Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 déc. 2024, n° 21/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 7 janvier 2021, N° 20194858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/00655 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZDZ
[S] [Z]
C/
[B] [O]
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 07 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20194858.
APPELANTE
Madame [S] [Z]
née le 01 Juin 1974 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Sophie ARNAUD, avocat
INTIMÉS
Maître [B] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la NEOS COPY 13, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Z], qui exerce une activité libérale de tatoueur en son nom propre et qui a été démarchée par une commerciale intervenant pour le compte de la société Neos Copy 13, a souhaité disposer d’un photocopieur neuf de marque Triumph Adler.
Mme [S] [Z] s’est engagée dans une opération tripartite impliquant un contrat de location financière.
Les contrats suivants étaient signés tous à la date du 5 novembre 2015 :
— un bon de commande entre Mme [S] [Z] et la société Neos Copy 13 portant sur un copieur TA 2665 MFP neuf,
— un contrat de location longue durée portant sur le copieur neuf fourni par la société Neos Copy 13, entre Mme [S] [Z] et la société LOCAM, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 900 euros TTC chacun,
— un contrat de garantie et de maintenance, entre Mme [S] [Z] et la société Neos Copy 13.
Le bon de commande, conclu entre Mme [S] [Z] et la société Neos Copy 13, comportait une clause particulière relative à une participation financière de la part de cette dernière.
Le 16 novembre 2015, le copieur TA 2665 MFP était livré à [Localité 4].
Le 8 février 2018, la société Neos Copy 13 était placée en liquidation judiciaire par le
tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par courrier recommandé daté du 25 janvier 2019, Mme [S] [Z] déclarait par l’intermédiaire de son conseil, une créance auprès de Maître [B] [O], liquidateur de la société Neos Copy 13, pour un montant total de 25 790 euros, invoquant la nullité du contrat de garantie et de maintenance conclu avec cette dernière en raison d’un défaut de respect des dispositions d’ordre public des articles L221-3 et suivants du code de la consommation.
Mme [S] [Z] se prévalait également des manquements commis par la société Neos Copy 13, dans l’exécution du contrat. En application des articles L 641-11-1 du code de commerce, Mme [S] [Z] mettait également en demeure le liquidateur de la société Neos Copy 12 de la fixer sur la poursuite des contrats en cours.
Par courrier recommandé daté du 1er mars 2019, Mme [S] [Z] invoquait auprès de la société LOCAM, la caducité du contrat de location. Elle précisait qu’elle n’avait obtenu aucune réponse du liquidateur dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce, que le contrat de garantie et de maintenance était donc résilié , ce qui entraînait également la caducité du contrat de location, interdépendant avec le premier contrat.
Mme [S] [Z] a cessé de payer les loyers à compter de février 2019.
Par acte d’huissier signifié le 30 août 2019, Mme [S] [Z] a fait assigner maître [B] [O], en qualité de liquidateur de la société Neos Copy 13 et la société LOCAM,devant le tribunal de commerce de Salon- de-Provence, aux fins de solliciter, à titre principal, la nullité des contrats de fourniture et de location et le remboursement des loyers versés.
Par jugement rendu le 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Salon- de-Provence s’est prononcé en ces termes :
— dit que les contrats litigieux entrent dans les dispositions de l’article L 221-3 du code de la consommation,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des contrats conclus le 5 novembre 2015,
— déboute Mme [S] [Z] de sa demande de remboursement des loyers versés,
— juge que le contrat de maintenance et de renouvellement du 5 novembre 2015 est résilié de plein droit le 25 février 2019,
— dit que Mme [S] [Z] restituera le copieur TA 2665 à Maître [B] [O], en qualité de liquidateur de la société Neos Copy 13, dans les trente jours à compter du paiement de la somme de 4. 165 euros ou de la fixation de la créance à valoir dans la liquidation de la société Neoscopy 13,
— dit que Mme [S] [Z] tient à la disposition de Maître [B] [O], en qualité de liquidateur de la société Neos Copy 13, le copieur TA 2665, et qu’il conviendra que ce dernier vienne le récupérer à ses frais, dans les trente jours du présent jugement,
— déboute la société LOCAM de sa demande de paiement par Mme [S] [Z] des loyers ou indemnités privatives de jouissance, depuis le mois de février 2019,
— prononce la caducité du contrat de location longue durée conclu auprès de la société LOCAM le 05 novembre 2015, à la date du 25 février 2019.
