Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 24/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 21 mars 2024, N° 21/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
CCC adressées à :
— Société [8]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me ROUSSELIN-JABOULAY
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
Le 18 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01722 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbyk – n° registre 1ère instance : 21/00773
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 21 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : M. [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 869
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [N], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
[R] [S], salarié de la société [8], s’est donné la mort à son domicile le 11 janvier 2020.
Sa veuve, Mme [B], a informé la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM) le 15 octobre 2020 qu’elle sollicitait l’employeur afin qu’il établisse une déclaration d’accident du travail, que la CPAM a reçue le 12 janvier 2021.
Par décision du 9 avril 2021, elle informait la société [8] de la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [8] saisissait le tribunal judiciaire d’Arras qui par jugement prononcé le 21 mars 2024 a :
— débouté la société [8] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels du décès de [R] [S] survenu le 11 janvier 2020,
— débouté la société [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] aux dépens.
Par lettre recommandée du 12 avril 2024, la société [8] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 3 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2024, oralement développées à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— constater l’absence de présomption d’imputabilité au travail du suicide de [R] [S],
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel en lien direct et certain avec le travail de [R] [S],
Par conséquent,
— dire et juger qu’il n’existe aucune présomption de fait permettant de retenir le caractère professionnel du suicide de [R] [S],
— dire et juger qu’aucune preuve n’est rapportée d’un quelconque lien entre le suicide de [R] [S] et un événement survenu par le fait du travail de ce dernier ou dont son travail serait à l’origine,
— infirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail de [R] [S] rendue par la CPAM le 9 avril 2021,
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 2 septembre 2022,
— déclarer la décision de la CPAM du 9 avril 2021 reconnaissant le caractère professionnel du sinistre de [R] [S] inopposable à la société [8],
— condamner la CPAM de l’Artois à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [8] expose en substance les éléments suivants :
— La présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer dès lors que [R] [S] était à son domicile, en arrêt de travail depuis le 21 décembre 2019, soit 20 jours avant les faits.
— la CPAM échoue à faire la démonstration qui lui incombe du caractère professionnel de l’accident dans la mesure où l’enquête ne comporte que trois auditions, insuffisantes.
Le témoignage de Mme [B] constitue de simples affirmations, M. [T], agent administratif et collègue de [R] [S] fait état de difficultés d’ordre familial et d’une dépendance à l’alcool.
M. [G], chef de l’entreprise, confirme sa dépendance à l’alcool et témoigne de l’organisation mise en place pour permettre à M. [S] d’aller travailler pendant une période de suspension de son permis de conduire.
— le fait accidentel n’est pas caractérisé dans la mesure où la CPAM ne dispose que des affirmations de Mme [B] et le tribunal n’a pas davantage caractérisé le lien entre de prétendues conditions délétères de travail et son geste.
De même, il a mal analysé le rapport [5] qui vise à mesurer le ressenti des salariés quant à leurs conditions de travail, le tribunal ayant pris en compte les observations faites par les techniciens, alors que [R] [S] exerçait des fonctions de chef de chantier.
Au contraire, le rapport ne met en évidence aucun risque psycho-social l’ambiance étant décrite comme bonne et plutôt harmonieuse, fondée sur une solidarité entre collègues et des moments de convivialité appréciés, un bon niveau d’autonomie et de responsabilité, avec du soutien en cas de besoin, une activité valorisante et stimulante qui génère une certaine fierté.
Elle ajoute que [R] [S] avait reçu sa convocation à un entretien préalable six jours avant le passage à l’acte et ce délai s’oppose à une soudaineté et à la caractérisation d’un fait accidentel.
— Mme [B] a expliqué qu’elle avait eu une dispute avec son conjoint, qui était rentré au domicile alcoolisé, et elle était allée se coucher en prenant un somnifère. Alors qu’elle avait voulu vérifier s’il était bien en train de dormir dans la voiture au garage, elle avait découvert son corps, sur une chaise de la terrasse.
— la convocation à un entretien préalable avait pour objet d’engager une discussion, étant rappelé qu’elle avait privilégié un accompagnement de [R] [S]. Alors qu’elle aurait pu prendre des mesures plus strictes, elle avait aménagé son poste compte tenu d’une suspension de permis en 2016.
Or, le 3 décembre 2019, il avait fait l’objet d’une nouvelle suspension de permis après un contrôle réalisé par les services de police au temps et au lieu du travail, sur la base militaire de [Localité 9].
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 février 2025, oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— ce faisant, constater l’opposabilité à la société [8] de la décision de prise en charge du suicide de [R] [S] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société [8] de ses fins, moyens et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la CPAM rappelle qu’un suicide survenu alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l’employeur constitue un accident du travail s’il est établi qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Elle considère qu’il ressort de l’instruction un déséquilibre entre la perception que [R] [S] avait des contraintes professionnelles liées à son activité et les ressources à sa disposition pour y faire face, générant un malaise ayant conduit au suicide.
