Infirmation partielle 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 22/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01287 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G7UG
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 09 Juillet 2021
RG n° 16/04468
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
La Société S.C.C.V. HUDIEU
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 532 160 082
[Adresse 5],
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 18 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre et Mme DELAUBIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTÉ, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 fixé initialement au 20 mai 2025 par prorogation du délibéré et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mars 2016, un incendie a détruit en totalité trois bâtiments industriels et endommagé à 30 % un quatrième bâtiment, situés [Adresse 2] à [Localité 8]. Seul le cinquième bâtiment abritant deux garages a été épargné.
En raison de la présence d’amiante dans les bâtiments sinistrés, la mairie de [Localité 8] a pris attache avec la société Hudieu, propriétaire du site industriel et des immeubles depuis le 24 juillet 2015, lui demandant de mettre en oeuvre immédiatement les mesures conservatoires empêchant la dispersion de l’amiante et de faire réaliser le ramassage des déchets d’amiante présents sur les zones accessibles au public tout en lui transmettant les résultats des investigations permettant de déterminer la taille du périmètre de décontamination autour du site.
La société Hudieu a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Allianz Iard, qui a mandaté la société Elex pour procéder à l’expertise post-sinistre, a pris attache avec la société Leclerc Démolition qui lui a établi un devis d’un montant total de 117 048 euros TTC au titre des travaux de désamiantage mais aussi de contrôle de l’empoussièrement et de démolition et a fait clôturer le site sinistré.
Le 26 mai 2016, une réunion a eu lieu en préfecture entre les services de l’Etat, la ville de [Localité 8], la société Hudieu, la société Elex et le directeur de la société Leclerc Démolition au cours de laquelle ont été examinées les mesures nécessaires au nettoyage et à la sécurisation du site.
La société Leclerc Démolition a procédé aux premières mesures conservatoires arrêtées lors de la réunion jusqu’au 8 juillet 2016. La société Hudieu a tenu la préfecture du Calvados au courant des travaux mais également de l’absence de réponse de son assureur à ses demandes de prises en charge des mesures conservatoires.
En octobre 2016, la société Hudieu a été invitée par son assureur à régulariser une quittance d’indemnisation définitive d’un montant de 55 800 euros, obtenue après déduction d’une somme de 51 150 euros au titre des frais de démolition/désamiantage qu’aurait dû supporter l’assurée dans le cadre de son projet immobilier dans la mesure où les bâtiments devaient faire l’objet d’un désamiantage règlementé avant sinistre. Elle a fait savoir à la société Allianz, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle ne retournerait pas la quittance signée au motif d’une part, qu’aucune indemnisation n’était proposée au titre de la reconstruction à neuf de l’immeuble détruit et d’autre part, en raison de son désaccord sur la déduction de la somme de 51 150 euros.
Dans le cadre d’une délégation de paiement régularisée courant juillet 2016, la société Allianz a réglé directement à la société Leclerc Démolition la somme de 11 748 euros le 18 novembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2016, la société Hudieu a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen, la société Allianz Iard aux fins notamment de la voir condamner à lui régler l’intégralité du coût des travaux sollicités par la préfecture du Calvados et la mairie de [7] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à l’indemniser de la réparation de la destruction des immeubles à hauteur de 732 847,50 euros, outre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Courant 2017, la société Allianz Iard a adressé à la société Hudieu un chèque d’un montant de 44 052 euros.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 septembre 2017, la société Hudieu a demandé le versement d’une provision de 53 488 euros HT à valoir sur le coût des travaux sollicités par la préfecture du Calvados et la mairie de [Localité 8].