— condamne la société LOCAM à restituer à Mme [S] [Z] le montant des loyers perçus depuis cette date, avec intérêts au taux légal,
— condamne la société LOCAM et Maître [B] [O] en qualité de liquidateur de la société Neos Copy 13 au paiement in solidum de la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
— condamne in solidum la société LOCAM et Maître [B] [O], en qualité de liquidateur de la société Neos Copy 13, en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros dont TVA 14,08 euros.
Pour rejeter la demande de Mme [S] [Z] d’annulation des contrats, le tribunal estimait d’abord que les dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation étaient applicables à l’ensemble des contrats tout en relevant ensuite que la locataire avait confirmé la cause de nullité des contrats et qu’elle ne pouvait donc plus s’en prévaloir.
Pour dire que le contrat de maintenance du 5 novembre 2015 était résilié de plein droit le 25 février 2019, le tribunal estimait que les conditions de l’article L 622-13 du code de commerce permettant la résiliation de plein droit dudit contrat en cas de liquidation judiciaire, étaient en l’espèce réunies.
Pour prononcer la caducité du contrat de location longue durée conclu entre Mme [S] [Z] et la société LOCAM, le tribunal relevait d’abord que les différents contrats étaient interdépendants et estimait ensuite que la résiliation de plein droit du contrat de garantie et de maintenance avait entraîné la caducité du contrat de location à la date du 25 février 2019.
Mme [S] [Z] a formé un appel le 14 janvier 2021 en intimant le liquidateur de la société Neos Copy 13 ainsi que la société LOCAM.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués:
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des contrats conclus le 5 novembre 2015,
— déboute Mme [S] [Z] de sa demande de remboursement des loyers versés.
— dit que Mme [S] [Z] restituera le copieur TA 2665 à Maître [B] [O], en qualité de liquidateur de la société Neos Copy 13, dans les trente jours à compter du paiement de la somme de 4 165 euros ou de la fixation de la créance à valoir dans la liquidation de la société Neos Copy 13.'
Par acte d’huissier du 26 mars 2021, signifié à domicile, l’appelante a fait signifier ses conclusions d’appel ainsi que la déclaration d’appel au liquidateur de la société Neos Copy 13.
Maître [B] [O] , intimé en qualité de liquidateur de la société Neos Copy 13, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, Mme [S] [Z] demande à la cour de :
vu les dispositions des articles L121-16 et suivants du code de la consommation,
vu l’article L641-11-1 du code de commerce,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des contrats conclus le 5 novembre 2015,
— débouté Mme [S] [Z] de sa demande de remboursement des loyers versés,
— dit que Mme [S] [Z] restituera le copieur TA 2665 à Me [B] [O], dans les 30 jours à compter du paiement de la somme de 4 165 euros ou de la fixation de la créance à valoir dans la liquidation de la société Neos Copy,
et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société Neos Copy 13 et de location longue durée avec la société LOCAM des 5 novembre 2015,
— condamner la société LOCAM à rembourser à Madame [S] [Z] la somme de 11 214,36 euros correspondant aux loyers versés (12), aux frais et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts aux taux légal à compter du 1 er mars 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire que Madame [S] [Z] tient à la disposition de la société Neos Copy 13 le copieur TA 2665, et qu’il conviendra que cette dernière vienne le récupérer à ses frais, dans les trente jours de la décision à intervenir, à défaut elle sera réputée y avoir renoncé,
— fixer la créance de Mme [S] [Z] à valoir dans la liquidation de la société Neos Copy aux frais d’enlèvement du copieur litigieux.