Sa veuve a décrit un stress lié à une surcharge de travail qui l’a conduit à boire, une situation de débordement en raison de déplacements mal organisés, et le courrier manuscrit qu’il a laissé exprime très clairement le malaise que ressentait [R] [S] au regard de ses conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
[R] [S], salarié de la société [8] en qualité de chef de chantier, s’est donné la mort à son domicile le 11 janvier 2020.
Il était alors placé en arrêt de travail et avait reçu six jours auparavant une convocation en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
La présomption d’imputabilité ne s’applique pas, le suicide étant survenu alors que le salarié n’était pas placé sous l’autorité de son employeur, et il incombe par conséquent à la CPAM qui a pris en charge le suicide, de démontrer son caractère professionnel.
Il résulte de l’enquête administrative que l’épouse de [R] [S] a expliqué que son conjoint se sentait oppressé par sa charge de travail et son organisation, se plaignant de l’importance des heures effectuées, mais aussi du fait qu’il pouvait être appelé le matin pour travailler la nuit, alors qu’il avait déjà fait la nuit et dormait, qu’il faisait de nombreux déplacements.
Elle expliquait qu’il avait sombré dans l’alcool, précisant que la consommation était importante dans l’entreprise.
En novembre 2019, alors qu’il avait fait 52 heures de travail, après une dispute le matin même avec son entreprise, il avait bu, et il s’est de nouveau alcoolisé sur son lieu de travail le 4 décembre 2019. Il avait fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie sur le site militaire où il travaillait au moment où il circulait avec un véhicule de l’entreprise.
Il avait ensuite été placé en arrêt maladie, et avait reçu le 4 janvier 2020 sa convocation à un entretien préalable.
Elle explique que son mari s’était alors assis et mis à pleurer, ne s’attendant pas à un licenciement, même s’il pensait être sanctionné.
Mme [B] a remis à la CPAM un courrier écrit par son conjoint dans lequel il mentionnait l’incident survenu, et expliquait qu’il était souvent seul sur les chantiers, qu’il était contraint de changer de chantier toutes les semaines, voire, tous les jours, qu’il fallait courir pour réussir à se trouver un hôtel et il rappelait que certains de ses collègues avaient refusé de se présenter sur des chantiers pour avoir été prévenus trop tard, ce qui peut être exagéré, mais qu’à force, ils avaient le sentiment d’être pris pour des pions.
Il expliquait que la dernière semaine, il avait été confronté à une difficulté supplémentaire, à savoir qu’il devait gérer un étudiant en alternance, mais dont le service administratif n’avait pas prévu son entrée sur certains sites, de telle sorte qu’il devait le déposer sur un chantier le matin, le récupérer le soir, tout en essayant de lui donner du travail, mais en le laissant seul.
Il expliquait également avoir dû reprendre un chantier mal fini par un intérimaire.
[R] [S] rappelait avoir eu un accident en février, car il était en manque de sommeil du fait d’insomnies, qu’il avait fait un burn out.
Il disait regretter énormément « on fait des conneries qu’on regrette amèrement et qui coûtent cher mais malheureusement aujourd’hui c’est comme ça et je ne peux pas faire marche arrière ».
Cet écrit, bien que non daté, se situe manifestement pendant la période d’arrêt de travail, suite à son contrôle d’alcoolémie du 4 décembre 2019, puisqu’il commence cette lettre en expliquant qu’il n’avait eu aucune intention de nuire à l’entreprise.
[R] [S] exprimait donc une souffrance par rapport à ses conditions de travail et aux difficultés auxquelles il était confronté.
La société produit le relevé des heures de travail hebdomadaires sur la période du 26 novembre 2018 au 1er décembre 2019 selon ce qu’indique le bordereau de communication de pièces, mais qui ne comporte pas l’année de référence.
Le tribunal avaient estimé qu’il n’était pas probant, et la société produit les calendriers des années 2018 et 2019 pour démontrer qu’ils sont cohérents.
Le tribunal a à juste titre relevé que les documents produits ne correspondent pas à l’année 2019 puisqu’il est indiqué que [R] [S] aurait fait un chantier à Valenciennes entre le 3 et le 9 décembre, alors que le contrôle d’alcoolémie a été fait à Villacoublay et non Valenciennes.
Par ailleurs, il est difficile de comprendre à quel moment il aurait pu renseigner le relevé d’heures puisqu’après le contrôle, son employeur l’a directement conduit à l’hôpital, et il a été placé en arrêt de travail et hospitalisé en service de psychiatrie.
Ces relevés font apparaître des heures de travail de 35 heures à 40 heures et donc inférieures à la durée de travail avancée par l’épouse.
Toutefois, ces fiches font également apparaître des heures exceptionnelles, pour la plupart des heures de route pour certaines semaines, comprises entre 2 h 50 et 3 heures pour un aller et autant pour le retour, soit 5 à 6 heures pour ces semaines.