Par ordonnance en date du 22 novembre 2017, le juge de la mise en état a débouté la société Hudieu de ses demandes de provision en l’état d’une contestation sérieuse. Par arrêt du 30 octobre 2018, la cour d’appel a réformé l’ordonnance et a condamné la société Allianz Iard à payer à la société Hudieu la somme complémentaire de 53 488 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation liée au coût des démolitions, déblaiement et desamiantage imposés en suite de l’incendie des locaux assurés.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2021 à effet différé au 21 avril 2021 et ordonné la clôture de l’instruction au 10 mai 2021,
— constaté que la société Hudieu a été intégralement remplie de ses droits au titre des frais de démolition, de déblais, d’enlèvement des matériaux de construction amiantés ainsi que des frais liés aux mesures conservatoires imposées par décisions administratives dès lors que la société Allianz Iard a versé :
à la société Leclerc Démolition , suivant délégation de paiement, la somme de 11 748 euros au titre des mesures conservatoires réalisées,
à la société Hudieu la somme globale de 97 540 euros au titre des frais de démolition/déblais/désamiantage, déduction faite du montant de la franchise contractuelle de 380 euros,
— débouté la société Hudieu de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société Allianz Iard à prendre en charge l’intégralité du coût des travaux sollicités par la préfecture du Calvados et la mairie de [Localité 8] suite au sinistre du 12 mars 2016, comprenant tout particulièrement le retrait des matériaux amiantés et toutes mesures consécutives,
— condamné la société Allianz Iard à payer à la société Hudieu la somme de 117 849,79 euros au titre de l’indemnisation de la destruction de l’immeuble assuré situé [Adresse 2] à [Localité 8],
— condamné la société Allianz Iard à payer à la société Hudieu la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 mai 2022, la société Hudieu a relevé appel de cette décision la critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2025, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134,1184,1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
— réformer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 9 juillet 2021 en ce qu’il a :
condamné la société Allianz Iard à payer à la société Hudieu la somme de 117 849,79 euros au titre de l’indemnisation de la destruction de l’immeuble assuré situé [Adresse 2] à [Localité 8],
condamné la société Allianz Iard à payer à la société Hudieu la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Allianz Iard aux dépens,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Caen le 9 juillet 2021,
Statuer à nouveau,
— condamner la société Allianz Iard à verser à la société Hudieu la somme de 600 760,67 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la destruction du bien assuré situé [Adresse 3]),
— déclarer recevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Hudieu, notamment la demande de dommages-intérêts complémentaires de 20 000 euros,
— condamner la société Allianz Iard à verser à la société Hudieu la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait d’un refus abusif de la compagnie d’exécution de ses obligations contractuelles,
— débouter la société Allianz de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Allianz à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros en appel,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision restant à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, la société Allianz Iard forme appel incident et demande à la cour de :
— débouter la société Hudieu de son appel et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société d’assurance Allianz Iard dans ces conditions,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 9 juillet 2021 en ce qu’il a :
condamné la société Allianz Iard à payer à la société Hudieu la somme de 117 849,79 euros au titre de l’indemnisation de la destruction de l’immeuble assuré situé [Adresse 2] à [Localité 8],
condamné la société Allianz Iard à payer à la société Hudieu la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Allianz Iard aux dépens,
— dire et juger très subsidiairement qu’une hypothétique indemnisation ne saurait en toutes hypothèses excéder une somme de 100 000 euros et débouter dans ce cas l’appelante du surplus de ses réclamations à ce titre,
— débouter la société Hudieu de sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à hauteur de la somme de 20 000 euros formulée à l’encontre de la société Allianz Iard concernant un préjudice complémentaire, s’agissant d’une prétention nouvelle irrecevable en appel et de surcroît prescrite,
— condamner la société Hudieu à verser à la société Allianz Iard la somme de 4 000 euros en première instance et 3 000 euros en cause d’appel conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hudieu aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, aux termes de ses dernières conclusions, la société Hudieu ne critique plus le jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’elle avait été intégralement remplie de ses droits au titre des frais de démolition, de déblais, d’enlèvement des matériaux de construction amiantés ainsi que des frais liés aux mesures conservatoires imposées par décisions administratives dès lors que la société Allianz Iard a versé :
à la société Leclerc Démolition, suivant délégation de paiement, la somme de 11 748 euros au titre des mesures conservatoires réalisées,
à la société Hudieu la somme globale de 97 540 euros au titre des frais de démolition/déblais/désamiantage, déduction faite du montant de la franchise contractuelle de 380 euros.
Cette disposition du jugment n’est pas davantage remise en cause par la société Allianz. Elle sera donc confirmée.
Sur la réparation de la destruction de l’immeuble assuré :
Si les premiers juges ont retenu le droit à indemnisation de la société Hudieu en application de l’article L. 121-1 du code des assurances, considérant que la société Allianz France Iard ne pouvait lui opposer la destruction envisagée des immeubles sinistrés pour soutenir qu’elle ne subissait aucun préjudice, ils ont cantonné l’indemnisation à la somme de 117 849,79 euros représentant 20 % de la valeur de reconstruction à neuf, en appliquant la clause des conditions générales du contrat d’assurance relative à l’indemnisation de locaux professionnels situés dans des bâtiments désaffectés, invoquée par l’assureur, sur le montant total des devis présentés par la société Hudieu.