à titre subsidiaire
— confirmer la décision dont appel,
y ajoutant condamner la société LOCAM à restituer le montant des loyers depuis le 25 février 2019 soit la somme de 900 euros avec intérêts au taux légal depuis le 1 er mars 2019, date de la mise en demeure,
en tout état de cause,
— débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Arnaud, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la société LOCAM demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé applicables les dispositions de l’article L 121-16-1 III du code de la consommation au contrat de location liant LOCAM SAS à Mme [S] [Z],
— tirer toutes les conséquences de l’impossibilité pour Mme [S] [Z] à restituer le matériel dans son état d’origine,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement sur le fondement de l’article L 121 21 1 III (L 221 20 nouveau) du code de la consommation dans le cadre du contrat de location souscrit le 05 novembre 2015,
— débouter Mme [S] [Z] de sa demande de restitution des loyers pour un montant de 11 214 , 36 euros,
sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Neos Copy 13 :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé caduc le contrat de location longue durée en conséquence de la non-poursuite du contrat de maintenance et en l’absence de restitution du matériel,
en conséquence
— condamner Mme [S] [Z], vu l’article 15 du contrat de location et en conséquence de sa détention du matériel, à régler à LOCAM SAS le loyer/ou indemnité privative de jouissance d’un montant de 900 euros par trimestre soit à compter du 20 février 2019, soit à ce jour 900 euros x 9 = 8100 euros (échéance 20/02/21) à parfaire au jour de la restitution effective du matériel,
— condamner Mme [S] [Z] à régler une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [Z] aux dépens.
MOTIFS
Conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la société Neos Copy 13 , qui n’a pas constitué avocat, est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1-sur l’interdépendance des contrats conclus entre les parties
A titre liminaire il convient de rappeler qu’au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière. de plus, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, tous les contrats impliqués dans ce litige (le bon de commande, le contrat de garantie et de maintenance, le contrat de location, le contrat de vente) ont tous été conclus le même jour, par l’intermédiaire d’une même société et ils portaient également sur le même matériel. La finalité de l’opération était de permettre à Mme [S] [Z] de disposer d’un photocopieur neuf de marque Triumph Adler. Enfin, cette chaîne de contrats incluait une location financière.
En conséquence, le bon de commande, le contrat de maintenance et de garantie, le contrats de location longue durée sont des contrats interdépendants.
2-sur la demande principale de l’appelante d’annulation du bon de commande et du contrat de location
La locataire conclut à l’infirmation du jugement et sollicite l’annulation, tant du bon de commande que du contrat de location, en invoquant la violation des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et à son droit de rétractation. Elle précise que les différents contrats litigieux, qui ont tous été conclus hors établissement, ne comportent pas les mentions obligatoires prévues à peine de nullité aux articles L121-18-1 et suivants du code de la consommation. Selon elle, elle n’a donc pas pu bénéficier d’une information préalable sur son droit de rétractation.
La société LOCAM s’oppose à la demande de l’appelante d’annulation des contrats en opposant divers moyens qu’il y a lieu d’examiner.
— sur le moyen de la société LOCAM tiré de l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation en raison d’une clause contractuelle particulière
Vu l’ancien article 1134 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016,
Selon l’article L121-16-1 III du code de la consommation, dans sa version applicable du 8 août 2015 au 1er juillet 2016 : .Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Pour s’opposer à l’application du code de la consommation, la société LOCAM s’appuie d’abord sur une stipulation contractuelle précisant que la locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.
En l’espèce, il est exact que le contrat de location du 5 novembre 2015 comporte une stipulation particulière pré-imprimée ainsi rédigée : « Le locataire déclare avoir pris connaissance reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto verso. Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.'
Cependant, l’article L121-16-1 III permet justement expressément à un professionnel, ayant fait l’objet d’un démarchage (comme en l’espèce pour Mme [S] [Z]), de bénéficier de certaines dispositions du code de la consommation et ce même si le contrat dont la nullité est recherchée, est en rapport direct avec son activité professionnelle ou même souscrit pour les besoins de cette dernière.
