ou moins favorable s’appréciant globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage.
C’est ainsi à tort que l’association soutient que la salariée ne peut invoquer les termes des accords des 23 septembre 2016 et 8 novembre 2019 qui prévoient le remplacement de la commission territoriale de l’emploi par la CNREFP et la CPREFP dans la mesure où ceux-ci relèvent uniquement de la convention nationale de la métallurgie (IDCC 3109). En effet, si le contrat de travail de Mme [P] fait état de l’application de la convention de la métallurgie de [Localité 5]-Atlantique (IDCC 1369), les dispositions plus favorables de la convention nationale s’appliquent à Mme [P].
L’article 28 de l’Accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l’employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi.
L’accord du 23 septembre 2016 remplace la commission territoriale de l’emploi par deux structures :
— La commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CNREFP),
— Les commissions régionales de l’emploi et de la formation professionnelle (CPREFP).
Les CPREFP se substituent ainsi aux commissions territoriales de l’emploi ainsi qu’est stipulé à l’article 19 de l’accord du 23 septembre 2016 : 'La CPREFP se substitue à l’ensemble des commissions paritaires relatives à l’emploi et à la formation préexistantes, dont le champ de compétence est inférieur à la région administrative.'
L’article 16.2 de l’accord du 23 septembre 2016 stipule : ' – Information des CPREFP
Les entreprises qui envisagent le licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés en informent la ou les CPREFP concernées.'
L’obligation de reclassement conventionnelle a donc un champ d’application plus large que l’obligation de reclassement légale.
Or, la méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise avant tout licenciement, constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
En outre, la [18] de la Métallurgie prévoit une application volontaire de l’Accord National Professionnel du 12 juillet 1987 sur les problèmes généraux de l’emploi en son article 25 :
'§ 3 – En cas de licenciement collectif d’ordre économique, il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que des clauses de l’accord national professionnel du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l’emploi et de l’accord national interprofessionnel du 21 novembre 1974 modifié sur la sécurité de l’emploi.'
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a ni informé, ni saisi, la Commission Territoriale de l’Emploi ou la CPREFP. Mme [P] est donc bien fondée à faire constater que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Il ressort ainsi de la convention nationale applicable que l’employeur, lorsqu’il envisage un licenciement économique collectif d’au moins 10 salariés sur 30 jours, doit non seulement consulter le comité social et économique (CSE) et informer l’autorité administrative, mais également saisir la CPREFP avant tout licenciement effectif. Cette saisine, qui s’inscrit dans l’obligation générale de reclassement, doit intervenir en amont de la rupture des contrats et son omission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En ce que cette obligation conventionnelle prévoyant une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise avant tout licenciement n’a pas été respectée, le licenciement économique de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les conséquences de la rupture
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés'.
Mme [P] ne justifie pas de sa situation actuelle. Disposant de 13 années d’ancienneté au jour du licenciement, elle est fondée à obtenir une indemnité entre 3 mois et 11,5 mois de salaire.
Il lui sera alloué la somme de 35.000 euros à ce titre. Il n’est pas fait droit à la demande de la salariée de fixer le montant de l’indemnité en net de CRDS/CSG.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande de la salariée.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à Mme [P] l’attestation [19] et le solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur le remboursement de l’employeur aux organismes sociaux des indemnités [19]
En vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner l’association à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [P] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées ;
Statuant à nouveau et y additant,
Dit que le licenciement économique de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Association [1] à verser à Mme [P] 35.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
Rappelle qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne l’Association [1] à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [P] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne l’Association [1] à remettre à Mme [P] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à [19] conformes à la présente décision ;
Condamne l’Association [1] à verser à Mme [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Décret n°2020-1434 du 24 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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