Certaines journées et travail atteignent 10 heures.
Il en résulte que si certaines semaines sont de 35 heures de travail, d’autres sont plus lourdes, et s’y ajoutent régulièrement des heures de route.
A la demande de la CARSAT, la société a eu recours au cabinet [5] pour effectuer un diagnotic des risques psycho-sociaux, débuté en décembre 2021, et le rapport a été déposé en janvier 2022.
Si la société [8] se prévaut à juste titre d’éléments positifs du rapport, tenant notamment à un sentiment de bien-être au travail de 96,3%, des éléments soulignés rejoignent ce qu’exprimait [R] [S] dans son écrit.
Ansi le rapport fait état d’une problématique partagée concernant l’organisation des chantiers notamment des questions liées à l’évaluation des besoins en amont, l’adéquation des moyens aux besoins des chantiers, aux délais impartis, générant une charge et/ou un sentiment de pression à tous les niveaux.
Les techniciens ont évoqué un manque d’organisation et de communication dans la planification des chantiers.
La société soutient que ces éléments ne peuvent s’appliquer aux chefs de chantiers, métier qu’exerçait [R] [S], mais dans l’exposé de la méthodologie retenue, le cabinet explique avoir constitué deux groupes déplacements, comprenant les techniciens de chantier + les responsables de chantier.
L’employeur soutient que la situation personnelle de [R] [S] pourrait expliquer son geste, se prévalant du témoignage de M. [G].
M. [G] explique que [R] [S] avait préféré, après avoir été contrôlé par le gendarmes, être conduit aux urgences plutôt que chez lui, car il craignait la réaction de son épouse.
Prenant de ses nouvelles, Mme [B] lui expliquait l’avoir giflé pendant qu’il séjournait à l'[6] de [Localité 7], ce qui avait conduit les soignants à interdire ses visites.
Alors qu’il avait pris attache avec elle après le suicide de son époux, Mme [B] lui relatait s’être disputée avec lui dans l’après-midi, alors qu’il était revenu ivre, et qu’il avait dormi dans la voiture.
Elle l’avait découvert mort sur la terrasse au milieu de la nuit.
Le tribunal a exactement retenu que ces déclarations doivent être accueillies avec prudence, comme émanant du dirigeant de l’entreprise.
M. [T], employé administratif, affirme que [R] [S] n’était jamais pressé de regagner son domicile, et qu’il était le seul à rester le vendredi après-midi ce qui ne suffit pas à établir que le suicide a une cause toute autre que le travail, et qu’à supposée établie cette attitude, elle n’est pas forcément l’expression de difficultés conjugales.
Il résulte de cet ensemble d’éléments que le suicide de [R] [S] est survenu alors qu’il se trouvait en arrêt de travail depuis un mois, après avoir été contrôlé en état d’ébriété sur son lieu de travail.
Il avait initialement séjourné à l'[6] de [Localité 7].
Le 4 janvier 2020, il a une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui l’a particulièrement affecté selon ce qu’indique son épouse.
Il s’était mis à pleurer, son épouse expliquant qu’ils savaient qu’une sanction interviendrait, mais que son mari s’était voilé la face.
M. [G] indique que la décision de licenciement n’était pas prise et qu’il souhaitait recueillir ses observations.
Mme [B] dit avoir eu un contact téléphonique avec [U] [O], lequel lui avait dit qu’il se ferait licencier.
Dans le laps de temps entre la réception de la convocation et son suicide, [R] [S] a rédigé l’écrit dans lequel il admet devoir répondre de sa faute, et explique avoir vécu un épuisement progressif au sein de l’entreprise.
La CPAM démontre ainsi par l’ensemble de ces éléments que [R] [S] se sentait oppressé par son travail, qu’il était fatigué, souffrant d’insomnies de telle sorte que les déplacements lui étaient devenus pénibles. Il évoquait un accident de la circulation survenu en février qu’il attribuait à son état de fatigue.
Il souffrait de l’organisation du planning des chantiers et d’un délai de prévenance insuffisant.
Il évoquait les difficultés de gestion d’un étudiant en alternance dont les services administratifs n’avaient pas anticipé l’autorisation d’entrée sur un site militaire, et qu’il avait dû gérer dans des conditions peu satisfaisantes.
La réception de la convocation à un entretien préalable a accentué son désarroi, alors que selon son épouse, il s’était voilé la face quant aux conséquences de sa faute.
Il appartient dès lors à l’employeur de démontrer que le fait accidentel a une cause totalement étrangère au travail.
Mme [B] a elle-même décrit une dispute survenue dans l’après-midi alors qu’elle avait constaté que son mari rentrait alcoolisé à leur domcile.
Toutefois, cet élément ne suffit pas à démontrer que le suicide a une cause totalement étrangère au travail.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] est condamnée aux dépens et doit par conséquent être déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [8] aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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