En effet, l’article L121-16-1 III, précédemment reproduit, prévoit seulement que l’objet du contrat concerné ' n’entre pas dans le champs de l’activité principale du professionnel sollicité'.
En aucun cas l’article L121-16-1 III n’exclut donc l’application du code de la consommation, au professionnel démarché, lorsque le contrat critiqué est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.
Le seul critère (relatif à l’objet du contrat) permettant l’extension de certaines des dispositions du code de la consommation au professionnel démarché tient au fait que l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champs de l’activité principale du professionnel sollicité, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En effet, il n’est pas contesté que Mme [S] [Z] exerce l’activité de tatoueur. Or, les contrats qui ont été conclus entre les parties sont un bon de commande, un contrat de location, un contrat de maintenance, de sorte qu’ils n’entrent pas dans le champs de ladite activité.
Ainsi, le moyen opposé par la société de location, tiré de l’existence d’une clause pré-imprimée particulière du contrat de location, n’est pas de nature à faire échec à l’application du code de la consommation en l’espèce.
— sur le moyen de la société LOCAM tiré de la renonciation au droit de rétractation ou de la confirmation du contrat de location nul
Pour rejeter les demandes de l’appelante d’annulation des contrats, le jugement critiqué a retenu que cette dernière avait réglé 12 loyers, c’est-à-dire la location du photocopieur pour la période de du 20 février 2016 au 20 novembre 2018, soit la somme de 11. 214,36 euros, ajoutant qu’elle ne souhaitait donc pas faire application des dispositions d’ordre public de l’article L121-17 du code de la consommation notamment de son droit de rétractation.
La société LOCAM estime également qu’en l’espèce, Mme [S] [Z] a renoncé à se prévaloir d’une quelconque nullité, n’ayant pas fait usage de son droit de rétractation et ayant utilisé le matériel.
Il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité peut résulter de l’exécution volontaire de l’obligation après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
De plus, il est désormais de principe que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
En l’espèce, on ne peut opposer à Mme [S] [Z] le fait de ne pas s’être rétractée, dans la mesure où il n’est pas démontré que les informations concernant les délais, et les modalités de ce droit ont été portées à sa connaissance par les sociétés de fourniture et de location.Si la locataire a payé certains loyers et a utilisé le matériel loué, rien ne permet d’affirmer qu’elle l’aurait fait en connaissance de cause des vices qui affectaient les contrats litigieux.
En tout état de cause, même si les dispositions relatives au droit de rétractation avaient été reproduites sur le bon de commande et le contrat de location, cette seule circonstance n’aurait pas été suffisante à elle seule, afin de démontrer que Mme [S] [Z] avait connaissance des vices affectant lesdits contrats.
Ainsi, la confirmation des actes entachés de nullité n’est pas caractérisée et le moyen soulevé en ce sens par la société LOCAM ne peut qu’être écarté.
Le tribunal ne pouvait juger, comme il l’a fait, que Mme [S] [Z] ne souhaitait pas faire application des dispositions d’ordre public de l’article L121-17 du code de la consommation notamment de son droit de rétractation.
sur le moyen opposé par la société LOCAM tiré de l’existence d’un service financier
L’article L121-16-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, dispose : « Sont exclus du champ d’application de la présente section : 4° Les contrats portant sur les services financiers ».
L’article L 311-2 6° du code monétaire et financier énonce : « I. ' Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ».
Toujours pour s’opposer à l’application du code de la consommation en l’espèce, la société LOCAM estime que le contrat de location constitue un service financier et ajoute que l’article L 121-16-4° du code de la consommation exclut, de son champ protecteur, les contrats portant sur des services financiers.
Cependant, la directive 2011/83/UE définit les services financiers, comme étant des services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements (chapitre 1er , article 2, paragraphe 12).
En l’espèce, les contrats litigieux ne correspondent pas à cette notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE , s’agissant d’un contrat de fourniture et de maintenance d’un photocopieur ainsi que d’un simple contrat de location dudit bien.
