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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 avr. 2025, n° 24/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 19 septembre 2024, N° F23/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
08/04/2025
N° RG 24/03459 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRVV
Décision déférée – 19 Septembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN -F23/00128
[Z] [J]
C/
S.A.S. PROMAN 158
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/25
***
Le huit Avril deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A.S. PROMAN 158, prise en la personne de son Président es qualité de représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [2]
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a statué dans l’instance opposant M. [Z] [J] à la Sas Proman.
M. [J] a relevé appel de la décision le 18 octobre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Proman 158.
Par avis du greffe en date 18 février 2025, l’appelant a été invité à s’expliquer sur la caducité de l’appel en l’absence de conclusions de sa part.
Il n’a pas fourni d’explications.
L’intimée a indiqué ne pas avoir été destinataire de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions.
En l’espèce, le délai expirait le 20 janvier 2025, le 19 janvier étant un dimanche. L’appelant n’a pas conclu. Il a été invité à s’expliquer sur ce point et n’a donné aucun élément de nature à justifier d’un report du délai de trois mois.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’appel.
Les dépens seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Déclarons l’appel caduc,
Condamnons M. [Z] [J] aux dépens.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
.
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