La société Hudieu conteste cette évaluation de son préjudice et l’application de cette clause. Elle soutient avoir, depuis l’origine du litige, opté, comme le contrat d’assurance lui en offrait le choix, pour une indemnisation en valeur de reconstruction, vétusté déduite, majorée d’une indemnité forfaitaire complémentaire égale à 10 % du montant de l’indemnisation dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf. S’appuyant sur les devis qu’elle a fait réalisés chiffrant le coût de la reconstruction à la somme de 728 194,76 euros, elle sollicite la somme de 546 146,07 euros au titre de l’indemnisation en valeur de reconstruction après déduction de la vétusté qu’elle fixe à 25 % et la somme de 54 614,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire à 10 % , soit un total de 600 760,67 euros. Elle reproche au tribunal d’avoir considéré que les locaux se situaient dans des bâtiments désaffectés, faisant valoir d’une part, que les locaux détruits par l’incendie étaient en bon état général et n’avaient fait l’objet d’aucun programme de désaffection et d’autre part, qu’en l’absence de définition au contrat d’assurance de la notion de désaffection, les premiers juges auraient dû interpréter l’ambiguïté du terme en sa faveur.
En réponse, la société Allianz Iard soutient que les bâtiments sinistrés étaient des constructions désaffectées, en très mauvais état, vouées à la destruction dans le projet de la société Hudieu, dont les frais de remise en état impliquaient obligatoirement des frais de désamiantage probablement supérieurs au coût d’un programme neuf. Elle conteste que la société Hudieu ait renoncé à son projet de reconstruction pour envisager des travaux d’adaptation de l’existant et relève qu’elle a finalement vendu le terrain le 31 mars 2021 pour une somme de 240 000 euros alors qu’elle avait initialement acquis le bien au prix de 100 000 euros.
Soulignant que l’appelante a fait preuve de déloyauté en dissimulant les conditions de cette vente au cours de la procédure, la société Allianz Iard considère qu’une éventuelle indemnité ne pourrait excéder la valeur vénale du bien au moment de son achat soit la somme de 100 000 euros. Elle conteste également que le contrat d’assurance ait offert une option à la société Hudieu quant à l’indemnisation de la valeur de reconstruction vétusté déduite, faisant valoir qu’il s’agit en fait d’une précision sur le paiement de l’indemnité et que ce choix doit être fait par l’assuré au moment du sinistre ce dont la société Hudieu ne justifie pas selon elle, puisqu’elle a mentionné cette disposition exclusivement dans l’exploit introductif d’instance. Elle ajoute qu’au regard de la valeur à neuf de reconstruction alléguée pour un montant de 728 194,76 euros et de la valeur initale, le taux de vétusté serait de 87 %, de sorte que la somme à laquelle pourrait prétendre la société Hudieu qui soutient avoir opté pour le paiement d’une indemnité de reconstruction, vétusté déduite majorée d’un indemnité complémentaire de 10 % sur cette valeur, serait de 63 539,50 euros à laquelle il conviendrait d’ajouter l’indemnité de 10 %.
Les conditions générales du contrat d’assurance Allianz Pro n° 56322812 à effet du 9 mars 2016 souscrit par la société Hudieu prévoient, page 55, à l’article 11.4.1, les modalités d’indemnisation des locaux professionnels suivantes :
'- la valeur de la reconstruction à neuf du jour du sinistre à la condition que la vétusté du bâtiment n’excède pas 25 % et que la reconstruction du bâtiment ou le rachat d’un local à usage identique, ait lieu dans un délai de deux ans.
— si la vétusté excède 25 %, la valeur de la reconstruction à neuf sera diminuée du pourcentage de vétusté au-delà de 25 %.
— si la reconstruction n’a pas lieu dans les deux ans, l’indemnité est limitée à la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite quel que soit le pourcentage de celle-ci; toutefois, si la valeur ainsi déterminée excède la valeur vénale des biens immobiliers au jour du sinistre, l’indemnité sera limitée au montant de la valeur vénale des biens immobiliers.'
Par ailleurs, il est prévu, pour le versement de l’indemnité, d’une part, le versement de la part de l’indemnité correspondant à la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la vétusté dans le mois qui suit l’accord amiable des parties ou la décision judiciaire exécutoire, et dans le délai de deux ans à compter de la date du sinistre, le versement de la somme complémentaire sur production des mémoires ou factures justifiant de la reconstruction ou du rachat, le total de l’indemnité ne pouvant être supérieur au total des mémoires et factures. Les conditions générales stipulent également qu’en cas d’impossibilité absolue à reconstruire ne provenant pas du fait de l’assuré, l’indemnité sera calculée de la même façon que s’il y avait eu reconstruction.