Le moyen soulevé par la société de location relatif à un service financier est donc inopérant.
sur la réunion des conditions d’application de l’article L 121-16-1 III du code de la consommation
Selon l’article L121-16-1 III du code de la consommation, dans sa version applicable du 8 août 2015 au 1er juillet 2016 : -Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Ainsi, l’article L 121-16-1 III du code de la consommation étend l’application de certaines dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation aux contrats conclus entre professionnels sous réserve de la réunion de plusieurs conditions.
En l’espèce, d’abord, il n’est pas contesté par la société de location que deux des trois conditions exigées par le texte précédent sont bien réunies : les contrats ont tous été conclus hors établissement et Mme [S] [Z] employait alors moins de cinq salariés.
De plus, il a été jugé par la cour que la condition relative au fait que l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité du professionnel sollicité était bien satisfaite en l’espèce.
Ainsi, Mme [S] [Z] est fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du code de la consommation énumérées par l’article précédemment cité.
Selon l’article L121-18-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2014 au 1er juillet 2016 (issu de la sous-section 3) :Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
L’article L121-17 issu de la sous-section 2 du visée par l’article L121-16-1 III du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016, énonce :
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
Pour soutenir que tous les contrats litigieux sont nuls, Mme [S] [Z] indique que ces derniers ne reproduisent pas les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article L121-18-1 du code de la consommation et en particulier celles relatives à son information préalable sur son droit de rétractation.
Il résulte de l’article L 121-17 III du code de la consommation que la charge la preuve concernant le respect des obligations d’information invoquées par Mme [S] [Z] pèse sur le professionnel.
En l’espèce, il n’est aucunement démontré par les sociétés intimées qu’elles auraient, d’une part, respecté leurs obligations de devoir mentionner sur leurs contrats conclus hors établissement avec Mme [S] [Z], les informations relatives au droit de rétractation (les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ), d’autre part, fait figurer un formulaire type de rétractation sur le bon de commande comme sur le contrat de location.
Les contrats conclus le 5 novembre 2015, de fourniture et de location, sont nuls.
Infirmant le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulations de Mme [S] [Z], la cour prononce la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société Neos Copy et du contrat de location longue durée conclu avec la société LOCAM le 5 novembre 2015.
3-sur les demandes de l’appelante de restitutions en lien avec l’annulation des contrats
Il est de principe que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société LOCAM que Mme [S] [Z] lui a réglé 12 loyers à hauteur d’une somme totale de 11 214,36 euros (somme incluant les frais et loyers intercalaires).
Infirmant le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [S] [Z] en restitution des sommes versées suite à l’annulation du contrat de location, la cour condamne la société LOCAM à lui rembourser la somme de 11 214,36 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 1 er mars 2019, date de la mise en demeure adressée par Mme [S] [Z] à la société LOCAM.
Conformément à l’article 1154 ancien du code civil, la cour ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions édictées par cet article.
La cour, qui a fait droit aux demandes principales de Mme [S] [Z], en annulation des contrats de fourniture et de location longue durée, ne peut que rejeter sa demande subsidiaire en résolution du contrat de garantie et de maintenance et en caducité du contrat de location longue durée.
4-sur les demandes de la société de location au titre des indemnités privatives de jouissance
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil, dans leurs rédactions en vigueur lors de la conclusion du contrat de location longue durée le 5 novembre 2015,
Selon l’article 1378 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable au contrat de location conclu le 5 novembre 2015 :S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
Il est de principe que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s’il était de bonne foi et du jour du paiement s’il n’était pas de bonne foi.
Selon l’article 15 du contrat de location : 'A la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat (…)La restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le loueur (…)En cas de non-restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure'.
Se fondant sur l’article 15 du contrat de location, la société LOCAM, qui soutient que Mme [S] [Z] est toujours en possession du matériel loué à ce jour, sollicite le paiement par cette dernière d’indemnités privatives de jouissance et ce à hauteur d’une somme totale de 8100 euros (somme correspondant aux loyers restant dû jusqu’au terme du contrat de location).
La société LOCAM évalue le montant de l’indemnité privative de jouissance à un montant égal à celui du loyer contractuellement prévu soit 900 euros et ce à compter du 20 février 2019.
Pour s’opposer au paiement des indemnités de jouissance, Mme [S] [Z] fait valoir que le versement de l’indemnité de jouissance n’est prévu, par le contrat de location, que lorsque le contrat arrive à son terme ou que lorsqu’il est résilié à ses torts, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une annulation. L’appelante ajoute que, dès le 1er mars 2019, elle avisait la société LOCAM de la caducité encourue et l’invitait à venir récupérer le matériel, ce que cette dernière n’a pas fait. Enfin, Mme [S] [Z] se prévaut encore du fait que, bien que détentrice du matériel, elle n’a plus pu en jouir, ce dernier ayant été privé d’entretien et ayant cessé d’être utilisable.
En l’espèce, si, du fait de l’annulation du contrat de location, la société LOCAM est effectivement fondée à solliciter des indemnités de jouissance à Mme [S] [Z], qui est toujours en possession du matériel, elle ne peut toutefois se prévaloir de l’article 15 du contrat de location, ce dernier étant annulé. L’article 1378 du code civil, précédemment reproduit, permet cependant de fonder la demande en paiement des indemnités de jouissance.
En outre, Mme [S] [Z] étant de bonne foi, elle ne saurait être redevable d’indemnités de jouissance au plus tôt, qu’à compter du jour de la demande formulée par la société LOCAM, soit le 8 octobre 2020 (date de l’audience des plaidoiries devant le tribunal de commerce).
En l’espèce, pour s’opposer au paiement des indemnités de jouissance, Mme [S] [Z] ne saurait utilement invoquer son courrier du 1er mars 2019, adressé à la société LOCAM, par lequel elle indiquait à cette dernière qu’elle lui laissait le soin de venir récupérer le matériel. En effet, il appartenait à Mme [S] [Z] de restituer elle-même ledit matériel.
Ainsi, sur le principe, Mme [S] [Z] est bien redevable d’indemnités de jouissance, sous réserve néanmoins d’une valeur procurée par la jouissance du copieur TA 26 65depuis l’entrée en possession dudit matériel.
S’agissant de la valeur procurée à Mme [S] [Z], la cour relève que si le copieur lui a été remis, dans un état neuf, le 16 novembre 2015, celui-ci a rapidement perdu de la valeur. En effet, il résulte de multiples courriers que l’appelante s’est plainte à plusieurs reprises d’un défaut de maintenance à compter de la 'fermeture’ de l’entreprise du fournisseur, étant précisé que la société Neos Copy 13 a été placée en liquidation judiciaire le 8 février 2018. En outre,le contrat de garantie et de maintenance a été résilié de plein droit le 25 février 2019, après une mise en demeure de la locataire, restée plus d’un mois sans réponse, adressée au liquidateur de la société Neos Copy 13, de prendre parti sur la poursuite du contrat.
Toujours concernant la question de la valeur procurée par la jouissance du copieur à Mme [S] [Z], la société LOCAM, qui évalue le montant des indemnités de jouissance à 900 euros par trimestre (soit au montant des loyers trimestriels), ne verse que peu de pièces pour démontrer le bien fondé du montant réclamé. La facture d’achat du matériel, par la société LOCAM à la société Neos Copy 13, renseigne seulement sur le prix de l’acquisition, au 16 novembre 2015, sachant que ledit prix comprend des paramètres financiers divers dont le gain de la société fournisseuse. Le montant des loyers de la location correspond, quant à lui, pour partie à la rémunération de la société LOCAM, que celle-ci percevait, pour compenser le prix d’acquisition du matériel et s’assurer un gain. En outre, ces loyers incluaient également un prélèvement pour compte.
Compte tenu des éléments qui précèdent, les indemnités de jouissance ne sont dues qu’à compter du 8 octobre 2020 et ce pour un montant de 100 euros par mois jusqu’au 20 février 2021.