Enfin, le contrat ouvre la possibilité à l’assuré de choisir, au moment du sinistre, au lieu de l’indemnisation en valeur neuf décrite précédemment, une indemnisation en valeur de reconstruction vétusté déduite, majorée d’une indemnité forfaitaire complémentaire égale à 10 % du montant de l’indemnité dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf telle que précisée dans les clauses précédentes.
Il apparaît donc que le contrat souscrit par la société Hudieu prévoit de manière classique, le versement d’une indemnité en deux temps, une indemnité immédiate correspondant à la valeur économique de l’immeuble au jour du sinistre puis une indemnité différée, réglée sur justification des factures de travaux de reconstruction dans les deux ans.
Cette garantie en valeur à neuf permet à l’assuré de pouvoir financer à hauteur de son coût intégral la reconstruction de l’immeuble détruit par l’effet d’un sinistre, sans pâtir de la moindre décôte pour vétusté.
Il n’est pas discuté que la société Hudieu, même si elle a fait chiffrer le coût de la reconstruction, n’y a pas procédé. Il est acquis aux débats qu’elle a renoncé à son projet immobilier et a vendu le terrain pour la somme de 240 000 euros. Indiquant dans ses conclusions n’avoir jamais envisagé de reconstruire le bien, elle prétend ainsi qu’elle a choisi de se voir verser l’indemnité correspondant à la valeur d’usage des biens, déduction faite d’un abattement pour vétusté, majorée de l’indemnité forfaitaire de 10 % du montant de cette indemnité.
Mais aux termes du contrat, comme le souligne la société Allianz Iard, ce qui s’avère être une modalité de paiement de l’indemnité doit être choisie par l’assuré au moment du sinistre. Or, la société Hudieu ne démontre nullement avoir opté pour cette indemnité lors de sa déclaration de sinistre à son assureur. Elle ne justifie pas notamment de ce qu’elle ne projetait nullement de reconstruire les biens sinistrés après l’incendie ni qu’elle en a informé aussitôt la société Allianz Iard.
En conséquence, n’ayant pas opté dans le délai prescrit pour cette modalité de versement de l’indemnité et n’ayant pas entrepris la reconstruction des biens détruits ou endommagés dans le délai de deux ans, l’appelante ne pourrait prétendre qu’au versement de l’indemnité immédiate correspondant à la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite laquelle apparaît probablement supérieure à 25 % compte tenu du prix d’achat.
Cependant, soutenant que les locaux professionnels assurés sont situés dans des bâtiments désaffectés en tout ou en partie, la société Allianz Iard se prévaut d’un des cas particuliers d’indemnisation prévus au contrat page 55, dans l’article 11.4.1, pour limiter le montant de l’indemnité due à 20 % de la valeur de reconstruction à neuf.
La société Hudieu soutient de son côté que les bâtiments sinistrés étaient en bon état et n’avaient fait l’objet d’aucun programme de désaffection.
Mais si effectivement aucune définition de la notion de locaux désaffectés ne figure au contrat d’assurance, il résulte néanmoins de la définition commune du terme 'désaffecté’ à savoir 'ayant perdu sa destination première’ ou 'n’étant plus utilisé', que ce terme ne sous-entend pas forcément des locaux en mauvais état ou insalubres. Ainsi, les pièces produites par la société Hudieu, soit des photographies des bâtiments avant le sinistre et l’attestation du gérant de la société de charpente et couverture aux termes de laquelle le bâtiment était sain et ne présentait aucune humidité, ne permettent pas d’écarter la notion de bâtiments désaffectés et ce d’autant plus que la société Elex, intervenue comme expert, en notant dans son rapport, sans être contredite, que les bâtiments étaient ceux d’une ancienne imprimerie, qu’ils étaient dépourvus de tout matériel, vacants et inexploités, a caractérisé l’absence de toute activité dans les lieux, notamment l’abandon de l’activité première d’imprimerie.
La société Hudieu ne produit en appel aucun élément de nature à établir la persistance d’une quelconque activité dans les bâtiments sinistrés avant l’incendie de sorte que la cour ne peut que rejoindre l’appréciation du tribunal selon laquelle la clause invoquée par la société Allianz Iard trouve à s’appliquer en l’espèce.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les termes de la clause litigieuse ne sont pas ambigüs et ne nécessitent pas d’interprétation de la part de la cour. Il en résulte clairement que l’indemnité à laquelle peut prétendre l’assuré propriétaire de locaux professionnels situés dans des bâtiments désaffectés est limitée à 20 % de la valeur de reconstruction à neuf. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la destination projetée du bien sinistré ou son éventuelle revente sont sans incidence sur le montant de la valeur de reconstruction à neuf de ce bien.