Infirmant le jugement en ce qu’il rejette les demandes de la société LOCAM au titre des indemnités privatives de jouissance et statuant à nouveau, la cour condamne Mme [K] [Z] à payer à la société LOCAM des indemnités de jouissance de 100 euros par mois, à compter du 8 octobre 2020 et jusqu’au 20 février 2021.
5-sur la restitution du matériel et sur les frais d’enlèvement
En l’espèce, le contrat de location étant annulé, les parties sont tenues aux restitutions. L’appelante doit rendre le matériel loué à la société LOCAM.
Le jugement a dit que Mme [Z] [S] restituera le copieur TA 2665 à Maître [B] [O], en qualité de liquidateur de la société Neos Copy 13, dans les trente jours à compter du paiement de la somme de 4. 165 euros ou de la fixation de la créance à valoir dans la liquidation de la société Neos Copy 13.
La société Neos Copy 13 n’ayant pas constitué avocat, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement, en ce que ce dernier a ordonné la restitution du matériel à son profit.
De son côté, la société LOCAM ne sollicite pas l’infirmation du chef de jugement relatif à ladite restitution, laquelle a été ordonnée par le jugement au profit de la société fournisseuse et non au profit de la société LOCAM.
Compte tenu de l’annulation du contrat de location et du fait qu’il appartient à Mme [S] [Z] elle-même de restituer le matériel, le jugement est infirmé en ce qu’il dit que Mme [S] [Z] tient à la disposition de Maître [B] [O], en qualité de liquidateur de la société Neos Copy 13, le copieur TA 2665, et qu’il conviendra que ce dernier vienne le récupérer à ses frais, dans les trente jours du présent jugement.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il dit que Mme [S] [Z] restituera le copieur TA 2665 à Maître [B] [O], en qualité de liquidateur de la société Neos Copy 13, sauf à préciser que cette restitution n’est assortie d’aucune réserve quelconque tenant en particulier au paiement de sa créance par cette dernière ou à la fixation d’une créance.
Mme [S] [Z] demande aussi à la cour de fixer sa créance, à valoir dans la liquidation de la société Neos Copy 13, correspondant aux frais d’enlèvement du copieur, sans pour autant indiquer le fondement légal de sa demande.
De plus, la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l’annulation d’un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable.
En conséquence, la cour ne peut que rejeter la demande de Mme [S] [Z] de fixer sa créance, à valoir dans la liquidation de la société Neos Copy 13, aux frais d’enlèvement du copieur, sans pour autant indiquer le fondement légal de sa demande.
6-sur les frais du procès
La cour reconnaissant l’existence d’une créance de l’appelante sur la société de location d’un montant plus important que la créance de la société de location sur l’appelante, le jugement est confirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LOCAM est condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4000 euros au bénéfice de Mme [S] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut:
— infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf du chef de l’article 700 et des dépens,et sauf
en ce qu’il dit que Mme [S] [Z] restituera le copieur TA 2665 à Maître [B] [O], en qualité de liquidateur de la société Neos Copy 13, étant précisé que cette restitution n’est assortie d’aucune réserve quelconque tenant en particulier au paiement de sa créance par cette dernière ou à la fixation d’une créance,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononce la nullité du contrat de fourniture conclu entre Mme [S] [Z] et la société Neos Copy le 5 novembre 2015 et du contrat de location longue durée conclu entre Mme [S] [Z] et la société LOCAM le 5 novembre 2015,
— condamne la société LOCAM à rembourser à Mme [S] [Z] la somme de 11 214,36 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 1 er mars 2019,
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamne Mme [K] [Z] à payer à la société LOCAM des indemnités de jouissance de 100 euros par mois, à compter du 8 octobre 2020 et jusqu’au 20 février 2021,
— rejette la demande de Mme [S] [Z] de fixer sa créance, à valoir dans la liquidation de la société Neos Copy 13, aux frais d’enlèvement du copieur,
— condamne la société LOCAM à payer à Mme [S] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société LOCAM aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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