C’est à juste titre que le tribunal a choisi de se baser sur la valeur de reconstruction à neuf proposée par la société Hudieu, à partir des devis qu’elle a fait réaliser en juin et août 2020, d’un montant de 728 194,76 euros TTC, la société Allianz Iard ne justifiant nullement de la valeur de reconstruction à neuf alléguée de 450 000 euros HT. C’est également à bon droit qu’il a exclu du montant total invoqué par la société Hudieu les frais concessionaire ELEC/[Localité 9]/EP/PTT non étayés par des devis ainsi que la TVA récupérable par l’assuré. En revanche, la cour ne déduira pas les frais de bureau de contrôle et d’études de sol au prétexte que leur utilité n’est pas démontrée alors qu’il s’agit de la reconstruction d’un bâtiment industriel nécessitant des études préalables.
La somme totale de 599 248,97 euros HT sera donc retenue comme valeur de reconstruction à neuf de sorte que le montant de l’indemnité due par la société Allianz Iard s’élève à la somme de 119 849,75 euros au titre de la destruction de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Le jugement sera donc infirmé en conséquence sur le montant de l’indemnité.
Sur l’allocation de dommages-intérêts pour perte de chance:
Soutenant avoir subi un préjudice matériel complémentaire tenant à la perte de chance d’avoir pu réaliser le programme immobilier projeté, la société Hudieu sollicite la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle prétend que cette demande indemnitaire formulée en raison des manquements de la société Allianz Iard dans l’exécution de son contrat, bien qu’exprimée pour la première fois en appel, est recevable en tant qu’accessoire de la demande principale tenant à l’exécution forcée du contrat.
La société Allianz Iard conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile. Elle conteste le caractère accessoire de cette demande, invoqué par la société Hudieu, faisant valoir que cette demande n’est nullement fondée sur l’application du contrat d’assurance mais sur son prétendu refus abusif à exécuter ses obligations contractuelles. Elle ajoute qu’en tout état de cause, même à la supposer recevable, cette demande est prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui dispose que toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance, et, si la cour venait à considérer qu’elle n’a pas le même fondement que la demande principale, qu’elle serait également prescrite par application de l’article 2224 du code civil.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En l’espèce, la société Hudieu a assigné la société Allianz Iard pour que celle-ci soit condamnée à lui verser les indemnités qu’elle estimait devoir lui revenir, en exécution du contrat d’assurance souscrit, à la suite de l’incendie survenu le 12 mars 2016.
La demande nouvelle en appel tendant à solliciter l’indemnisation d’un préjudice au titre de la perte de chance d’avoir pu réaliser le programme immobilier projeté n’est nullement l’accessoire de la demande principale consistant à solliciter l’exécution du contrat d’assurance ni sa conséquence ou son complément nécessaire. Le préjudice allégué est en effet un préjudice distinct qui ne résulte pas nécessairement de l’inexécution par l’assureur de son obligation de garantie. La demande indemnitaire ne peut être considérée comme l’expression d’une autre forme de l’exercice du droit de l’assuré à solliciter l’exécution de son contrat d’assurance.
En conséquence, la demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
La société Allianz Iard qui succombe principalement supportera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la réponse apportée aux demandes des parties en appel, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à payer à la société Hudieu la somme de 117 849,79 euros au titre de l’indemnisation de la destruction de l’immeuble situé [Adresse 2] à Caen,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Hudieu la somme de 119 849,75 euros au titre de l’indemnisation de la destruction de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8],
Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts formée par la société Hudieu en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu réaliser le programme immobilier projeté,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- International ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Statut ·
- Commission ·
- Distribution ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Courriel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Centrale ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Acte de vente ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Racisme ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Site ·
- Entretien ·
- Enregistrement ·
- Échange ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Grange ·
- Consorts ·
- Tréfonds ·
- Eau usée ·
- Rapport d'expertise ·
- Cadastre ·
- Expert judiciaire ·
- Assainissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Piscine ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Ordures ménagères ·
- Électricité ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Subvention ·
- Employeur ·
- Budget
- Versement ·
- Pensions alimentaires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Allocation ·
- Attestation ·
- Virement ·
- Enfant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Révision ·
- Comptabilité ·
- Audit ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Recours ·
- Vigilance ·
- Demande ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Mer ·
- Courriel ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.